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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et crédit affecté pour travaux ou panneaux solaires impayés : installation inachevée, huissier qui poursuit — déclarer, suspendre, faire annuler et contester devant le juge, que faire ?

Un commercial démarché à domicile promet une installation de panneaux solaires ou une pompe à chaleur presque autofinancée : un crédit affecté de 25 000 ou 35 000 euros, signé le même jour que le bon de commande, avec des mensualités présentées comme compensées par les économies d’énergie. Quelques mois plus tard, les panneaux ne produisent rien, le raccordement au réseau n’est jamais finalisé, l’entreprise de travaux ne répond plus, et la banque prélève chaque mois sa mensualité avant de confier le dossier à un huissier. Quand les autres dettes s’accumulent, le dépôt d’un dossier de surendettement à la Banque de France devient la seule issue, mais beaucoup de débiteurs déclarent seulement le crédit et oublient le litige contre le vendeur, ce qui affaiblit toute la procédure. Cet article explique comment déclarer ensemble le crédit affecté et la créance contre l’installateur, comment obtenir la suspension des poursuites et la vérification des créances, comment faire annuler le contrat de travaux et le crédit lié grâce à leur interdépendance, puis comment obtenir l’effacement du solde et contester utilement devant le juge des contentieux de la protection.

I. Le crédit affecté à des travaux dans un dossier de surendettement : déclarer les deux dettes et obtenir la suspension des poursuites

A. Comment déclarer le crédit travaux et le litige vendeur pour que la commission traite tout le dossier, que faire ?

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, selon l’article L711-1 du code de la consommation. Un crédit affecté souscrit pour des panneaux solaires, une pompe à chaleur, une isolation ou une rénovation entre dans ce périmètre au même titre que les autres crédits à la consommation, dès lors qu’il a été souscrit pour des besoins non professionnels. La première erreur consiste à ne déclarer que la mensualité du crédit : il faut déclarer le capital restant dû à la banque, les intérêts et frais réclamés, mais aussi signaler le litige sur le contrat principal, car la commission dresse l’état du passif à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers. La commission informe ensuite le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, en application de l’article L723-2 du code de la consommation, et ce document sert de base à tout le traitement : chaque ligne oubliée ou minorée fausse la mesure des capacités de remboursement.

Concrètement, le dossier déposé à la succursale de la Banque de France doit contenir le contrat de crédit affecté complet avec son encadré et son tableau d’amortissement, le bon de commande des travaux avec les prestations listées une par une, l’attestation de livraison ou de fin de travaux si elle a été signée, les factures, les échanges avec l’installateur, les photographies de l’installation, le refus ou l’absence de raccordement, et tout constat dressé par un commissaire de justice. Il faut joindre les relevés qui montrent les mensualités prélevées, les mises en demeure de la banque, les commandements de l’huissier et les autres dettes du ménage, car la commission apprécie l’ensemble de la situation et pas le seul crédit travaux. Les ménages déjà suivis pour un dossier plus ancien trouveront la méthode générale de préparation dans le dossier de référence du cabinet sur le dossier de surendettement et son traitement par la Banque de France, qui détaille la recevabilité, l’orientation et l’effacement. Quand l’installation n’a jamais fonctionné, il faut l’écrire clairement dans la lettre d’accompagnement : matériel posé mais jamais mis en service, démarches de raccordement jamais accomplies par le vendeur, pannes signalées sans retour, société devenue injoignable. Cette présentation ne règle pas à elle seule le litige, mais elle permet à la commission de comprendre que la dette bancaire est contestée dans son principe et son montant, et d’orienter le dossier vers des mesures adaptées plutôt que vers un simple rééchelonnement calculé sur une créance gonflée.

