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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prêt entre entreprises en 2026 : financer une PME partenaire sans être une banque et récupérer son argent

Le 10 septembre 2026, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de relever ses trois taux directeurs de 25 points de base. Les taux de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal sont ainsi relevés à respectivement 2,50 %, 2,65 % et 2,90 % à compter du 16 septembre 2026. Pour une petite entreprise dont la banque durcit ses conditions, chaque dixième de point renchérit le découvert, le crédit de trésorerie et l’escompte. Pourtant, une solution méconnue permet de financer un partenaire sans passer par une banque : prêter directement à un client, un fournisseur ou un sous-traitant en tension de trésorerie. Depuis 2015, l’article L. 511-6 du code monétaire et financier autorise en effet les sociétés commerciales à consentir, « à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant ». Le cadre reste rigoureux et chiffré au million près, et les juges appliquent ces textes à la lettre. Le 21 mai 2026, la cour d’appel de Paris a détaillé le sort des intérêts à 5 % de deux prêts de 100 000 euros entre sociétés, validant un calcul au jour près et une capitalisation des intérêts impayés. Le 15 janvier 2025, la cour d’appel de Riom a retoqué un prêt de 150 000 euros adossé à un simple contrat de conseil de 875 euros par mois, jugé insuffisant pour établir le lien économique exigé par la loi. Cet article explique qui peut prêter, dans quelles limites chiffrées, avec quelles formalités, et comment récupérer son argent quand l’emprunteur cesse de payer.

I. Prêter sans être une banque : le cadre légal du prêt entre entreprises

A. L’interdiction de principe et l’exception ouverte aux sociétés commerciales

Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 511-5 du code monétaire et financier : « Il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel. » Prêter de l’argent contre intérêts reste donc, en principe, le monopole des banques. Une entreprise qui multiplierait les crédits à des tiers sans autorisation s’exposerait aux sanctions pénales de l’exercice illégal de la profession de banquier, puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende en application de l’article L. 571-3 du même code, qui dispose que « Le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende » et que « Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ». L’enjeu pratique consiste donc à vérifier que le prêt envisagé entre bien dans une exception écrite, et non à parier sur la mansuétude du juge.

L’exception utile aux entreprises figure au 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la date du 10 octobre 2026. Selon l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, « L’interdiction relative aux opérations de crédit ne s’applique pas » ; sont visées par l’article L. 511-6 du code monétaire et financier : « Aux sociétés commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes et qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de trois ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant ». Chaque membre de cette phrase correspond à une condition cumulative, et l’oubli d’une seule suffit à faire sortir le prêt du cadre protecteur.

La qualité du prêteur vient en premier. Seules les sociétés commerciales peuvent s’en prévaloir, à l’exclusion des associations ou des entreprises individuelles. Leurs comptes du dernier exercice clos doivent avoir été certifiés par un commissaire aux comptes, ou la société doit en avoir désigné un volontairement. Concrètement, une SARL ou une SAS qui n’a ni commissaire aux comptes légal ni commissaire désigné volontairement ne remplit pas la condition, même si sa trésorerie le lui permettrait. La désignation volontaire d’un commissaire aux comptes avant l’octroi du prêt constitue donc la première démarche à accomplir, avec un coût et un délai à anticiper.

Le prêt doit ensuite rester l’accessoire de l’activité principale. Une société dont l’objet deviendrait le financement régulier de tiers basculerait vers l’exercice habituel du crédit, interdit par l’article L. 511-5. Un ou deux prêts isolés consentis à un partenaire, en revanche, caractérisent l’opération accessoire, comme l’a retenu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2026 pour deux prêts de 100 000 euros, l’existence des deux prêts litigieux « n’étant pas suffisante à caractériser l’exercice habituel du crédit », surtout quand, selon le même arrêt parisien, l’emprunteur « se contente d’alléguer des relations amicales entre les sociétés, ce qui écarte d’autant plus le critère de l’activité habituelle d’opération de crédit ». La motivation du prêt compte autant que son nombre : soutenir un client historique, un fournisseur stratégique ou un sous-traitant indispensable à la production relève de l’activité principale, tandis que prêter à un inconnu démarché pour placer sa trésorerie s’en éloigne.

