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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

HRS prolonge son augmentation de capital jusqu’au 23 octobre 2026 : qui décide, qui paie en créances et ce que devient l’associé qui ne souscrit pas

Selon le communiqué de la société du 9 octobre 2026, diffusé à 19 heures depuis Grenoble, HRS, concepteur et fabricant français d’infrastructures hydrogène, prolonge jusqu’au 23 octobre 2026 au plus tard la période de souscription de l’augmentation de capital annoncée le 29 septembre 2026. D’après ce communiqué, l’opération avait été approuvée par le conseil d’administration le 28 septembre 2026, sur délégation de l’assemblée générale du 27 novembre 2025 au titre de sa neuvième résolution, dans le cadre d’une offre visée au 1° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, et la souscription devait initialement se dérouler du 29 septembre au 7 octobre 2026. La prolongation, décidée par le conseil le 7 octobre 2026, doit permettre à Arago Technologies, présentée comme la maison mère d’Azur DataCenter, d’achever les formalités administratives préalables à sa souscription. Le communiqué ajoute qu’un investisseur s’est retiré, de sorte que la levée devrait rapporter un produit brut de 3,13 millions d’euros, soit 82 % des 3,81 millions initialement visés, dont 1,65 million en numéraire et 1,48 million par compensation de créances, tandis que la seconde tranche d’obligations ordinaires de 0,50 million a été intégralement souscrite. L’ensemble renforcerait la trésorerie de 2,15 millions et prolongerait l’horizon de financement jusqu’en février 2027, la société déclarant poursuivre des discussions bancaires et viser la finalisation d’une cession-bail de son siège d’ici la fin de l’année.

Pour l’associé qui lit cet épisode en se demandant ce qu’il changerait dans sa propre société, la réponse tient en trois règles simples. Oui, le conseil peut déplacer la date de clôture d’une souscription en cours, mais seulement si l’assemblée lui en a donné le pouvoir et seulement avant l’expiration du délai. Oui, un souscripteur peut payer ses actions nouvelles autrement qu’en argent, par compensation avec une créance liquide et exigible, à condition de faire établir un arrêté des créances certifié par un commissaire aux comptes. Et si la levée n’atteint pas son montant, elle peut être limitée aux souscriptions reçues dès lors qu’elles représentent au moins les trois quarts de l’augmentation décidée ; en deçà, l’opération ne peut pas être réduite à ce qui a été souscrit. Celui qui ne souscrit pas, enfin, ne perd pas ses titres, mais il voit sa part du capital et ses droits de vote se diluer au profit de ceux qui ont suivi, sauf lorsque l’assemblée a supprimé le droit préférentiel de souscription dans les formes légales.

Cet article est informatif : il décrit l’opération telle qu’elle résulte du communiqué de la société et le cadre légal applicable, sans recommandation de souscrire, de conserver ou de contester, et sans préjuger de la situation particulière de chaque associé, qui doit lire les résolutions votées, vérifier sa position exacte et respecter les délais publiés. Aucune irrégularité n’est constatée par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les statuts et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de HRS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Prolonger la levée et faire payer autrement : les deux pouvoirs du conseil en cours de souscription

A. Qui peut déplacer la date de clôture, et jusqu’à quand

Dans une société anonyme, l’augmentation de capital appartient d’abord à l’assemblée générale extraordinaire, et seulement à elle. Le texte qui fonde cette compétence est l’article L. 225-129 du code de commerce, dont le premier temps prévoit que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au conseil d’administration ou au directoire dans les conditions fixées à l’article L. 225-129-2 ». C’est exactement le schéma décrit par le communiqué de la société : une assemblée de novembre 2025 délègue, un conseil de septembre 2026 décide. La délégation n’est pas un blanc-seing : le même article impose un rapport du conseil ou du directoire, et la jurisprudence rappelle que l’absence de ce rapport expose la décision à la nullité, comme l’a jugé la cour d’appel de Nîmes le 12 juin 2026 dans une affaire où une société par actions simplifiée invoquait la violation de l’article L. 225-129 faute de rapport sur la marche des affaires présenté à l’assemblée avant le vote (cour d’appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 juin 2026, RG n° 25/03274). Pour l’associé de PME, la leçon est directe : avant de discuter du montant ou du prix, il faut demander le rapport, car c’est lui qui explique pourquoi la société a besoin d’argent et à quelles conditions elle entend le lever.

