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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dividendes fictifs : associé qui a touché, dirigeant poursuivi, comment contester et obtenir le remboursement en 2026

L’assemblée générale a voté des dividendes au printemps, les associés ont été payés pendant l’été, puis la trésorerie s’est tendue à l’automne et le tribunal a ouvert une liquidation judiciaire en hiver. Le liquidateur réclame alors le remboursement des dividendes versés et assigne le gérant en comblement de l’insuffisance d’actif. Le dirigeant découvre qu’une distribution votée en assemblée peut lui être imputée personnellement quand il l’a provoquée puis exécutée, et l’associé découvre qu’une somme encaissée de bonne foi peut devoir être rendue. Cette séquence n’a rien d’exceptionnel : elle correspond au contentieux qui occupe les tribunaux de commerce et les chambres correctionnelles chaque année, et l’actualité récente lui donne un relief particulier. Le 12 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué sur une affaire de répartition de dividendes fictifs adossée à une situation comptable intermédiaire contestée, avec des peines maintenues contre un dirigeant et un expert-comptable. Le 8 octobre 2025, la même chambre a rappelé une exigence de méthode qui protège aussi les dirigeants poursuivis à tort. Le 10 septembre 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu à connaître d’un comblement de passif lié à des distributions. Pour un associé qui a touché des dividendes et pour un dirigeant poursuivi après une distribution, 2026 est donc une année où les règles du jeu sont rappelées avec netteté : ce qui rend une distribution fictive, qui paie, et comment contester utilement.

Ce dossier explique d’abord à quelles conditions une distribution devient un dividende fictif au sens du code de commerce et qui répond pénalement de l’opération, puis comment contester concrètement une demande de remboursement ou une action en comblement de passif, devant le tribunal de commerce comme devant le juge pénal. Les développements visent les SARL, les sociétés anonymes et les SAS par renvoi, car les mécanismes se répondent d’un type de société à l’autre. Chaque situation dépend de ses comptes, de ses dates et de ses pièces : les repères qui suivent permettent de vérifier rapidement où se situe un dossier et quelles pièces réunir avant tout rendez-vous.

I. Dividendes fictifs : à quel moment la distribution devient-elle fautive et qui répond de l’opération

A. Comment vérifier si les dividendes versés sont fictifs : bénéfice distribuable, réserves, acomptes et pièces comptables

Le point de départ tient en une phrase du code de commerce : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » La formule renvoie aux règles posées par les articles qui précèdent, et la vérification commence donc par le calcul des sommes distribuables. Le code dispose que « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » L’assemblée générale peut en outre décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à condition d’indiquer expressément les postes de réserve concernés, et les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. En pratique, la première pièce à réclamer est la liasse de l’exercice distribué : bilan, compte de résultat, annexe, rapport de gestion et procès-verbal d’assemblée. Si le bilan fait apparaître des pertes antérieures non apurées, une réserve légale non dotée ou un report à nouveau négatif qui absorbent le bénéfice, la distribution votée est suspecte et chaque poste doit être reconstitué ligne à ligne.

Le deuxième contrôle porte sur la chronologie. La distribution ordinaire suppose des comptes annuels approuvés et la constatation de sommes distribuables par l’assemblée. En cours d’exercice, seuls des acomptes peuvent être versés, et à des conditions strictes : un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice, certifié par un commissaire aux comptes, doit faire apparaître un bénéfice réalisé depuis la clôture précédente, après amortissements et provisions nécessaires et déduction des pertes antérieures, des dotations aux réserves et compte tenu du report bénéficiaire, et le montant des acomptes ne peut excéder ce bénéfice. Une distribution versée en cours d’année sans bilan certifié, ou pour un montant supérieur au bénéfice intermédiaire ainsi défini, entre dans la définition du dividende fictif. Les dossiers litigieux naissent souvent d’une situation intermédiaire établie pour les besoins d’une cession ou d’un financement : le dirigeant y voit un document de gestion, le liquidateur puis le parquet y voient le support d’une distribution sans base. La vérification utile consiste à rapprocher la date de la situation intermédiaire, la date de la décision de distribution, la certification du commissaire aux comptes et les écritures de provisions et de produits constatés d’avance. Tout décalage ou toute omission sur ces points fragilise la distribution.