La bonne foi, condition d’ouverture du dossier, s’apprécie au regard du comportement global du débiteur et non de la seule souscription du crédit travaux. Un ménage qui a signé un crédit affecté après un démarchage pressant, qui a payé plusieurs mensualités avant de s’apercevoir de la panne, puis qui a alerté le vendeur et la banque par écrit, présente en général un dossier recevable, même si les mensualités sont ensuite devenues impayées. La Cour de cassation rappelle que l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond, comme dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, où elle a approuvé les juges qui avaient déduit la mauvaise foi d’une débitrice sans revenus ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des infractions à l’origine de son endettement. À l’inverse, un emprunteur qui documente ses démarches, qui ne dissimule ni ressources ni patrimoine, et qui cesse de payer parce que la prestation promise n’existe pas, se place sur le terrain de la contestation légitime et non de l’organisation de l’insolvabilité. Il faut donc cesser tout paiement partiel désordonné, conserver chaque preuve des démarches amiables, et déclarer avec exactitude les ressources, les charges, le patrimoine et l’ensemble des dettes, y compris les dettes familiales et les découverts, pour que la commission statue sur un dossier complet.

Une fois la recevabilité prononcée, la procédure offre un premier répit : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, pour les dettes autres qu’alimentaires, selon l’article L722-2 du code de la consommation. Les saisies sur les comptes, les saisies de meubles et les cessions de rémunération portant sur le crédit travaux sont donc suspendues, et un créancier qui passerait outre s’exposerait à la nullité de sa mesure. Cette suspension ne fait pas disparaître la dette, mais elle fige la pression pendant l’instruction et laisse le temps de construire la contestation du contrat principal. Elle ne couvre ni les dettes alimentaires ni certaines dettes exclues de tout effacement, que l’article L711-4 du code de la consommation énumère : dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, dettes issues de manoeuvres frauduleuses au préjudice des organismes sociaux, et dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles, sauf accord du créancier. Un crédit affecté pour travaux n’appartient à aucune de ces catégories, ce qui signifie qu’il peut être rééchelonné, réduit et même effacé selon l’orientation retenue, à la différence d’une pension alimentaire ou d’une amende pénale qui survivraient à la procédure.

B. Comment suspendre l’huissier, faire vérifier le crédit et réduire la créance avant tout plan, que faire ?

Beaucoup de dossiers de crédit travaux arrivent devant la commission avec une créance bancaire majorée d’intérêts, de frais et parfois d’une déchéance du terme prononcée après quelques impayés. Le réflexe utile consiste à contester l’état du passif dès sa réception : le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester cet état et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, et la commission est tenue de faire droit à cette demande, selon l’article L723-3 du code de la consommation. Cette vérification n’est pas une formalité : le juge écarte les créances dont le créancier ne prouve ni l’existence ni le montant. La deuxième chambre civile l’a jugé dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151 : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement », après avoir constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte. Pour un crédit affecté, cela signifie exiger le contrat signé, l’offre préalable, la fiche d’information, le tableau d’amortissement, le justificatif du versement des fonds au vendeur et l’historique complet des paiements : toute pièce manquante fragilise la créance déclarée.

Le deuxième levier tient au coût du crédit lui-même. Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global, sont ajoutés aux intérêts les frais, taxes, commissions ou rémunérations de toute nature supportés par l’emprunteur et connus du prêteur, qui constituent une condition pour obtenir le crédit, selon l’article L314-1 du code de la consommation. Les frais de dossier, les assurances imposées, les frais d’intermédiation du vendeur et les commissions versées à l’apporteur doivent donc figurer dans le taux annoncé. Quand le taux mentionné est faux ou incomplet, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre un contrat satisfaisant aux conditions légales est déchu du droit aux intérêts, et en cas de mention erronée du taux annuel effectif global, il peut être déchu dans la proportion fixée par le juge, selon l’article L341-4 du code de la consommation. La première chambre civile a précisé la sanction dans son arrêt du 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.316 : « le défaut de mention du TEG ou son caractère erroné est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts ». Concrètement, si un crédit de 28 000 euros sur dix ans affiche un taux de 4,90 % alors que le taux réel, frais inclus, dépasse 6 %, la déchéance partielle ou totale des intérêts peut réduire la créance de plusieurs milliers d’euros avant même tout rééchelonnement. Le juge du surendettement saisi de la vérification peut tirer ces conséquences, et la commission calcule ensuite les mesures sur le solde corrigé.

