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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et pension de réversion du conjoint survivant : déclarer la ressource, réviser les mensualités, bloquer l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Le conjoint vient de décéder, les dettes communes restent, et la caisse de retraite notifie l’attribution d’une pension de réversion. Quand un dossier de surendettement est déjà déposé devant la commission de la Banque de France, ou quand il faut le déposer, cette pension change tout : elle augmente les ressources du foyer, elle modifie la capacité de remboursement, et l’huissier d’un créancier regarde déjà le compte bancaire sur lequel elle est versée. Faut-il déclarer cette pension à la commission, peut-on obtenir la révision des mensualités, la saisie du compte est-elle bloquée par la recevabilité, et que reste-t-il à contester devant le juge des contentieux de la protection si la pension ne suffit pas à redresser la situation. Cet article décrit la démarche complète, pièce par pièce et délai par délai, pour une personne veuve dont la pension de réversion entre dans un dossier de surendettement.

La logique générale du dossier de surendettement est rappelée dans notre page de référence sur la recevabilité du dossier de surendettement devant la Banque de France et l’effacement des dettes : ce nouvel article traite uniquement du cas particulier où une pension de réversion s’ajoute aux ressources en cours de procédure.

I. Déclarer la pension de réversion et faire réviser le dossier de surendettement

A. La pension de réversion, une ressource nouvelle que la commission de surendettement doit connaître

La pension de réversion est la part de la retraite du conjoint décédé versée au conjoint survivant par le régime de base. La loi ouvre ce droit sous conditions : « son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. » (article L. 353-1 du code de la sécurité sociale). Trois conditions se cumulent donc : avoir été marié avec la personne décédée, atteindre l’âge fixé par décret et ne pas dépasser le plafond de ressources. Le concubinage et le pacte civil de solidarité n’ouvrent pas ce droit dans le régime de base, ce qui compte pour les foyers recomposés dont seul le mariage crée la réversion.

Le montant suit une règle simple : « La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1 , L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré. » (article D. 353-1 du code de la sécurité sociale). Un plancher protège les petites pensions : « Le montant minimum de base annuel prévu à l’article L. 353-1 est égal à 3 983,29 euros au 1er janvier 2025. » (même article). Ce minimum suppose toutefois une durée d’assurance d’au moins quinze années dans le régime ; en dessous, il est réduit proportionnellement aux trimestres validés. Pour le dossier de surendettement, le chiffre utile est le montant net mensuel figurant sur la notification de la caisse, car c’est lui qui entre dans les ressources du foyer.

Le plafond de ressources se vérifie à part : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. » (article R. 353-1 du code de la sécurité sociale). Les modalités d’appréciation de ces ressources sont précisées par renvoi aux règles du minimum vieillesse, et certains revenus en sont exclus. Concrètement, une personne veuve qui touche déjà un salaire ou une retraite personnelle peut voir sa demande rejetée si ses ressources dépassent le plafond, ou au contraire obtenir la réversion puis devoir la déclarer comme ressource nouvelle dans son dossier de surendettement. Les deux démarches se nourrissent l’une l’autre : le plafond conditionne l’attribution, puis l’attribution modifie la capacité de remboursement.

Le cas du conjoint divorcé mérite une attention propre, fréquent quand le défunt s’était remarié. La loi dispose que « Le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L. 353-1 . » (article L. 353-3 du code de la sécurité sociale). Quand le défunt était remarié, la pension « est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. » (même article). Chacun ne déclare alors dans son dossier que la part qu’il perçoit réellement, avec la notification de partage à l’appui. Une majoration de 10 % existe dans certains cas : « La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension. » (article R. 353-2 du code de la sécurité sociale). Elle aussi entre dans les ressources déclarées.

