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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

LES MUREAUX – VIGNES BLANCHES en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises de travaux, les acquéreurs et les créanciers

La société dénommée SARL LES MUREAUX – VIGNES BLANCHES, établie 9-15 rue Rouget de l’Isle à Issy-les-Moulineaux et immatriculée sous le numéro 878 050 236 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, fait l’objet d’une liquidation judiciaire ouverte le 30 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. Son activité déclarée est la promotion immobilière, soit la réunion des moyens juridiques, financiers, techniques et humains nécessaires à la réalisation de projets immobiliers destinés ultérieurement à la vente, qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou de réhabilitation, par des contrats de promotion immobilière. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 15 juillet 2026 et désigne en qualité de liquidateur la Selarl C. Basse, mission conduite par Maître Christophe Basse à Neuilly-sur-Seine. Les créances sont à déclarer entre ses mains ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces éléments résultent de l’annonce BODACC A202601944262, acte officiel qui seul fait foi de la procédure.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SARL LES MUREAUX – VIGNES BLANCHES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Concrètement, trois catégories de professionnels doivent prendre des décisions rapides quand un promoteur entre en liquidation judiciaire. Les entreprises de travaux et les prestataires qui interviennent sur les chantiers doivent déterminer si leurs marchés se poursuivent, s’arrêtent ou se résilient, et sécuriser le paiement de ce qui leur reste dû. Les acquéreurs et les réservataires qui ont versé des sommes avant l’achèvement doivent vérifier où se trouve leur argent, qui garantit l’achèvement et quelles preuves conserver. Les créanciers et les financeurs, banque en tête, doivent déclarer leurs créances dans le délai légal et suivre l’inventaire des actifs. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle au-delà du jugement d’ouverture lui-même, aucune responsabilité n’est établie par ce seul jugement, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi de chaque dossier tranche les contestations.

I. Chantiers en cours et entreprises de travaux : poursuivre, arrêter, se faire payer

A. Le marché de travaux ne s’éteint pas tout seul : l’option du liquidateur et la mise en demeure

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne résilie pas automatiquement les marchés de travaux en cours. Le code de commerce pose une règle claire : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce). L’entreprise de travaux reste donc tenue de ses obligations, et le défaut d’exécution par le promoteur d’engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit, pour l’entreprise, qu’à une déclaration au passif. En pratique, les chantiers ne s’arrêtent pas juridiquement le jour du jugement ; ils entrent dans une période d’attente organisée par la loi, pendant laquelle chaque partie doit prendre position par écrit.

La décision de poursuivre ou d’arrêter appartient au liquidateur, et à lui seul. Le texte dispose que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1, II, du code de commerce). Si la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant, et le liquidateur doit s’assurer, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires. Pour un marché de travaux à exécution échelonnée, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds pour le terme suivant. L’entreprise de travaux ne peut donc ni présumer que le chantier continue, ni présumer qu’il s’arrête : elle doit interroger le liquidateur et obtenir une position explicite.

Cette logique a été appliquée avec constance par les juges du fond. La cour d’appel de Lyon a ainsi rappelé que « Selon l’article L. 641-11-1, I, du code de commerce, aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », avant d’ajouter que « le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° RG 23/07690). Dans cette affaire, un contrat de fourniture et de maintenance interdépendant d’un contrat de location financière avait continué de produire des effets après l’ouverture, et la cour a vérifié pas à pas qui avait demandé quoi, à quelle date et avec quelle réponse du liquidateur. L’enseignement vaut pour tout chantier : la date, le destinataire et le contenu de chaque échange avec le liquidateur conditionnent la suite.

Face au silence ou à l’incertitude, l’entreprise dispose d’un levier procédural précis : la mise en demeure de prendre parti. Le code prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer » (article L. 641-11-1, III, du code de commerce). La mise en demeure doit être adressée au liquidateur, par un écrit dont la réception est prouvée, et viser expressément la poursuite du marché identifié. Si le liquidateur ne répond pas dans le mois, le contrat est résilié de plein droit, sans qu’une décision de justice soit nécessaire pour constater cet effet.

