La pension arrive le 9 du mois, la facture de la maison de retraite représente souvent le double. Quand l’écart se creuse pendant des mois, l’établissement envoie des mises en demeure, puis un huissier réclame l’arriéré et menace de saisir la pension. Beaucoup de retraités découvrent à ce moment-là qu’ils n’ont plus de quoi payer ni le mois en cours ni les mois de retard, alors même qu’ils n’ont ni train de vie excessif ni crédit souscrit à la légère. La question qui revient est toujours la même : la commission de surendettement accepte-t-elle un dossier porté par un retraité dont la dette principale est une facture d’hébergement, et que se passe-t-il pour la place en établissement pendant la procédure. La réponse tient en trois mouvements : déclarer l’arriéré comme une dette ordinaire du dossier, obtenir la suspension des saisies sur la pension dès la recevabilité, puis viser un plan tenable ou un effacement quand la situation est irrémédiablement compromise.
Ce dossier concerne le retraité lui-même, ses factures d’EHPAD ou de résidence autonomie impayées, sa pension saisie ou menacée, et les recours devant le juge des contentieux de la protection. Il ne traite pas de l’obligation des enfants de payer pour leurs parents, qui relève d’un autre raisonnement, ni de la contestation d’un indu adressé par un organisme social hors procédure, qui appartient à un autre contentieux. Le ton se veut concret : chaque étape indique ce qu’il faut déclarer, ce que la recevabilité bloque, ce qui reste dû malgré tout et comment contester une décision défavorable.
I. Faire recevoir un dossier de surendettement quand la dette vient de la maison de retraite
La commission n’examine ni l’âge ni le statut du débiteur, elle examine une impossibilité de payer et une bonne foi. Un retraité dont la pension ne couvre plus le coût de l’hébergement remplit le premier critère aussi nettement qu’un salarié accablé de crédits, à condition de présenter un dossier complet et sincère. La dette de maison de retraite, née d’un contrat de séjour, est une dette civile ordinaire : elle se déclare, elle se suspend et elle peut s’effacer comme les autres, dans les limites fixées par la loi.
A. Prouver l’impossibilité manifeste de payer malgré une pension versée chaque mois
Le texte qui ouvre le dispositif est l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Pour un résident d’EHPAD, l’impossibilité se lit dans une comparaison simple : d’un côté la pension de retraite, la pension de réversion éventuelle et les aides perçues, de l’autre le prix de journée multiplié par trente, les dépassements, les frais annexes et les autres charges qui subsistent à l’extérieur, comme une assurance, une mutuelle ou un loyer en cours de résiliation. Quand le reste à vivre calculé par la commission devient négatif ou dérisoire, l’impossibilité est manifeste, même si la pension paraît correcte sur le papier. Le fait d’être propriétaire d’un logement conservé vide ne ferme pas automatiquement la porte, puisque ce même article précise que la propriété de la résidence principale n’empêche pas à elle seule la caractérisation du surendettement, mais l’actif réalisable pèsera ensuite sur l’orientation du dossier, entre plan de remboursement et rétablissement personnel.
La bonne foi du retraité se prouve par la transparence et par l’absence de manœuvre. Concrètement, la commission puis le juge vérifient que le débiteur n’a pas dissimulé une partie de ses revenus ou de son patrimoine, qu’il n’a pas organisé son insolvabilité en donnant un bien ou en vidant ses comptes avant de déposer, et qu’il n’a pas laissé filer des dépenses sans rapport avec ses moyens. La jurisprudence donne au juge un large pouvoir sur ce point : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », juge la deuxième chambre civile dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213. Cette formule protège autant qu’elle exige : aucun automatisme ne permet de déclarer un retraité de mauvaise foi au seul motif qu’il a tardé à déposer ou qu’il a payé un créancier plutôt qu’un autre dans l’urgence, mais aucune excuse d’âge ou de fatigue ne dispense de justifier chaque ressource et chaque dépense. Les relevés bancaires des derniers mois, l’avis d’imposition, les justificatifs de pension et la liste exacte des dettes constituent donc le socle du dossier, et toute omission, même involontaire, fragilise la recevabilité.
Quand le dossier est déposé par un couple dont un seul des conjoints est hébergé, chacun est examiné pour son propre compte. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Le conjoint resté à domicile, qui continue de payer le loyer et les charges du logement, peut donc voir sa propre situation appréciée séparément, et ses revenus propres pris en compte pour leur juste part. Cette individualisation compte beaucoup à Paris et en Île-de-France, où le conjoint maintenu à domicile supporte souvent un loyer élevé pendant que l’autre règle un prix de journée francilien : le dossier doit chiffrer les deux trains de vie sans les confondre, en distinguant ce qui relève du ménage commun et ce qui relève de l’hébergement.