La délégation elle-même est encadrée dans le temps et dans son montant. Aux termes de l’article L. 225-129-2 du code de commerce, « Lorsque l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital, elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. » Vingt-six mois au maximum, un plafond chiffré, et une délégation nouvelle qui prive d’effet la précédente ayant le même objet : l’associé qui veut savoir si le conseil pouvait encore décider en septembre 2026 sur une délégation de novembre 2025 n’a qu’un calcul à faire, dix mois s’étant écoulés, et un document à réclamer, le texte de la neuvième résolution. Le même article L. 225-129 du code de commerce enferme l’opération dans un délai de cinq ans à compter de la décision ou de la délégation, hors les cas des droits attachés à des valeurs mobilières, des levées d’options et des attributions gratuites définitives. Autrement dit, la délégation donne au conseil une fenêtre pour agir, pas un pouvoir permanent : passé le délai, il faut revenir devant l’assemblée.

Reste la question que tout associé pose quand la clôture approche : qui peut rouvrir le délai, et à quelles conditions. La réponse la plus sûre est écrite dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2025, qui tranche un litige entre associés d’une société par actions simplifiée après une augmentation de capital réservée au prorata avec un délai de souscription courant jusqu’au 30 avril 2021 (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 18 février 2025, RG n° 23/03609). Dans cette affaire, l’assemblée avait confié tous pouvoirs au dirigeant afin, notamment, de « modifier éventuellement les dates d’ouverture et de clôture de la souscription ». L’associé minoritaire, qui n’avait retourné son bulletin que le 3 mai, reprochait au dirigeant de ne pas avoir prorogé. La cour écarte le grief : aucune demande de prorogation n’avait été formulée avant le terme, aucune difficulté matérielle n’avait été évoquée avant l’expiration, et l’associé avait attendu les dernières heures du délai pour agir. La faculté de prolonger existe donc quand l’assemblée l’a prévue, mais elle s’exerce avant le terme et, en pratique, sur une demande exprimée à temps. Le dirigeant qui prolonge après la clôture, sans pouvoir écrit, s’expose à voir sa décision annulée ; l’associé qui veut un délai supplémentaire doit le demander par écrit avant la date limite, en expliquant sa difficulté, et conserver la preuve de sa demande. Dans l’épisode du 9 octobre 2026, la prolongation a été décidée le 7 octobre, soit le jour même de la clôture initialement prévue : c’est ce positionnement, avant l’expiration, qui rend l’exercice du pouvoir régulier dans son principe, dès lors que la délégation le permettait.

Le pendant de la prolongation, c’est la clôture anticipée, et le code l’organise avec précision quand les actionnaires disposent d’un droit préférentiel. L’article L. 225-141 du code de commerce prévoit que « Le délai accordé aux actionnaires pour l’exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l’ouverture de la souscription. » Puis il ajoute que « Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l’augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n’ont pas souscrit. » Deux enseignements pour la PME. D’abord, un plancher de cinq jours de bourse protège l’associé contre une clôture surprise dans les opérations avec droit préférentiel des sociétés cotées. Ensuite, la clôture anticipée suppose soit l’exercice de tous les droits, soit une renonciation individuelle de ceux qui n’ont pas souscrit : on ne clôt pas par anticipation parce que la levée patine, on clôt parce qu’elle est pleine ou parce que chacun a dit non par écrit. Pour le dirigeant de PME qui s’inspire de ces mécanismes, et qui trouvera un accompagnement en droit des sociétés à Paris pour les mettre en place, la traduction est simple : écrire dans la résolution la durée exacte de la souscription, le pouvoir de modifier les dates et par qui, et exiger les renonciations par écrit.

Dans la société par actions simplifiée, tout cela passe par les statuts, car la loi renvoie aux règles de la société anonyme tout en laissant aux associés une large liberté d’organisation. L’article L. 227-1 du code de commerce dispose que « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes […] sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. » Concrètement, si les statuts de la SAS confient au président le pouvoir de modifier les dates d’ouverture et de clôture, il peut prolonger avant le terme ; s’ils ne le prévoient pas, il doit revenir devant la collectivité des associés. Dans la SARL, la décision d’augmenter le capital est une modification des statuts : l’article L. 223-30 du code de commerce prévoit que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales », tout en organisant, pour les sociétés constituées après la loi du 2 août 2005, un régime où l’assemblée délibère avec un quorum du quart sur première convocation et du cinquième sur seconde, puis décide « à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés ». L’associé de SARL retient l’essentiel : sans vote à cette majorité, il n’y a pas d’augmentation valable, et sans résolution écrite donnant au gérant le pouvoir de déplacer les dates, il n’y a pas de prolongation valable.

