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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Capgemini, 6 octobre 2026 : racheter 3 millions d’actions pour neutraliser l’actionnariat salarie, ce que vote l’associe

Selon le communiqué publié par la société elle-même le 6 octobre 2026, Capgemini a annoncé le lancement d’un rachat de ses propres actions destiné à neutraliser la dilution liée à son treizième plan d’actionnariat salarié. L’opération combine deux mouvements inverses : une augmentation de capital réservée aux salariés qui prendra effet le 17 décembre 2026, dans la limite de 3,0 millions d’actions représentant 1,77 % du capital existant, et un rachat de ses propres actions, dans la limite de 3,0 millions d’actions et d’un prix moyen maximum de 200 euros par action, les titres rachetés ayant vocation à être annulés. Le rachat doit s’achever au plus tard le 4 novembre 2026, avant la réalisation de l’augmentation. La réponse à la question que se pose l’associé tient en trois points : l’augmentation réservée suppose le vote de la suppression de son droit préférentiel de souscription ; le rachat suppose une autorisation distincte de l’assemblée et ne vaut que s’il est suivi d’une annulation ; et la neutralisation affichée dépend du respect exact des plafonds, du calendrier et des rapports présentés aux actionnaires. À la date de rédaction, aucune irrégularité n’a été constatée par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les statuts et les résolutions votées priment sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait en cas de contestation. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Capgemini, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. L’augmentation de capital réservée aux salariés : ce que l’associé abandonne en votant

A. La suppression du droit préférentiel de souscription, un vote qui ne se présume pas

Le point de départ est une règle simple, posée par le code de commerce : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Chaque actionnaire a donc, proportionnellement à ses titres, un droit de préférence sur les actions nouvelles de numéraire. La Cour de cassation l’a rappelé le 26 novembre 2025 dans l’affaire dite ABC arbitrage, en jugeant que « les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital » et que « le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital ». Dans cette affaire, le détenteur d’American Depositary Receipts voulait exercer le droit préférentiel attaché aux actions sous-jacentes ; la Cour a tranché qu’il ne le pouvait pas, parce que « Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier » et qu’« Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. » L’enseignement pour l’associé est direct : le droit préférentiel est attaché à la qualité d’actionnaire et à la propriété des actions, il ne se transfère ni ne s’improvise, et c’est précisément ce droit que l’assemblée va lui demander d’abandonner au profit des salariés.

Car réserver une augmentation aux salariés suppose toujours de supprimer ce droit préférentiel. Le code l’autorise expressément : « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation », selon les modalités prévues par les textes. Et il prévoit le cas particulier des salariés : « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. » Les adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise forment une telle catégorie, puisque « Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. » Mais cette suppression ne se vote pas à la légère : l’assemblée statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire, et, lorsqu’elle décide elle-même l’opération, également sur rapport des commissaires aux comptes. L’associé qui reçoit sa convocation doit donc chercher trois pièces avant de voter : le rapport du conseil qui justifie la suppression et le prix retenu, le rapport spécial des commissaires aux comptes, et le texte exact de la résolution avec son plafond. Sans ces pièces, il vote aveugle ; avec elles, il peut apprécier si la décote consentie aux salariés et la dilution annoncée sont proportionnées à l’objectif affiché de fidélisation.

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 avril 2023 montre jusqu’où peut aller le contentieux du vote. Dans cette affaire, une assemblée extraordinaire avait adopté une augmentation de capital d’un million d’euros avec prime d’émission, réservée à une société nommément désignée, avec suppression du droit préférentiel, par 46 % des voix pour contre 54 % contre, en application d’une clause statutaire de SAS prévoyant une adoption au seuil du tiers des droits de vote. Les minoritaires demandaient l’annulation en invoquant la fraude et la rupture d’égalité. La cour a validé le mécanisme statutaire. Elle a rappelé que, dans les SAS, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. », et jugé qu’il est loisible aux associés de définir une condition de seuil qui n’est pas une règle de majorité, dès lors que tous les associés ont été appelés à délibérer et à voter. Elle a ajouté que de telles conditions ne portent pas atteinte par elles-mêmes au droit de participer aux décisions collectives, qu’elles ne constituent pas en elles-mêmes une atteinte à l’intérêt social, lequel ne se confond pas avec l’intérêt d’une majorité d’associés, et qu’elles n’entraînent pas de rupture d’égalité entre actionnaires dès lors qu’elles s’imposent à tous. La leçon pour le lecteur dirigeant de PME est double : dans une SAS, les statuts peuvent organiser des seuils d’adoption très différents du droit commun des sociétés anonymes, et c’est au stade de la rédaction des statuts que se joue la protection ; dans une société anonyme, en revanche, les règles de quorum et de majorité de l’assemblée extraordinaire sont d’ordre public et la suppression du droit préférentiel y est encadrée par les rapports obligatoires. Pour un éclairage adapté à sa propre structure avant de voter une résolution de ce type, le lecteur peut consulter un avocat en droit des sociétés à Paris pour sécuriser un vote d’assemblée extraordinaire, afin de vérifier les rapports, les seuils et la rédaction de la résolution.

