Votre bail rural prévoit un fermage de 1 400 euros pour quelques hectares de terres nues et un petit bâtiment d’exploitation, puis votre bailleur vous réclame chaque année une actualisation qui ne correspond à aucun arrêté que vous avez vu, ou vous découvrez que le prix stipulé dépasse le maximum préfectoral de votre catégorie de terres. À l’inverse, vous êtes bailleur et votre fermage, fixé il y a neuf ans, ne couvre plus ni la taxe foncière ni l’entretien des bâtiments, tandis que le preneur refuse toute augmentation. Ces deux situations relèvent du même mécanisme : le fermage n’est pas un loyer libre, il est encadré par des maxima et des minima administratifs, actualisé chaque année par un indice national, et révisable devant le tribunal paritaire des baux ruraux selon des voies strictes.
Le principe est posé par le Code rural et de la pêche maritime : « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué » (article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime). Ce texte distingue ensuite deux loyers : celui des bâtiments d’habitation et celui des terres nues et des bâtiments d’exploitation. Pour le second, la règle est directe : « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative. » (article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime). Cinq décisions rendues entre janvier 2025 et juillet 2026 précisent comment ce cadre se calcule, se conteste et se récupère : un arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026 sur le fermage illicite et la restitution du trop-perçu, un jugement du tribunal paritaire de Limoges du 6 mai 2026 qui ramène un fermage de 1 423 euros à 892 euros, un arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 mai 2026 sur le délai de la troisième année, un arrêt avant dire droit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2025 sur l’expertise d’un vignoble, et un jugement du tribunal paritaire d’Amiens du 20 janvier 2025 sur la prescription et le remboursement d’un trop-versé. Le présent article en tire la méthode complète : calculer le prix licite, agir dans les délais, rapporter la preuve par expertise, puis obtenir la fixation du prix et la restitution. Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, on peut se reporter à la synthèse des arrêts récents qui éclaire les règles du statut du fermage et de la préemption dégagées par la Cour de cassation en 2026.
I. Calculer le fermage licite avant de payer ou d’augmenter
Le fermage licite ne se déduit ni du prix du marché voisin, ni du montant inscrit dans un bail ancien, ni d’un accord verbal sur une augmentation. Il se reconstruit à partir de l’arrêté préfectoral applicable aux terres, de la catégorie du bien, de sa surface réelle et de l’indice d’actualisation de l’année. Celui qui paie ou qui réclame sans cette vérification s’expose à une révision ou à une restitution.
A. Appliquer les maxima et les minima de l’arrêté préfectoral à la catégorie et à la surface exactes
Chaque département arrête, sur proposition des commissions consultatives paritaires, des maxima et des minima par catégorie de terres, de cultures et de bâtiments. Le bail doit stipuler un prix compris entre ces bornes pour chaque élément : terres nues, bâtiments d’exploitation, bâtiments d’habitation. La ventilation compte, car les règles d’actualisation diffèrent et le juge contrôle chaque poste.
Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, la formule de base tient en deux phrases du Code : le loyer est fixé entre des bornes administratives, puis « Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages. » (article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime). Cet indice national comprend, pour 60 % l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constatée au plan national au cours des cinq années précédentes, et pour 40 % l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente. L’arrêté annuel du ministre chargé de l’agriculture constate sa variation, et chaque préfet en tire les valeurs actualisées pour son département. Le fermier qui veut vérifier son avis de fermage doit donc demander trois documents : le bail avec ses surfaces et catégories, l’arrêté préfectoral de l’année de conclusion puis celui de l’année réclamée, et l’indice national publié pour l’année. Le bailleur qui veut augmenter doit produire les mêmes pièces avant toute mise en demeure.
