Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, à peine le courrier de la commission ouvert, le téléphone sonne : votre banque vous réclame la mensualité du crédit à la consommation, l’huissier menace de reprendre les poursuites pour un découvert ancien, un proche que vous aviez fait cautionner vous supplie de le rembourser avant qu’il soit prélevé à votre place. Le réflexe naturel serait de payer le plus pressant, de vendre la voiture pour calmer un créancier, ou de souscrire un petit crédit relais en attendant le plan. Chacun de ces gestes, accompli après la recevabilité, est pourtant interdit par la loi et peut vous faire perdre le bénéfice de la procédure. La recevabilité fige la situation : les saisies s’arrêtent, mais vos mains sont liées en retour — plus aucun paiement des dettes anciennes, plus aucune vente ni donation, plus aucun emprunt, sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection. En contrepartie, les charges courantes doivent continuer d’être payées au centime près, et plusieurs recours restent ouverts si un créancier passe outre ou si une créance est contestable. Cet article explique d’abord tout ce que la loi vous interdit de faire dès la recevabilité, puis tout ce que vous devez continuer à payer et les autorisations à demander au juge, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France. Si vous découvrez la procédure, commencez par notre présentation générale du dossier de surendettement à la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et au logement, qui décrit l’enchaînement complet dans lequel ces interdictions s’insèrent.
I. Dossier de surendettement déclaré recevable : ne plus payer les dettes anciennes et ne plus toucher au patrimoine
A. Crédits, découverts, factures anciennes et cautions : pourquoi tout paiement est interdit et comment l’huissier reste bloqué
La recevabilité produit un premier effet protecteur, automatique : la loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier qui avait engagé une saisie-vente sur vos meubles, une saisie-attribution sur votre compte ou une saisie de votre véhicule doit s’arrêter pour les dettes visées par le dossier, et votre employeur ne peut plus pratiquer la cession de salaire que vous aviez signée au profit d’un établissement de crédit. La suspension court jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision qui impose des mesures, ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans : la loi précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Gardez ce texte sous la main : face à un huissier qui prétend que la recevabilité « ne change rien », la lecture de ces deux phrases suffit souvent à obtenir l’arrêt des poursuites, et le secrétariat de la commission peut intervenir auprès de l’officier ministériel qui persisterait.
Le revers de cette protection est une interdiction symétrique qui pèse sur vous, et c’est elle qui surprend le plus. Dans sa version applicable à la date de rédaction, la loi dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Chaque mot compte. L’interdiction de payer vise toute créance non alimentaire née avant la recevabilité : la mensualité du prêt personnel, l’échéance du crédit affecté, le découvert à résorber, la facture d’électricité de l’hiver dernier, l’arriéré de taxe d’habitation. Peu importe que le créancier menace, que le prélèvement soit automatique ou que la somme soit modeste : tant que la dette est antérieure et non alimentaire, vos mains sont liées. Prévenez donc votre banque par écrit, dès notification de la recevabilité, de suspendre les prélèvements automatiques attachés aux crédits déclarés, et conservez la preuve de cet envoi. Si un prélèvement passe malgré tout, ne le laissez pas valoir paiement volontaire : signalez-le aussitôt à la commission, car un paiement effectué en violation de l’interdiction peut être annulé.
Deux points de cette interdiction méritent une attention particulière parce qu’ils correspondent aux pressions les plus fréquentes. D’abord les cautions : la loi vous interdit de rembourser une caution qui aurait payé à votre place, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rembourser le parent ou l’ami qui s’était porté caution et que le créancier poursuit à votre place. La situation est douloureuse — la personne qui vous a aidé se retrouve prélevée — mais le remboursement direct aggraverait votre insolvabilité et romprait l’égalité entre créanciers. La caution, de son côté, n’est pas sans recours : informée de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée, elle dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître ses observations à la commission et justifier des sommes déjà acquittées, puis elle pourra déclarer sa créance dans votre dossier comme les autres créanciers. Expliquez-lui ce circuit au lieu de payer en cachette : un versement occulte exposerait votre dossier à une déchéance et serait annulable à la demande de la commission pendant un an.