B. Le recours triennal obligatoire, la décote et le plafond : les trois bornes de l’actionnariat salarié

La première borne est procédurale et méconnue : dans les sociétés qui emploient des salariés, l’actionnariat salarié n’est pas seulement une faculté, c’est périodiquement une question obligatoirement posée. Le code de commerce dispose que « Lors de toute décision d’augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d’une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés. » Autrement dit, chaque fois que l’assemblée décide ou délègue une augmentation en numéraire, elle doit aussi voter sur un projet d’augmentation réservée aux salariés. Le dirigeant de PME qui prépare une levée en numéraire et omet cette résolution s’expose à une cause de nullité : la vérification commence par l’ordre du jour. L’associé, lui, y trouve un levier : même quand la direction ne propose rien pour les salariés, la question doit être posée et votée, et le rejet doit résulter d’un vote régulier.

La deuxième borne est financière : la décote. Les augmentations réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise comportent en pratique une décote par rapport au cours de référence, encadrée par le code du travail, et c’est cette décote qui fait l’attractivité du plan pour les salariés comme le coût pour les associés existants. Dans l’opération annoncée le 6 octobre 2026, le prix des actions à émettre sera fixé par référence à une moyenne de cours, et le prix du rachat payé par la société sera calculé, selon le communiqué, sur la base de la moyenne pondérée des cours quotidiens sur une période maximale de vingt jours de bourse à compter du 8 octobre 2026, correspondant à la période de fixation du prix de référence des actions à émettre. Ce couplage des deux prix sur la même fenêtre de marché est le cœur technique de la neutralisation : si le prix payé aux salariés s’écarte du prix payé par la société pour racheter, l’écart pèse sur la trésorerie ou laisse subsister une dilution résiduelle. L’associé vigilant compare donc trois nombres : le prix d’émission réservée, le prix moyen de rachat et le cours de marché sur la période. Quand l’entreprise annonce, comme ici, que l’opération se fera sans incidence significative sur la trésorerie et sans dilution significative des existants, ces deux adverbes renvoient à des chiffres que l’associé doit exiger : montant global affecté au rachat, nombre d’actions effectivement émises, nombre d’actions effectivement annulées.

La troisième borne est le plafond voté. L’assemblée qui délègue sa compétence fixe la durée et le plafond de la délégation : « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » Et nul ne peut décider à la place de l’assemblée : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Dans le cas du 6 octobre 2026, le plafond est public et précis : 3,0 millions d’actions au maximum pour l’augmentation réservée, soit 1,77 % du capital existant, avec effet au 17 décembre 2026. Pour l’associé d’une PME, la transposition est immédiate : toute délégation donnée au président ou au gérant pour augmenter le capital doit comporter un plafond en nominal et une durée, faute de quoi elle est irrégulière, et le procès-verbal d’exécution doit permettre de vérifier que le plafond n’a pas été dépassé. Le dirigeant qui réalise plusieurs augmentations successives sur la même délégation doit tenir le compteur, car le dépassement, même minime, vicie l’émission du surplus.

II. Le rachat suivi d’annulation : comment l’associé vérifie une neutralisation promise

A. Le rachat d’actions propres ne se décide pas en conseil : autorisation, finalités et plafond

Le second mouvement de l’opération est un rachat par la société de ses propres actions. En droit français, une société cotée ne rachète pas ses actions librement : il lui faut une autorisation de l’assemblée, qui définit les finalités, les modalités et le plafond. Le texte applicable dispose que l’assemblée d’une société dont les actions sont admises aux négociations « peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société », et que « Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. » L’associé vérifie donc d’abord la date et la durée de l’autorisation : dans l’opération du 6 octobre 2026, le communiqué vise les autorisations accordées par l’assemblée du 20 mai 2026, ce qui place le rachat, qui doit s’achever au plus tard le 4 novembre 2026, à l’intérieur du délai de dix-huit mois. Il vérifie ensuite le plafond : 3,0 millions d’actions pour un capital dont elles représentent 1,77 %, soit bien en deçà de la limite légale de 10 %. Il vérifie enfin la finalité déclarée : ici, l’annulation, et non la détention en autocontrôle ni l’attribution aux salariés, ce qui conditionne le régime comptable et fiscal des titres rachetés ainsi que les droits de vote attachés pendant la détention provisoire.