B. Qui peut payer en créances, et comment le prouver

Le communiqué de la société l’annonce sans détour : sur les 3,13 millions d’euros attendus, 1,48 million proviendrait de compensations de créances. Pour un associé de PME habitué à voir les augmentations se payer par virement, cette phrase mérite une explication, car payer en créances n’est ni un arrangement entre amis ni une simple écriture : c’est un mode de libération prévu par la loi, avec ses conditions et ses preuves. Le principe figure à l’article L. 225-128 du code de commerce, qui énumère les libérations possibles des titres de capital nouveaux : « Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, soit en conséquence d’une fusion ou d’une scission. » Trois adjectifs comptent ici : la créance doit être liquide, c’est-à-dire déterminée dans son montant ; exigible, c’est-à-dire arrivée à échéance et pouvant être réclamée ; et détenue sur la société elle-même. Un compte courant d’associé dont le contrat permet le remboursement à tout moment remplit naturellement ces conditions ; une créance contestée, conditionnelle ou à terme lointain ne les remplit pas. L’associé qui envisage de libérer ainsi doit donc commencer par relire sa convention de compte courant : un préavis de remboursement ou une clause de blocage temporaire peut rendre la créance non exigible au jour de la souscription, et donc impropre à la compensation.

La preuve, ensuite, ne se fait pas par affirmation. D’abord, « En cas de libération d’actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l’objet d’un arrêté de compte établi par le conseil d’administration ou le directoire et certifié exact par le commissaire aux comptes », selon l’article R. 225-134 du code de commerce. L’arrêté est un document comptable daté qui fige le montant de la créance ; la certification du commissaire aux comptes en atteste l’exactitude. Ensuite, « Les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes de la société », et « Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire », comme le prévoit l’article L. 225-146 du code de commerce. Dans une levée en numéraire classique, c’est la banque dépositaire qui certifie les versements ; dans une libération par compensation, c’est le notaire ou le commissaire qui joue ce rôle. L’associé vigilant demande donc deux pièces avant de considérer l’opération comme solide : l’arrêté de compte certifié et le certificat de libération. Sans ces documents, une compensation reste une allégation, et une allégation ne libère rien.

L’arrêt parisien du 18 février 2025 déjà cité montre comment ces pièces décident du sort d’un litige. Dans cette affaire, le souscripteur majoritaire avait payé ses 590 000 actions nouvelles par compensation avec sa créance en compte courant, tandis que le minoritaire mettait en doute « la réalité et la sincérité » de cette créance. La cour écarte le soupçon d’une phrase (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 18 février 2025, RG n° 23/03609) : il est « démenti par le rapport du commissaire aux comptes de la société Meanloye daté du 23 avril 2021 qui atteste de l’existence d’une créance en compte courant de la société CFD Invest d’un montant de 591.558 euros », et « Aucune faute de la société CFD Invest n’est donc démontrée à ce titre ». Le message pour la PME est clair dans les deux sens. Pour celui qui paie en créances, il faut un rapport du commissaire aux comptes antérieur ou concomitant, chiffré au plus près du montant compensé : ici, 591 558 euros attestés pour 590 000 euros compensés. Pour celui qui conteste, un simple soupçon, même formulé avec insistance et même assorti de réserves, ne suffit pas : il faut des éléments tangibles, une expertise ou une pièce comptable contraire. Et pour le dirigeant qui arrête les créances, il faut savoir que l’arrêté engage sa responsabilité s’il certifie une créance qui n’existe pas ou qui n’est pas exigible.