Pour les bâtiments d’habitation compris dans le bail, le régime est distinct. Le loyer est fixé en monnaie entre des bornes arrêtées par l’autorité administrative, puis actualisé chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Cette différence explique des erreurs fréquentes : appliquer l’indice des fermages au logement, ou l’indice des loyers aux terres, fausse le calcul dès la première année et l’écart se cumule. Le jugement du tribunal paritaire de Limoges du 6 mai 2026 (RG 24/00359) illustre l’effet d’une vérification complète. Saisi sur le fondement des articles L411-11 et suivants et de l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2020 fixant les dispositions transversales relatives aux baux ruraux, le tribunal ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le fermage en conformité avec cet arrêté, autorise la consignation du fermage entre les mains de la CARPA dans l’attente de la fixation judiciaire, puis, au vu du rapport, ramène le prix de 1 423 euros à 892 euros, soit une baisse de 37 %. L’écart ne venait ni d’une fraude ni d’un conflit sur la qualité des terres, mais d’une mauvaise application du barème à la catégorie et à la surface réellement affermées. Le preneur avait saisi le tribunal par requête du 29 mars 2024, sollicité l’expert et la consignation, puis chiffré sa demande après expertise à l’audience du 8 décembre 2025 et à celle du 23 février 2026. La méthode est transposable : faire désigner l’expert tôt, consigner pour montrer sa loyauté, puis discuter le rapport poste par poste.
Les cultures permanentes appellent une vigilance propre. Pour les terres portant des cultures viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et les bâtiments d’exploitation afférents, le loyer peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, et les règles d’actualisation par l’indice national ne s’appliquent pas dans ce cas. L’arrêt avant dire droit de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 mai 2025 (RG 24/01409) montre la technicité de ce calcul. Pour une propriété donnée à bail comprenant un vignoble, l’expert retient pour l’année 2018 une valeur locative de 9 647 euros en denrées, soit 6 932 euros après un abattement de 40 %, et de 5 807 euros en monnaie, soit 4 572 euros après abattement, outre des postes distincts pour les bâtiments. La cour ordonne une nouvelle expertise avec provision de 3 000 euros à consigner dans les deux mois, rapport dans les six mois de la consignation, et sursoit à statuer. L’enseignement pour le praticien est double : en vigne, le choix entre monnaie et denrées modifie le montant et le risque, et l’abattement, la notation des parcelles selon l’année de plantation et les coûts de replantation exposés en 2005, 2007, 2010, 2011 et 2015 doivent être documentés par pièces, faute de quoi le rapport reste fragile et le litige dure.
Deux compléments ferment ce premier calcul. D’une part, le prix est en principe payable en espèces, et « le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11 , aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. » (article L411-12 du Code rural et de la pêche maritime). Les exceptions sont étroites : accord pour un paiement en nature ou mixte en cultures permanentes, investissements du bailleur dépassant ses obligations légales ou imposés par une personne publique, ou indemnité du preneur sortant définitivement supportée par le bailleur. Tout supplément habituel, dépôt de garantie déguisé, livraison de denrées ou journées de travail imposées hors de ces cas expose le bailleur à une demande de restitution. L’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026 (pourvoi n° E 24-12.681, arrêt n° 395 FS-B) rappelle ce cadre : la preneuse avait saisi le tribunal paritaire le 12 décembre 2017 en condamnation à travaux, indemnisation, régularisation du fermage illicite avec restitution d’un éventuel trop-perçu, et répétition d’un dépôt de garantie, et la Cour casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2024 en ce qu’il l’avait déboutée de sa demande tendant à juger non écrite la clause de fermage, à fixer un fermage licite du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2020 et à restituer la différence entre le fermage fixé et les fermages acquittés depuis le 12 décembre 2012. D’autre part, l’arrêté préfectoral doit être celui du lieu des terres et de l’année litigieuse, avec la bonne catégorie. Une erreur de contenance, une parcelle distraite du bail, un bâtiment d’habitation compté en bâtiment d’exploitation, ou un arrêté d’un autre département suffisent à fausser le prix d’un dixième et à ouvrir la révision. Le tribunal de Limoges l’a vérifié en réétudiant la valeur locative des seuls biens regardés comme affermés après une première procédure sur le périmètre du bail.
