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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Construit sans permis il y a dix ans à Paris et en Île-de-France : prescription pénale de six ans, démolition et régularisation (2026)

Vous avez fait construire une extension, un garage, une surélévation ou un bâtiment entier sans permis de construire, et les années ont passé. Puis un courrier de la mairie arrive, un voisin menace d’agir, ou un notaire s’inquiète au moment d’une vente. La question posée est toujours la même : après tant d’années, l’administration et les tiers peuvent-ils encore agir, et la démolition reste-t-elle possible ? La réponse tient en trois délais distincts qu’il ne faut jamais confondre : six ans pour les poursuites pénales, dix ans pour l’action civile de la commune, cinq ans pour celle des voisins et autres tiers. Chacun court à compter de l’achèvement des travaux, chacun obéit à ses propres règles, et aucun ne rend la construction juridiquement régulière par le seul écoulement du temps.

Le sujet est d’actualité jurisprudentielle immédiate. Le 20 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Rennes dans une affaire de piste de quad et de bâtiments édifiés sans permis, en rappelant deux principes directeurs : la prescription de l’action publique est une exception d’ordre public dont la preuve incombe au ministère public, et le délit de construction sans permis se consomme jusqu’à l’achèvement des travaux, qui fixe le point de départ du délai (arrêt n° 25-83.987 du 20 janvier 2026). À Paris et en Île-de-France, où la densité du tissu bâti multiplie les signalements, les procès-verbaux et les contentieux de voisinage, comprendre ces délais, la manière de prouver la date d’achèvement et les voies de régularisation conditionne toute stratégie utile.

I. Trois délais coexistent, et aucun ne régularise à lui seul

A. Six ans au pénal, dix ans pour la commune, cinq ans pour les tiers

Le premier délai est pénal. Construire sans l’autorisation exigée constitue le délit réprimé par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme, qui dispose que « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre » est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et, selon les cas, 6 000 euros par mètre carré de surface construite ou 300 000 euros, avec six mois d’emprisonnement encourus en cas de récidive, peines pouvant viser les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de leur exécution. L’obligation de principe est rappelée par l’article L. 421-1 du même code : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » L’action publique née de ce délit se prescrit par six années révolues, conformément à l’article 8 du code de procédure pénale, qui énonce que « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise. » La fiche officielle du service public consacrée aux infractions d’urbanisme le confirme en langage courant : le délai de prescription pénale est de six ans à partir de la date d’achèvement des travaux, et passé ce délai la mairie ne peut plus poursuivre devant le tribunal correctionnel (Infractions aux règles d’urbanisme : quels sont les délais de prescription). Pendant ces six années, le risque pénal est concret : amende, et, en cas de condamnation, injonction de démolir ou de mettre en conformité sous astreinte, comme on le verra.

Le deuxième délai est civil et appartient à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme leur ouvre une action devant le tribunal judiciaire « en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation », et précise que « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. » La commune dispose donc de quatre années de plus que le parquet pour obtenir la démolition ou la mise en conformité, devant le juge civil et non devant le juge pénal. Cette action subsiste alors même que l’action publique est éteinte : l’extinction des poursuites pénales par la prescription de six ans ne prive pas la commune de son action civile de dix ans. Symétriquement, le rejet ou l’absence de poursuites pénales ne vaut ni autorisation ni régularisation.

Le troisième délai appartient aux tiers : voisins, syndicats de copropriétaires, acquéreurs de parcelles voisines, associations. La même fiche officielle du service public indique que leur action civile se prescrit par cinq ans à compter de l’achèvement des travaux, pour demander la démolition, la mise en conformité ou des dommages et intérêts en cas de violation d’un droit réel, de trouble anormal de voisinage ou de violation d’une règle d’urbanisme (même fiche officielle). Le délai des tiers est donc le plus bref des trois, mais il s’ouvre à un cercle large de demandeurs, et à Paris comme en petite couronne le voisin qui a perdu vue ou ensoleillement, ou qui constate un empiètement, l’utilise fréquemment. S’y ajoute un quatrième horizon, administratif celui-là : tant que l’irrégularité initiale n’est pas purgée, la mairie peut refuser une nouvelle autorisation sollicitée pour le même bâtiment au motif de l’absence d’autorisation initiale, ce que la fiche officielle décrit comme la prescription administrative. Autrement dit, même après l’extinction des trois actions, construire à nouveau, surélever ou modifier le bâtiment irrégulier expose à un refus fondé sur l’irrégularité d’origine, sauf à régulariser l’ensemble.