Le même arrêt règle une question que beaucoup d’associés découvrent trop tard : à quoi ressemble une souscription valable. Le code est formel avec l’article L. 225-143 du code de commerce : « Le contrat de souscription à des titres de capital ou à des valeurs mobilières donnant accès au capital est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. » La cour en tire la conséquence sans hésiter (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 18 février 2025, RG n° 23/03609) : « le bulletin de souscription a pour objet de formaliser l’engagement de l’investisseur de participer à l’augmentation de capital de la société en versant à cette dernière les fonds correspondant au prix des titres qu’il veut acquérir. Il vaut souscription et son émission constitue une formalité substantielle ». Un courriel annonçant son intention de souscrire, même envoyé le dernier jour du délai, ne vaut pas souscription. Le décret précise le contenu avec l’article R. 225-128 du code de commerce, qui exige un bulletin « daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits », avec la dénomination, le capital, le siège, le montant et les modalités de l’augmentation. Et l’argent doit suivre dans le délai : l’article L. 225-144 du code de commerce dispose que « Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. » Dans l’affaire jugée en 2025, le minoritaire n’avait retourné son bulletin que le 3 mai pour un délai expirant le 30 avril à minuit, et son virement n’avait été exécuté que le 3 mai : la cour approuve le refus de prendre en compte cette souscription tardive et juge qu’il ne peut être reproché au dirigeant de ne pas l’avoir retenue. Pour l’associé de PME, la discipline à retenir est écrite noir sur blanc : bulletin signé et chiffré en toutes lettres avant la clôture, virement exécuté et pas seulement ordonné avant minuit, et conservation des accusés. Un ordre de virement enregistré par la banque après l’échéance, même de quelques heures, arrive trop tard.

II. Celui qui ne souscrit pas et la levée qui n’est pas pleine

A. Rester associé sans suivre : dilution, droit préférentiel et suppressions votées

L’associé qui ne souscrit pas ne perd pas ses titres : il les garde tous, mais chacun d’eux pèse moins lourd. C’est la dilution, et elle joue sur deux tableaux à la fois, le capital et le vote. Si une société de 1 000 actions en émet 500 nouvelles réservées à d’autres, celui qui détenait 100 actions, soit 10 %, n’en détient plus que 100 sur 1 500, soit 6,7 %, avec la même fraction des voix. Le code donne à l’actionnaire une arme contre cette érosion : le droit préférentiel. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Ce droit est détachable et négociable : celui qui ne veut pas remettre d’argent peut le céder sur le marché pendant la période de souscription, et celui qui veut renforcer sa part peut acheter des droits en plus de souscrire à titre réductible. Encore faut-il être actionnaire pour l’exercer. La Cour de cassation l’a rappelé le 26 novembre 2025 dans l’affaire qui opposait une société d’arbitrage à l’émetteur d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2025, n° 24-15.626) : « Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital », puis « Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier », et « Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions. » La leçon dépasse le cas des certificats américains : seuls les titres inscrits au nom du souscripteur au jour qui compte ouvrent le droit de souscrire en priorité, et les montages qui donnent une exposition économique sans propriété ne donnent pas le droit.

Mais l’assemblée peut aussi supprimer ce droit, et c’est même le cas ordinaire des levées rapides réservées à des investisseurs désignés. L’article L. 225-135 du code de commerce prévoit que « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital […] peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation », sur rapport du conseil ou du directoire et, quand elle décide elle-même, sur rapport des commissaires aux comptes. L’opération décrite dans le communiqué du 9 octobre 2026 relève de cette logique : une offre à cercle restreint ou à investisseurs qualifiés suppose l’absence de droit préférentiel, sans quoi chaque actionnaire historique pourrait préempter l’émission. Le code verrouille toutefois ces émissions sans droit préférentiel par un plafond annuel : « L’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 30 % du capital social par an », selon l’article L. 225-136 du code de commerce. Et l’offre elle-même est définie par l’article L. 411-2 du code monétaire et financier, qui autorise notamment « L’offre de titres financiers ou de parts sociales qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. » Pour l’associé qui ne souscrit pas à une telle émission, il n’y a ni droit à céder ni rattrapage possible : la dilution est immédiate et définitive, à charge pour lui de vérifier que la suppression a été votée sur les bons rapports, dans la bonne majorité et dans la limite du plafond annuel. C’est le contrôle concret à demander : le rapport du conseil qui justifie la suppression, le rapport du commissaire aux comptes, et le décompte des émissions sans droit préférentiel déjà réalisées dans l’année.