Lorsque le marché s’arrête, que ce soit par la décision du liquidateur ou par l’effet de la mise en demeure restée sans réponse, l’entreprise n’est pas dépourvue de recours indemnitaire. La loi dispose que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1, V, du code de commerce). Ces dommages et intérêts couvrent notamment la marge perdue sur la partie non exécutée et les frais engagés en pure perte, à condition de les chiffrer et de les justifier. Ils suivent toutefois le sort commun des créances antérieures : ils se déclarent, ils ne se paient pas directement. C’est pourquoi l’entreprise avisée chiffre très tôt son préjudice, réunit les pièces qui l’établissent et déclare l’ensemble dans le délai légal, plutôt que de découvrir l’ampleur de sa perte au moment des répartitions.

Sur le terrain, trois mesures conservatoires s’imposent dès la connaissance du jugement. D’abord, dresser un état contradictoire d’avancement : travaux réalisés, matériaux approvisionnés et stockés sur site, matériels présents, effectifs mobilisés, avec photos datées et, si possible, constat d’huissier. Ensuite, sécuriser le site : gardiennage, assurance, protection des ouvrages contre les intempéries et les intrusions, car la responsabilité de l’entreprise pour les désordres postérieurs à son départ pourrait être discutée. Enfin, suspendre prudemment les commandes nouvelles et les engagements de main-d’œuvre supplémentaires tant que le liquidateur ne s’est pas prononcé, afin de ne pas aggraver une créance qui ne sera payée qu’en monnaie de dividende. Chacune de ces mesures se prouve par écrit, et les écrits feront foi si le montant de la créance ou l’état du chantier est contesté.

B. Sous-traitants et fournisseurs : l’action directe, la déclaration et les matériaux impayés

Le sous-traitant d’une entreprise elle-même en difficulté, ou d’un entrepreneur général dont le donneur d’ordre est un promoteur en liquidation, dispose d’une arme propre : l’action directe contre le maître de l’ouvrage. La cour d’appel de Bordeaux vient de l’illustrer dans un litige où le décompte et le tableau récapitulatif du sous-traitant chiffraient ses prestations à plus de 197 000 euros hors taxes, et où une somme avait été « bloquée en exécution de l’action directe en paiement effectuée conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 » (cour d’appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 30 septembre 2026, n° RG 24/03363). La cour a fixé « la créance de la société BDB Travaux Publics au passif de la liquidation judiciaire de la société Business Invest à la somme de 148 904,45 euros hors taxes, outre les intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points courant du 19 octobre 2022 au 10 avril 2024 » (même arrêt). Deux enseignements s’en dégagent pour tout sous-traitant confronté à une procédure collective dans la chaîne : la preuve de l’exécution des travaux facturés conditionne tout, et la créance admise au passif porte des intérêts dont le point de départ et le taux se discutent précisément.

L’action directe suppose toutefois d’avoir respecté en amont le formalisme protecteur du sous-traitant : acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage avant le commencement des travaux. Sans ces acceptations préalables, l’action directe échoue et le sous-traitant retombe dans la masse des créanciers chirographaires. La vérification des pièces d’acceptation et d’agrément constitue donc la première diligence de tout sous-traitant qui apprend la défaillance d’un maillon de la chaîne : si les documents existent, l’action directe peut être exercée sans délai par acte extrajudiciaire ; s’ils manquent, il faut en tirer les conséquences et concentrer les efforts sur la déclaration de créance et la négociation.