La durée ne peut pas atteindre trois ans : le texte vise des « prêts à moins de trois ans ». Un prêt de trente-six mois pile sort du cadre, tandis qu’un prêt de vingt-quatre ou trente mois y entre, à condition de le stipuler par écrit avec une date d’échéance précise. La durée se calcule de la mise à disposition des fonds jusqu’au remboursement intégral, intérêts compris.

Le bénéficiaire doit appartenir à l’une des trois catégories visées : microentreprise, petite ou moyenne entreprise, ou entreprise de taille intermédiaire. Une grande entreprise ne peut pas recevoir un tel prêt, même d’un partenaire de longue date. Enfin, le prêteur et l’emprunteur doivent entretenir « des liens économiques le justifiant ». La loi n’exige pas un lien capitalistique : une relation durable de client à fournisseur, de donneur d’ordres à sous-traitant ou de membres d’un même réseau de distribution suffit, pourvu qu’elle soit réelle, documentée et proportionnée au montant prêté. En revanche, comme l’a jugé la cour d’appel de Riom dans son arrêt du 15 janvier 2025, un contrat de conseil modeste et récent ne suffit pas : « la seule existence d’un contrat de prestation de services (conseil) conclu entre les parties ne suffit pas à caractériser l’existence du lien économique justifiant l’octroi du prêt litigieux » lorsque ce contrat, modeste et récent, est sans commune mesure avec un prêt de 150 000 euros.

Deux garde-fous complètent le dispositif. D’abord, l’article L. 511-6 du code monétaire et financier prévient tout détournement : « L’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux définis aux articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce ». Le prêt ne doit jamais servir de monnaie d’échange pour allonger les délais de règlement au-delà du plafond légal, rappelé par l’article L. 441-10 du code de commerce : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture », avec une dérogation possible à « quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture » sous conditions. Ensuite, le même article L. 511-6 verrouille la créance : « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de titrisation » ni faire l’objet d’instruments financiers à terme : le prêteur garde sa créance jusqu’au bout et ne peut pas la céder à un fonds.

Dernière précision de version, vérifiée article par article : le texte applicable au 10 octobre 2026 porte la référence LEGIARTI000049423674 et reste en vigueur, avec une nouvelle version programmée au 20 novembre 2026. La comparaison des deux versions montre que la réforme ajoute un 9. relatif aux fournisseurs qui octroient à leurs consommateurs des crédits accessoires à leurs ventes, sans modifier d’une virgule le 3 bis sur les prêts entre entreprises. Le régime décrit ici traverse donc la réforme à l’identique, et les contrats conclus avant comme après cette date obéissent aux mêmes conditions.

B. Les quatre verrous chiffrés et le formalisme qui protège le prêteur

Au-delà des conditions de principe, le décret d’application impose quatre conditions financières cumulatives, énoncées par l’article R. 511-2-1-2 du code monétaire et financier : « Une entreprise ne peut consentir un prêt mentionné au 3 bis de l’article L. 511-6 que lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies ». Chacune se vérifie sur les comptes, et le dirigeant qui signe sans les contrôler engage sa responsabilité.

Première condition, fixée par l’article R. 511-2-1-2 du code monétaire et financier : « A la date de clôture de chacun des deux exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ». Il faut donc deux exercices sains d’affilée, avec des fonds propres qui dépassent le capital et une exploitation bénéficiaire. Une société qui sort d’un exercice déficitaire, même redressée depuis, doit attendre la clôture d’un second exercice positif avant de prêter. Cette exigence écarte les sociétés fragiles qui seraient tentées de placer une trésorerie apparente mais non consolidée.

Deuxième condition, fixée par le même article R. 511-2-1-2 : « La trésorerie nette définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an, constatée à la date de clôture de chacun des deux exercices comptables de l’entreprise prêteuse précédant la date d’octroi du prêt est positive ». Là encore, la mesure porte sur deux clôtures successives. Une trésorerie ponctuellement positive au jour de la signature ne suffit pas si les deux derniers bilans affichaient une trésorerie nette négative. L’expert-comptable de la société prêteuse doit attester ces deux constats avant tout engagement.