Deux écueils reviennent dans les dossiers de retraités et méritent une préparation soigneuse. Le premier est la donation ou la vente d’un bien à un proche dans les mois qui précèdent le dépôt : réalisée pour mettre un actif à l’abri des créanciers, elle peut être lue comme une organisation d’insolvabilité et faire douter de la bonne foi, alors que la même opération, ancienne et documentée, ne pose aucune difficulté. Le second est l’arrêt pur et simple de tout paiement dès les premières difficultés, sans courrier ni demande d’aide : le débiteur qui cesse de payer l’EHPAD sans prévenir, sans demander l’aide sociale à l’hébergement et sans déposer de dossier laisse s’accumuler un arriéré qui aurait pu être contenu. À l’inverse, le retraité qui a alerté l’établissement, demandé l’aide sociale, réglé ce qu’il pouvait et conservé les preuves de ses démarches présente le profil d’un débiteur de bonne foi placé dans une impasse objective. La commission statue sur pièces, puis le juge des contentieux de la protection en cas de recours : dans les deux cas, un récit chronologique clair, appuyé de justificatifs datés, vaut mieux qu’une longue explication sans preuve.
B. Déclarer l’arriéré d’hébergement sans rien oublier : factures, aide sociale et autres dettes
Le dossier de surendettement repose sur un principe de complétude : toutes les dettes doivent être déclarées, y compris celles que le débiteur espère régler seul ou dont il a honte. La facture d’EHPAD impayée figure en bonne place, avec le contrat de séjour, le décompte détaillé mois par mois, les mises en demeure et, le cas échéant, le commandement de payer signifié par l’huissier. La commission informe ensuite le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, ce qui permet de vérifier que l’établissement a déclaré le bon montant et de contester les frais ou pénalités qui ne figureraient pas au contrat : c’est le moment de faire corriger un solde, pas après l’adoption du plan. Les autres dettes suivent le même sort : crédit à la consommation ancien, découvert, arriéré de mutuelle, facture d’énergie du logement conservé, dette fiscale, prêt familial reconnu par écrit. Oublier un créancier, c’est le laisser hors du plan et donc hors de la suspension des poursuites, avec le risque qu’il saisisse pendant que les autres attendent.
L’aide sociale à l’hébergement mérite un développement particulier parce qu’elle change l’arithmétique du dossier. Quand les ressources du résident ne suffisent pas à payer le prix de journée, le département peut prendre en charge tout ou partie des frais, après avoir invité les obligés alimentaires à indiquer l’aide qu’ils peuvent apporter : l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants », et l’article 205 du code civil rappelle que « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Cette participation des enfants, quand elle existe, réduit l’arriéré restant à traiter dans le dossier de surendettement, et la commission en tient compte dans le calcul de la capacité de remboursement. En revanche, l’aide sociale versée n’est pas un cadeau définitif dans tous les cas : l’article L. 132-8 du même code organise des recours en récupération, notamment contre la succession du bénéficiaire, ce qui intéresse directement le retraité propriétaire d’un bien. Le dossier doit donc mentionner la demande d’aide sociale, son état d’avancement et les sommes déjà versées, pour que la commission mesure le passif réel et que le débiteur ne découvre pas après l’effacement une créance du département née du même hébergement.
La déclaration des ressources et du patrimoine obéit à la même exigence d’exhaustivité. La pension de base et la pension complémentaire, la pension de réversion, l’allocation personnalisée d’autonomie quand elle est versée, les revenus fonciers éventuels et les placements doivent apparaître, même modestes. Un livret d’épargne ou un contrat d’assurance-vie n’interdit pas le dépôt, mais la commission peut demander leur mobilisation partielle avant d’accorder un effacement, et le juge vérifie que le débiteur n’a pas conservé une réserve substantielle en demandant l’effacement du reste. Le logement conservé, occupé par le conjoint ou vacant, doit être évalué avec réalisme : le mettre en location, le vendre ou le conserver n’est pas un choix libre sans conséquence, c’est un élément de l’orientation entre plan de remboursement adossé à un actif et rétablissement personnel. À Paris et en petite couronne, où un studio vacant représente un actif important, la commission regarde de près la cohérence entre la conservation du bien et la demande d’effacement des dettes, et le dossier gagne à anticiper la question plutôt qu’à la subir.