Cette déclaration de créance concerne tous les acteurs impayés dont la créance est née avant le jugement d’ouverture : entrepreneurs, sous-traitants, fournisseurs de matériaux, loueurs de matériels, bureaux d’études, architectes. Le texte applicable dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation judiciaire, la déclaration est adressée au liquidateur, et le délai réglementaire est fixé ainsi : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Le point de départ court de la publication au BODACC, et non de la réception d’un avis personnel, sauf pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée qui doivent être avertis personnellement. Pour un jugement publié le 9 octobre 2026, le délai expire donc en principe le 9 décembre 2026, week-ends et fériés compris dans le décompte.

La déclaration doit chiffrer le principal, les intérêts et les accessoires, viser les factures et les contrats, et préciser la nature chirographaire ou privilégiée de la créance, avec les sûretés invoquées. Une déclaration incomplète ou tardive n’est pas sans remède, mais le remède est étroit. La loi prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce). La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte : « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, n° 19-17.186). Autrement dit, le créancier oublié de la liste du débiteur peut être relevé sans démontrer que cet oubli a causé son retard ; en revanche, hors omission du débiteur, il doit établir que sa défaillance n’est pas de son fait, ce qui suppose des pièces. Dans tous les cas, le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : le temps perdu ne se rattrape pas sur les répartitions déjà effectuées.

Les fournisseurs de matériaux livrés mais impayés disposent d’un second levier, distinct de la déclaration : la revendication en nature. Peuvent être revendiqués les biens vendus avec une clause de réserve de propriété, à trois conditions cumulatives que le code énonce ainsi : les biens doivent se retrouver en nature au moment de l’ouverture de la procédure, et « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties » (article L. 624-16 du code de commerce). Le fournisseur de carrelage, de menuiseries ou de chaudières dont la clause figure au dos des factures ou dans les conditions générales acceptées peut donc réclamer la restitution des lots identifiables et non encore incorporés à l’ouvrage. Une fois les matériaux posés et incorporés, la revendication devient impossible : le fournisseur retombe sur sa créance déclarée. D’où l’importance d’agir vite et de faire constater l’état des stocks avant toute reprise du chantier par un tiers.

Le délai de la revendication est bref et préfix : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). La demande est adressée au liquidateur, et en cas de contestation, la compétence juridictionnelle obéit à une distinction affinée par la Cour de cassation : « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective », tandis que « La revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de l’application des dispositions du code civil » (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Le fournisseur impayé en vertu d’une clause convenue avant le jugement se prévaut d’un droit né avant l’ouverture : sa demande relève du juge-commissaire. Cette précision de compétence évite des mois de procédure devant le mauvais juge, à condition de qualifier correctement son droit dès la demande initiale.

II. Acquéreurs, réservataires et créanciers : sécuriser les sommes versées et les droits

A. L’achèvement du programme et les fonds déjà versés : la garantie financière et le contrat de promotion

Quand le programme est vendu en l’état futur d’achèvement, la liquidation du vendeur ne fait pas disparaître la protection légale des acquéreurs, à condition que celle-ci ait été souscrite et documentée. La loi impose au vendeur, avant la conclusion du contrat, de souscrire « une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement » (article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation). Et le texte précise le déclencheur qui intéresse directement notre situation : « La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble » (même article). L’acquéreur qui a signé devant notaire doit donc rechercher dans son acte la justification de cette garantie : le contrat de vente « précise », lorsqu’il revêt la forme de la vente à terme ou en l’état futur d’achèvement, « la justification de la garantie financière prescrite à l’article L. 261-10-1 , l’attestation de la garantie étant établie par le garant et annexée au contrat » (article L. 261-11, d), du code de la construction et de l’habitation). L’attestation annexée donne le nom du garant, l’étendue de son engagement et les modalités de mise en jeu : c’est la première pièce à produire, avant toute démarche.