La réversion du régime complémentaire, notamment Agirc-Arrco pour les salariés, suit ses propres règles et se demande séparément auprès de chaque caisse, comme le rappelle la page de Service Public consacrée à la réversion. Chaque réversion perçue, de base ou complémentaire, constitue une ressource du foyer au sens du dossier de surendettement. Omettre l’une d’elles fausse le calcul de la capacité de remboursement et fragilise la procédure, car le bénéfice des mesures est réservé aux « personnes physiques de bonne foi » et la situation de surendettement s’apprécie au regard de « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L. 711-1 du code de la consommation). Une ressource dissimulée, découverte par un créancier ou par la commission, fait douter de cette bonne foi et expose à l’irrecevabilité ou à la déchéance. La déclarer d’emblée, au contraire, permet d’obtenir des mensualités calculées sur des bases exactes.

La capacité de remboursement se calcule à partir des ressources réelles, pension de réversion comprise, avec un plancher vital garanti : « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » (article R. 731-1 du code de la consommation). La pension augmente donc la part affectée aux créanciers, sans jamais pouvoir absorber le minimum vital du foyer. Pour une personne veuve, ce calcul intègre aussi la baisse des charges du ménage, passée de deux à une personne, et les frais nouveaux liés au décès. Tout l’enjeu de la déclaration est là : donner à la commission une photographie exacte pour obtenir des mensualités tenables.

En pratique, la déclaration se fait par écrit auprès du secrétariat de la commission, avec la notification d’attribution de la caisse, les trois derniers relevés du compte sur lequel la pension est versée, le dernier avis d’imposition et le tableau actualisé des charges. Si la pension arrive après le dépôt du dossier mais avant la décision, elle s’ajoute au dossier en cours. Si elle arrive après l’adoption d’un plan, elle justifie une demande de révision. Si aucun dossier n’est encore déposé, elle figure dès le dossier initial dans les ressources, avec les dettes du défunt que le survivant doit assumer : dettes communes, cautionnements souscrits du vivant du conjoint, arriérés dont il reste tenu.

B. Faire réviser les mensualités et faire vérifier chaque créance par le juge

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission établit l’état des dettes : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » (article L. 723-1 du code de la consommation). Pour une personne veuve, cet état doit distinguer les dettes propres, les dettes communes du couple et les engagements de caution du survivant, car leur sort peut différer. C’est le moment de vérifier que la banque n’a pas oublié de déduire les paiements déjà effectués et que l’assurance emprunteur du défunt, quand elle existait, a bien été actionnée avant de réclamer le solde au survivant.

Les créanciers disposent d’un délai pour réagir : « les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » (article R. 723-3 du code de la consommation). Passé ce délai sans justification, la créance est retenue d’après les seuls éléments du débiteur. De son côté, le débiteur peut contester : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » (article R. 723-8 du code de la consommation). Ces vingt jours courent vite après une période de deuil et de démarches successorales ; le courrier recommandé de la commission doit être ouvert et traité sans attendre, car le délai expiré ferme la contestation.

La contestation ouvre un contrôle juridictionnel complet : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » (article L. 723-3 du code de la consommation). Le juge vérifie le titre, le montant et la validité de chaque créance contestée. Pour le conjoint survivant, ce contrôle sert à écarter les dettes prescrites, les intérêts mal calculés après le décès et les créances réclamées deux fois, une fois à la succession et une fois au survivant.

La Cour de cassation a précisé l’effet de la recevabilité sur la prescription des créances. Visant l’ancien article L. 331-3-1 du code de la consommation, elle énonce : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis elle censure le tribunal qui avait constaté la prescription d’un prêt notarié faute de fait interruptif : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528, texte intégral sur courdecassation.fr). Autrement dit, le créancier empêché d’exécuter par la recevabilité ne perd pas sa créance pour autant, et le débiteur ne gagne pas la prescription sur ce seul fondement. La vérification porte donc sur le fond du titre et des comptes, pas sur un espoir d’extinction automatique.

La révision des mensualités suit la pension dans les deux sens. Si la réversion améliore les ressources, la commission relève la part affectée aux créanciers dans la limite du calcul rappelé plus haut, et la durée du plan peut se raccourcir. Si les charges du veuvage absorbent la pension, loyer conservé seul, frais d’obsèques financés à crédit, dettes du défunt assumées, la commission réduit les mensualités ou accorde un répit. Le plan amiable « peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » (article L. 732-2 du code de la consommation). À défaut d’accord, la commission peut imposer : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance » (article L. 733-1 du code de la consommation). Le même article permet de suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus, avec suspension des intérêts sauf décision contraire : un répit précieux quand la réversion n’est pas encore versée et que les mensualités tombent déjà.