Il faut donc raisonner en faisceau. Une extension achevée il y a sept ans à Boulogne-Billancourt, à Saint-Denis ou dans le vingtième arrondissement de Paris n’est plus exposée aux poursuites correctionnelles, mais elle reste exposée trois années encore à l’action de la commune et, si les cinq ans sont dépassés, les tiers ne peuvent plus agir au civil sur le fondement de l’irrégularité d’urbanisme, sans préjudice des actions de droit commun de la responsabilité ou des troubles de voisinage qui obéissent à leurs propres régimes. Une construction achevée il y a onze ans échappe en principe aux trois actions spéciales, mais demeure irrégulière : elle ne peut fonder aucun droit acquis à construire davantage, et sa vente comme son financement restent fragilisés, comme on le verra dans la seconde partie.

B. L’achèvement des travaux fixe le point de départ, et sa preuve décide de tout

Tous les délais spéciaux partent du même point : l’achèvement des travaux. L’enjeu pratique est considérable, car une erreur d’un an sur cette date fait basculer un dossier de la prescription acquise à l’action encore recevable. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2026 éclaire la méthode que les juges doivent suivre. Dans cette affaire, le propriétaire poursuivi soutenait que les travaux s’étaient achevés en 2008, tandis que la cour d’appel de Rennes avait rejeté l’exception de prescription en faisant peser sur lui la charge de prouver cette date. La chambre criminelle censure ce raisonnement sur deux fondements. D’abord, « la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription. » Ensuite, « le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers. » Il appartenait donc aux juges de rechercher positivement le moment où les délits avaient été consommés en fonction de la date d’achèvement, de fixer le point de départ en conséquence, puis seulement de déterminer si l’action publique était prescrite. Faute de cette recherche, la cassation est encourue, et l’arrêt est annulé en toutes ses dispositions avec renvoi devant la cour d’appel de Rennes autrement composée.

Trois enseignements concrets se dégagent pour les dossiers parisiens et franciliens. Premièrement, le ministère public ne peut pas se contenter d’affirmer que la prescription n’est pas acquise : c’est à lui d’établir, pièces à l’appui, que l’action n’est pas éteinte, et le juge doit motiver précisément la date retenue. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, rappelle la Cour, et l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence. Deuxièmement, tant que le chantier se poursuit, le délai ne court pas : des travaux étalés sur plusieurs années, repris par tranches, complétés par des aménagements successifs repoussent d’autant le point de départ. Le propriétaire qui invoque une date ancienne doit s’attendre à ce que le parquet et la commune examinent les photographies aériennes, les constats d’huissier, les factures d’entreprises, les attestations et les images satellites pour démontrer un achèvement plus récent. Troisièmement, l’achèvement s’apprécie ouvrage par ouvrage : une maison achevée en 2015 et un abri de jardin ajouté en 2021 sans autorisation relèvent de points de départ distincts, et la prescription acquise pour la première ne couvre pas le second.

La charge et les moyens de preuve varient selon la voie choisie. Au pénal, le ministère public établit la non-prescription, mais le prévenu a tout intérêt à constituer son propre dossier : déclaration d’achèvement des travaux si elle existe, factures finales des entreprises, constats, attestations d’achèvement, photographies datées, données cadastrales. Au civil, devant le tribunal judiciaire saisi par la commune sur le fondement de l’article L. 480-14 ou par un tiers, la discussion probatoire obéit aux règles de la procédure civile, et le demandeur doit établir que son action est intentée dans le délai de dix ou cinq ans à compter de l’achèvement. Dans tous les cas, les procès-verbaux dressés par les agents habilités jouent un rôle central : l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme prévoit qu’ils « font foi jusqu’à preuve du contraire », de sorte qu’un procès-verbal daté et circonstancié fixe un repère difficile à renverser sans preuve contraire solide. À Paris et en Île-de-France, où les agents de la Ville et des établissements publics territoriaux verbalisent activement, et où les mairies disposent de services d’urbanisme étoffés, la date du premier procès-verbal coïncide rarement avec la date réelle d’achèvement, et chacune doit être discutée séparément : le procès-verbal prouve la constatation à une date donnée, non l’achèvement lui-même.

