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Maître Reda KOHEN
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Peut-on ramasser du bois mort en forêt pour se chauffer en 2026 : amende de 1 500 euros, affouage et autorisation du propriétaire

Le 9 octobre 2026, deux titres de la presse nationale ont fait passer le même frisson dans le dos des amateurs de chauffage au bois. prévenait L’Indépendant en soulignant que même le bois mort pouvait coûter cher à celui qui l’emporte, tandis que La Dépêche rappelait qu’en Haute-Garonne la facture pouvait grimper jusqu’à 1 500 euros d’amende. Dans la foulée, les requêtes peut on ramasser bois foret, ramasser bois mort foret et ramassage bois foret domaniale se sont hissées parmi les recherches en forte progression sur Google France. La question paraît simple, presque naïve : un tronc tombé au sol, des branches mortes, personne ne les réclame, pourquoi serait-il interdit de les emporter pour l’hiver ? La réponse du droit est ferme et se décline selon le statut de la forêt, la taille du bois prélevé et la manière dont on s’y prend. Cet article explique d’abord pourquoi le ramassage sans autorisation expose à des sanctions pénales, du vol à la contravention forestière, puis comment se procurer du bois de chauffage en toute légalité, de l’affouage communal à l’achat chez un professionnel, sans transformer une virée en forêt en délit.

I. Ramasser du bois en forêt sans autorisation : ce que la loi interdit vraiment

A. Peut-on ramasser du bois mort en forêt : vol, coupe illicite et contravention de 5e classe

Le point de départ ne se trouve pas dans le code forestier mais dans le code pénal. Aux termes de l’article 311-1 du code pénal, «Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui». Un arbre sur pied, une branche tombée, un tronc mort gisant au sol : tout cela appartient à quelqu’un, l’État, une commune ou un propriétaire privé, et s’en emparer sans autorisation constitue une soustraction au sens de ce texte, même lorsque le bois semble abandonné. L’idée selon laquelle le bois mort serait une chose sans maître, libre de ramassage, ne figure dans aucun texte et n’a jamais été admise par les tribunaux. Le bois mort participe à la vie de la forêt, il abrite insectes et champignons, et surtout il fait partie du patrimoine de celui qui possède le sol.

Lorsque le prélèvement porte sur des arbres d’une certaine taille, le code forestier renvoie directement aux peines du vol. L’article L163-7 du code forestier dispose que «La coupe ou l’enlèvement d’arbres ayant au moins 20 centimètres de circonférence est puni conformément aux dispositions des articles 311-3, 311-4 , 311-13, 311-14 et 311-16 du code pénal». La mesure se prend à 1,30 mètre du sol, sur la souche si l’arbre a été enlevé et façonné, et le texte précise que «Le fait d’enlever des chablis et des bois coupés illégalement est puni des mêmes peines que l’abattage sur pied». Autrement dit, emporter un chablis, c’est-à-dire un arbre renversé par le vent, ou des grumes déjà coupées par un tiers, expose exactement comme si l’on avait abattu l’arbre soi-même. Or l’article 311-3 du code pénal punit le vol de «trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende». La promenade qui tourne mal peut donc relever du tribunal correctionnel, avec inscription au casier judiciaire, dès lors que le bois prélevé dépasse le seuil des 20 centimètres de circonférence.

En dessous de ce seuil, la sanction reste dissuasive. L’article R163-1 du code forestier prévoit que «Dans les bois et forêts, la coupe ou l’enlèvement de bois qui n’ont pas 20 centimètres de tour, qu’ils aient été plantés ou non depuis moins de dix ans, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe», en ajoutant que «Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit». La 5e classe, c’est le plafond que citait la presse : l’article 131-13 du code pénal fixe son montant à «1 500 euros au plus». Tronçonneuse, remorque et bois chargé dans le coffre peuvent être confisqués en plus de l’amende. Le garde qui constate les faits n’a donc pas besoin de démontrer une coupe à blanc : quelques brassées de branchages suffisent à caractériser la contravention, et la bonne foi du promeneur qui affirme ne pas avoir su ne fait pas disparaître l’infraction, le juge pouvant seulement en tenir compte dans le choix de la peine.

Le raisonnement vaut pour les menus produits de la forêt. L’enlèvement sans autorisation de pierres, de terre, de feuilles ou d’engrais en volume inférieur à 2 mètres cubes relève de la même logique répressive, et le prélèvement de champignons, de fruits ou de semences sans autorisation est puni de l’amende de 4e classe dans les conditions de l’article R163-5 du même code. La forêt n’est pas un libre-service : chaque catégorie de prélèvement possède son texte d’incrimination, et le promeneur qui remplit son sac s’expose autant que celui qui remplit sa remorque, à la classe de contravention près.