Ensuite la compensation, qui piège même les bons dossiers. Il arrive que votre banque soit à la fois votre créancière (crédit impayé) et votre débitrice (par exemple des dommages-intérêts qu’un jugement lui ordonne de vous verser) : peut-elle compenser les deux dettes malgré votre recevabilité ? La deuxième chambre civile a répondu par la lumière qui manquait, dans un arrêt du 30 juin 2022 rendu sur pourvoi numéro 21-10.272. Après avoir rappelé le texte de l’interdiction de payer, la Cour juge que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » Retenez la nuance avec précision : la compensation invoquée par le créancier, entre dettes réciproques certaines, liquides et exigibles, n’est ni un paiement interdit ni un acte de disposition volontaire, et elle éteint les deux dettes à due concurrence. En revanche, vous ne pouvez pas organiser vous-même une telle compensation pour favoriser un créancier, ni payer directement sous prétexte de « solder » une dette réciproque. Si votre banque oppose une compensation, vérifiez avec la commission que les conditions sont réunies — créances réciproques, exigibles, antérieures — et faites inscrire le solde exact à l’état du passif plutôt que de laisser courir deux montants faux en parallèle.
La sanction des paiements interdits n’est pas théorique. Tout acte accompli en violation de ces interdictions peut être annulé : la loi dispose que « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Un virement de 800 euros vers un prêteur « pour acheter la paix », un chèque remis à l’huissier sous la contrainte morale, un découvert comblé par un virement familial : chacun peut être remis en cause pendant un an, et l’argent doit revenir dans votre patrimoine pour être réparti entre tous les créanciers. Au-delà de l’annulation, le comportement répété — payer un créancier au détriment des autres, dissimuler un versement — fait douter de la bonne foi qui conditionne l’ouverture même de la procédure, car la loi n’ouvre le traitement qu’aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La règle pratique tient donc en une phrase : après la recevabilité, ne payez plus rien des dettes anciennes, ne remboursez aucune caution, et renvoyez chaque créancier pressant vers la commission.
B. Vendre la voiture, donner aux enfants, emprunter ou garantir : les actes qui aggravent l’insolvabilité et l’autorisation à demander au juge
La même interdiction verrouille votre patrimoine : aucun acte qui aggraverait votre insolvabilité, aucun acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, aucune garantie ni sûreté nouvelle. Les exemples concrets aident à mesurer la portée. Vendre votre voiture pour en reverser le prix à un seul créancier : interdit, car le prix sort du gage commun des créanciers. Donner une somme à vos enfants ou aider un proche en difficulté : interdit, car la libéralité appauvrit le patrimoine déclaré. Souscrire un nouveau crédit, même modeste, « pour tenir jusqu’au plan » : interdit, car il aggrave l’endettement et ruine la crédibilité du dossier. Vous porter caution du prêt d’un enfant, affecter votre logement en garantie d’une dette, signer un nantissement : interdit, car ce sont des sûretés nouvelles. En revanche, la gestion normale du quotidien reste libre : faire les courses, payer le loyer courant, entretenir le logement, régler la cantine du mois, assurer la voiture nécessaire au travail. La frontière passe par cette question simple : l’acte appauvrit-il durablement le patrimoine ou crée-t-il une dette nouvelle ? Si la réponse est oui, abstenez-vous et saisissez le juge.