L’exemple d’IT Link, qui a publié le même jour, 6 octobre 2026, le descriptif de son programme de rachat, illustre la mécanique ordinaire. Selon ce descriptif, l’assemblée mixte du 25 juin 2026 a approuvé la résolution autorisant le conseil à acheter des actions, en visant les articles L. 22-10-62 et L. 225-210 et suivants du code de commerce comme fondement de l’autorisation. Le mandat confié à un prestataire porte sur un maximum initial de 30 000 actions pour 450 000 euros, le prestataire prenant ses décisions d’acquisition indépendamment de la société, et l’autorisation court dix-huit mois jusqu’au 24 décembre 2027. On y retrouve les trois mêmes vérifications : une autorisation en cours de validité, un plafond chiffré, une exécution confiée à un intermédiaire indépendant. La particularité de l’opération du 6 octobre 2026 tient à l’accord conclu le même jour avec un prestataire de services d’investissement qui est également l’institution structurant le plan d’actionnariat salarié : le cumul des rôles est public et assumé, et c’est précisément parce qu’il est public que l’associé peut l’apprécier. Dans une PME non cotée, la transposition a une limite franche : le régime des rachats de l’article L. 22-10-62 est réservé aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations, avec tout l’arsenal du règlement général de l’autorité des marchés et du règlement européen sur les abus de marché. Une SAS ou une SARL ne peut pas copier le programme : elle doit passer par d’autres voies, comme la réduction de capital par rachat ciblé avec offre égale aux actionnaires ou l’annulation d’actions propres limitativement prévues par la loi. Le dirigeant qui promet à ses associés une neutralisation sur le modèle des groupes cotés sans vérifier que sa forme sociale le permet leur vend une mécanique inapplicable.

Reste la question du prix et du calendrier, qui fait la différence entre une neutralisation réelle et un affichage. Le communiqué du 6 octobre 2026 annonce un prix de rachat moyen maximum de 200 euros par action et une fin des rachats au plus tard le 4 novembre 2026, soit avant l’effet de l’augmentation réservée au 17 décembre 2026. L’ordre chronologique est essentiel : racheter avant d’émettre permet d’affecter par anticipation le produit du plan au rachat, comme l’indique le communiqué, et d’annuler ensuite à hauteur de l’émission. Si le calendrier s’inversait, la société émettrait d’abord, diluerait, puis rachèterait peut-être à un cours devenu défavorable. L’associé lit donc le calendrier comme un engagement : fenêtre de rachat fermée le 4 novembre, émission le 17 décembre, annulation ensuite. Tout glissement de l’une des trois dates rouvre la question de la dilution. De même, le prix maximum de 200 euros borne l’engagement financier, mais seul le prix moyen effectivement payé, comparé au prix d’émission réservée, dira si la trésorerie a été préservée. L’associé d’une PME en retient une méthode transposable : exiger que la résolution fixe non seulement le plafond en titres, mais le prix maximum, la fenêtre d’exécution et l’affectation des titres rachetés, et demander au conseil de rendre compte de l’exécution chiffrée avant de voter l’opération suivante.

B. L’annulation par réduction de capital : le seul geste qui efface la dilution, et ses conditions

Racheter ne suffit pas : tant que les actions rachetées subsistent à l’actif de la société, elles pèsent sur les comptes et peuvent être recédées ; seule l’annulation réduit le capital et efface la dilution. Or l’annulation est elle-même une décision d’assemblée : « La réduction du capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. » Et cette réduction obéit à une limite absolue : « En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires. » Un rapport des commissaires aux comptes sur l’opération est communiqué aux actionnaires, et l’assemblée statue après avoir pris connaissance de leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. L’associé vérifie donc que l’annulation a été autorisée par une résolution distincte de celle qui autorise le rachat, que le rapport des commissaires existe, et que l’égalité est respectée : une annulation qui pèserait différemment sur les catégories d’associés serait contestable. Dans le descriptif IT Link, cette distinction est explicite : outre le programme de rachat, l’assemblée a adopté une résolution qui autorise le conseil à réduire le capital par annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions acquises dans le cadre du programme, dans la limite légale et pour dix-huit mois. Deux autorisations, deux régimes, deux rapports : c’est ce dédoublement que l’associé doit retrouver dans sa propre société.

