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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

PV d’infraction et mise en demeure d’interrompre vos travaux à Paris et en Île-de-France : contester, régulariser et éviter la démolition (2026)

Un agent de la mairie s’est présenté sur votre chantier à Paris ou en Île-de-France, a photographié les travaux et vous a demandé votre permis de construire ou votre déclaration préalable. Quelques jours plus tard, vous recevez un procès-verbal d’infraction, puis un arrêté du maire qui vous met en demeure d’interrompre immédiatement les travaux. Le chantier est à l’arrêt, les artisans attendent d’être payés, et vous vous demandez si vous pouvez contester, régulariser ou si vous risquez la démolition. La réponse tient en trois temps : la mise en demeure d’interrompre les travaux est une mesure de police qui se conteste devant le juge administratif, elle ne fait pas disparaître le risque pénal, et seule une régularisation conforme au document d’urbanisme applicable permet de sortir durablement de la crise. Ce point fait le tour de la procédure applicable en 2026 : ce que valent le procès-verbal et l’arrêté interruptif, comment les contester utilement, quelles sanctions le juge pénal peut prononcer, et comment régulariser votre situation à Paris et en Île-de-France.

I. Le procès-verbal et la mise en demeure d’interrompre les travaux : comprendre ce qui vous frappe

A. Deux actes, deux logiques : le constat puis l’ordre d’arrêt

Le procès-verbal d’infraction vient en premier. L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme confie le constat à un cercle large d’agents : officiers et agents de police judiciaire, fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés et assermentés. Ces procès-verbaux « font foi jusqu’à preuve du contraire » : ils ne sont pas irréfragables, mais c’est à vous d’apporter la preuve contraire, par exemple en démontrant que les travaux constatés étaient couverts par votre autorisation ou dispensés de toute formalité. Le même article impose une obligation stricte à l’administration : lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, « ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal ». Autrement dit, le maire qui constate des travaux suspects ne peut pas se contenter d’un simple courrier : il doit faire dresser procès-verbal, et copie de ce procès-verbal est transmise sans délai au ministère public. Dès cet instant, deux procédures peuvent avancer en parallèle : la procédure administrative d’interruption et d’éventuelles poursuites pénales.

La mise en demeure d’interrompre les travaux, souvent abrégée MIT, constitue le second acte. L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dispose que, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut, « si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ». Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Retenez trois traits de cet acte. D’abord, il suppose un procès-verbal préalable : sans procès-verbal dressé, l’arrêté interruptif manque de base. Ensuite, il doit être motivé : l’arrêté doit identifier le terrain, les travaux visés, leur date de constat et la règle méconnue, de sorte que vous puissiez comprendre ce qui vous est reproché et le discuter. Enfin, il s’agit d’une mesure provisoire et conservatoire : l’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande du maire comme du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures, L’article ajoute : « En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe ». Lorsque aucune poursuite n’est engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, d’office ou à votre demande, met fin aux mesures qu’il avait prises.

La nature juridique de l’arrêté a été précisée par le Conseil d’État : la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire compte « au nombre des mesures de police » (CE, 13 avril 2022, n° 448969). Cette qualification emporte deux conséquences pratiques. D’une part, le maire agit au nom de l’État, et non au nom de la commune : c’est un pouvoir de police spéciale confié par la loi, ce qui explique que le contentieux relève du juge administratif de droit commun. D’autre part, comme toute mesure de police, l’arrêté doit rester proportionné à son but, qui est de faire cesser une situation présumée illicite en attendant que la justice ou la régularisation tranche le fond. Il n’autorise pas le maire à ordonner lui-même la démolition : démolir sans décision de justice, c’est sortir du cadre légal, et ce point constitue un moyen de contestation lorsque l’arrêté déborde de son objet.

L’erreur la plus coûteuse consiste à passer outre. L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme punit la continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption : les personnes visées encourent « une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement ». Ces peines s’appliquent également en cas de continuation des travaux malgré la suspension juridictionnelle de l’autorisation. Poursuivre le chantier en cachette après notification de l’arrêté transforme donc un dossier de régularisation potentiel en dossier pénal aggravé. La première consigne, dès réception de l’arrêté, est matérielle : faites cesser effectivement les travaux, sécurisez le chantier, conservez les constats et photographies, et identifiez précisément le document d’urbanisme local applicable à votre terrain, plan local d’urbanisme ou carte communale, ainsi que votre qualité, propriétaire, bénéficiaire des travaux ou entrepreneur, car les responsabilités se répartissent entre ces acteurs.