Les mesures imposées se contestent : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L. 733-10 du code de la consommation). Le conjoint survivant qui estime ses mensualités calculées sur une pension surévaluée, ou sur des ressources qu’il ne perçoit pas encore, saisit le juge avec ses justificatifs de versement effectif. À Paris et en Île-de-France, la démarche suit le circuit ordinaire : dépôt du dossier auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, instruction par la commission de surendettement compétente, et contestations portées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile. Les délais sont nationaux et identiques partout, mais les audiences parisiennes exigent un dossier chiffré dès le premier courrier : notification de la caisse, relevés bancaires montrant le versement effectif de la pension, et décompte des charges du ménage réduit à une personne.

II. Protéger la pension de réversion de l’huissier et contester utilement devant le juge

A. La recevabilité suspend les saisies et interdit les sûretés nouvelles

L’effet le plus immédiat de la recevabilité est le bouclier contre les exécutions : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L. 722-2 du code de la consommation). Une saisie-attribution sur le compte qui reçoit la pension, une saisie-vente du mobilier, une cession de salaire consentie avant le dépôt : tout s’arrête pour les dettes non alimentaires. Les dettes alimentaires, comme une pension due pour un enfant, et les dettes pénales restent poursuivies. Quand l’huissier continue malgré la notification, il faut lui adresser aussitôt l’attestation de recevabilité et prévenir le secrétariat de la commission, qui rappelle l’interdiction au créancier.

La Cour de cassation a étendu cette protection au-delà des seules exécutions forcées : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, texte intégral sur courdecassation.fr). Une banque ne peut donc plus, après la recevabilité, inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le logement du survivant ni prendre un nantissement sur ses comptes pour garantir un crédit du défunt. L’arrêt précise le fondement : « Selon le second, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » (même arrêt). La symétrie est complète : le créancier ne prend plus de sûreté, et le débiteur ne paie plus les dettes antérieures hors pension alimentaire.

La saisie immobilière suit un régime propre quand la vente forcée a déjà été ordonnée : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » (article L. 722-4 du code de la consommation). Pour le conjoint survivant qui occupe le logement commun, la commission doit donc être saisie sans délai afin qu’elle demande ce report : la recevabilité seule ne déplace pas la date d’adjudication déjà fixée. C’est l’une des démarches les plus urgentes du dossier, avant même le calcul des mensualités.

Reste la question de la saisissabilité de la pension elle-même. Les pensions de retraite du régime général suivent le régime des salaires : « Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » (article L. 355-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de rédaction). La pension de réversion n’est donc pas insaisissable par nature : un créancier muni d’un titre peut la saisir, mais uniquement dans la limite de la quotité saisissable calculée par tranches, et sans jamais priver le foyer du minimum vital. Avant la recevabilité, le survivant expose au créancier qui menace la saisie le barème applicable et l’existence du dossier en préparation. Après la recevabilité, la suspension de l’article L. 722-2 prend le relais pour les dettes non alimentaires et bloque la saisie en cours.

Quand la pension est versée sur un compte bancaire, la protection passe par l’information : prévenir la banque du caractère de ressource incluse au dossier, adresser à l’huissier l’attestation de recevabilité, et conserver tout acte reçu après la date de la recevabilité pour le produire devant le juge en cas de contestation. Les prélèvements automatiques des crédits du défunt doivent être révoqués, puisque payer une dette antérieure non alimentaire après la recevabilité viole l’interdiction faite au débiteur. Seules les charges courantes, loyer, énergie, assurance, et les dettes alimentaires continuent d’être payées normalement. Cette discipline des paiements, expliquée par la Banque de France dans sa page sur le détail de la procédure de surendettement et par la page Service Public sur la décision de recevabilité du dossier de surendettement, conditionne la suite : un débiteur qui paie un créancier au détriment des autres s’expose à la déchéance du bénéfice de la procédure.

