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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vendre vos terres agricoles louées au juste prix en 2026 : barème, préemption du fermier et de la SAFER, défense du prix devant le tribunal

Vous possédez des terres agricoles louées à un fermier et vous envisagez de les vendre en 2026 : à quel prix les proposer sans voir la vente annulée, et comment réagir si le fermier ou la SAFER contestent ce prix ? La question est pratique autant que juridique, car une terre louée ne se vend pas comme une terre libre. Le barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles pour l’année 2025, fixé par la décision du 10 août 2026, distingue d’ailleurs officiellement les deux situations dans des tableaux séparés. De son côté, la Cour de cassation vient de trancher deux litiges qui intéressent directement les vendeurs : le 16 avril 2026, elle a annulé une vente en bloc qui empêchait le fermier de préempter les seules parcelles louées, et le 28 novembre 2024, elle a reconnu au vendeur confronté à une offre réduite de la SAFER le droit de retirer son bien de la vente à tout moment de la procédure. Vendre au juste prix suppose donc trois réflexes : estimer la terre pour ce qu’elle est, c’est-à-dire occupée par un bail rural en cours, purger dans les formes les droits de préemption du fermier puis de la SAFER, et connaître les issues possibles quand le prix est contesté devant le tribunal. Chacun de ces temps obéit à des règles précises, sanctionnées par la nullité de la vente ou la perte du prix espéré.

I. Vendre au prix du marché occupé et purger chaque préemption dans les formes

A. Estimer la terre louée pour ce qu’elle est : un bien occupé, avec le barème 2025 comme repère

La valeur vénale d’une terre agricole louée correspond au prix qu’un acquéreur raisonnable accepte de payer pour un bien dont la jouissance est différée par un bail rural en cours, et non au prix d’une terre libre immédiatement exploitable. Cette distinction n’est pas une simple commodité d’expert : la décision du 10 août 2026 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2025 publie des tableaux distincts pour les terres libres et pour les terres louées, par région, département et région agricole, avec un tableau spécifique pour les vignes. Le vendeur qui aligne son prix sur les références des terres libres commet donc sa première erreur, celle que les préempteurs ne manqueront pas d’exploiter. Le barème reste indicatif, mais le tribunal paritaire saisi d’une contestation du prix s’y réfère couramment, comme l’illustre un jugement récent du tribunal paritaire des baux ruraux de Lille du 19 décembre 2025 : pour fixer la valeur de deux parcelles louées, le tribunal a retenu les montants proposés par l’expert, soit 19 500 euros pour une parcelle de 2 hectares 70 ares et 9 500 euros pour une parcelle de 1 hectare 18 ares, ce qui correspondait à environ 7 200 et 8 000 euros l’hectare, alors que les bailleurs demandaient 124 600 euros pour l’ensemble et soutenaient que les terres devaient être évaluées libres. Le tribunal a écarté cette prétention après avoir constaté que le preneur justifiait d’un bail à ferme de 1981 régulièrement transmis à son fils avec l’agrément du bailleur, puis mis à disposition d’une société agricole, et il a relevé que l’expert avait travaillé par comparaison avec des parcelles présentant des caractéristiques similaires, dont celle d’être prises à bail. Le même jugement rappelle que le preneur invoquait le barème indicatif publié pour l’année 2022, qui situait les terres louées de la zone entre 4 500 et 11 000 euros l’hectare avec une valeur dominante de 7 470 euros l’hectare. L’enseignement est direct : faites estimer vos terres comme des terres louées, par comparaison avec des mutations de biens occupés, et conservez les références du barème de l’année applicable, car l’écart entre un prix de terre libre et la valeur vénale judiciaire peut atteindre un rapport de un à quatre.