B. Contester l’arrêté : contradictoire, recours et référé-suspension

Avant même d’examiner le fond, vérifiez la régularité externe de l’arrêté. Le Conseil d’État juge que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux « ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » (CE, 13 avril 2022, n° 448969). Le fondement de cette exigence se trouve dans le code des relations entre le public et l’administration : les décisions individuelles qui doivent être motivées sont soumises à une procédure contradictoire préalable, et l’article L. 121-2 du même code n’écarte cette garantie qu’« en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ». Concrètement, le maire doit vous avoir informé qu’il envisageait de prendre un arrêté interruptif et vous avoir laissé la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales. Un simple échange informel sur le chantier, au cours duquel vous n’avez jamais été averti de la mesure envisagée, ne suffit pas : dans l’affaire jugée en 2022, la cour administrative d’appel avait relevé qu’une discussion tenue plusieurs mois plus tôt n’avait pas permis à la société d’être informée du projet d’arrêté, et le Conseil d’État a validé cette analyse.

L’urgence qui dispense du contradictoire s’apprécie strictement. Elle se mesure, selon le Conseil d’État, « tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution » (CE, 13 avril 2022, n° 448969). Des travaux qui s’achèvent en quelques jours, une atteinte irréversible à un secteur protégé ou un danger pour la sécurité peuvent caractériser l’urgence. En revanche, un chantier au long cours, connu de la mairie depuis des mois et n’ayant provoqué aucun dommage particulier, se prête mal à cette dispense. Si vous n’avez reçu aucune invitation à présenter vos observations avant l’arrêté, ce moyen doit figurer en tête de votre recours, car il relève de la régularité de la procédure et peut entraîner l’annulation sans que le juge ait besoin d’examiner le fond du dossier.

Le recours au fond est un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, à former dans les deux mois de la notification de l’arrêté. Selon la localisation de votre terrain, le tribunal compétent en Île-de-France sera celui de Paris, de Melun pour la Seine-et-Marne, de Versailles pour les Yvelines, de Cergy-Pontoise pour le Val-d’Oise, de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, d’Évry pour l’Essonne ou de Créteil pour le Val-de-Marne : vérifiez le ressort avant d’adresser votre requête, car une erreur de tribunal fait perdre un temps précieux. Les moyens utiles se classent en trois familles. Les moyens de légalité externe visent l’incompétence, le défaut de motivation et l’absence de procédure contradictoire. Les moyens de légalité interne contestent le bien-fondé du reproche : travaux en réalité conformes à l’autorisation obtenue, travaux dispensés de toute formalité au jour de leur exécution, erreur sur l’applicabilité de la règle invoquée, ou procès-verbal contredit par vos pièces. La troisième famille regroupe les moyens tirés de la disproportion ou du détournement de l’objet de la mesure, par exemple lorsque l’arrêté impose en réalité une démolition ou des prescriptions définitives qui excèdent la simple interruption conservatoire.

Lorsque le chantier bloqué vous cause un préjudice immédiat, loyers perdus, pénalités envers vos artisans, risque d’infiltrations sur un gros œuvre mis à nu, le référé-suspension permet de demander au juge des référés de suspendre l’arrêté en attendant le jugement au fond. L’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne cette suspension à deux conditions cumulatives : l’urgence et « un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Sur l’urgence, ne commettez pas l’erreur de la croire acquise par principe. Le Conseil d’État a jugé que « la condition d’urgence ne saurait être regardée comme étant par principe satisfaite lorsqu’est demandée la suspension de l’exécution d’une décision par laquelle une autorité administrative prescrit une interruption de travaux » (CE, 10 octobre 2023, n° 471611). Le juge apprécie concrètement votre situation : dans cette affaire, le requérant avait quitté volontairement son emploi après l’arrêté et n’établissait pas que l’interruption nécessiterait des mises en sécurité significatives, de sorte que l’urgence n’était pas remplie. Pour convaincre, documentez des éléments objectifs et antérieurs à votre demande : factures d’artisans suspendus, constats d’huissier sur l’état du chantier et les risques liés à l’arrêt brutal, attestations de mise en sécurité nécessaire, engagements financiers datés. Et ne vous placez pas vous-même en situation d’urgence après coup : le juge sanctionne les urgences fabriquées.