B. Ramassage de bois en forêt domaniale, communale ou privée : à qui demander l’autorisation et qui verbalise

La deuxième question que posent les internautes, le ramassage de bois en forêt domaniale, touche au statut du terrain. L’article L211-1 du code forestier énumère les bois et forêts qui «Relèvent du régime forestier» : d’abord «Les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis», c’est-à-dire les forêts domaniales, ensuite ceux des régions, des départements, des communes et de leurs groupements auxquels ce régime a été rendu applicable, c’est-à-dire les forêts communales. Dans ces forêts, la gestion est confiée à l’Office national des forêts, qui organise les coupes, délivre les autorisations et surveille les massifs avec ses agents. Ramasser du bois en forêt domaniale sans passer par l’Office revient à se servir dans le patrimoine de l’État, et l’autorisation ne se présume jamais : elle doit être demandée et obtenue avant le moindre chargement, par écrit, auprès de l’agence territoriale compétente.

En forêt communale, l’interlocuteur change mais la règle reste la même. Le maire ne peut pas autoriser verbalement un habitant à se servir, pas plus que le promeneur ne peut se prévaloir d’une tolérance ancienne ou d’un usage que chacun croit général. Seule une délibération du conseil municipal, exécutée avec l’Office national des forêts, permet de mettre du bois à disposition des habitants, dans le cadre précis de l’affouage dont les conditions seront détaillées plus loin. Hors de ce cadre, le bois communal ramassé sauvagement expose aux mêmes contraventions et délits qu’en forêt domaniale, et la commune peut se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice, évalué au prix du bois prélevé et au trouble causé à la gestion du massif.

En forêt privée, qui représente près des trois quarts de la surface boisée française, le réflexe doit être identique, avec un fondement supplémentaire. L’article 544 du code civil rappelle que «La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». Le propriétaire d’une parcelle boisée est donc seul maître du bois qui s’y trouve, y compris mort, et il peut interdire l’accès à son terrain comme il peut autoriser, par écrit et à ses conditions, un voisin à y prélever du bois de chauffage. Pénétrer dans une forêt privée close ou signalée par pancartes pour y charger du bois cumule l’atteinte à la propriété et la soustraction frauduleuse. À l’inverse, l’autorisation écrite du propriétaire, précisant les parcelles concernées, les volumes et la période, met le bénéficiaire à l’abri de toute poursuite pour vol, sous réserve des autres réglementations comme l’interdiction de circuler en véhicule hors des voies autorisées.

Reste à savoir qui constate l’infraction. L’article L161-4 du code forestier habilite à «rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire», les agents de l’État chargés des forêts commissionnés et assermentés, «Les agents publics en service à l’Office national des forêts», ainsi que «Les gardes champêtres et les agents de police municipale». Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire, et faire obstacle à leur mission est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Concrètement, le promeneur intercepté avec sa remorque sera verbalisé sur place, son chargement pourra être saisi, et la contestation relèvera du tribunal de police pour les contraventions ou du tribunal correctionnel pour les délits. Refuser de décliner son identité, menacer l’agent ou reprendre la route avec le chargement aggrave une situation déjà compromise : l’obstruction constitue un délit autonome qui s’ajoute à l’infraction forestière initiale.

II. Se chauffer au bois en règle : affouage, achat tracé et trajets sans faute

A. Affouage communal : la récolte légale de bois de chauffage réservée aux habitants

Face à l’interdit, il existe une voie légale, ancienne et toujours pratiquée dans des milliers de communes : l’affouage. L’article L243-1 du code forestier prévoit que «Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune», le conseil municipal «peut décider d’affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique». Le mécanisme suppose donc trois éléments cumulés : une forêt communale relevant du régime forestier, une coupe programmée et une délibération du conseil municipal qui choisit le mode de partage, les délais, les modalités d’exécution et de financement de l’exploitation. C’est ensuite que «L’Office national des forêts délivre les bois au vu d’une délibération du conseil municipal», soit sur pied lorsque toute la coupe est partagée en nature, soit après abattage et identification des bois pour le surplus.