B. Actualiser chaque année et appliquer le nouveau barème au bon moment
Une fois le prix initial vérifié, le litige porte souvent sur son évolution. Trois mécanismes coexistent et ne doivent pas être confondus : l’actualisation annuelle automatique, la révision pour fermage anormal de la troisième année, et la mise en conformité lors du renouvellement ou de chaque période de neuf ans après modification du barème.
L’actualisation annuelle suit l’indice. Pour les terres nues et les bâtiments d’exploitation, le loyer et les bornes suivent l’indice national des fermages constaté par arrêté ministériel annuel. Pour 2025, cet indice s’établit à 123,06 contre 122,55 en 2024, et chaque arrêté préfectoral en déduit les valeurs locales. Le bailleur adresse alors un décompte qui multiplie le fermage de référence par la variation, sans changer de catégorie ni de surface. Le preneur contrôle le calcul en reprenant l’indice de l’année du bail, puis chaque variation annuelle, et en vérifiant que le résultat reste entre les bornes actualisées. Pour les bâtiments d’habitation, l’actualisation suit l’indice de référence des loyers. Un bail qui mélange les deux indices ou qui applique deux fois la même variation doit être repris.
La modification du barème départemental obéit à un calendrier propre. Le Code prévoit que « Ces maxima et ces minima font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. » (article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime), puis que « S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. » (article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime). À défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire fixe le nouveau prix. Concrètement, le bailleur ne peut pas imposer en cours de bail de neuf ans la hausse tirée du nouvel arrêté, même si les maxima ont augmenté de 15 % pour un bail de dix-huit ans ou de 20 % pour un bail de vingt-cinq ans selon les majorations prévues pour la durée. Il doit attendre le renouvellement ou la nouvelle période de neuf ans et former sa demande à cette échéance. Le preneur ne peut pas non plus exiger en cours de période la baisse tirée du nouveau barème, sauf par la voie étroite de la troisième année décrite ci-après. Cette règle explique des contentieux où chaque partie a raison sur le chiffre mais tort sur le moment : le calcul est juste, la demande est prématurée ou tardive.
La troisième voie est l’action en révision du fermage anormal. Elle permet de corriger une erreur initiale de positionnement dans le barème, vers le haut comme vers le bas. Son texte tient en une phrase : « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. » (article L411-13 du Code rural et de la pêche maritime). La faculté vaut pour la troisième année du premier bail comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés. Trois conditions sont cumulatives : un écart d’au moins un dixième par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien particulier, une saisine au cours de la troisième année de jouissance, et une seule saisine par bail. Le tribunal fixe alors le prix normal pour la période restant à courir à partir de la demande, selon les bornes et les modalités de l’article L411-11. Le dispositif est d’ordre public, car « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public » (article L411-14 du Code rural et de la pêche maritime), et les parties ne peuvent y renoncer par avance dans le bail.
Le dossier de Limoges montre cette action utilisée à bon escient, avec expertise et consignation. L’arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 mai 2026 (RG 24/03641) montre son échec quand le délai est manqué. Un preneur avait saisi le 16 octobre 2023 le tribunal paritaire d’une demande d’annulation de la clause de fermage et de fixation d’un nouveau prix pour un bail ayant pris effet au 1er janvier 2016, en soutenant que le prix dépassait le maximum préfectoral et que sa demande était une action en régularisation d’un loyer irrégulier, non soumise au délai de la troisième année. La cour confirme l’irrecevabilité : l’action visant à critiquer la clause de fixation du fermage au motif que le prix a été fixé au-delà du seuil maximal prévu par arrêté préfectoral est bien une action en révision du prix encadrée par l’article L411-13, et non une action en régularisation du bail, et la demande introduite plus de trois ans après l’entrée dans les lieux est irrecevable. La cour déboute aussi la demande subsidiaire d’expertise sur la valeur locative à la date de conclusion du bail. La leçon est sévère mais claire : même un dépassement avéré des maxima ne se rattrape pas à tout moment par la voie de la révision. Passée la troisième année du bail en cours, le preneur doit attendre le renouvellement ou discuter l’actualisation, sauf à établir un fermage illicite par une autre voie, avec ses propres conditions de preuve et de prescription.