Dans la SARL, le paysage est différent et l’associé doit changer de réflexes. Le code n’attache pas aux parts sociales un droit préférentiel légal calqué sur celui des actions : l’article L. 223-32 du code de commerce se borne à exiger la libération d’un quart au moins de la valeur nominale lors de la souscription, le surplus pouvant être libéré « en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive ». Qui peut souscrire en priorité dans une SARL ? Ce sont les statuts qui le disent, ou la résolution votée à la majorité requise pour modifier les statuts. Faute de clause de préférence, chaque associé souscrit librement dans la limite du montant décidé, et celui qui ne souscrit pas se dilue sans compensation. La cour d’appel de Paris l’a illustré le 17 novembre 2022 dans une affaire de SARL où une augmentation avait été votée à 60 % des parts alors que le texte exigeait davantage (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 17 novembre 2022, RG n° 21/09135) : la cour annule ensemble les résolutions d’augmentation de capital et les souscriptions reçues en exécution de ces résolutions, y compris celle du majoritaire. La nullité du vote entraîne la chute de la souscription qui en procède : dans la SARL comme ailleurs, tout commence par la régularité de la résolution, et un associé présent peut faire annuler une levée votée sans la majorité requise, même si les fonds ont déjà été versés.

B. Quand la levée n’est pas pleine : limiter, répartir ou constater l’échec

Le chiffre qui frappe dans le communiqué du 9 octobre 2026, c’est 82 % : 3,13 millions attendus sur 3,81 visés après le retrait d’un investisseur. Que fait le droit d’une augmentation qui n’est souscrite qu’en partie ? Il offre trois issues, et une seule limite infranchissable. L’article L. 225-134 du code de commerce prévoit d’abord que « Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital : 1° Le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions sauf décision contraire de l’assemblée générale. En aucun cas, le montant de l’augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l’augmentation décidée ». Autrement dit, à 82 %, la société peut limiter l’émission à ce qui a été souscrit et constater une augmentation de 3,13 millions au lieu de 3,81, sauf si l’assemblée avait interdit cette réduction. En deçà de 75 %, en revanche, la limitation est impossible : l’opération ne peut pas être rabotée au montant des souscriptions. Deux autres voies existent alors ou en complément : « Les actions non souscrites peuvent être librement réparties totalement ou partiellement, à moins que l’assemblée en ait décidé autrement », ce qui permet au conseil de proposer le reliquat à d’autres souscripteurs, et elles « peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l’assemblée a expressément admis cette possibilité », étant précisé que, selon le même article : « Cette autorisation n’est pas requise pour les offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code ». Dans une offre à cercle restreint comme celle du 9 octobre 2026, le reliquat peut donc être proposé à d’autres investisseurs qualifiés sans autorisation spéciale de l’assemblée. Pour le dirigeant de PME, la traduction est pratique : faire voter par l’assemblée, avant l’ouverture, l’autorisation de limiter aux souscriptions et celle de répartir le solde, et fixer par écrit le seuil en deçà duquel l’opération sera abandonnée avec restitution des fonds. Et pour l’associé qui a déjà souscrit, c’est le moment de vérifier si sa souscription est conditionnée à la réalisation intégrale ou si elle survivra à une limitation.

L’affaire jugée à Paris en février 2025 donne le mode d’emploi de cette limitation quand elle est contestée. L’augmentation y était décidée pour un « montant maximum » de 660 000 euros, le dirigeant constatant le 3 mai 2021, après l’expiration du délai, que seuls 590 000 euros avaient été souscrits et libérés, et limitant l’opération à ce montant. Le minoritaire, qui avait manqué le délai, renonçait en appel à demander l’annulation de ce constat, et la cour confirmait le jugement qui l’avait débouté de toutes ses demandes. Avec 89 % de souscriptions, le seuil des trois quarts était dépassé et la limitation n’était pas contestable dans son principe. Transposé à une PME, l’enseignement est double : formuler la résolution en « montant maximum » plutôt qu’en montant ferme quand on anticipe des souscriptions incertaines, et faire constater la limitation par un procès-verbal du dirigeant dès l’expiration du délai, avec le décompte des bulletins reçus, des fonds encaissés et des compensations certifiées. Ce procès-verbal est l’acte qui fige l’opération ; sans lui, la société reste entre deux eaux, avec des fonds reçus pour une augmentation dont le montant définitif n’est pas établi.