Car la loi a prévu une soupape, et elle est judiciaire. Le débiteur n’est pas condamné à l’immobilisme total : il peut saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir, à titre exceptionnel, l’un des actes interdits. Le juge compétent est celui que la loi désigne pour l’ensemble du contentieux du surendettement : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » La demande se forme par requête écrite, motivée et documentée : décrivez l’acte envisagé, son prix ou son montant, son urgence, et surtout son utilité pour le désendettement ou la vie courante. Les autorisations les plus souvent accordées concernent la vente d’un bien décoté pour en acheter un moins coûteux — céder une voiture encore cotée pour solder une partie du passif et rouler avec un véhicule ancien et sobre —, la vente d’un bien devenu inutile dont l’entretien coûte plus qu’il ne rapporte, ou un déménagement avec rupture anticipée d’un bail trop lourd. Joignez systématiquement deux estimations ou devis, le calcul de ce que l’opération rapporte au passif, et l’avis écrit du secrétariat de la commission si vous l’avez sollicité : un juge autorise d’autant mieux qu’il voit le bénéfice chiffré pour les créanciers. À l’inverse, n’espérez pas l’autorisation de vendre pour payer un seul créancier au détriment des autres, ni celle d’emprunter pour « combler » un découvert : le juge refuserait, et la tentative entacherait votre dossier.
La protection joue aussi dans l’autre sens, contre les créanciers qui voudraient prendre les devants après la recevabilité. Un créancier avisé pourrait être tenté de solliciter du juge de l’exécution une hypothèque judiciaire provisoire sur votre appartement, ou une autre mesure conservatoire, afin de s’assurer un droit de préférence avant le plan. La deuxième chambre civile a fermé cette porte dans un arrêt du 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797, qui mérite d’être lu par tout débiteur propriétaire. La Cour rappelle d’abord les deux textes, puis tranche : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’hypothèque provisoire prise après la recevabilité est donc annulable, même autorisée par un juge de l’exécution qui ignorait la procédure. Si vous découvrez une inscription nouvelle au fichier immobilier ou une mesure conservatoire notifiée après votre recevabilité, alertez aussitôt la commission : elle seule peut saisir le juge des contentieux de la protection pour en demander l’annulation dans l’année, et cette voie n’épuise pas vos propres recours.
Précisément, ce même arrêt sécurise votre droit d’agir vous-même. Le créancier soutenait que la commission était seule compétente pour demander l’annulation, et que le débiteur, dessaisi, ne pouvait plus contester la mesure devant le juge de l’exécution. La Cour rejette cette lecture : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Vous n’êtes donc jamais spectateur : mesure conservatoire contestée devant le juge de l’exécution dans ses délais, demande d’annulation portée par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans l’année, les deux voies coexistent. En pratique parisienne, où les créanciers professionnels sont diligents et les inscriptions hypothécaires rapides, ce double verrou vaut de l’or : signalez toute mesure nouvelle aux deux juridictions sans attendre, par écrit et avec la copie de la décision de recevabilité.
II. Dossier de surendettement déclaré recevable : payer les charges courantes sans faute et faire juger les contestations
A. Loyer, énergie, impôts courants et pension alimentaire : les dettes à continuer de payer et l’expulsion à faire suspendre
L’interdiction de payer ne vise que les dettes antérieures non alimentaires. Tout le courant doit continuer d’être payé, et c’est même une condition de survie du dossier : loyer du mois, factures d’énergie et de téléphone du mois, primes d’assurance, impôts courants et pension alimentaire du mois. La Banque de France le présente sans détour : continuer à payer le loyer et les factures du mois en cours et des mois à venir, régler les pensions alimentaires, les prestations compensatoires et les amendes, équilibrer le budget. Chaque mensualité courante impayée crée une dette nouvelle, postérieure à la recevabilité, qui ne sera pas traitée par le plan et qui peut justifier à elle seule la déchéance des mesures obtenues. Organisez donc, dès la recevabilité, deux circuits étanches : d’un côté les dettes anciennes, gelées et renvoyées à la commission ; de l’autre les charges courantes, payées par prélèvements maintenus et suivies sur un relevé mensuel que vous conserverez pour prouver votre rigueur si la commission ou le juge vous interroge.