Troisième condition, le plafond annuel, fixé par le même article R. 511-2-1-2 : « Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés en vertu du 3 bis de l’article L. 511-6 par une même entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des deux montants suivants : a) 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ; b) 10 millions d’euros, 50 millions d’euros ou 100 millions d’euros pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ». Pour une PME dont la trésorerie nette s’élève à 400 000 euros, le plafond annuel vaut le plus petit de 200 000 euros et de 10 millions d’euros, soit 200 000 euros pour l’ensemble des prêts de l’exercice. Pour un groupe, le calcul sur base consolidée avec 10 % de la trésorerie nette peut relever ou abaisser ce plafond selon la structure du groupe.

Quatrième condition, la limite par emprunteur, fixée par le même article R. 511-2-1-2 : « Le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants : a) 5 % du plafond défini au 3° ; b) 25 % du plafond défini au 3° dans la limite de 10 000 € ». Avec un plafond de 200 000 euros, 5 % représentent 10 000 euros et 25 % représentent 50 000 euros, ramenés à 10 000 euros par la limite légale, de sorte que le prêt maximal à un même partenaire s’établit à 10 000 euros sur l’exercice. Ce mécanisme concentre le dispositif sur des appoints de trésorerie ciblés plutôt que sur le financement intégral d’un partenaire, et il interdit de contourner le plafond annuel en multipliant les petits prêts au même bénéficiaire.

Le formalisme suit la même logique de traçabilité. Les prêts « sont formalisés dans un contrat de prêt », écrit, daté et signé, qui précise le montant, la durée inférieure à trois ans, le taux et les modalités de remboursement. Le taux mérite une attention particulière : l’article 1907 du code civil dispose que « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », et l’article 1892 du même code rappelle que « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Un taux convenu verbalement ou une clause d’intérêts ambiguë expose le prêteur à voir son calcul contesté, comme l’a montré le contentieux parisien où chaque jour de mise à disposition a été débattu.

Le contrat de prêt entre sociétés liées relève en outre des conventions réglementées. Dans une SARL, l’article L. 223-19 du code de commerce prévoit que « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés », que « L’assemblée statue sur ce rapport » et que « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Dans une SAS, l’article L. 227-10 du même code dispose que « Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants » ou certains actionnaires, et que « Les associés statuent sur ce rapport ». Omettre cette procédure expose la convention à l’annulation à la demande de la société, alors même que le prêt serait économiquement justifié.

Enfin, la transparence comptable est imposée par l’article L. 511-6 du code monétaire et financier : « Le montant des prêts consentis est communiqué dans le rapport de gestion et fait l’objet d’une attestation d’un commissaire aux comptes ». Le dirigeant doit donc faire figurer le prêt dans le rapport de gestion de l’exercice et obtenir l’attestation du commissaire aux comptes, faute de quoi le prêt, même régulier sur le fond, devient irrégulier en la forme. Ces pièces, rapport de gestion et attestation, serviront ensuite de preuves décisives si l’emprunteur conteste la validité du prêt pour échapper au remboursement.

II. Se faire rembourser : recouvrement et défense du prêt devant le juge

A. L’emprunteur ne paie pas : le référé-provision et le calcul des intérêts

Quand l’échéance passe sans paiement, le prêteur n’a pas à attendre des années une procédure au fond. L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Le président du tribunal de commerce peut donc condamner rapidement l’emprunteur à payer le capital et les intérêts, dès lors que le contrat de prêt est produit et que la dette n’est pas sérieusement contestable. Cette voie du référé-provision complète les autres outils de recouvrement des créances d’exploitation, comme l’injonction de payer une facture impayée ou l’affacturage et la cession Dailly pour financer la trésorerie, avec l’avantage d’un débat contradictoire et d’une décision exécutoire.

L’arrêt rendu le 21 mai 2026 par la cour d’appel de Paris, pôle 1 chambre 2, numéro de répertoire général 25/13663, illustre parfaitement ce contentieux (arrêt du 21 mai 2026). Deux sociétés exerçant la location immobilière et l’activité de marchand de biens avaient consenti chacune, par actes sous seing privé du 4 avril 2023, un prêt de 100 000 euros à une holding, fonds mis à disposition le 5 avril 2023 et remboursables au plus tard le 15 février 2024. Aucun remboursement n’étant intervenu, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny avait accordé une provision par ordonnance du 22 juillet 2025, confirmée en appel avec 5 000 euros de frais irrépétibles en sus des dépens.