Un dernier point de vigilance concerne les actes interruptifs et les travaux modificatifs. En matière pénale, les actes d’instruction ou de poursuite accomplis dans le délai de six ans interrompent la prescription et font courir un nouveau délai, selon les règles générales de la procédure pénale. Au civil, une assignation en justice dans le délai de dix ou cinq ans interrompt également la prescription de l’action engagée. Surtout, des travaux nouveaux exécutés sur la construction irrégulière sans autorisation créent une infraction distincte, dotée de son propre point de départ : repeindre ne change rien, mais agrandir, surélever, transformer un garage en logement ou percer des ouvertures en zone protégée fait courir de nouveaux délais et offre à la commune comme aux tiers un nouveau fondement d’action. C’est l’erreur la plus fréquente des propriétaires qui se croient protégés par l’ancienneté : ils modifient un bâtiment irrégulier en pensant que l’ancienneté les couvre, et rouvrent eux-mêmes tous les délais.

II. Démolition, mise en conformité et régularisation : ce que le juge peut encore ordonner

A. Les mesures que le tribunal peut prononcer, à Paris comme ailleurs

Lorsque l’action n’est pas prescrite, l’arsenal des mesures est large et cumulatif. Au pénal, en cas de condamnation pour l’infraction de l’article L. 480-4, le tribunal statue sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, sur leur démolition ou sur la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. L’article L. 480-5 du code de l’urbanisme encadre cette décision d’une garantie procédurale : « le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers » sur ces mesures. L’arrêt du 20 janvier 2026 sanctionne précisément l’oubli de cette garantie : la cour d’appel avait ordonné la démolition sous astreinte sans qu’aucune mention de l’arrêt ni aucune pièce de procédure n’établisse que le maire, le préfet ou son représentant avaient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, et la Cour casse également de ce chef au visa de l’article L. 480-5. Pour le propriétaire poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris, de Bobigny, de Nanterre, de Créteil, d’Évry, de Versailles ou de Pontoise, la vérification de ce point de procédure fait partie des premières diligences : si le dossier ne contient ni convocation ni observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent, le jugement encourt la censure sur la mesure de démolition ou de mise en conformité, même si la culpabilité est établie.

L’article L. 480-7 du code de l’urbanisme précise le régime de l’injonction : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. » L’exécution provisoire peut être ordonnée, l’astreinte court dès l’expiration du délai imparti jusqu’à l’exécution complète, et si l’exécution n’intervient pas dans l’année, le tribunal peut relever le montant de l’astreinte au-delà du maximum initial, sur réquisition du ministère public. Une astreinte de quelques centaines d’euros par jour devient rapidement une somme considérable sur plusieurs mois d’inexécution, et le tribunal peut certes reverser ou dispenser une partie des astreintes en tenant compte du comportement de l’intéressé et des difficultés rencontrées, mais cette modération reste une faculté du juge, jamais un droit acquis. Devant le tribunal judiciaire saisi au civil par la commune sur le fondement de l’article L. 480-14, des mesures équivalentes de démolition ou de mise en conformité peuvent être ordonnées, généralement assorties elles aussi d’une astreinte.

Il faut distinguer ce cas de celui, plus favorable, de la construction édifiée conformément à un permis de construire. L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme protège le propriétaire qui a respecté son permis : il « ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative », sauf saisine par le représentant de l’État dans certains secteurs protégés. Cette protection ne joue en revanche d’aucune manière pour la construction édifiée sans permis : aucune annulation préalable n’est exigée, et le juge judiciaire peut ordonner directement la démolition ou la mise en conformité dès lors que l’infraction est établie et l’action non prescrite. Confondre les deux situations conduit à des moyens de défense inopérants.