B. Quand la pension ne suffit pas, l’effacement par le rétablissement personnel

Il arrive que la pension de réversion, même ajoutée aux autres revenus, ne permette aucun remboursement durable : loyer trop lourd pour une personne seule, dettes communes massives, cautionnements du défunt appelés par les banques. La commission oriente alors vers l’effacement : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » (article L. 724-1 du code de la consommation). Le logement du survivant, quand il est conservé, ne fait pas obstacle à lui seul à cette orientation, et la pension de réversion, ressource modeste par construction, illustre souvent l’impasse : assez pour vivre avec le minimum garanti, insuffisante pour apurer.

Le rétablissement sans liquidation efface largement : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L. 741-2 du code de la consommation). La date compte : c’est le passif arrêté au jour de la décision de la commission qui s’efface, pas celui du dépôt initial. La Cour de cassation l’a jugé en censurant une cour d’appel qui retenait la date de l’admission : « En statuant ainsi, alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535, texte intégral sur courdecassation.fr). Pour le survivant, les dettes nées entre le dépôt et la décision, intérêts courant, frais, voire une dette du défunt révélée tardivement, entrent donc dans l’effacement.

Toutes les dettes ne s’effacent pas. La loi réserve : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales » (article L. 711-4 du code de la consommation). Les prêts sur gage du Crédit municipal suivent un régime propre d’exclusion partielle (article L. 711-5 du code de la consommation). La pension alimentaire due pour un enfant reste donc intégralement due après l’effacement, et sa part prélevée sur les ressources du survivant. En revanche, les crédits à la consommation du couple, le solde du prêt immobilier après vente, les découverts et les dettes fiscales non sanctionnées pour fraude s’effacent.

La décision d’effacement se conteste dans un délai bref : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4 . Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » (article R. 741-1 du code de la consommation). Le créancier qui conteste, souvent la banque qui réclame au survivant un cautionnement, porte le débat devant le juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L. 741-4 du code de la consommation). Le survivant défend l’effacement en démontrant l’absence d’actif réalisable et le caractère durablement insuffisant de ses ressources, pension de réversion incluse. Les créanciers oubliés de la notification gardent une voie propre : « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » (article R. 741-2 du code de la consommation).

Dernière situation : la pension de réversion est attribuée après la décision d’effacement, parfois plus d’un an après le décès tant l’instruction de la caisse est longue. Cette ressource nouvelle ne ressuscite pas les dettes effacées, qui le sont définitivement à la date de la décision. Elle doit néanmoins être signalée à la commission, car une amélioration sensible et durable des ressources peut rouvrir le débat dans les cas où la loi l’organise, notamment pour les effacements partiels avec retour à meilleure fortune. Conserver la notification de la caisse, les relevés de versement et la preuve de la date d’attribution permet d’établir que la pension n’existait pas au jour de la décision et que l’effacement reste acquis. À l’inverse, une pension déjà versée mais tue au moment de l’instruction fragilise tout l’édifice et donne au créancier l’argument de la déloyauté pour contester.

Conclusion

La pension de réversion n’est ni une aubaine qui efface le dossier ni un revenu que l’huissier peut prendre sans limite : c’est une ressource à déclarer, qui relève la capacité de remboursement dans la limite du minimum vital garanti, qui justifie la révision des mensualités quand elle arrive en cours de plan, et qui reste protégée par la suspension des exécutions dès la recevabilité. Les délais commandent tout : vingt jours pour contester l’état du passif, trente jours pour contester les mesures imposées ou le rétablissement sans liquidation, deux mois pour les créanciers avertis par la publicité. Le conjoint survivant qui déclare sa pension avec ses justificatifs, qui cesse de payer les dettes antérieures non alimentaires dès la recevabilité, qui fait vérifier chaque créance et qui conteste à temps devant le juge des contentieux de la protection donne à son dossier les meilleures chances d’aboutir, par un plan tenable ou, quand la situation est irrémédiablement compromise, par un effacement définitif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».