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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement après licenciement et perte d’emploi : allocations chômage saisies par l’huissier — déclarer, suspendre, faire réviser et contester devant le juge, que faire ?

Le licenciement fait basculer un budget équilibré en quelques semaines : le salaire disparaît, les allocations de retour à l’emploi versées par France Travail (anciennement Pôle emploi) prennent le relais pour un montant inférieur, tandis que les mensualités de crédit, le loyer et les charges restent identiques. Quand les rejets de prélèvements s’enchaînent et que le premier courrier d’huissier arrive, une question domine : un dossier de surendettement déposé devant la Banque de France après une perte d’emploi peut-il suspendre les saisies, protéger les allocations chômage et effacer une partie des dettes ? La réponse est oui, sous conditions de recevabilité et de bonne foi, avec des effets précis sur les poursuites en cours et des recours ouverts devant le juge des contentieux de la protection.

Ce dossier explique d’abord comment la commission de surendettement examine un dossier déposé après un licenciement, ce qu’elle retient des allocations chômage et comment elle calcule l’effort de remboursement (I). Il décrit ensuite comment la recevabilité bloque l’huissier, ce qui change pour les saisies déjà engagées sur les allocations, comment faire réviser les mesures quand la situation se dégrade et comment contester utilement devant le juge (II).

I. Déposer un dossier de surendettement après un licenciement quand les allocations chômage ne suffisent plus : recevabilité, bonne foi et pièces à fournir

A. Licenciement, perte d’emploi et impossibilité manifeste de payer : quand la commission déclare le dossier recevable

La perte d’emploi figure parmi les causes les plus fréquentes de dépôt d’un dossier de surendettement : un ménage qui remboursait sans difficulté 1 200 euros de crédits et de loyer avec deux salaires ne peut plus y faire face avec une seule allocation chômage. Le texte qui ouvre la procédure ne réserve pas le dispositif aux seuls salariés en poste. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La même disposition ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Un licenciement qui divise les ressources par deux ou trois caractérise typiquement cette impossibilité manifeste, dès lors que les dettes exigibles et celles qui vont échoir dans les mois suivants absorbent la totalité des ressources restantes.

Concrètement, la commission de surendettement rattachée à la Banque de France compare les ressources durables du ménage, allocations chômage comprises, aux charges courantes et aux dettes. Elle distingue les dettes exigibles immédiatement et les dettes à échoir, c’est-à-dire les échéances futures des crédits en cours : un débiteur qui paie encore ce mois-ci mais dont le plan de remboursement devient mathématiquement impossible après épuisement de ses économies peut déjà relever du dispositif. La fiche officielle de la Banque de France consacrée au détail de la procédure de surendettement et la page de service-public.fr expliquant comment déposer un dossier de surendettement devant la commission décrivent les mêmes étapes : dépôt, examen de la recevabilité, instruction, orientation vers un plan ou vers un rétablissement personnel, puis voies de recours. Pour une présentation d’ensemble de la procédure, de la recevabilité jusqu’à l’effacement, le lecteur peut aussi consulter notre dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement, guide complet 2026.

Le deuxième filtre, après l’impossibilité de payer, est la bonne foi. La bonne foi ne signifie pas l’absence de toute faute de gestion : elle s’apprécie globalement, au jour où le juge statue en cas de contestation. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, les juges avaient relevé que la débitrice « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion », associée à des condamnations dont les faits expliquaient son endettement, et en avaient déduit l’absence de bonne foi. L’enseignement pratique pour une personne licenciée est direct : l’inscription à France Travail, la conservation des justificatifs de recherches d’emploi, de stages ou de formations, et l’absence de nouvelles dettes contractées en connaissance de l’impasse renforcent la démonstration de la bonne foi. À l’inverse, laisser des indemnités de licenciement se dissiper sans payer aucun créancier, ou souscrire un nouveau crédit après le licenciement en dissimulant la perte d’emploi, expose à un débat sur la bonne foi.