Le troisième contrôle porte sur les provisions et les produits à cheval sur deux exercices. Les affaires jugées montrent que le caractère fictif se joue fréquemment sur des créances douteuses non provisionnées, des litiges en cours non provisionnés alors qu’une condamnation probable se dessine, ou des produits constatés d’avance qui gonflent artificiellement le résultat. Dans l’affaire jugée le 12 juin 2025, la situation comptable intermédiaire établie le 23 juillet 2015 omettait délibérément, selon les juges du fond, d’y faire figurer les produits constatés d’avance, et cette omission fondait pour partie les poursuites pour faux et répartition de dividendes fictifs. L’enseignement vaut pour tout dirigeant : avant de proposer une distribution, il faut passer en revue les créances devenues douteuses depuis la clôture, les procès en cours avec l’évaluation du risque par le conseil de la société, les honoraires et dettes non comptabilisées, et les écritures de régularisation. Quand la société traverse une baisse de chiffre d’affaires ou enregistre des pertes l’année suivante, ces points deviennent les premiers arguments du liquidateur, qui soutiendra que la distribution a privé la société de ses réserves et contribué à l’insuffisance d’actif. Conserver les échanges avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes sur ces postes, ainsi que les lettres d’affirmation et les justificatifs de provisions, est décisif pour démontrer ensuite la bonne foi.

Le quatrième contrôle concerne la forme de la décision. Le code prévoit que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice », sauf prolongation judiciaire. Une distribution votée sans inventaire, sans comptes réguliers ou sur la base de comptes dont l’assemblée n’a pas débattu dans les formes statutaires cumule les vulnérabilités : nullité de la délibération, répétition des sommes et volet pénal. L’associé qui a perçu les fonds a intérêt à conserver la convocation, le texte des résolutions, le procès-verbal signé et la preuve du virement, car ces pièces établissent sa bonne foi et la date à partir de laquelle les délais courent. Le dirigeant conserve en outre le rapport de gestion présenté, la justification des postes de réserves utilisés et l’attestation du commissaire aux comptes pour les acomptes. Enfin, un rappel sec du code mérite d’être connu : « Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Une clause statutaire qui garantirait un rendement annuel aux associés, quelle que soit la réalité des bénéfices, ne protège ni la distribution ni ses bénéficiaires.

En résumé, un dividende est fictif quand il est prélevé sans bénéfice distribuable réel, hors des réserves disponibles régulièrement mobilisées, ou sous forme d’acompte sans bilan certifié et sans bénéfice intermédiaire suffisant. La démonstration passe par les comptes et par les dates, jamais par des affirmations générales sur la santé de l’entreprise. Pour un associé qui s’interroge après coup, la démarche consiste à faire reconstituer le calcul des sommes distribuables par un professionnel indépendant, à dater chaque pièce et à mesurer l’écart entre le montant perçu et le montant qui aurait pu être distribué régulièrement. Pour un dirigeant, elle consiste à documenter le processus de décision : qui a établi les comptes, qui les a certifiés, quelles provisions ont été discutées et quel montant maximal de distribution en résultait. Ces vérifications conditionnent toute la suite, car elles déterminent si la demande de remboursement est fondée et si le volet pénal peut prospérer.

B. Qui paie pénalement : gérant de SARL, président et directeurs de SA, dirigeant de fait et expert-comptable complice

Le volet pénal des dividendes fictifs repose sur deux textes symétriques. Pour les SARL, le code punit « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux », d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros. Pour les sociétés anonymes, il punit le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui opèrent entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire, ou au moyen d’inventaires frauduleux, des mêmes peines. Les SAS renvoient pour l’essentiel à ces incriminations selon l’organe en cause et les statuts. Trois éléments retiennent l’attention : l’infraction vise ceux qui opèrent la répartition, elle suppose l’absence d’inventaire ou un inventaire frauduleux, et elle exige une intention frauduleuse, que les juges déduisent d’indices tels que la connaissance de la situation réelle, la dissimulation de pertes ou la précipitation suspecte avant une cession. La simple erreur comptable, corrigée et sans volonté de tromper, ne caractérise pas le délit, mais l’erreur grossière répétée malgré les alertes du commissaire aux comptes devient difficile à défendre.