II. Contester dans les délais et récupérer le trop-perçu
Calculer ne suffit pas. Il faut saisir le bon juge, dans le bon délai, avec la bonne preuve, puis obtenir la fixation du prix et la restitution des sommes versées en trop, avec intérêts et imputation correcte. Les décisions de 2025 et 2026 fixent quatre points : la qualification de l’action, la preuve par expertise et pièces contemporaines, la prescription et l’imputation, et la restitution du fermage illicite.
A. Choisir la bonne action, saisir le tribunal paritaire à temps et prouver par expertise
Le tribunal paritaire des baux ruraux est le juge naturel de la fixation et de la révision du fermage. À défaut d’accord amiable sur le nouveau prix après modification du barème, c’est lui qui fixe le prix, et c’est lui qui fixe le prix normal dans l’action de la troisième année. La saisine se fait par requête, avec le bail, les arrêtés préfectoraux des années utiles, les décomptes annuels, les quittances et les échanges sur le prix. Quand le périmètre du bail est discuté, il faut joindre le plan cadastral, l’état des lieux d’entrée, les avenants et les décisions antérieures sur les surfaces. Le tribunal de Limoges a dû réétudier la valeur locative des seuls biens regardés comme affermés après une première procédure, ce qui montre que le périmètre conditionne tout le calcul.
La qualification commande le délai. L’action en révision de l’article L411-13 suppose un écart d’au moins un dixième et une saisine au cours de la troisième année de jouissance, une seule fois pour chaque bail, y compris pour chaque renouvellement. Le demandeur doit donc dater son bail et ses renouvellements au jour près : un bail ayant pris effet le 1er janvier 2016 place la troisième année en 2018, et une saisine du 16 octobre 2023 est irrecevable pour ce bail, comme l’a jugé la cour d’appel de Pau. Le demandeur doit aussi chiffrer l’écart d’un dixième par rapport à la valeur locative de la catégorie du bien particulier, et non par rapport à une moyenne départementale ou à un prix de voisinage. L’expertise est presque toujours nécessaire, sauf quand l’écart résulte d’une simple lecture du barème. À Limoges, l’expert a permis de passer de 1 423 euros à 892 euros en appliquant l’arrêté du 29 septembre 2020 à la catégorie et à la surface retenues. À Aix-en-Provence, pour le vignoble, l’expert a distingué monnaie et denrées, appliqué l’abattement et chiffré les bâtiments séparément, et la cour a ordonné un complément d’expertise avec consignation et calendrier strict. Le preneur ou le bailleur qui sollicite l’expert doit formuler une mission précise : confirmer la catégorie de chaque parcelle et de chaque bâtiment selon l’arrêté applicable, vérifier les surfaces par mesurage ou plan, proposer la valeur locative dans la fourchette avec ses références, distinguer habitation, exploitation et terres nues, et, en cultures permanentes, chiffrer en monnaie et en denrées avec les abattements et les années de plantation.
La consignation entre les mains de la CARPA, autorisée à Limoges dans l’attente de la fixation judiciaire, mérite d’être demandée systématiquement quand le preneur conteste le montant tout en voulant montrer qu’il ne cherche pas à ne pas payer. Elle ne se confond ni avec un paiement ni avec une reconnaissance du prix réclamé. Elle suppose une autorisation et un compte identifié, avec des versements aux échéances du bail. Le bailleur, de son côté, sécurise sa créance en adressant des décomptes annuels clairs, en distinguant chaque poste et chaque indice, et en mettant en demeure par écrit avant d’assigner en paiement. Le jugement du tribunal paritaire d’Amiens du 20 janvier 2025 (RG 24/00013) montre l’importance de ces décomptes : un bail ayant commencé le 1er octobre 2007 pour finir le 30 septembre 2025 comportait en page 12 une erreur, avec un fermage de 456,62 euros pour 3 hectares 14 ares présenté comme 198,30 euros par hectare alors que le calcul donne 145,42 euros par hectare. Le tribunal a dû reprendre les décomptes des deux parties, les preuves de règlement et les procédures de recouvrement par avis à tiers détenteur pour fixer le trop-versé à rembourser. Sans pièces annuelles, même un bon droit se perd dans les chiffres.