La seconde erreur consiste à présenter au fermier un prix global qui mélange les parcelles louées avec d’autres biens. L’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Lorsque le fonds mis en vente comprend à la fois des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur doit permettre au fermier d’exercer son droit sur les seuls biens loués, sauf à justifier d’une indivisibilité du fonds qui autorise la vente unique. La Cour de cassation a fixé une limite stricte à cette exception dans son arrêt du 16 avril 2026 : « Lorsqu’il souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur est tenu de permettre au fermier d’exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu’il ne justifie d’une indivisibilité du fonds vendu », et « Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible ». Dans cette affaire, une bailleresse avait fait donation d’une parcelle à sa fille, puis les deux femmes avaient promis en bloc vignes et bastide à un acquéreur pour plus de quatre millions d’euros en indiquant au fermier que les biens ne pouvaient être vendus séparément. La Cour a cassé l’arrêt qui validait ce montage, au visa des articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, parce que les juges constataient eux-mêmes que les biens vendus par acte unique appartenaient à des propriétaires distincts. Le vendeur qui détient ses terres en indivision, en démembrement ou après une donation partielle doit donc vérifier, avant toute notification, qui est propriétaire de chaque parcelle : un prix global imposé au fermier sur des biens de propriétaires différents expose la vente à l’annulation, quel que soit le montant.

B. Notifier au fermier puis à la SAFER, dans l’ordre et dans les délais qui purgent leurs droits

La purge de la préemption du fermier suit une procédure d’ordre public que le notaire instrumente, mais dont le vendeur reste responsable. L’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime impose au notaire, informé par le propriétaire de son intention de vendre, de faire connaître au preneur « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée ». Et le texte ajoute : « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » Le preneur dispose ensuite d’un délai de deux mois pour accepter ou refuser, et « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ». Trois conséquences s’imposent au vendeur : la notification doit décrire exactement le bien loué, son prix propre et ses conditions propres, sans le noyer dans un lot indivisible artificiel ; le délai de deux mois court à compter de la réception et le silence du fermier purge définitivement son droit ; toute clause du bail qui écarterait la préemption est sans effet, car l’article L. 412-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires » et qu’« Il ne peut en aucun cas être cédé ». Seules les aliénations familiales limitativement énumérées échappent à la préemption : partages entre cohéritiers, partages d’ascendants et mutations qui profitent à des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus. Hors ces cas, vendre à un membre de la famille sans purger expose à la même action en nullité qu’une vente à un tiers.

Une fois le droit du fermier purgé, soit par son refus exprès, soit par son silence à l’expiration des deux mois, soit par l’exercice de son droit à un prix accepté ou judiciairement fixé, le vendeur doit encore purger le droit de préemption de la SAFER. La notification du projet de vente à la SAFER, adressée par le notaire, ouvre à celle-ci un délai de deux mois pour répondre, et lorsqu’elle estime le prix excessif, elle adresse au notaire, après accord de ses commissaires du Gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions. Le détail chronologique de cette purge, les pièces à fournir et les erreurs de notification qui annulent la préemption sont décrits dans le parcours complet de la vente de terres louées avec purge des deux préemptions, qu’il convient de suivre pas à pas avant de signer. L’articulation des deux droits mérite une attention particulière : la préemption du fermier prime en principe celle de la SAFER sur les biens loués, de sorte qu’un vendeur qui notifierait la SAFER avant d’avoir purgé le fermier s’expose à des contentieux croisés, chacun des candidats invoquant la nullité de la vente consentie à l’autre. L’ordre chronologique ferme — fermier d’abord, SAFER ensuite — conditionne la sécurité de l’acte définitif. Le vendeur veillera aussi à conserver la preuve de chaque envoi et de chaque réception : avis de réception postaux, actes d’huissier, attestations du notaire. En cas de litige sur la régularité de la purge, ces pièces font la différence entre une vente sauvée et une vente annulée avec restitution du bien et dommages et intérêts au préempteur évincé.

II. Défendre le prix quand le fermier ou la SAFER le jugent excessif

A. Le fermier saisit le tribunal paritaire : expertise, valeur vénale et droit de renoncer à la vente

Le fermier qui exerce sa préemption n’est pas tenu d’accepter le prix notifié. L’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Le tribunal ordonne généralement une expertise foncière, comme dans le jugement lillois évoqué plus haut, où l’expert a comparé des mutations de parcelles louées et appliqué le barème indicatif de l’année de référence. Le vendeur participe à cette expertise, produit ses propres références — mutations comparables de terres occupées, rendements, contraintes d’exploitation — et discute les critères retenus : nature des sols, morcellement, accès, bâtiments compris ou exclus, distance du siège d’exploitation du preneur. L’expertise n’est pas une simple formalité, car le tribunal suit le plus souvent l’avis de l’expert, sauf à motiver spécialement son écart.