À Paris et en Île-de-France, deux particularités méritent votre attention dès ce stade. D’abord, l’identification du document local applicable conditionne tout le raisonnement : le plan local d’urbanisme de votre commune, le plan local d’urbanisme bioclimatique à Paris, les périmètres de protection des monuments historiques instruits avec l’architecte des Bâtiments de France, ou les servitudes d’utilité publique annexées au dossier. Un arrêté interruptif motivé par la méconnaissance du plan local d’urbanisme ne se discute pas de la même façon selon que votre terrain se trouve en zone urbaine dense, en zone naturelle ou dans un secteur sauvegardé. Ensuite, la notification et l’affichage : conservez l’enveloppe, l’accusé de réception et la date exacte de notification de l’arrêté, car le délai de recours court à compter de cette date, et photographiez l’affichage éventuel sur le terrain. Ces pièces de procédure, souvent négligées dans la précipitation, font parfois gagner le procès à elles seules.

II. Le volet pénal et la sortie de crise : sanctions, prescription et régularisation

A. Ce que le tribunal correctionnel peut vous infliger : amendes, démolition, astreinte

Le procès-verbal transmis au parquet peut déboucher sur des poursuites devant le tribunal correctionnel, y compris si vous avez contesté l’arrêté du maire devant le juge administratif : les deux voies sont indépendantes, et l’annulation de l’arrêté interruptif n’efface pas automatiquement les poursuites engagées pour les travaux eux-mêmes. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme définit le délit de construction irrégulière : le fait d’exécuter des travaux soumis à autorisation en méconnaissance des règles ou des prescriptions du permis ou de la décision de non-opposition « est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder », selon les cas, 6 000 euros par mètre carré de surface construite ou 300 000 euros, avec en cas de récidive une peine de six mois d’emprisonnement qui peut s’ajouter à l’amende. Ces peines peuvent être prononcées « contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux ». Propriétaire qui fait construire, artisan qui exécute en connaissance de cause, maître d’œuvre qui dirige : chacun répond sur son propre rôle, et se retrancher derrière son entrepreneur n’exonère pas le bénéficiaire qui a ordonné des travaux irréguliers. Lorsque l’infraction consiste dans la violation du plan local d’urbanisme lui-même, l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme rend applicables les articles L. 480-1 à L. 480-9, de sorte que le régime répressif décrit ici couvre aussi les manquements aux règles locales, hauteur, emprise, prospect, stationnement ou destination.

Au-delà de l’amende, le tribunal statue sur le sort de la construction. L’article L. 480-5 du code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal statue « soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ». Le tribunal choisit entre ces mesures au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, et il peut statuer même en l’absence d’avis de leur part. Cette consultation de l’administration n’est pas une formalité facultative : la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait ordonné une démolition sous astreinte alors qu’aucune mention de la décision ni aucune pièce de la procédure n’établissait que le maire, le préfet ou son représentant avaient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). Si votre dossier arrive en correctionnelle, vérifiez que cette garantie a été respectée : son omission constitue un moyen de cassation.

La nature exacte de la démolition ordonnée mérite d’être comprise, car elle détermine vos voies de recours. La Cour de cassation rappelle que « la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales » (Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 24-82.784). En conséquence, une cour d’appel ne peut pas prononcer la démolition « à titre de peine principale », et l’arrêt qui le fait encourt la cassation sur ce point, même si la déclaration de culpabilité reste intacte. Cette distinction n’est pas théorique : elle commande le régime d’exécution, les possibilités d’aménagement et l’articulation avec une régularisation ultérieure, et elle interdit au juge de présenter la démolition comme une punition.