Le garant financier n’est pas un simple payeur de dernier ressort : la loi lui donne les moyens d’agir sur le chantier. « Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs » nécessaires, organise la poursuite des travaux (article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation). En pratique, les acquéreurs d’un même programme ont intérêt à se coordonner, à mettre le garant en demeure par écrit en visant l’attestation, et à suivre la désignation de l’administrateur ad hoc plutôt que d’agir en ordre dispersé. Les versements déjà effectués selon l’échéancier légal restent acquis à l’opération, et la garantie de remboursement couvre l’hypothèse inverse où le contrat serait résolu faute d’achèvement. Chaque situation se tranche au vu de l’acte authentique signé, des appels de fonds honorés et de l’état d’avancement réel, constaté si possible par un technicien indépendant.

La jurisprudence récente montre que ces montages survivent à la défaillance et se règlent dans la procédure collective elle-même. Devant la cour d’appel de Toulouse, une société civile de construction-vente constituée pour un programme de quatre-vingt appartements avait « souscrit une garantie financière d’achèvement auprès de la compagnie de droit italien S2C Spa », alors que « Cinquante-six des quatre-vingt lots du programme ont été vendus » et que les travaux avaient été interrompus avant la date de livraison contractuelle (cour d’appel de Toulouse, 2e chambre, 2 décembre 2025, n° RG 25/03551). La cour a statué sur le plan de cession des actifs de la société au profit d’un repreneur, le garant intervenant à la procédure pour défendre sa position. L’affaire illustre la carte réelle des décisions quand un programme bascule : les acquéreurs ne récupèrent ni leurs fonds ni leurs logements par de simples courriers, mais par l’articulation entre la garantie financière, le plan de cession arrêté par le tribunal et les droits déclarés de chacun. Elle montre aussi que le garant, loin d’être un spectateur, peut s’opposer à des solutions qui méconnaîtraient ses droits, ce dont les acquéreurs doivent tenir compte dans leur stratégie.

Lorsque l’opération repose sur un contrat de promotion immobilière plutôt que sur des ventes en l’état futur d’achèvement, le raisonnement change de support mais pas de méthode. Le contrat de promotion « doit être constaté, avant le commencement de son exécution, par un écrit contenant les énonciations » relatives au terrain, au bâtiment, aux devis, au prix et à sa révision (article L. 222-3 du code de la construction et de l’habitation). Le maître de l’ouvrage qui a confié la réalisation au promoteur doit relire cet écrit : description des missions, prix convenu, conditions de révision, poste pour imprévus, rémunération du promoteur, garanties et assurances. La Cour de cassation a eu à connaître d’un montage où un maître d’ouvrage avait conclu « un contrat de promotion immobilière avec la société Résidence [Etablissement 1] (le promoteur) », tandis qu’était intervenue à l’opération « la société Compobaie (l’entreprise de menuiseries), désormais en liquidation judiciaire » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 juin 2026, n° 23-22.360). La liquidation de l’entreprise n’avait pas éteint le litige sur les désordres, et la Cour a cassé partiellement l’arrêt d’appel « seulement en ce qu’il déboute la société civile immobilière Augustinvest de sa demande de condamnation de la société Résidence [Etablissement 1] au titre des désordres de fissures » (même arrêt). La leçon vaut au-delà des fissures : la défaillance d’un acteur de la chaîne ne purge ni les responsabilités des autres ni les garanties souscrites, et chaque contrat se lit pour ce qu’il dit, au besoin devant le juge du contrat.

B. Le calendrier commun et le dossier de preuves : ce qui se joue dans les premières semaines

Toutes les chaînes de décisions décrites ci-dessus partagent un même calendrier, compté à partir de la publication du jugement au BODACC. Dans les deux mois, les créanciers déclarent leurs créances antérieures auprès du liquidateur, avec pièces et décompte d’intérêts. Dans les trois mois, les propriétaires de biens détenus à titre précaire et les fournisseurs bénéficiaires d’une clause de réserve de propriété exercent la revendication en nature, avant incorporation ou dispersion des biens. Dans le mois de la mise en demeure adressée au liquidateur, les cocontractants obtiennent une position sur la poursuite de leurs contrats en cours, ou constatent la résiliation de plein droit. Manquer l’une de ces échéances, c’est perdre le droit correspondant, sans que l’ignorance de la procédure soit une excuse recevable : la publication au BODACC vaut information des tiers, et seuls les créanciers titulaires d’une sûreté publiée bénéficient d’un avertissement personnel.