Trois fautes reviennent dans les dossiers rejetés. La première est de plaider la régularisation d’un loyer irrégulier pour échapper au délai de la troisième année, alors que le juge requalifie en révision et déclare irrecevable, comme à Pau. La deuxième est de demander une expertise sur la valeur locative à la date de conclusion sans avoir agi dans le délai, demande rejetée comme subsidiaire tardive. La troisième est de discuter le prix sans produire l’arrêté applicable ni la catégorie, en se contentant d’affirmations sur le caractère excessif ou dérisoire du fermage. Le tribunal paritaire tranche au vu des pièces contemporaines des faits : bail, arrêtés, décomptes, quittances, plans, états des lieux, factures de replantation en vigne. Les attestations tardives et les comparables sans référence préfectorale ne suffisent pas.
B. Obtenir la fixation du prix, la restitution du trop-perçu et l’imputation correcte
Quand l’action est recevable et la preuve rapportée, le tribunal fixe le prix normal pour la période restant à courir à partir de la demande dans la révision de la troisième année, ou le nouveau prix à la date du renouvellement ou de la nouvelle période de neuf ans après modification du barème. Il statue aussi sur le passé quand une autre voie l’y autorise : fermage illicite avec clause non écrite et répétition, ou trop-versé sur décompte erroné. Chaque voie a son régime de restitution et sa prescription.
Le fermage illicite ouvre la restitution la plus large. L’arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2026 casse pour n’avoir pas tiré les conséquences d’un fermage stipulé hors des limites légales : la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir retenu que le fait que le bail ne propose pas un prix distinct pour chacun des éléments, terres, bâtiments agricoles et bâtiments d’habitation, ne rend pas la clause relative au fermage illicite, et vise les articles L411-11 et L411-14. Elle casse en ce que l’arrêt déboute la preneuse de sa demande tendant à juger non écrite la clause de fermage, à fixer un fermage licite du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2020, à titre principal en l’évaluant à 182,77 euros par an et à titre subsidiaire en ordonnant une expertise, et à restituer la différence entre le fermage fixé et les fermages acquittés depuis le 12 décembre 2012, outre la restitution d’un dépôt de garantie de 26 404 euros. Elle renvoie devant la cour d’appel de Paris. Pour le praticien, le point est double : une clause qui méconnaît les bornes ou qui ajoute des redevances hors des exceptions de l’article L411-12 peut être jugée non écrite, et la restitution porte sur la différence entre le prix licite fixé par le juge et les sommes acquittées sur la période non prescrite. Le bailleur qui a stipulé un prix global sans ventilation, ou qui a ajouté un supplément sans investissement correspondant, s’expose à cette requalification sur plusieurs années.
La prescription encadre cette restitution. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans, car « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du Code civil). Le jugement d’Amiens distingue l’action en recouvrement et l’action en paiement des fermages soumise à la prescription quinquennale, retient comme acte interruptif l’avis à tiers détenteur du 23 novembre 2023, juge prescrite la réclamation des fermages antérieurs à 2018, refuse toute imputation de sommes versées postérieurement sur des périodes antérieures prescrites, constate que les fermages de 2017 étaient réglés, puis condamne la commune bailleresse à rembourser 2 638,31 euros avec intérêts à compter du 26 décembre 2023. La méthode d’imputation est essentielle : on n’efface pas une dette prescrite avec un paiement postérieur, on impute chaque versement sur sa période, et on calcule le trop-versé période par période. Le preneur qui réclame la restitution doit donc produire un tableau année par année, avec pour chaque année le prix licite actualisé, le montant réclamé, le montant payé, la date des actes interruptifs et le solde. Le bailleur qui se défend doit produire le même tableau et identifier ses actes interruptifs : commandement, assignation, avis à tiers détenteur.