L’astreinte donne à l’injonction son mordant financier. L’article L. 480-7 du code de l’urbanisme prévoit que le tribunal impartit un délai pour exécuter la démolition, la mise en conformité ou la réaffectation, et qu’« il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard ». L’exécution provisoire peut être ordonnée, de sorte que l’appel ne suspend pas nécessairement l’obligation. Si le délai n’est pas respecté, l’astreinte court à compter de son expiration jusqu’à l’exécution complète, et si rien n’est exécuté dans l’année, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever le montant de l’astreinte à une ou plusieurs reprises, même au-delà du plafond initial. Faites le calcul : à 500 euros par jour, une année d’inaction représente plus de 180 000 euros, avant tout relèvement. Le même article ouvre toutefois une porte : le tribunal peut dispenser du paiement d’une partie des astreintes en tenant compte de votre comportement et des difficultés rencontrées pour exécuter. Démontrez une exécution diligente, même partielle, plutôt qu’une inertie totale.

Si le jugement reste inexécuté à l’expiration du délai, l’administration peut passer à l’exécution forcée. L’article L. 480-9 du code de l’urbanisme dispose que « le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol ». Vous paierez donc deux fois : l’amende et la démolition réalisée par la collectivité, sans compter l’astreinte liquidée. Lorsque les travaux portent atteinte à des droits acquis par des tiers, par exemple des occupants ou des locataires installés dans les lieux, l’exécution d’office suppose une décision préalable du tribunal judiciaire qui ordonne au besoin l’expulsion des occupants. Cette complexité explique que l’exécution d’office reste rare en pratique parisienne, mais elle n’en constitue pas moins une menace crédible qui pèse sur toute négociation.

Reste la question du temps : combien d’années le parquet peut-il agir après les faits. L’article 8 du code de procédure pénale pose le principe : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » Pour les constructions sans autorisation, la Cour de cassation impose aux juges un travail précis : il leur appartient de s’assurer « du moment où les délits avaient été consommés en fonction de la date d’achèvement des travaux en cause », puis de fixer le point de départ de la prescription en conséquence avant de déterminer si l’action publique est prescrite. Surtout, la charge de cette démonstration ne repose pas sur vous : « la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription » (Cass. crim., 20 janvier 2026, n° 25-83.987). Un arrêt qui fait peser sur le prévenu la preuve de la date d’achèvement de ses propres travaux, au lieu d’exiger du parquet la démonstration du point de départ, encourt la cassation. En pratique, conservez néanmoins vos propres preuves d’ancienneté, factures datées, photographies aériennes, attestations : elles serviront à contredire utilement le calendrier du parquet si celui-ci situe l’achèvement à une date trop récente.

B. Sortir de la crise à Paris et en Île-de-France : régulariser sans aggraver

La régularisation constitue la seule issue durable, mais elle obéit à une discipline stricte. Premier principe : tant que l’arrêté interruptif produit ses effets, le chantier reste juridiquement gelé. Déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de régularisation ne vous autorise pas à reprendre les travaux en attendant la décision : seule la mainlevée prononcée par l’autorité judiciaire, ou la fin des mesures décidée par le maire informé de l’absence de poursuites, lève l’interdiction. Toute reprise anticipée retombe sous le coup de l’article L. 480-3 et de ses 75 000 euros d’amende. Si des travaux de mise en sécurité s’imposent, mur qui menace de s’effondrer, toiture laissée hors d’eau, faites-les constater par écrit, informez-en la mairie et le cas échéant le juge, et limitez-les au strict nécessaire : la mise en sécurité documentée n’est pas la poursuite déguisée du chantier.

Deuxième principe : la régularisation ne se décrète pas, elle se démontre au regard du document local applicable au jour où l’administration statue. Faites vérifier votre construction telle que réalisée, et non telle que rêvée, au regard du plan local d’urbanisme en vigueur : hauteur, emprise au sol, prospect et distance aux limites, aspect extérieur, stationnement, destination, espaces protégés. À Paris, le plan local d’urbanisme bioclimatique ajoute des exigences propres sur la végétalisation, la performance environnementale et la protection de l’habitation qui peuvent transformer un projet régularisable en banlieue en projet non régularisable dans la capitale. En secteur protégé au titre des monuments historiques ou des sites patrimoniaux, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France conditionne fréquemment la solution. Si la construction réalisée respecte ces règles, déposez un dossier complet et sincère, plans de l’existant, photographies, notice décrivant précisément ce qui a été fait sans autorisation : un dossier de régularisation qui minimise ou dissimule l’état réel des lieux prépare un refus, voire de nouvelles poursuites pour fausse déclaration. Si elle les méconnaît, envisagez avant tout dépôt la mise en conformité spontanée, démolition partielle, réduction de hauteur, suppression d’une ouverture, car un refus de régularisation versé au dossier pénal aggrave votre position au lieu de l’améliorer.