Le dossier déposé doit donc raconter la bascule avec des pièces datées : lettre de licenciement ou attestation de l’employeur, notification des droits et relevés de paiement France Travail, derniers bulletins de salaire, tableaux d’amortissement des crédits, contrat de bail et quittances, avis d’imposition, relevés bancaires des trois derniers mois, courriers d’huissier déjà reçus. Plus la chute de revenus est documentée, plus l’examen de la recevabilité est rapide. Quand la commission déclare le dossier irrecevable, cette décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, comme on le verra en seconde partie.

B. Allocations chômage, reste à vivre et calcul des mensualités : ce que la commission retient de vos ressources après la perte d’emploi

Les allocations d’aide au retour à l’emploi constituent des ressources au sens du dossier de surendettement : elles sont déclarées, additionnées aux autres revenus du ménage (salaire du conjoint, pensions, prestations familiales) et comparées aux dépenses courantes. La commission établit un budget vie courante à partir d’un barème qui tient compte de la composition du foyer, du logement et des frais incompressibles, puis détermine la capacité de remboursement, c’est-à-dire la somme qui peut chaque mois revenir aux créanciers sans priver le ménage du nécessaire. L’article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé « par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Autrement dit, le calcul part du même barème que celui des saisies sur salaire, puis réserve au ménage de quoi vivre.

Ce barème protecteur mérite d’être connu dans le détail, car il gouverne aussi ce que l’huissier peut saisir sur les allocations. L’article L. 3252-2 du code du travail dispose que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 3252-2 du code du travail décline ensuite les tranches : « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles » : le barème retient un vingtième sur la première tranche, puis des fractions croissantes (dixième, cinquième, quart, tiers, deux tiers et totalité) sur les tranches supérieures, dans la limite d’un plafond annuel révisé. Les allocations chômage suivent la même logique de tranches que le salaire pour la détermination de la part saisissable : seule une fraction des allocations peut être saisie, et le solde demeure au débiteur pour vivre. Les seuils sont majorés par personne à charge, ce qui protège les parents isolés et les familles nombreuses.

Trois conséquences pratiques découlent de ce mécanisme pour une personne licenciée. D’abord, la baisse des ressources réduit mécaniquement la capacité de remboursement retenue par la commission : un plan calculé sur un salaire peut devenir intenable après le licenciement, ce qui justifie une demande de révision, voire une réorientation vers des mesures plus fortes comme un effacement partiel ou un rétablissement personnel. Ensuite, les aides personnelles au logement ne disparaissent pas avec la recevabilité : l’article L. 722-10 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. » Pour un locataire licencié dont l’aide au logement avait été suspendue à cause d’impayés de loyer, la recevabilité rouvre le versement, ce qui stabilise le budget. Enfin, la commission peut tenir compte des frais liés au retour à l’emploi (transport, garde d’enfants, formation) dans le budget vie courante : il faut les chiffrer et les justifier plutôt que les passer sous silence.

Quand les ressources ne permettent aucun remboursement, même réduit, la commission n’impose pas un plan voué à l’échec : elle oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue deux voies : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement », et « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », la commission impose ou propose un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Un chômeur en fin de droits, sans patrimoine réalisable, dont l’allocation ne couvre que les dépenses vitales, entre typiquement dans la seconde catégorie. L’article L. 741-1 du code de la consommation précise que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce rétablissement sans liquidation efface les dettes sans vendre les biens de la vie courante. S’il existe un bien réalisable, comme un logement dont la vente laisserait un reliquat, la commission saisit le juge avec l’accord du débiteur pour un rétablissement avec liquidation. Dans les deux cas, la perte d’emploi durable, documentée par l’historique France Travail et l’absence de perspective de reclassement à court terme, constitue le cœur de la démonstration.

II. Allocations chômage saisies par l’huissier après un licenciement : suspendre les poursuites, faire réviser les mensualités et contester devant le juge

A. Recevabilité du dossier et blocage de l’huissier : suspension des saisies sur les allocations, interdiction des garanties nouvelles et sort des procédures en cours

Le premier effet attendu de la recevabilité est l’arrêt des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Une saisie-attribution sur le compte bancaire où sont versées les allocations, une saisie des rémunérations engagée quand le débiteur était encore salarié, ou une saisie-vente de mobilier sont donc suspendues ou interdites pour les dettes non alimentaires à compter de la recevabilité. Les dettes alimentaires, comme une pension due aux enfants, restent poursuivables : la suspension ne les couvre pas.