Le même article L. 412-7 règle le sort des frais et l’issue de la procédure : « Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur. » En revanche, « Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente », et « Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire ». Le vendeur conserve donc une porte de sortie : si la valeur fixée judiciairement lui paraît trop basse, il renonce à vendre et supporte les frais d’expertise, mais il garde son bien et son bail. Cette faculté éclaire la stratégie : avant de notifier un prix ambitieux, le vendeur mesure le risque d’une fixation judiciaire inférieure et le coût de l’expertise qu’il supportera seul en cas de renonciation. Inversement, un prix notifié proche de la valeur vénale décourage la saisine du tribunal, dont le preneur sait qu’elle lui coûtera la moitié des frais d’expertise si la vente se réalise.

Un dernier point de vigilance concerne la qualité du préempteur. Le vendeur ne peut utilement contester le droit du fermier qu’en démontrant l’absence de bail soumis au statut du fermage ou la perte de la qualité d’exploitant. Les tentatives fondées sur des montages sociétaires échouent le plus souvent : dans le jugement de Lille, les bailleurs soutenaient que la cession par le preneur d’une partie de ses parts sociales équivalait à une cession de bail prohibée, faute d’agrément. Le tribunal a rejeté l’argument en constatant que le preneur demeurait gérant et associé de la société et que les parcelles avaient été mises à disposition de celle-ci conformément à l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise le preneur associé à mettre à disposition d’une société à objet principalement agricole les biens loués, à condition d’en aviser le bailleur par lettre recommandée dans les deux mois. De même, l’argument selon lequel les terres seraient devenues libres faute de congé régulier a été écarté dès lors que le bail tacitement reconduit subsistait. Le vendeur a donc intérêt à vérifier en amont la situation locative réelle — bail écrit ou verbal reconduit, avenants, agréments de cession, notifications de mise à disposition — plutôt qu’à parier sur une faille qui ne résistera pas à l’examen du tribunal.

B. La SAFER propose un prix réduit : six mois pour accepter, retirer le bien ou saisir le tribunal

Face à la SAFER, le vendeur dispose d’un cadre strict mais protecteur. L’article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que lorsque la SAFER déclare préempter et estime le prix excessif, « notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat établie à ses propres conditions ». Le vendeur qui n’accepte pas cette offre « peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural au tribunal compétent de l’ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l’article L. 412-7 ». Puis le texte organise un délai couperet : « Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n’a ni fait savoir qu’il l’acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l’offre de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui acquiert le bien au prix qu’elle avait proposé. » Le silence pendant six mois vaut donc acceptation tacite du prix réduit. Le vendeur doit dater précisément la réception de l’offre par son notaire, car c’est elle qui fait courir le délai, et choisir sa voie avant l’expiration : accepter, retirer ou assigner. L’article R. 143-12 du code rural et de la pêche maritime précise que l’offre ferme de la SAFER doit parvenir au notaire dans les deux mois de la notification du projet, et que la décision d’acceptation ou de retrait du vendeur est portée à la connaissance de la SAFER par le notaire. Le non-respect de ces délais par la SAFER elle-même constitue un moyen d’annulation de sa décision que le vendeur ne doit pas négliger : offre tardive, absence d’accord des commissaires du Gouvernement, motivation insuffisante au regard des prix régionaux.