Le dossier de preuves se constitue en miroir de ce calendrier. Pour l’entreprise de travaux : marché signé et avenants, ordres de service, situations de travaux acceptées, constats d’avancement, bons de livraison des matériaux, attestations d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, correspondances avec le donneur d’ordre, mise en demeure au liquidateur et preuve de sa réception. Pour l’acquéreur : contrat de réservation puis acte authentique avec l’attestation de garantie financière annexée, appels de fonds et preuves de paiement, échéancier contractuel, date de livraison promise, constats d’état d’avancement, mise en demeure du garant. Pour le créancier : factures, avoirs, relevés de compte, contrats-cadres et conditions générales comportant la clause de réserve de propriété, sûretés publiées et leurs bordereaux. Les originaux ou copies fidèles valent mieux que les souvenirs, et les envois recommandés avec accusé de réception valent mieux que les appels téléphoniques dont personne ne conservera la trace.

Les créanciers ne subissent pas la procédure en spectateurs : ils peuvent demander au juge-commissaire leur désignation comme contrôleurs, suivre la vérification des créances et contester les créances admises qui leur paraîtraient indues. Les créanciers d’un même programme immobilier ont intérêt à coordonner leurs positions, ne serait-ce que pour partager le coût des constats et des avis techniques. Lorsque les actifs du promoteur comprennent des terrains, des droits à construire ou des créances contre des acquéreurs, la cession de ces actifs dans le cadre de la liquidation peut modifier l’interlocuteur de chacun : le repreneur n’est pas le débiteur, et les droits déclarés doivent être opposés au nouvel exploitant selon les termes du jugement de cession. La lecture du jugement qui arrête le plan de cession, quand il existe, devient alors aussi importante que celle du jugement d’ouverture.

Ces situations mêlent contrats en cours, sûretés, garanties financières et procédures collectives, et chaque pièce du dossier peut faire basculer la qualification retenue. Les entreprises et les acquéreurs confrontés à la défaillance d’un cocontractant trouveront un cadre d’analyse dans l’expertise consacrée aux litiges commerciaux et contrats d’affaires à Paris, qui décrit les missions du cabinet pour la sécurisation et la défense des relations d’affaires. Le lien entre la situation vécue et cette expertise est direct : marchés de travaux interrompus, garanties à mettre en jeu et créances à défendre relèvent du même contentieux des affaires, traité au vu des pièces et des délais propres à chaque dossier.

Conclusion

La liquidation judiciaire d’un promoteur ne règle rien d’elle-même : elle ouvre une période de décisions encadrées par des délais brefs, au cours de laquelle les entreprises de travaux, les acquéreurs et les créanciers doivent agir chacun pour leur compte, avec leurs propres pièces et leurs propres fondements. Les marchés en cours attendent la position du liquidateur, provoquée au besoin par une mise en demeure dont le silence d’un mois vaut résiliation. Les créances antérieures se déclarent dans les deux mois de la publication au BODACC, avec le risque de forclusion pour les retardataires et le filet étroit du relevé pour les créanciers omis de la liste du débiteur. Les biens détenus à titre précaire et les matériaux couverts par une réserve de propriété se revendiquent dans les trois mois, devant le juge-commissaire quand le droit est né avant l’ouverture. Les acquéreurs en l’état futur d’achèvement mettent en jeu la garantie financière annexée à leur acte et suivent l’administrateur ad hoc désigné à la demande du garant. Aucune de ces démarches ne s’improvise, aucune ne se déduit d’une analyse générale : les contrats signés, les attestations délivrées et les constats établis priment toujours, et seul le juge saisi tranche les contestations sur les montants, les rangs et les responsabilités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».