La protection va au-delà du simple gel des saisies existantes : aucun créancier ne peut profiter de la période pour prendre une garantie nouvelle sur les biens du débiteur. L’article L. 722-5 du code de la consommation enferme la période dans un double verrou : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire », et « elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». La Cour de cassation a donné à cette interdiction toute sa portée à l’égard des créanciers : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Dans cette affaire, une hypothèque judiciaire conservatoire inscrite après la recevabilité avait été annulée : la cour d’appel qui l’avait validée au motif que l’interdiction ne visait que le débiteur a été censurée. Pour un débiteur licencié, cela signifie qu’une banque ne peut pas, une fois le dossier déclaré recevable, inscrire une hypothèque sur son logement ou prendre un nantissement pour sécuriser sa créance.

Le même arrêt protège aussi le débiteur contre les initiatives parallèles du créancier devant le juge de l’exécution : la faculté donnée à la commission de saisir le juge pour faire annuler une mesure laisse intact le droit propre du débiteur de contester lui-même une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. Autrement dit, le débiteur garde la main : il peut agir lui-même sans attendre que la commission le fasse.

Un point technique mérite l’attention des salariés licenciés dont l’employeur ou la banque invoque la prescription ou la forclusion : la procédure de surendettement suspend les délais au profit du créancier empêché d’agir, mais ne les interrompt pas et ne fait pas repartir le compteur à zéro. La Cour de cassation juge que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623). Dans le même sens, il a été jugé, à propos d’une créance constatée par acte notarié, que le créancier muni d’un titre exécutoire « ne peut interrompre la prescription en exerçant une action en exécution forcée contre les biens du débiteur » pendant la procédure, de sorte que le délai est suspendu tant que dure l’impossibilité d’agir (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Pour le débiteur, la leçon est double : la recevabilité ne purge pas les dettes par l’écoulement du temps pendant la procédure, mais elle fige les compteurs et interdit au créancier de faire courir des actes d’exécution.

Le cas particulier de la saisie immobilière déjà ordonnée avant la recevabilité suit un régime propre. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose que « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La Cour de cassation applique ce texte à la lettre : « lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cass. 2e civ., 5 septembre 2019, n° 18-15.547). Un propriétaire licencié dont la maison est déjà orientée en vente forcée ne doit donc pas croire que la recevabilité reporte automatiquement l’adjudication : il faut demander à la commission de saisir le juge de la saisie immobilière en exposant la cause grave, par exemple la mise en vente amiable en cours à un meilleur prix ou la reprise d’un emploi qui rend un plan possible.

B. Perte d’emploi en cours de plan, fin de droits et retour à l’emploi : faire réviser les mesures, demander un effacement et contester devant le juge des contentieux de la protection

Un plan de surendettement ou des mesures imposées sont calibrés sur les ressources connues au jour de leur adoption. Quand un licenciement survient après, ou quand un chômeur indemnisé bascule en fin de droits vers l’allocation de solidarité spécifique ou le revenu de solidarité active, les mensualités deviennent rapidement impayables. La conduite à tenir consiste à saisir sans attendre la commission d’une demande de révision en joignant les justificatifs de la baisse de ressources : notification de fin de droits, nouveaux relevés France Travail, décomptes de l’allocation réduite. La commission réexamine alors la capacité de remboursement et peut rééchelonner, réduire les mensualités, allonger la durée dans la limite légale, ou réorienter vers un effacement partiel ou un rétablissement personnel si la situation est devenue irrémédiablement compromise. Attendre plusieurs impayés avant de signaler la dégradation fragilise la demande : la commission et, en cas de recours, le juge vérifient que le débiteur a agi de bonne foi et n’a pas laissé sciemment dériver le plan.