Sur les intérêts, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mai 2026 applique le contrat à la lettre. Les prêts stipulaient à leur article 3 alinéa 1 que « jusqu’au remboursement intégral de la somme prêtée, le débiteur s’oblige à servir au créancier des intérêts au taux de 5% l’an, payables à l’échéance du prêt ». La cour en déduit des intérêts de 4 328,77 euros par contrat au 15 février 2024, pour la période courant du 5 avril 2023 au 15 février 2024, au taux annuel de 5 %. L’emprunteur, qui invoquait une erreur de date dans les écritures adverses, est écarté : « Aucune contestation sérieuse n’est réellement élevée » sur ce calcul.

La cour valide ensuite la capitalisation des intérêts impayés. Selon le même arrêt du 21 mai 2026, l’article 3 alinéa 2 prévoyait que « les intérêts non payés à l’échéance et dus pour une année entière en produiront eux-mêmes de nouveaux, de plein droit, au taux fixé ci-dessus ». Ces clauses, juge la cour, « sont très claires et ne nécessitent donc aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés », et l’alinéa 2 « a bien vocation à s’appliquer après l’échéance du 15 février 2024, l’alinéa 1 ne visant que les intérêts échus à cette date ». Le décompte arrêté au 28 février 2025, après 379 jours de capitalisation, atteint 5 416,52 euros par contrat, soit 10 833,04 euros d’intérêts capitalisés au total. La leçon pour la rédaction des contrats est directe : un taux écrit, une clause de capitalisation explicite et des dates certaines permettent au juge des référés de trancher sans renvoyer au fond.

L’emprunteuse invoquait aussi une compensation avec une prétendue créance indemnitaire de perte de chance d’avoir été privée d’un financement licite. La cour l’écarte en application de l’article 1347-1 du code civil, selon lequel « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 mai 2026, constate qu’« en l’état, seule la créance de la société Hulia est certaine et exigible », de sorte que « Cette contestation sera par conséquent écartée comme n’étant pas sérieuse ». Une créance hypothétique ou à chiffrer ne peut donc pas neutraliser en référé une dette de prêt documentée.

En pratique, le prêteur impayé commence par une mise en demeure détaillée, avec le décompte des intérêts au jour près, puis saisit le président du tribunal de commerce en référé-provision en produisant le contrat, le justificatif de mise à disposition des fonds, les comptes certifiés et l’attestation du commissaire aux comptes. Si l’emprunteur menace de vider ses comptes, une mesure conservatoire peut être sollicitée en parallèle. Et si sa défaillance s’aggrave jusqu’à la procédure collective, le prêteur devra déclarer sa créance dans les deux mois de l’ouverture, comme tout créancier antérieur, et suivre le sort des créances dans le plan.

B. Le prêt est attaqué : validité, lien économique et sanctions, avec le réflexe Paris et Île-de-France

L’argument favori de l’emprunteur qui ne veut pas payer consiste à attaquer la validité même du prêt : le prêteur, société non bancaire, aurait violé le monopole bancaire, et le contrat serait nul. La réponse de la jurisprudence est constante et favorable au remboursement. La Cour de cassation a jugé le 15 juin 2022, dans un arrêt publié au Bulletin, chambre commerciale, pourvoi numéro 20-22.160 (arrêt du 15 juin 2022), que « Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation ». Autrement dit, même si le prêteur a prêté hors du cadre légal, l’emprunteur reste tenu de restituer les fonds et de payer les intérêts convenus : la violation du monopole expose le prêteur à des sanctions, mais elle ne libère pas le débiteur.

La cour d’appel de Paris reprend, dans son arrêt du 21 mai 2026, cette solution mot pour mot : « Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation (Com., 15 juin 2022, n°20-22.160) ». Elle ajoute, toujours dans cet arrêt parisien, que « quand bien même le mécanisme de financement adopté par les deux parties serait assimilé à un crédit interdit par les dispositions précitées, en toute hypothèse cette violation de l’article L 511-5 serait sans effet sur la validité du contrat lui-même ». Dans cette affaire, les deux prêts, selon ce même arrêt parisien, « n’entrent pas dans le champ d’application de l’interdiction générale posée par l’article L 511-5 du code monétaire et financier sans qu’il soit besoin d’examiner les exceptions visées par l’article L 511-6-3 bis de ce code », s’agissant de prêts isolés entre sociétés en relation de confiance. Cette contestation est donc « écartée comme n’étant pas sérieuse », et l’ordonnance de provision confirmée.