L’arrêt du 12 juin 2025 illustre concrètement la distribution des rôles. Dans cette affaire née de la cession des titres d’une société exploitant un circuit de conduite moto et d’une société propriétaire de la marque, la cour d’appel de Bordeaux avait condamné un premier prévenu, pour faux et complicité de répartition de dividendes fictifs, à 15 000 euros d’amende, et un second, pour répartition de dividendes fictifs, faux et usage, à six mois d’emprisonnement avec sursis avec confiscation. La Cour de cassation a prononcé une cassation partielle sur des points de qualification du faux, mais le cœur du dossier, une situation intermédiaire établie avant cession et des distributions contestées, montre comment le pénal s’articule avec le contentieux de la cession : signalement du commissaire aux comptes, enquête, poursuites croisées pour présentation de comptes inexacts, faux et dividendes fictifs. L’expert-comptable qui établit la situation intermédiaire n’est pas à l’abri : la complicité suppose qu’il ait sciemment aidé à la présentation trompeuse, par exemple en validant des postes qu’il savait inexacts pour permettre la distribution ou la vente. La défense passe alors par la démonstration du rôle technique réel, des informations transmises par la direction et des réserves émises par écrit.

Le dirigeant de fait est exposé comme le dirigeant de droit. Celui qui, sans mandat apparent, exerce le pouvoir de direction, signe les ordres de virement, négocie la cession ou impose la distribution à une assemblée qu’il contrôle, répond des mêmes infractions. Les juges recherchent la réalité du pouvoir : détention du capital, cumul des fonctions de gérant et de représentant de l’associé unique personne morale, convocation et présidence effective des assemblées, instructions données au comptable. Quand le dirigeant est à la fois celui qui provoque la décision de distribution en qualité de gérant et celui qui la vote en qualité de représentant de l’associé unique, l’argument selon lequel la distribution relèverait de la seule assemblée ne protège pas, car c’est bien lui qui a provoqué puis pris la décision. Les montages de groupe appellent la même vigilance : le représentant légal de la holding associée unique qui fait voter des distributions par sa filiale en difficulté engage sa responsabilité propre, et la circonstance que les fonds remontent au groupe n’atténue pas le caractère fictif.

Deux infractions voisines accompagnent presque toujours les poursuites pour dividendes fictifs et doivent être connues pour organiser la défense. D’une part, la présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat, punie par les mêmes articles, permet de poursuivre le dirigeant même sans distribution, dès que les comptes annuels soumis aux associés travestissent la réalité. D’autre part, le faux, défini comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende l’établissement ou l’usage d’une situation intermédiaire truquée. Les qualifications se cumulent : une même omission, par exemple des produits constatés d’avance passés sous silence, fonde à la fois le faux et la répartition de dividendes fictifs, et les peines comme les dommages-intérêts s’additionnent. La défense doit donc traiter ensemble les trois qualifications, contester poste par poste la matérialité de la fraude et discuter l’intention, plutôt que de répondre à chaque chef de façon isolée.

Face à cet arsenal, l’arrêt du 8 octobre 2025 apporte un rappel protecteur dont tout dirigeant poursuivi doit se prévaloir. Saisie d’une affaire d’abus de biens sociaux par cession d’actifs sous-évalués au sein d’un groupe, la chambre criminelle a cassé une condamnation pour complicité en visant les articles du code de commerce sur l’abus de biens sociaux, et posé que « Le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d’une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs. » En l’espèce, la cour d’appel avait retenu une complicité d’abus de biens sociaux au préjudice d’une holding pour la cession d’actifs appartenant en réalité à des filiales SCI, sans caractériser en quoi les biens appartenaient à la société présentée comme victime. La cassation rappelle que le parquet et la partie civile doivent établir chaque élément : propriété du bien par la société victime, usage contraire à son intérêt, mauvaise foi et, pour le complice, aide ou assistance en connaissance de cause. Transposée aux dividendes fictifs, l’exigence est identique : absence d’inventaire ou inventaire frauduleux démontré pièce par pièce, absence de sommes distribuables chiffrée et non affirmée, intention frauduleuse caractérisée par des faits précis. Une condamnation qui se contente de relever des pertes postérieures ou une insuffisance d’actif ultérieure, sans démontrer l’état des comptes au jour de la distribution, encourt la censure. Pour un dirigeant mis en cause, le premier réflexe consiste donc à exiger cette démonstration complète et à relever chaque chaînon manquant.