Quand la résolution elle-même est irrégulière, en revanche, c’est toute la levée qui tombe, souscriptions comprises. L’arrêt parisien du 17 novembre 2022 déjà cité l’illustre avec une netteté rare : une augmentation votée à 60 % des parts dans une SARL où la majorité requise n’était pas atteinte, et la cour annule ensemble les résolutions et les souscriptions reçues en exécution de ces résolutions. Le souscripteur de bonne foi qui a versé ses fonds ne conserve pas ses titres quand le vote qui les a créés est annulé : il devient créancier de la restitution. D’où l’importance, pour l’associé qui conteste comme pour celui qui souscrit, des délais et des voies de recours. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 3 juin 2025 à propos d’une augmentation décidée en avril 2021 et attaquée en septembre 2022 : l’action en nullité d’une décision d’augmentation fondée sur la violation des règles de compétence relève des nullités spéciales et se prescrit vite (cour d’appel de Versailles, 3e chambre commerciale, 3 juin 2025, RG n° 24/00442). La cour d’appel de Nîmes, le 12 juin 2026, déclare irrecevable comme prescrite une action en nullité engagée hors du délai de trois mois de l’alinéa 3 de l’article L. 235-9 du code de commerce. Trois mois à compter de la décision pour agir en nullité sur ce fondement : l’associé qui découvre une irrégularité en recevant les comptes annuels, un an plus tard, est déjà forclos. Et quand le rapport ou la formalité manque sans que la nullité soit encourue, la loi ouvre l’injonction de faire, que l’article L. 225-149-3 du code de commerce attache notamment aux rapports et formalités des articles L. 225-129-2, L. 225-143 et L. 225-145 à L. 225-147 : le juge peut ordonner sous astreinte la production du document manquant. Contester une levée, c’est donc d’abord regarder le calendrier, puis choisir entre la nullité rapide et l’injonction de produire, sans confondre les deux voies.

Pour la PME qui prépare sa propre levée entre associés, l’épisode du 9 octobre 2026 se convertit en une liste de vérifications concrètes. Faire voter une résolution qui dit tout : montant maximum ou ferme, prix ou modalités de fixation, délai d’ouverture et de clôture avec dates et heures exactes, pouvoir donné au dirigeant de modifier ces dates avant le terme, autorisation de limiter aux souscriptions et de répartir le solde, sort des fonds si le seuil n’est pas atteint. Adresser à chaque associé, dès l’ouverture, le bulletin conforme au décret, l’arrêté de son compte courant s’il paie par compensation, et les coordonnées du compte dédié, en rappelant la date de forclusion en caractères visibles, comme la dirigeante de l’affaire de 2025 l’avait fait par deux courriels avant l’échéance. Exiger le retour du bulletin signé avec le nombre de titres en toutes lettres et le paiement exécuté avant la clôture, pas seulement ordonné. Faire établir l’arrêté des créances et le faire certifier par le commissaire aux comptes avant d’accepter une compensation. Et constater la fin de l’opération par écrit dès le lendemain de la clôture : montant définitif, liste des souscripteurs, fonds et compensations reçus. Chacune de ces pièces a décidé du litige parisien de 2025 ; leur absence avait fait perdre le minoritaire, leur présence avait sauvé le majoritaire.

Une augmentation prolongée, payée pour partie en créances et amputée d’un investisseur, n’est donc ni un accident ni une anomalie : c’est une opération qui utilise, en cours de route, les trois souplesses que la loi met à la disposition des sociétés, le délai modulable sur délégation, la libération par compensation certifiée et la limitation aux souscriptions au-dessus des trois quarts. L’associé qui ne souscrit pas y perd en poids relatif mais conserve ses titres et ses droits, sauf suppression régulière du droit préférentiel ; l’associé qui souscrit tard y perd tout s’il manque le délai, le bulletin ou le paiement ; l’associé qui conteste n’y gagne que s’il agit dans les trois mois et sur le bon fondement. Entre ces trois destins, la différence ne se joue ni sur les intentions ni sur les rapports de force, mais sur des écrits datés : une résolution qui prévoit, un bulletin qui constate, un arrêté qui certifie, un procès-verbal qui fige. C’est peu de papier pour des millions levés, et c’est pourtant ce papier que le juge lit en premier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».