À ces mesures judiciaires s’ajoute la voie administrative de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Lorsqu’un procès-verbal a été dressé, l’autorité compétente peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations et indépendamment des poursuites pénales, ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant maximal de 30 000 euros, et mettre en demeure l’intéressé « soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction » aux dispositions méconnues, « soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ». Le délai imparti dépend de la nature de l’infraction et des moyens d’y remédier, et peut être prolongé. En pratique francilienne, cette mise en demeure constitue souvent le premier acte grave du dossier : elle fige un calendrier, ouvre la discussion sur la régularisation et, faute d’exécution, prépare les poursuites. La recevoir impose de réagir dans le délai fixé, observations à l’appui, plutôt que de la laisser passer en espérant que le temps effacera l’irrégularité.

Deux pouvoirs d’investigation complètent le tableau. D’une part, les agents habilités constatent les infractions par procès-verbal, et leurs constats font foi jusqu’à preuve du contraire, comme on l’a vu. D’autre part, l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme organise un droit de visite des lieux et de communication des documents, qui « s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux ». Ce délai de six ans coïncide avec la prescription pénale, mais il limite dans le temps le pouvoir de visite, pas nécessairement les actions : une visite effectuée dans les six ans peut fonder une action civile engagée dans les dix ans. Refuser la visite ou la communication expose à des sanctions propres et prive le propriétaire de l’occasion de cadrer utilement les constatations. À Paris et dans les communes denses de la métropole, où les visites sont fréquentes à la suite de signalements de voisins ou de contrôleurs, préparer la visite, vérifier l’habilitation des agents et conserver copie des documents communiqués relève de la diligence élémentaire.

B. Régulariser plutôt que subir : la méthode, à Paris et en Île-de-France

La prescription, même acquise, ne vaut pas permis. La seule manière de sortir durablement de l’irrégularité consiste à obtenir a posteriori l’autorisation qui aurait dû être demandée, lorsque les règles d’urbanisme applicables le permettent. La mise en demeure de l’article L. 481-1 le dit explicitement : déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à la régularisation. Concrètement, le propriétaire fait établir par un professionnel les plans de l’existant, vérifie la conformité du bâtiment aux règles actuelles du plan local d’urbanisme, du plan de sauvegarde et de mise en valeur dans les secteurs protégés parisiens, des servitudes d’utilité publique et des règles de hauteur, d’emprise, de prospect et de destination, puis dépose un permis de construire ou une déclaration préalable portant sur la totalité des travaux irréguliers. Si l’autorisation est accordée, l’irrégularité est purgée pour l’avenir : la construction entre dans la légalité, les futures demandes de travaux ne se heurteront plus au refus fondé sur l’illégalité initiale, et la vente du bien retrouve une assise saine. Si elle est refusée, le refus doit être motivé en droit et en fait, et il ouvre les voies de recours gracieux puis contentieux devant le tribunal administratif, dans les conditions exposées notamment dans notre analyse des recours contre un permis refusé et des stratégies de régularisation devant le juge correctionnel.

Plusieurs pièges guettent cette démarche. Le premier tient aux règles applicables : la régularisation s’apprécie au regard des règles en vigueur au jour où l’administration statue sur la demande, et non au jour où les travaux ont été exécutés. Un bâtiment qui aurait été autorisable il y a dix ans peut ne plus l’être après une révision du plan local d’urbanisme qui a réduit les droits à construire, créé un emplacement réservé ou renforcé la protection patrimoniale. À Paris, où le plan local d’urbanisme bioclimatique resserre les exigences environnementales et patrimoniales, et dans les communes franciliennes couvertes par des périmètres d’architecte des Bâtiments de France, cette actualisation des règles commande un audit préalable sérieux avant tout dépôt : déposer une demande vouée au refus, c’est offrir à l’administration un constat actualisé de l’irrégularité. Le deuxième piège concerne le permis modificatif, qui ne régularise que les modifications apportées à une construction autorisée par un permis initial : il ne peut pas servir à couvrir une construction édifiée sans aucun permis. Le troisième piège est procédural : la demande de régularisation n’interrompt ni ne suspend les délais de prescription des actions déjà engagées, et elle n’empêche pas le parquet ou la commune d’agir pendant son instruction. Elle doit donc être articulée avec la défense contentieuse, et non la remplacer.