II. Dirigeant ou associé poursuivi après une distribution : comment contester et limiter la facture en 2026

A. Face au liquidateur : contester le remboursement des dividendes et le comblement de l’insuffisance d’actif

Quand la société entre en liquidation judiciaire, le liquidateur dispose de deux armes distinctes qu’il ne faut pas confondre. La première est la répétition des dividendes fictifs contre les associés qui les ont perçus : les sommes versées en violation des règles sur les dividendes doivent être restituées, car elles n’auraient jamais dû sortir du patrimoine social. La seconde est l’action en comblement de l’insuffisance d’actif contre les dirigeants, prévue par le code : « en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». Les deux actions se cumulent : l’associé rend ce qu’il a indûment reçu, le dirigeant supporte tout ou partie du passif resté impayé à proportion de sa faute. Les sommes mises à la charge des dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc, sans que les dirigeants condamnés puissent participer aux répartitions à concurrence de ces sommes. Comprendre cette répartition éclaire la stratégie : l’associé non dirigeant discute le caractère fictif et sa bonne foi, le dirigeant discute en outre la faute, sa contribution à l’insuffisance et le montant réclamé.

La contestation du remboursement commence par la reconstitution chiffrée. Le liquidateur doit établir qu’au jour de la distribution, les sommes distribuables faisaient défaut, et pour quel montant exact. L’associé exige la production des comptes annuels ou intermédiaires sur lesquels la distribution s’est fondée, le détail du calcul des sommes distribuables, la certification du commissaire aux comptes pour les acomptes et le procès-verbal de la décision. Si ces pièces manquent ou si le calcul repose sur des retraitements opérés après coup sans pièces, la demande est fragile. Quand le calcul fait apparaître qu’une partie seulement de la distribution était irrégulière, la restitution se limite à l’indu : un dividende de 100 000 euros dont 40 000 euros correspondaient à des sommes réellement distribuables ne donne lieu à répétition que pour 60 000 euros. La bonne foi de l’associé ne suffit pas à conserver des dividendes fictifs, car la répétition est objective, mais elle compte pour les intérêts, les dommages-intérêts complémentaires et la discussion sur les fautes respectives. L’associé qui démontre qu’il s’est fié à des comptes certifiés, à un rapport de gestion régulier et à une résolution claire, sans fonction de direction ni information privilégiée, limite la facture aux sommes en principal et préserve sa position pour un recours contre le dirigeant ou le professionnel qui l’a induit en erreur.

La contestation du comblement suit une autre logique, centrée sur la faute et son lien avec l’insuffisance. Le liquidateur doit démontrer une faute de gestion précise : la distribution fautive elle-même, mais aussi le défaut de provisionnement, la poursuite d’une exploitation déficitaire ou la négligence dans le suivi comptable. La jurisprudence admet qu’une distribution votée deux années de suite dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires puis de pertes, qui prive la société de la majeure partie de ses réserves et l’empêche de provisionner des créances douteuses et un litige important, caractérise une faute contribuant à l’insuffisance d’actif par le défaut de paiement d’une partie des dettes. Pour le dirigeant, la défense s’organise autour de quatre axes. D’abord, la régularité de la distribution au jour où elle a été décidée, à partir des comptes et des informations alors disponibles, sans juger avec le recul de la liquidation. Ensuite, la cause réelle de l’insuffisance : litige imprévisible, défaillance d’un client majeur, crise sectorielle ou contentieux fiscal postérieur, qui expliquent le passif sans lien avec les dividendes. Puis la proportionnalité du montant réclamé, car le tribunal peut ne mettre qu’une partie de l’insuffisance à la charge du dirigeant et répartir entre co-dirigeants selon leurs rôles. Enfin, la simple négligence, que le code distingue de la faute contributive, et les moyens de défense personnels : délégation effective, alertes données, vote contraire documenté. Chaque axe se prouve par des pièces datées, jamais par des affirmations rétrospectives.

Les délais commandent le calendrier et interdisent toute inertie. Pour le comblement, le code est explicite : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. » Le dirigeant assigné vérifie donc en premier la date du jugement de liquidation et la date de l’assignation, car une action tardive se heurte à la prescription. Pour la répétition des dividendes, pour les actions en nullité des délibérations et pour le volet pénal, chaque action obéit à son propre point de départ, distribution, décision contestée, révélation des faits ou jugement d’ouverture : la première vérification porte dans tous les cas sur les dates, et une assignation reçue se traite dans les semaines qui suivent, avec un décompte écrit de chaque délai. En pratique, le dirigeant et l’associé réunissent sans attendre le dossier de distribution complet, la correspondance avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, les relevés bancaires des versements, les décisions d’assemblée des trois derniers exercices et tout document sur les provisions discutées. Les échanges oraux avec le liquidateur ne remplacent ni les conclusions ni les pièces : toute proposition d’échéancier suppose d’abord une position chiffrée sur le caractère fictif et sur la faute, faute de quoi le dirigeant reconnaît implicitement une dette dont le montant reste à débattre.