La pension alimentaire et les dettes alimentaires occupent une place à part, doublement protégée. D’abord, l’interdiction de payer ne les vise pas : les textes sur la suspension et l’interdiction réservent expressément les dettes alimentaires, et la compensation comme les saisies restent possibles sur ces créances. Ensuite, elles sont exclues de toute remise ou effacement : la loi dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » et le texte ajoute les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales sanctionnées. Concrètement, si vous devez une pension à vos enfants ou un devoir de secours à votre conjoint, payez-la chaque mois par virement identifié et conservez chaque preuve : l’arriéré qui s’accumulerait après la recevabilité resterait dû intégralement, assorti des voies d’exécution classiques — saisie des rémunérations, paiement direct entre les mains de l’employeur — que la procédure ne suspend pas. Si vos revenus ne permettent plus de payer le montant fixé par le juge aux affaires familiales, ne cessez pas de payer unilatéralement : saisissez ce juge d’une demande de révision en exposant la chute de revenus et la procédure en cours, tout en continuant de verser ce que vous pouvez. Et si c’est votre ex-conjoint qui ne paie plus la pension qu’il vous doit, déclarez l’arriéré comme une créance à recouvrer et signalez-le à la commission : cette ressource manquante explique le reste à vivre et oriente le calibrage du plan.
Le loyer courant mérite le même traitement prioritaire, avec une subtilité propre aux dettes locatives. L’arriéré de loyer antérieur à la recevabilité rejoint le passif déclaré et ne doit plus être payé directement, mais le loyer courant reste dû et son défaut expose à la résiliation du bail puis à l’expulsion, que la procédure ne bloque pas automatiquement. La loi donne toutefois à la commission un levier : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Demandez donc par écrit à la commission, dès réception d’un commandement de quitter ou d’une assignation en résiliation, de saisir le juge à cette fin, et sollicitez parallèlement du juge les délais de paiement que la loi sur les rapports locatifs permet d’accorder : l’interdiction de payer les dettes locatives antérieures ne s’applique pas, en effet, lorsqu’une décision judiciaire a accordé de tels délais au débiteur. En Île-de-France, où les loyers absorbent souvent plus du tiers des ressources et où les commandements de quitter se succèdent vite, cette articulation fait toute la différence entre un plan exécutable et une expulsion qui ruine le plan : payez le loyer courant en priorité absolue, même avant l’énergie et le téléphone, et faites suspendre l’expulsion par le juge plutôt que de négocier seul avec le bailleur.
Les impôts et les factures courantes suivent la même logique, avec leurs circuits propres. L’impôt sur le revenu prélevé à la source s’ajuste : signalez la chute de revenus pour moduler le taux, afin que le prélèvement reflète la réalité et ne crée pas un arriéré nouveau. La taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, lorsqu’elles sont exigibles après la recevabilité, doivent être payées à l’échéance ; à défaut, le Trésor émettrait des avis à tiers détenteur nouveaux, hors gel. Les factures d’énergie, d’eau et de téléphone du mois doivent être honorées pour éviter coupure, résiliation et frais qui alourdiraient le budget : en cas de difficulté passagère, appelez le fournisseur avant l’échéance pour un étalement amiable de la facture courante — ce n’est pas un crédit nouveau interdit, c’est l’aménagement d’une charge courante — et mobilisez les aides de droit commun, chèque énergie et fonds de solidarité pour le logement, dont l’instruction locale en Île-de-France passe par les services départementaux. Tenez un tableau mensuel simple, charges courantes payées contre ressources du mois : présenté à la commission, il prouve que le reste à vivre est calculé sur des bases saines et que le plan proposé reposera sur des mensualités réellement tenables.
B. Huissier qui poursuit, créance gonflée et bien à céder : contester dans les délais et obtenir du juge l’autorisation ou l’annulation
La recevabilité ne règle pas tout d’un coup de baguette : trois contentieux reviennent sans cesse, et chacun a son délai et son juge. Premier contentieux, le plus fréquent : l’état du passif dressé par la commission comporte une créance gonflée, prescrite, forclose ou déjà soldée. La loi organise la riposte en deux temps. D’abord l’information : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Lisez ce document dès réception, ligne par ligne, en réclamant à chaque créancier bancaire l’historique complet du compte et le détail principal, intérêts, frais et indemnités. Puis la contestation : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Le décret fixe un délai bref et couperet : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » La lettre de contestation, adressée en recommandé avec accusé de réception au secrétariat de la commission, doit indiquer vos nom, prénoms et adresse, chaque créance contestée et les motifs précis — forclusion du crédit à la consommation, prescription, taux erroné, frais non justifiés, paiement oublié — avec les pièces qui les établissent. Passé vingt jours, la vérification est perdue et le plan se calculera sur des chiffres faux : à Paris comme en grande couronne, où les volumes de dossiers allongent les délais postaux, envoyez la lettre en recommandé dès le quinzième jour et doublez-la d’un dépôt contre récépissé au secrétariat.