La situation du vendeur et celle de l’acquéreur méritent un développement propre, car c’est au moment des transactions que les dossiers éclatent le plus souvent en Île-de-France. Le vendeur d’un bien comportant des constructions sans permis engage sa responsabilité s’il tait l’irrégularité : l’acquéreur qui découvre après la vente qu’une partie du bien est exposée à une démolition ou à une mise en conformité dispose d’actions en garantie et en responsabilité, dont l’issue dépend des clauses de l’acte, des diagnostics et de l’information donnée. Le notaire interroge systématiquement la conformité des constructions, et la non-conformité peut faire échouer le financement bancaire de l’acquéreur. Pour l’acquéreur, l’audit préalable à l’achat passe par la comparaison entre l’état réel du bien, les autorisations délivrées conservées en mairie et les documents d’urbanisme : certificat d’urbanisme, dossier de permis, déclarations d’achèvement. Acquérir en connaissance de cause une construction irrégulière dont les délais d’action sont expirés reste possible, mais le prix doit refléter le risque résiduel, notamment l’impossibilité d’obtenir de nouvelles autorisations sans régulariser l’existant, et l’acte doit décrire précisément l’état des lieux. Pour le voisin, enfin, la stratégie diffère : agir dans les cinq ans de l’achèvement devant le tribunal judiciaire pour obtenir la démolition ou la mise en conformité suppose d’établir l’achèvement récent et un intérêt à agir, tandis qu’après l’expiration, seules les actions de droit commun subsistent, avec leurs conditions propres.

À Paris et en Île-de-France, trois particularités pratiques méritent d’être soulignées. D’abord, les juridictions compétentes varient selon le lieu du bien et la nature de l’action : tribunal correctionnel du lieu de l’infraction pour les poursuites pénales, tribunal judiciaire territorialement compétent pour l’action civile de la commune ou des tiers, tribunal administratif de Paris, de Montreuil, de Cergy-Pontoise, de Melun ou de Versailles pour les refus de régularisation et les recours contre les décisions d’urbanisme. Ensuite, les délais pratiques d’instruction des demandes de régularisation et des recours s’ajoutent aux délais de prescription : pendant qu’un recours gracieux ou un permis de régularisation est instruit, les actions civile et pénale déjà engagées suivent leur cours, et l’astreinte ordonnée continue de courir. Enfin, les pièces à préparer pour une régularisation ou une défense utile comprennent, outre les plans et les autorisations antérieures, l’historique complet des travaux avec leurs dates, les procès-verbaux et mises en demeure reçus, les échanges avec la mairie, les attestations et factures établissant l’achèvement, et l’analyse du plan local d’urbanisme applicable avec ses évolutions. Un dossier daté et documenté fait la différence entre une prescription démontrée et une prescription alléguée.

Conclusion

Construire sans permis n’ouvre aucun droit acquis, mais n’expose pas indéfiniment aux mêmes actions : six ans pour les poursuites pénales, dix ans pour l’action civile de la commune, cinq ans pour celle des tiers, chaque délai courant à compter de l’achèvement des travaux dont la preuve décide de l’issue. L’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2026 rappelle que cette preuve obéit à des règles strictes : le ministère public établit la non-prescription, le juge recherche positivement la date d’achèvement, et la démolition ne peut être ordonnée sans les observations du maire ou du fonctionnaire compétent. La régularisation par une demande d’autorisation reste la seule sortie durable, lorsqu’elle est possible au regard des règles en vigueur. Devant un procès-verbal, une mise en demeure fondée sur l’article L. 481-1 ou une assignation, le réflexe utile consiste à dater précisément l’achèvement, à inventorier les actes interruptifs éventuels, à vérifier la procédure suivie par le tribunal et à faire auditer la régularité du bâtiment avant de déposer : c’est cet enchaînement, mené sans attendre, qui préserve les meilleures chances d’échapper à la démolition comme à l’astreinte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».