La négociation avec le liquidateur obéit à des règles simples quand le dossier est préparé. Un accord transactionnel suppose une concession réciproque et l’autorisation du juge-commissaire, et il vaut mieux le conclure sur la base d’un audit partagé que sous la pression d’une audience prochaine. L’associé qui restitue rapidement l’indu chiffré économise les intérêts et les frais et conserve un recours contre les professionnels en faute. Le dirigeant qui conteste la faute tout en proposant une contribution limitée et motivée obtient plus souvent une réduction du montant qu’en niant en bloc une distribution manifestement irrégulière. Dans les deux cas, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris habitué des contentieux de distribution permet de calibrer la position entre répétition, comblement et volet pénal, car une concession faite devant le tribunal de commerce ressurgit devant le juge pénal. Anticiper cette cohérence entre les procédures est une part essentielle de la défense.

B. Face au juge pénal, au fisc et à la banque : faux, abus de biens sociaux, redressement et pièces qui font la différence, y compris à Paris

Le volet pénal se gagne ou se perd sur la caractérisation complète de l’infraction. Le dirigeant poursuivi pour répartition de dividendes fictifs exige du ministère public la démonstration de chaque élément : des comptes ou un inventaire frauduleux identifiés avec précision, un calcul des sommes distribuables au jour de la distribution qui établit l’absence de base, et des faits précis d’intention frauduleuse. Les moyens de défense utiles découlent de cette exigence. La fraude suppose la connaissance : le dirigeant qui produit les alertes qu’il a adressées à l’expert-comptable, les questions posées au commissaire aux comptes, les demandes de provisions supplémentaires et les réserves exprimées en assemblée renverse la lecture de l’intention. La matérialité suppose des pièces : contester poste par poste les retraitements de l’accusation, faire expertiser les créances prétendument douteuses à leur date réelle, discuter les taux de provision au regard des usages du secteur et des informations disponibles au jour de l’arrêté. L’arrêt du 8 octobre 2025 offre le cadre de cette discussion : à défaut de caractérisation complète, la relaxe s’impose, et toute condamnation qui déduit la fraude des seules difficultés postérieures, sans établir l’état des comptes au jour de la distribution, prête le flanc à la cassation. Le dirigeant joint à ses conclusions un tableau comparatif des comptes tels qu’arrêtés et tels que retraités par l’accusation, avec renvoi à chaque pièce, afin que les juges mesurent l’écart réel.

L’articulation avec l’abus de biens sociaux mérite une attention propre, car les parquets qualifient souvent les mêmes faits sous les deux incriminations. L’abus de biens sociaux suppose un usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt, accompli de mauvaise foi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle le dirigeant est intéressé. Une distribution de dividendes votée régulièrement et répartie entre tous les associés se distingue mal d’un usage contraire à l’intérêt social, sauf à démontrer qu’elle a été organisée au profit du seul dirigeant majoritaire au détriment de la société exsangue. En revanche, des prélèvements déguisés en dividendes, des acomptes versés au seul dirigeant sans décision collective ou des distributions financées par un endettement souscrit pour ce seul objet basculent vers l’abus de biens sociaux et aggravent la peine encourue comme le préjudice réclamé par la société partie civile. La défense consiste à replacer chaque flux dans la décision collective qui l’a autorisé, à produire les résolutions et les relevés de répartition entre associés, et à distinguer ce qui relève de la politique de distribution, même critiquable en gestion, de ce qui relève de l’appropriation personnelle. La cassation du 8 octobre 2025, qui censure une complicité d’abus de biens sociaux sans propriété établie des biens par la société dite victime, rappelle que ces qualifications exigent une démonstration rigoureuse bien au-delà des formules.