Quand l’actif et les ressources ne permettent plus aucune mesure de traitement, le rétablissement personnel prend le relais. L’article L. 741-6 du code de la consommation attache au jugement de rétablissement personnel sans liquidation des effets radicaux : « Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. » Les dettes sont arrêtées à la date du jugement, et les créanciers qui n’ont pas contesté dans le délai voient leurs créances éteintes. Pour un demandeur d’emploi durablement sans ressources, sans bien autre que le mobilier nécessaire à la vie courante, ce jugement clôt les poursuites et interdit toute reprise des mêmes dettes. Les biens nécessaires à la vie et au travail restent protégés par le droit commun de l’insaisissabilité, et la procédure ne dépouille pas le débiteur de son quotidien : vêtements, literie, appareils de chauffage, outils de travail demeurent hors d’atteinte.

Le mouvement inverse existe aussi : un débiteur qui retrouve un emploi en cours de procédure doit le déclarer. La commission peut alors réévaluer la capacité de remboursement à la hausse, et le juge saisi d’un recours tient compte des ressources au jour où il statue. Dissimuler une reprise d’activité expose à une remise en cause des mesures pour disparition des conditions, voire à un débat sur la bonne foi. La règle est symétrique et simple : toute variation durable des ressources, à la baisse comme à la hausse, se signale avec pièces à l’appui.

Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection : recours contre un refus de recevabilité, contestation de l’état du passif ou des mesures imposées, demande d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation avec l’accord du débiteur, tierce opposition des créanciers contre le rétablissement sans liquidation. Les délais de recours sont brefs et courent à compter de la notification de la décision contestée : il faut lire chaque courrier de la commission jusqu’au bout et agir dans le délai indiqué, en joignant les pièces nouvelles qui justifient la demande, comme l’attestation France Travail actualisée ou le contrat de travail retrouvé. Devant le juge, le débat porte sur des éléments vérifiables : montant exact des allocations, composition du foyer, loyer, dettes incluses ou exclues, efforts de recherche d’emploi. Les décisions citées dans ce dossier montrent que les juges contrôlent aussi bien la régularité des mesures prises par les créanciers pendant la procédure que la réalité de la bonne foi du débiteur : chaque partie a donc intérêt à présenter un dossier chiffré et complet.

À Paris et en Île-de-France, ce parcours suit les mêmes textes, avec des repères pratiques propres au ressort : le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement de Paris hébergée par la Banque de France, les contestations sont portées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et les délais de traitement constatés en région parisienne rendent d’autant plus utile un dossier complet dès le dépôt, avec l’historique France Travail et les tableaux d’amortissement joints. Les ménages franciliens supportent des loyers élevés qui pèsent sur le reste à vivre : détailler le loyer, les charges et les frais de transport liés à la recherche d’emploi permet à la commission d’ajuster le budget vie courante au plus près du réel.

Conclusion

Le licenciement ne ferme pas la porte du surendettement : il en constitue au contraire l’une des causes les mieux comprises par les commissions, à condition de démontrer l’impossibilité manifeste de payer et la bonne foi. Les allocations chômage sont déclarées comme ressources, protégées dans leur part insaisissable par le barème de la quotité saisissable, et intégrées au calcul d’une capacité de remboursement qui réserve au ménage de quoi vivre. Dès la recevabilité, les saisies de l’huissier sur les allocations et les comptes sont suspendues pour les dettes non alimentaires, aucune garantie nouvelle ne peut être prise par un créancier, et les aides au logement sont rétablies. Si la situation se dégrade vers la fin des droits, la commission peut réviser les mesures ou orienter vers un rétablissement personnel qui éteint les dettes ; si l’emploi revient, les mesures sont réajustées. En cas de refus ou de désaccord, le juge des contentieux de la protection tranche sur pièces. Cinq gestes concrets résument la marche à suivre : réunir les preuves datées du licenciement et des droits France Travail, déposer un dossier complet devant la commission, cesser tout paiement individuel des dettes non alimentaires dès la recevabilité hors plan, signaler chaque variation durable de ressources, et contester chaque décision défavorable dans le délai de recours avec des pièces actualisées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».