Le partage obéit à des règles strictes qui expliquent pourquoi tout habitant n’y a pas automatiquement droit. L’article L243-2 du code forestier dispose que, «Sauf s’il existe des titres contraires, le partage de l’affouage, qu’il s’agisse des bois de chauffage ou des bois de construction, se fait de l’une des trois manières suivantes : 1° Ou bien par foyer dont le chef de famille a son domicile réel et fixe dans la commune avant la date de publication du rôle de l’affouage ; 2° Ou bien moitié par foyer et moitié par habitant remplissant les mêmes conditions de domicile», en précisant que «Les ascendants vivant avec leurs enfants ont droit à l’affouage sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont la charge effective d’une famille ; 3° Ou bien par habitant ayant son domicile réel et fixe dans la commune avant la date mentionnée au 1°». Le domicile réel et fixe avant la publication du rôle constitue donc la condition d’accès, et le conseil municipal choisit chaque année lequel des trois modes s’applique. Le propriétaire d’une résidence secondaire, l’habitant arrivé après la publication du rôle ou le voisin de la commune limitrophe ne remplissent pas cette condition et ne peuvent pas réclamer un lot.

Trois limites, toutes issues du même article L243-1 du code forestier, protègent le dispositif des détournements. D’abord, «Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature» : l’affouagiste qui revend ses stères sur un site d’annonces commet une faute qui l’expose à perdre son droit et à des poursuites, car le bois délivré pour la consommation domestique ne doit pas alimenter un commerce parallèle. Ensuite, «Faute d’avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d’affouage sont déchus des droits qui s’y rapportent» : le lot non façonné ou non débardé dans les temps est perdu, sans indemnité. Enfin, lorsque le partage porte sur des bois sur pied, «l’exploitation s’effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité» prévue pour les exploitations en forêt communale : les affouagistes répondent ensemble des dégâts causés pendant la coupe, ce qui suppose de respecter les cloisonnements, les délais et les consignes de l’Office. En pratique, la commune demande en outre une participation financière, appelée taxe d’affouage, qui couvre les frais d’encadrement et de martelage : se renseigner en mairie dès l’automne, vérifier la publication du rôle et respecter scrupuleusement les délais d’exploitation, telle est la marche à suivre pour profiter du dispositif sans encombre.

Pour les lecteurs d’Île-de-France, une précision s’impose : l’affouage reste une pratique des communes forestières rurales et demeure marginal dans la région capitale, où les forêts communales soumises au régime forestier et faisant l’objet de coupes partagées sont rares. Le Francilien qui souhaite du bois local et tracé se tournera plutôt vers l’achat direct aux coupes, les ventes de bois de chauffage organisées par l’Office national des forêts dans les forêts domaniales comme Fontainebleau, Rambouillet, Meudon ou Montmorency, ou vers un négociant qui fournit facture et origine des bois. L’autorisation écrite, le ticket de coupe ou la facture constituent dans tous les cas la preuve qui écarte toute accusation de vol en cas de contrôle sur la route du retour.

B. Remorque, quad et coupe rase : les gestes qui transforment la contravention en délit

Le ramassage appelle presque toujours un véhicule, et c’est souvent le trajet qui aggrave le dossier. L’article R163-6 du code forestier dispose qu’«Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux», avant d’ajouter qu’«Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins». La nuance est décisive : rouler sur un chemin forestier fermé à la circulation expose à 750 euros d’amende au plus, tandis que couper à travers bois, hors de toute voie, fait monter la peine à 1 500 euros, avec en outre la confiscation des animaux utilisés et la suspension du permis de conduire pour trois ans au plus. Le véhicule employé pour charger le bois devient ainsi un second chef de poursuite, constaté par le même procès-verbal que l’enlèvement.

La Cour de cassation vient de rappeler la sévérité de ce texte dans un arrêt du 18 mars 2025 qui mérite l’attention. Par son arrêt du 18 mars 2025, pourvoi n° 24-82.843, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi d’une société et de son dirigeant condamnés pour avoir fait circuler des quadricycles en forêt domaniale de la Méouge, dans les Hautes-Alpes, malgré plusieurs courriers de l’Office national des forêts et des plots posés pour matérialiser l’interdiction. La Cour approuve les juges d’appel «par des motifs dont il résulte que les routes et chemins forestiers empruntés par les quadricycles étaient interdits à la circulation», et tranche une question souvent plaidée en défense : «ce type d’engin à quatre roues, qu’il soit ou non motorisé, est un véhicule au sens de l’article R.163-6, alinéa 1er, du code forestier, qui ne prévoit pas de restriction à cette acception». Quads de location, remorques attelées à un 4×4 ou engins de débardage improvisés relèvent donc du même texte, et l’argument selon lequel on ne faisait que longer la parcelle ne protège pas dès lors que la voie était interdite. Pour le ramasseur de bois, la leçon est directe : on stationne sur une voie ouverte à la circulation, on porte le bois jusqu’au véhicule, et l’on ne s’engage jamais sur un chemin barré par une chaîne, un plot ou un panneau de l’Office, même si la coupe autorisée se trouve deux cents mètres plus loin.