Le calcul des intérêts et des accessoires suit le droit commun : intérêts à compter de la demande ou de la mise en demeure selon les cas, sans anatocisme sans demande, dépens et frais irrépétibles selon l’issue. À Amiens, les intérêts courent à compter du 26 décembre 2023 sur la somme à rembourser, et la bonne foi de la commune n’est pas retenue comme excuse dès lors que les preneurs s’étaient montrés défaillants et avaient contraint la bailleresse à des recouvrements forcés sources d’erreurs de comptes. À Limoges, l’équité conduit à laisser les dépens à la charge du demandeur qui a obtenu gain de cause sur le prix mais dont la demande initiale sur le périmètre avait provoqué la seconde expertise. Chaque partie doit donc chiffrer le coût total du litige avant d’assigner : honoraires d’expert, consignation, intérêts, risque sur les dépens.
Deux situations limites appellent une mention. L’erreur de contenance, comme celle relevée à Amiens sur 3 hectares 14 ares, se corrige par mesurage et reprise du prix à l’hectare, sans attendre une révision d’ensemble. La perte de récolte par grêle, gel ou inondation ouvre une remise du fermage selon ses propres conditions, distincte de la révision pour prix anormal et de la restitution pour prix illicite. Le preneur qui cumule les fondements doit les articuler sans les confondre : révision de la troisième année pour l’écart initial d’un dixième, mise en conformité au renouvellement pour le nouveau barème, restitution pour la période du fermage illicite non prescrite, remise pour la campagne de sinistre. Le tribunal répond à chaque demande séparément, et une demande globale sans ventilation est fragilisée.
En pratique, le dossier qui aboutit réunit six pièces : le bail et ses avenants avec surfaces et catégories, les arrêtés préfectoraux de conclusion, de troisième année, de renouvellement et de réclamation, les décomptes annuels avec indices appliqués, les quittances et preuves de paiement, le rapport d’expertise avec ses références barémiques, et le tableau de prescription avec actes interruptifs. Avec ces pièces, le tribunal peut fixer le prix normal pour l’avenir et liquider le trop-perçu pour le passé. Sans elles, même un fermage manifestement excessif au regard des maxima reste sans sanction utile, soit par irrecevabilité pour délai manqué, soit par impossibilité de chiffrer la restitution.
Conclusion
Le fermage excessif ou augmenté sans base se traite en trois temps : vérifier le prix licite dans l’arrêté préfectoral de l’année et de la catégorie, avec la surface exacte et le bon indice, agir dans la voie et le délai qui correspondent à la situation, puis faire fixer le prix et restituer le trop-versé avec une imputation année par année. L’action de la troisième année corrige l’écart initial d’au moins un dixième, une seule fois par bail, pour l’avenir à compter de la demande. La mise en conformité après modification du barème attend le renouvellement ou la nouvelle période de neuf ans. Le fermage illicite, jugé non écrit, ouvre la restitution de la différence sur la période non prescrite de cinq ans. Les décisions de 2025 et 2026 le confirment par des chiffres : 1 423 euros ramenés à 892 euros à Limoges après expertise, 2 638,31 euros remboursés à Amiens après reprise des décomptes, cassation à Versailles pour n’avoir pas fixé le fermage licite et restitué depuis 2012, irrecevabilité à Pau pour une saisine hors troisième année même en cas de dépassement des maxima, expertise ordonnée à Aix pour un vignoble entre monnaie et denrées. Pour le fermier comme pour le bailleur, la règle est la même : produire l’arrêté, chiffrer l’écart, respecter le délai, consigner quand il faut, et demander au tribunal paritaire une fixation précise plutôt qu’une baisse générale. C’est ce dossier chiffré, contemporain des faits, qui fait baisser ou sécurise le fermage.