Le fisc et la banque forment le deuxième front, souvent négligé jusqu’à la notification. Sur le plan fiscal, des dividendes requalifiés ou des distributions sans base alimentent les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers, de retenues et d’abus de droit quand la distribution s’insère dans un montage, avec intérêts et majorations. La contestation passe par la régularité formelle de la décision, la cohérence entre les déclarations des bénéficiaires et les comptes sociaux, et la démonstration que l’opération n’a ni éludé ni retardé l’impôt. Sur le plan bancaire, les concours consentis sur la foi de comptes distribuant des dividendes exposent le dirigeant à des mises en cause pour présentation de documents inexacts lors de l’octroi du crédit, et les cautions personnelles souscrites pour la société deviennent exigibles au moment où les revenus distribués disparaissent. Réunir le dossier de financement, les prévisionnels communiqués à la banque et la correspondance sur les covenants permet de dissocier la discussion sur les dividendes de celle sur le crédit. Dans les deux cas, la cohérence des positions est impérative : soutenir devant le fisc que les comptes étaient réguliers tout en plaidant devant le tribunal de commerce qu’ils justifiaient une provision massive ruine la crédibilité du dossier.

À Paris et en Île-de-France, ces contentieux suivent des circuits connus qu’il faut intégrer dès le départ. Les actions en répétition et en comblement relèvent du tribunal de commerce de Paris pour les sociétés dont le siège est dans le ressort, avec des chambres rompues à l’examen des provisions et des situations intermédiaires, tandis que les contestations de délibérations d’assemblée et les actions en nullité relèvent du tribunal judiciaire de Paris quand la compétence commerciale ne s’applique pas. Les poursuites pénales pour dividendes fictifs, faux et abus de biens sociaux sont portées devant le tribunal correctionnel du ressort du siège ou du lieu des faits, avec le pôle économique et financier pour les dossiers complexes, et les délais d’audiencement comme les exigences de pièces y sont soutenus. Concrètement, un dirigeant parisien assigné en comblement commence par vérifier le jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris, la date de la liquidation et l’étendue territoriale de l’assignation, puis concentre les pièces dans un classeur unique : statuts, registres d’assemblées, rapports du commissaire aux comptes parisien, échanges avec l’expert-comptable, relevés de distribution et tableau des provisions. Les juridictions franciliennes attendent des conclusions chiffrées et des bordereaux ordonnés : un tableau des sommes distribuables reconstituées année par année, un tableau des fautes alléguées avec réponse point par point, et un tableau des montants avec proposition chiffrée. Cette discipline de présentation pèse autant que le fond dans des audiences où les magistrats traitent des rôles chargés.

Les pièces qui font la différence tiennent en une liste courte qu’il faut constituer sans délai : convocation et procès-verbal de l’assemblée ayant voté la distribution, comptes annuels et intermédiaires avec rapports du commissaire aux comptes, détail du calcul des sommes distribuables et des postes de réserves mobilisés, correspondance sur les provisions, créances douteuses et litiges en cours, relevés bancaires des versements aux associés, décisions des trois derniers exercices pour établir la pratique de distribution, signalements éventuels du commissaire aux comptes et réponses apportées, et, en cas de cession, protocole, situation intermédiaire et échanges avec l’acquéreur. Chaque pièce est datée, classée et citée dans les écritures avec sa cote. Les délais se décomptent par écrit dès réception de la première réclamation : date de distribution, date du jugement de liquidation, date de l’assignation, date de la convocation pénale. Un dirigeant qui se présente avec ce dossier complet obtient des aménagements, des expertises et des réductions de montant qu’un dossier approximatif ne permet pas. La règle d’or demeure : ne jamais laisser une allégation chiffrée du liquidateur ou du parquet sans réponse chiffrée et documentée, car le silence sur un poste vaut presque aveu dans ces contentieux techniques.

Conclusion

Des dividendes ne deviennent fictifs ni par la rumeur ni par les difficultés postérieures, mais par l’écart mesuré entre les sommes distribuées et les sommes distribuables au jour de la décision, à partir de comptes réguliers et de provisions sincères. L’associé qui a perçu les fonds conteste utilement en exigeant le calcul exact de l’indu et en établissant sa bonne foi à partir des pièces de l’assemblée. Le dirigeant poursuivi en comblement ou au pénal conteste en discutant la faute, sa contribution à l’insuffisance et chaque élément constitutif de l’infraction, avec des pièces datées et des tableaux chiffrés. Les arrêts de 2025 et 2026 rappellent les deux faces de la matière : des condamnations fermes quand la situation intermédiaire est truquée et la distribution organisée en connaissance de cause, et la censure des condamnations approximatives qui ne caractérisent pas tous les éléments. Dans un dossier de dividendes contestés, la première heure se consacre aux dates et aux comptes, la suite à la cohérence des positions entre le commercial, le pénal et le fiscal. C’est à ce prix que la facture, remboursement ou comblement, revient à sa juste mesure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».