Deuxième contentieux : la recevabilité elle-même est contestée, par vous si elle est refusée, ou par un créancier qui veut faire tomber le gel. La décision de la commission sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, et le recours du créancier ne vous prive pas de la protection entre-temps : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Autrement dit, même si votre banque attaque la recevabilité en soutenant votre mauvaise foi, les saisies restent suspendues et vos interdictions de payer demeurent jusqu’au jugement. Préparez ce rendez-vous judiciaire comme un examen : relevés bancaires des derniers mois montrant la chute de revenus, justificatifs de l’accident de la vie — licenciement, séparation, maladie, décès —, tableau des crédits avec leurs dates et leurs motifs, preuves que les fonds empruntés ont servi à vivre et non à spéculer. Les juges des contentieux de la protection du ressort parisien, rompus à ces dossiers, distinguent vite la maladresse de la fraude : un dossier documenté, des charges courantes payées et aucune dissimulation emportent bien plus sûrement la confirmation de la recevabilité qu’un discours général sur les difficultés.
Troisième contentieux : l’huissier ou le créancier qui passe outre. Commandement de saisie délivré après la recevabilité, avis à tiers détenteur pratiqué sur le compte, inscription d’hypothèque provisoire, cession de rémunération maintenue par l’employeur : chaque acte nouveau accompli en violation du gel est annulable dans l’année à la demande de la commission, et vous pouvez agir vous-même sans attendre, devant le juge de l’exécution pour les mesures d’exécution et devant le juge des contentieux de la protection pour l’annulation. Constituez immédiatement un dossier d’incident : copie de la décision de recevabilité avec sa date, copie de l’acte contesté avec sa date postérieure, courrier recommandé à l’huissier lui enjoignant de respecter la suspension, saisine écrite de la commission avec demande d’annulation. À Paris et en Île-de-France, adressez ces envois au secrétariat de la commission de votre département — Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne — par recommandé avec accusé de réception, et conservez chaque récépissé : la preuve des dates fait gagner ces incidents à coup sûr, car tout repose sur l’antériorité de la recevabilité sur l’acte attaqué. Et si c’est un bien qu’il faut céder plutôt qu’un acte à faire annuler — voiture trop coûteuse, logement devenu trop grand, meuble de valeur non indispensable — ne vendez jamais sans l’autorisation écrite du juge des contentieux de la protection : la requête motivée, chiffrée et accompagnée de deux estimations, déposée avant toute signature, transforme une vente interdite en vente autorisée dont le prix désendette au lieu de compromettre.
Conclusion
Déclaré recevable, vous êtes protégé et lié à la fois : les huissiers s’arrêtent et aucun créancier ne peut plus prendre de garantie sur vos biens, mais vous ne pouvez plus payer aucune dette ancienne non alimentaire, rembourser aucune caution, vendre, donner, emprunter ni garantir sans l’autorisation du juge des contentieux de la protection, sous peine d’annulation dans l’année et de remise en cause du dossier. En miroir, chaque charge courante — loyer d’abord, énergie, téléphone, assurance, impôts courants, pension alimentaire — doit être payée au mois le mois, et chaque anomalie — créance gonflée contestée dans les vingt jours, recevabilité attaquée sans perte du gel, mesure nouvelle annulable, expulsion à faire suspendre — a son délai et son juge. Tenez ces deux tableaux ensemble, congelez l’ancien, payez le courant, écrivez vite en recommandé et faites autoriser avant d’agir : la recevabilité deviendra alors ce qu’elle doit être, non un répit fragile, mais le socle d’un plan que vous pourrez tenir jusqu’au bout.