La cour d’appel de Riom adopte le même raisonnement le 15 janvier 2025, chambre commerciale, répertoire général 24/00111 (arrêt du 15 janvier 2025), tout en resserrant l’exigence du lien économique. Une société de conseil aux pharmacies avait prêté 150 000 euros, remboursables in fine au bout de deux ans, à une pharmacie cliente au titre d’un contrat de conseil de 875 euros hors taxes par mois signé moins de quatre mois plus tôt. La cour d’appel de Riom juge, dans son arrêt du 15 janvier 2025, que le lien économique allégué n’est pas établi : un simple contrat de conseil de 875 euros par mois, signé moins de quatre mois avant un prêt de 150 000 euros remboursable in fine, ne suffit pas à justifier un tel prêt, dont la durée ne respectait pas non plus les conditions alors applicables. Pour autant, elle confirme, par son arrêt du 15 janvier 2025, le jugement qui avait rejeté la demande de nullité : « Le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de l’interdiction posée à l’article L511-5 du code monétaire et financier n’est pas de nature à en entraîner l’annulation (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-22.160) ». Le prêteur irrégulier conserve donc sa créance, mais il s’expose aux sanctions et ne peut plus invoquer le bénéfice de l’exception.

Ces sanctions ne sont pas théoriques. Outre les trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende de l’article L. 571-3, le dirigeant d’une société prêteuse hors cadre risque l’action en responsabilité des associés et, en cas de défaillance ultérieure de sa propre société, les poursuites pour faute de gestion. À l’inverse, le prêteur qui respecte les quatre conditions du décret, fait certifier ses comptes, documente le lien économique et déclare le prêt dans son rapport de gestion traverse le contrôle judiciaire sans encombre.

À Paris et en Île-de-France, où se nouent l’essentiel des financements entre PME franciliennes, quelques réflexes s’imposent. Le tribunal de commerce de Paris connaît des demandes en référé-provision des prêteurs parisiens, et l’exemple du contentieux jugé à Bobigny puis à Paris montre que les juridictions de la région appliquent strictement le calcul contractuel des intérêts. Les entreprises franciliennes veilleront à faire attester leurs comptes par un commissaire aux comptes inscrit dans le ressort, à conserver les factures et contrats qui matérialisent le lien économique avec l’emprunteur, et à agir dès la première échéance impayée : un partenaire parisien qui cesse de payer ses loyers commerciaux ou ses fournisseurs entre souvent, quelques mois plus tard, en procédure collective, et le prêteur qui tarde se retrouve simple déclarant parmi d’autres. Pour les dirigeants qui envisagent plus largement de soutenir une société en difficulté, les règles de la reprise d’une entreprise en redressement par une offre de cession et celles du compte courant d’associé bloqué par la société complètent utilement ce dispositif, selon que l’aide transite par un prêt externe ou par un apport interne.

Conclusion

Le prêt entre entreprises offre aux PME une bouffée d’oxygène quand le crédit bancaire se renchérit, comme après la hausse des taux directeurs décidée par la BCE le 10 septembre 2026. Le régime de l’article L. 511-6 3 bis autorise une société commerciale dotée d’un commissaire aux comptes à prêter, accessoirement à son activité, moins de trois ans à une PME partenaire avec laquelle elle entretient un lien économique réel. Les quatre verrous du décret encadrent le montant au plus juste : deux exercices sains avec fonds propres supérieurs au capital et excédent brut d’exploitation positif, trésorerie nette positive sur les deux clôtures, plafond annuel proportionné à la trésorerie et limite par emprunteur. Le contrat écrit, le rapport aux associés pour les conventions réglementées et l’attestation du commissaire aux comptes ferment le dispositif. Et si l’emprunteur ne paie pas, le juge des référés accorde une provision sur la base du contrat, intérêts à 5 % et capitalisation compris, sans que la violation alléguée du monopole bancaire annule la dette. Prêter à un partenaire reste un acte de gestion exigeant : chiffrer avant de signer, écrire avant de verser, et agir dès la première échéance manquée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».