La Cour de cassation a considérablement assoupli la position du vendeur qui choisit la voie judiciaire. Dans son arrêt du 28 novembre 2024, rendu au sujet d’une vente notifiée 490 000 euros pour laquelle la SAFER proposait 307 000 euros, elle juge : « Lorsque le vendeur a saisi le tribunal en révision judiciaire du prix dans le délai de six mois prévu par ces textes, il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur vénale des biens, retirer ceux-ci de la vente, sans être tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire chargé d’instrumenter. » Le vendeur n’est donc pas prisonnier de la procédure qu’il a lui-même engagée : l’expertise s’annonce défavorable, l’acquéreur initial se retire, la situation familiale évolue — le retrait reste possible jusqu’au bout, par simple acte de procédure, sans formalisme notarié. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait constaté la vente parfaite au profit de la SAFER au motif que la venderesse n’avait pas retiré son bien par l’intermédiaire du notaire avant l’expiration du délai de six mois ; la cassation rappelle que ce formalisme ne s’impose qu’au retrait antérieur à la saisine, et non au retrait intervenu en cours d’instance. Concrètement, le vendeur assigne en révision dans les six mois pour préserver ses droits, puis conserve la maîtrise du calendrier : il peut attendre l’expertise, négocier parallèlement avec la SAFER ou avec l’acquéreur initial, et retirer le bien s’il renonce à vendre.

Si la procédure va jusqu’au jugement fixant la valeur vénale, l’article L. 143-10 redonne à chaque partie une faculté de renonciation : « Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l’une ou l’autre des parties a la faculté de renoncer à l’opération. » La SAFER peut renoncer à acquérir au prix fixé, et le vendeur peut renoncer à vendre. Le texte ajoute toutefois une protection durable au vendeur : « si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d’un jugement devenu définitif, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne peut refuser l’acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années ». Autrement dit, le prix judiciairement fixé vaut engagement de rachat de la SAFER pendant trois ans à la demande du vendeur. C’est une arme de négociation autant qu’une issue contentieuse : un vendeur qui obtient un prix judiciaire proche de son prix initial peut contraindre la SAFER à acheter à ce prix, ou s’en prévaloir face à un nouvel acquéreur pour démontrer la valeur du bien. Le silence des parties après le jugement vaut renonciation — la SAFER dispose d’un mois à compter du jugement définitif pour faire parvenir sa décision au notaire — de sorte que le vendeur doit suivre les délais post-jugement avec la même rigueur que les délais initiaux.

Conclusion

Vendre des terres louées en 2026 suppose enfin de ne pas confondre les contentieux. La contestation du prix par le fermier relève du tribunal paritaire des baux ruraux, juge de la valeur vénale des biens loués ; la révision du prix proposé par la SAFER relève du tribunal judiciaire, qui statue dans les conditions de l’article L. 412-7 ; l’annulation de la décision de préemption de la SAFER pour irrégularité relève du même tribunal judiciaire, avec des moyens distincts tirés de la motivation, des délais et de l’accord des commissaires du Gouvernement. Chaque action a son juge, ses délais et ses effets : l’action en nullité anéantit la vente irrégulière, l’action en fixation du prix la réécrit au prix judiciaire, le retrait l’empêche. Le vendeur qui qualifie correctement son recours dès la réception de l’offre contestée évite la forclusion et garde l’initiative, du barème indicatif jusqu’au jugement définitif.

Vendre vos terres agricoles louées au juste prix en 2026 tient donc à une méthode simple : estimer le bien comme occupé en vous appuyant sur le barème indicatif de la valeur vénale et sur des mutations comparables de terres louées, notifier au fermier un prix propre à chaque parcelle louée sans l’enfermer dans un lot indivisible artificiel, purger ensuite la SAFER en surveillant ses délais et la motivation de son offre, puis, si le prix est contesté, choisir en connaissance de cause entre l’acceptation, la fixation judiciaire et le retrait. Les deux arrêts de la Cour de cassation du 28 novembre 2024 et du 16 avril 2026 balisent ce parcours : la vente en bloc entre propriétaires distincts ne fait pas échec à la préemption du fermier, et le vendeur qui saisit le tribunal contre l’offre réduite de la SAFER reste libre de retirer son bien à tout moment. Le prix défendu avec des références sérieuses et une procédure sans faute résiste aux contestations ; le prix improvisé ou notifié dans des formes douteuses alimente des années de procédure pour un résultat inférieur aux espérances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».