Troisième principe : articulez les procédures au lieu de les subir séparément. Le recours contre l’arrêté interruptif, la demande de régularisation et la défense pénale se nourrissent mutuellement : un permis de régularisation obtenu en cours d’instance administrative prive souvent l’arrêté de son objet pour l’avenir, tandis qu’une annulation de l’arrêté pour défaut de contradictoire ne régularise rien au fond et laisse entier le risque pénal. Coordonnez les calendriers : demandez au juge administratif de tenir compte du dossier de régularisation déposé, sollicitez du parquet ou du tribunal correctionnel des délais permettant l’aboutissement de l’instruction du permis, et ne négligez pas la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux une fois l’autorisation obtenue, car la conformité attestée servira ensuite devant toutes les juridictions. Pour situer votre situation dans l’ensemble du contentieux des constructions irrégulières, notamment les délais de prescription applicables selon l’ancienneté de l’ouvrage et les stratégies de régularisation détaillées, reportez-vous à notre analyse d’ensemble sur les constructions réalisées sans permis : prescription, démolition et régularisation, qui complète utilement le présent point consacré à la phase aiguë du procès-verbal et de l’interruption.

Quatrième principe : chiffrez et provisionnez. Une crise de ce type coûte la mise à l’arrêt du chantier, les honoraires de remise en conformité du dossier, l’amende encourue de 1 200 à 300 000 euros ou 6 000 euros par mètre carré, l’astreinte de 500 euros par jour en cas de condamnation avec injonction, et le coût d’une démolition éventuellement exécutée d’office à vos frais. Mettez ces montants en regard du coût d’une mise en conformité négociée : dans de nombreux dossiers franciliens, la démolition partielle rapide d’un étage irrégulier ou le recul d’une extension coûte moins cher que deux années de procédure assorties d’astreintes. Cette arithmétique ne signifie pas qu’il faille céder à tout : un arrêté entaché d’illégalité manifeste, un procès-verbal contredit par vos autorisations ou une construction en réalité dispensée de formalité justifient un contentieux offensif. Elle signifie que le contentieux doit rester un moyen, jamais une fuite en avant.

En Île-de-France, l’organisation pratique du dossier compte autant que le droit. Identifiez d’abord le service instructeur réel : dans les communes dotées d’un service urbanisme propre, à Paris la direction de l’urbanisme de la Ville, dans les intercommunalités les services mutualisés qui instruisent pour le compte du maire. Adressez vos observations et votre dossier de régularisation au bon guichet, en recommandé avec accusé de réception doublé d’un dépôt sur le guichet numérique lorsqu’il existe, et conservez chaque récépissé. Vérifiez ensuite les règles de publicité : une fois l’autorisation de régularisation obtenue, l’affichage du panneau sur le terrain pendant deux mois continus fait courir le délai de recours des tiers, et sa sécurisation par constat d’huissier en début, milieu et fin de période conditionne la purge effective de ce délai. Enfin, anticipez le voisinage : dans les tissus denses parisiens et de petite couronne, le voisin informé du procès-verbal est aussi le requérant potentiel contre votre futur permis de régularisation. Un projet mis en conformité stricte avec le plan local d’urbanisme résiste à ce recours ; un projet limite l’appelle.

En conclusion, recevez le procès-verbal et l’arrêté interruptif pour ce qu’ils sont : non une condamnation, mais l’ouverture d’une course contre la montre où chaque semaine compte. Faites cesser les travaux et sécurisez le chantier, vérifiez la procédure contradictoire et la motivation de l’arrêté, contestez-le dans les deux mois avec un référé-suspension documenté si l’urgence est réelle, préparez en parallèle un dossier de régularisation sincère adossé au plan local d’urbanisme applicable, et chiffrez lucidement l’amende, l’astreinte et la démolition encourues pour décider en connaissance de cause entre mise en conformité rapide et contentieux offensif. Menée ainsi, la crise ouverte par la mise en demeure d’interrompre les travaux peut se refermer sur une construction régularisée et purgée de tout recours, au lieu de s’achever devant le tribunal correctionnel sur une injonction de démolir sous astreinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».