Le troisième levier tient à la prescription biennale : l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, selon l’article L218-2 du code de la consommation. Quand la banque a laissé passer plus de deux ans sans agir après le premier impayé non régularisé, ou quand le vendeur réclame un solde de travaux plusieurs années après la fin du chantier, la forclusion ou la prescription peut être soulevée devant le juge de la vérification. Chaque dossier exige un examen date par date : date du premier impayé, commandements, assignations, reconnaissances de dette, paiements partiels qui auraient interrompu le délai. Parallèlement, tant que la procédure de surendettement est en cours, aucun paiement ne doit être adressé isolément à la banque du crédit affecté au détriment des autres créanciers, car la commission répartit les efforts selon les capacités réelles et le non-respect d’un plan peut conduire à sa caducité. À Paris et en Île-de-France, où les commissions traitent un volume élevé de dossiers, la contestation de l’état du passif doit être envoyée en recommandé avec accusé de réception dès réception du courrier, avec la liste précise des pièces réclamées à la banque et au vendeur, de sorte que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire compétent dispose d’un dossier chiffré et complet.

II. Faire annuler le contrat de travaux et le crédit lié puis effacer le solde : contester devant le juge et obtenir une mesure durable

A. Comment faire juger que le crédit affecté tombe avec le contrat de travaux inexécuté, que faire ?

Le crédit affecté n’est pas un prêt ordinaire : les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, et en cas de contrat à exécution successive, elles cessent en cas d’interruption, selon l’article L312-48 du code de la consommation. Pour des panneaux solaires qui ne produisent pas, une pompe à chaleur jamais mise en service ou un chantier abandonné à mi-parcours, ce texte fonde la demande de suspension des remboursements jusqu’à l’exécution complète. Mieux encore, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit, et celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, selon l’article L312-55 du code de la consommation. Il suffit donc d’assigner le vendeur en résolution ou en nullité du contrat de travaux, en mettant en cause le prêteur, pour que le crédit suive le sort du contrat principal. Si la résolution ou l’annulation survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, selon l’article L312-56 du code de la consommation, ce qui reporte le risque financier sur le professionnel défaillant plutôt que sur le ménage.

La Cour de cassation a verrouillé ce mécanisme en faveur des emprunteurs vigilants. Dans son arrêt du 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-12.122, la première chambre civile juge : « Il résulte de ces textes que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. » Puis elle ajoute aussitôt le correctif décisif : « le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » Autrement dit, l’emprunteur doit en principe rendre le capital, mais la banque qui a débloqué les fonds au vendeur sur la foi d’une attestation vague, sans vérifier la mise en service réelle, peut perdre tout ou partie de son droit au remboursement à hauteur du préjudice subi. Le même enseignement ressort de son arrêt du 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.908 : « La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté », avant de rappeler que « le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. » Pour un dossier de panneaux solaires, le préjudice se chiffre : mensualités versées pour une installation improductive, factures d’électricité restées pleines, frais de remise en état, coût d’un nouveau raccordement, décote du bien.

Le démarchage à domicile, mode de vente dominant pour ces équipements, ouvre des nullités supplémentaires. En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison, et aucun paiement comptant ne peut intervenir avant son expiration, selon l’article L312-51 du code de la consommation. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, selon l’article L312-54 du code de la consommation. Et le contrat de vente est résolu de plein droit sans indemnité si le prêteur n’a pas informé le vendeur de l’attribution du crédit dans les sept jours de l’acceptation, ou si l’emprunteur s’est rétracté, selon l’article L312-52 du code de la consommation. En pratique, les bons de commande signés sur la table du salon comportent souvent un bordereau de rétractation non conforme, une case pré-cochée de demande d’exécution immédiate, ou un versement comptant encaissé dès le lendemain : chacune de ces irrégularités peut fonder la nullité du contrat principal, puis celle du crédit par ricochet. Le dossier de surendettement n’empêche pas cette action : il la rend même plus urgente, car l’annulation réduit le passif à traiter et peut transformer un dossier orienté vers des mesures lourdes en dossier éligible à un effacement.