Au-delà de la forêt, la circulation motorisée dans les espaces naturels obéit à un texte général. L’article L362-1 du code de l’environnement dispose qu’«En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur». Le champ est donc plus large que la seule forêt : landes, zones humides, dunes et alpages sont concernés, et les chartes de parcs nationaux ou régionaux peuvent durcir encore ces orientations. Le conducteur qui traverse une zone protégée pour atteindre une coupe commet une infraction environnementale distincte de l’infraction forestière, et les deux amendes se cumulent devant le tribunal de police.

Dernier écueil, le plus lourd : confondre ramassage et coupe, puis coupe et défrichement. Abattre des arbres pour nettoyer une parcelle ou agrandir un jardin attenant à un bois peut constituer un défrichement soumis à autorisation préalable. L’article L341-1 du code forestier définit le défrichement comme «toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière», en ajoutant que «La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre». Même un terrain incendié ou rasé par une tempête reste juridiquement forestier, et le reconstruire en pré ou en parking sans autorisation expose son auteur. L’article L363-1 du même code prévoit alors une amende «qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché» dès que la surface dépasse 10 mètres carrés, outre l’affichage de la décision et l’obligation de reboiser. La chambre criminelle a confirmé cette lecture extensive par son arrêt du 4 janvier 2023, pourvoi n° 22-80.393, en jugeant, au visa des articles L363-1, L341-1 et L341-3, qu’«est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière». Le particulier qui rase une bande boisée pour installer une clôture ou un abri de jardin sans vérifier le zonage et sans solliciter l’autorisation de défrichement auprès de la direction départementale des territoires s’expose donc à une amende de plusieurs dizaines de milliers d’euros, sans commune mesure avec le prix du bois convoité.

En Île-de-France, ces règles se plaident devant des juridictions précises qu’il vaut mieux ne jamais avoir à connaître : le tribunal de police du lieu des faits pour les contraventions forestières, par exemple Melun pour la forêt de Fontainebleau ou Versailles pour celles de Rambouillet et de Meudon, et le tribunal correctionnel pour les délits de vol et de défrichement. Les procès-verbaux sont dressés par les agents de l’Office national des forêts de l’agence territoriale Île-de-France, par les gardes champêtres et par les policiers municipaux des communes riveraines, particulièrement vigilants à l’automne lorsque les allées se remplissent de véhicules chargés. La victime, État, commune ou propriétaire privé, peut se constituer partie civile et réclamer le prix du bois, le coût de la remise en état des chemins dégradés et parfois une expertise forestière. Face à ce risque, trois réflexes suffisent : exiger une autorisation écrite avant tout prélèvement, conserver facture ou ticket de coupe pendant le transport, et laisser le véhicule sur une voie ouverte en portant le bois à pied.

Conclusion

Non, on ne ramasse pas de bois en forêt pour l’hiver sans l’accord de celui à qui la forêt appartient, pas même le bois mort, pas même les branches tombées après la tempête. En dessous de 20 centimètres de circonférence, l’enlèvement sans autorisation constitue une contravention de 5e classe punie de 1 500 euros d’amende avec confiscation du matériel et du chargement ; au-dessus, il devient un vol puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, et l’enlèvement de chablis est puni comme l’abattage sur pied. L’autorisation se demande à l’Office national des forêts en forêt domaniale, résulte d’une délibération du conseil municipal exécutée avec l’Office en forêt communale, et s’obtient par écrit du propriétaire en forêt privée. La voie royale reste l’affouage, réservé aux habitants domiciliés dans la commune avant la publication du rôle, avec interdiction de revendre les bois et déchéance en cas de dépassement des délais. Quant au trajet, il se fait sur les voies ouvertes, jamais à travers bois ni sur les chemins interdits, sous peine d’ajouter une contravention de circulation, une suspension de permis et, dans les espaces protégés, une infraction environnementale. Le bois de chauffage bon marché existe : il s’achète avec une facture, se coupe avec une autorisation ou se partage par délibération, mais il ne se ramasse jamais seul.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».