La portée pratique se mesure en droits de vote et en dividendes. Après annulation à hauteur de l’émission réservée, le nombre total d’actions revient à son niveau initial et la part relative de l’associé qui n’a pas souscrit est préservée ; sans annulation, sa part chute durablement de 1,77 % dans l’exemple chiffré du 6 octobre 2026, et son dividende par action futur se calcule sur un capital élargi. La neutralisation n’est donc pas un slogan, c’est une équation : titres émis moins titres annulés égale zéro. L’associé contrôle l’équation en trois temps : délibération d’émission réservée avec son plafond, délibération de rachat avec le sien, délibération d’annulation avec le rapport des commissaires. S’il manque une étape, il interroge : des actions rachetées mais non annulées peuvent resservir à payer une acquisition ou à alimenter un plan d’attribution, ce qui est licite mais n’est plus de la neutralisation. Le contexte réglementaire des assemblées renforce cette vigilance : depuis le décret du 13 février 2026, les sociétés cotées peuvent convoquer les actionnaires au nominatif et leur adresser la documentation par voie électronique sans accord préalable, pour les assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026, et sont dispensées d’envoyer les documents mis à disposition sur leur site. L’associé qui ne surveille plus sa boîte électronique ni le site de la société peut manquer la convocation où se votent l’émission, le rachat et l’annulation. La parade est organisationnelle : adresse électronique à jour auprès du teneur de titres, consultation systématique du site avant chaque assemblée, et exercice du droit de communication.

Pour la PME, les limites de la transposition doivent être dites nettement. D’abord, une société non cotée ne dispose ni du marché pour racheter en continu ni du régime d’autorisation des sociétés cotées ; toute opération de rachat-annulation y est plus lourde, plus lente et plus coûteuse, avec expertise, garantie de passif parfois et publicité au registre. Ensuite, l’actionnariat salarié dans une PME suppose un plan d’épargne d’entreprise ou un dispositif équivalent, une valorisation acceptée par tous et une liquidité future pour les salariés qui voudront revendre : émettre sans organiser la sortie, c’est créer le conflit de demain. Enfin, la SAS offre une liberté statutaire que la société anonyme n’a pas, comme l’a montré l’arrêt parisien du 4 avril 2023, mais cette liberté se paie en rédaction : seuils d’adoption, catégories d’actions, clauses de sortie et d’exclusion doivent être écrits avant le désaccord, car après, toute modification se vote dans la tension. L’opération annoncée le 6 octobre 2026 reste celle d’un groupe coté, doté d’un flottant, d’un prestataire structurant et d’autorisations d’assemblée calibrées ; elle fournit aux associés de PME une grille de lecture, pas un modèle à décalquer. Ce qui s’y copie utilement, c’est la discipline : un plafond par résolution, une fenêtre d’exécution, un prix maximum, un rapport des commissaires, une annulation votée séparément et un compte rendu chiffré de l’exécution.

Conclusion

L’opération annoncée le 6 octobre 2026 enseigne une méthode plus qu’un résultat : faire voter séparément l’émission réservée, le rachat et l’annulation, chiffrer chaque plafond, dater chaque étape et rendre compte de l’exécution permet à l’associé de vérifier si la dilution annoncée comme neutralisée l’est vraiment. Les textes applicables donnent à chacun ses points d’appui : le droit préférentiel appartient aux actionnaires et ne se supprime que sur rapports ; l’assemblée extraordinaire est seule compétente pour décider l’augmentation ; le projet réservé aux salariés doit être mis aux voix dès lors que la société emploie des salariés ; le rachat suppose une autorisation plafonnée dans le temps ; et la réduction par annulation ne peut jamais rompre l’égalité entre actionnaires. L’associé qui tient cette grille n’a pas besoin de croire l’annonce ni de la contester par principe : il demande les rapports, compare les prix et les calendriers, et fait l’équation des titres émis et annulés. En cas de doute persistant sur la régularité d’un vote ou sur la rédaction d’une délégation, l’examen des résolutions et des rapports par un conseil avant l’assemblée reste le geste le plus rentable, car après le vote, il ne reste que le contentieux, avec ses délais, son coût et son aléa.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».