B. Comment obtenir le rééchelonnement ou l’effacement du solde et sécuriser la sortie, que faire ?

Une fois la créance bancaire ramenée à son juste montant, la commission choisit l’orientation qui correspond aux ressources et à l’actif du ménage. Quand un remboursement reste possible, elle peut imposer le rééchelonnement des dettes de toute nature, y compris en différant une partie d’entre elles, selon l’article L733-1 du code de la consommation, avec des mensualités calculées sur la capacité réelle après déduction du minimum vital. Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de sa décision, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 et des dettes payées par la caution, selon l’article L741-2 du code de la consommation. Un solde de crédit affecté pour travaux, y compris après annulation partielle du contrat, entre dans cet effacement, ce qui signifie qu’un ménage sans actif réalisable peut sortir de la procédure sans plus rien devoir à la banque du crédit, alors même que l’installation reste sur le toit. Si un bien immobilier réalisable existe, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel, selon l’article L732-1 du code de la consommation, et l’affectation du produit d’une vente partielle peut être négociée plutôt que subie.

Chaque mesure peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, qui connaît des mesures de traitement des situations de surendettement et de la procédure de rétablissement personnel, selon l’article L713-1 du code de la consommation. Le débiteur comme les créanciers disposent d’un recours dans le délai indiqué sur la notification, et ce recours est suspensif en pratique car rien ne doit être exécuté avant la décision du juge. Devant ce juge, l’emprunteur du crédit travaux présente ensemble la contestation du contrat principal et la demande de traitement : nullité du bon de commande pour bordereau irrégulier, résolution pour inexécution, suspension du crédit sur le fondement de l’interdépendance, déchéance des intérêts pour taux erroné, prescription biennale, puis subsidiairement rééchelonnement ou effacement du solde. Cette présentation groupée évite l’écueil classique du débiteur qui obtient un plan sur une créance de 30 000 euros, puis fait annuler le contrat six mois plus tard sans pouvoir réviser le plan devenu sans objet. Quand la procédure bascule en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans le délai peuvent encore saisir le juge d’une demande de relevé de forclusion dans les six mois de la publicité du jugement, en expliquant les circonstances extérieures à leur volonté, selon l’article R742-13 du code de la consommation. La deuxième chambre civile veille à l’application stricte de ce cadre, comme dans son arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, qui approuve les juges ayant statué sur une demande de relevé de forclusion formée par lettre exposant les circonstances de l’absence de déclaration.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes pratiques sécurisent ces dossiers. La commission de Paris siège auprès de la Banque de France et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations : indiquer dès le dépôt la commune du logement équipé, la juridiction saisie du litige vendeur et les références du dossier de surendettement permet d’éviter les renvois entre guichets. Préparer un classeur chiffré avec le coût total du crédit, le montant des mensualités déjà versées, le coût de l’énergie resté à charge, les devis de remise en état et les attestations d’absence de production donne au juge une base de calcul du préjudice opposable à la banque. Ne jamais signer une attestation de fin de travaux de complaisance pour débloquer les fonds, ne jamais accepter un nouveau crédit pour rembourser le premier, et ne jamais laisser passer sans réponse une mise en demeure qui fait courir les délais : chaque écrit compte. Les erreurs les plus coûteuses restent l’oubli de mettre la banque en cause dans l’assignation contre le vendeur, ce qui prive le tribunal du pouvoir de suspendre le crédit, et l’absence de contestation de l’état du passif, qui fait entrer dans le plan une créance que le juge aurait écartée ou réduite.

Conclusion

Un crédit affecté pour des travaux ratés ou des panneaux solaires qui ne produisent pas ne se traite pas comme un crédit ordinaire dans un dossier de surendettement : il faut déclarer ensemble la dette bancaire et le litige contre l’installateur, exiger la suspension des poursuites dès la recevabilité, contester l’état du passif pour faire vérifier chaque euro réclamé, puis attaquer le contrat principal pour faire tomber le crédit par interdépendance, avec à la clé la déchéance des intérêts en cas de taux erroné et la privation de la restitution pour la banque qui a débloqué les fonds sans vérifier. Selon les ressources du ménage, la sortie prend la forme d’un rééchelonnement ajusté ou d’un rétablissement personnel qui efface le solde, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Les ménages franciliens confrontés à une installation improductive et à un huissier pressant ont donc intérêt à réunir dès maintenant le contrat de crédit, le bon de commande, les preuves de l’inexécution et l’historique des paiements, puis à faire vérifier ces pièces avant que la commission n’arrête son orientation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».