Enfin, le dépôt lui-même suit le circuit ordinaire : la demande est adressée à la commission du département du domicile, qui examine la recevabilité, dresse l’état du passif après vérification auprès des créanciers, puis oriente le dossier. L’EHPAD, comme tout créancier, est avisé et peut faire valoir ses observations, contester une créance ou discuter l’orientation. Cette contradiction n’est pas une menace, c’est une garantie : un plan accepté après débat avec l’établissement a plus de chances d’être respecté qu’une décision prise sur un dossier incomplet. Le débiteur qui reçoit l’état du passif doit le relire ligne par ligne, signaler toute erreur de montant ou de période, et conserver une copie de chaque envoi, car ces pièces serviront ensuite devant le juge en cas de recours.
II. Suspendre l’huissier, garder de quoi vivre et obtenir l’effacement de l’arriéré
Une fois le dossier déclaré recevable, le rapport de force avec les créanciers s’inverse : la loi suspend les poursuites, protège un minimum vital et impose à chacun d’attendre l’issue de la procédure. Pour un retraité dont la pension est la seule ressource, cette phase est souvent la première respiration après des mois de pression. Elle ne règle rien à elle seule, mais elle crée l’espace nécessaire pour construire un plan réaliste ou constater que seul un effacement permettra de repartir.
A. Ce que la recevabilité bloque aussitôt : saisies sur la pension, cessions et reste à vivre
L’effet le plus immédiat de la recevabilité est la suspension des voies d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, l’huissier mandaté par l’EHPAD ne peut plus pratiquer une nouvelle saisie sur la pension ni poursuivre une saisie-attribution sur le compte bancaire pour l’arriéré déclaré, et une cession de rémunération précédemment consentie cesse de produire effet sur les dettes visées. La suspension ne joue pas pour les dettes alimentaires, qui continuent de courir et de pouvoir être recouvrées, ni pour les dettes nées après la recevabilité : les mois d’hébergement en cours restent dus et doivent être réglés dans la mesure du possible, faute de quoi un nouvel arriéré se forme hors procédure. Le retraité doit donc distinguer deux masses : l’arriéré arrêté, gelé et traité par la commission, et le prix du mois en cours, qui reste exigible et dont le non-paiement répété peut conduire l’établissement à engager la procédure prévue par le contrat de séjour.
La pension de retraite, comme le salaire, n’est saisissable que dans une certaine mesure. L’article L. 3252-2 du code du travail prévoit que « les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat », et le barème applicable laisse dans tous les cas une somme minimale à la disposition du débiteur : l’article R. 3252-5 du même code fixe cette somme insaisissable au « montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne ». Pour un retraité qui ne perçoit qu’une petite pension, ce plancher absorbe souvent la totalité de la ressource, ce qui rend la saisie inopérante en pratique, mais l’huissier n’est pas tenu de le savoir spontanément : le débiteur ou son conseil doit invoquer l’insaisissabilité devant le juge de l’exécution avec les justificatifs de ressources, et signaler à la commission toute saisie en cours pour qu’elle soit suspendue. Le solde bancaire insaisissable obéit à la même logique sur le compte courant, et les relevés qui montrent que seules des ressources insaisissables alimentent le compte sont la pièce décisive.
Parallèlement, la commission calcule le reste à vivre qui servira de base au plan. L’article L. 731-2 du code de la consommation garantit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure », ce plancher étant calculé par référence au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, en intégrant le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Pour un résident d’EHPAD, ce calcul présente une particularité : l’hébergement et la nourriture sont déjà fournis par l’établissement, mais la pension ne suffit déjà plus à les payer, de sorte que la capacité de remboursement dégagée est fréquemment nulle. Les frais de santé non pris en charge, la mutuelle, les dépenses personnelles incompressibles et, le cas échéant, le maintien du logement du conjoint viennent alors en déduction avant tout calcul de mensualité. Quand le budget fait apparaître qu’aucune mensualité n’est possible sans passer sous le plancher légal, le dossier s’oriente vers le rétablissement personnel plutôt que vers un plan de façade qui s’effondrerait en quelques mois. Cette orientation n’est pas un échec, c’est la reconnaissance juridique qu’un plan exigerait du débiteur plus que la loi ne permet de lui prendre.
Durant toute cette phase, la conduite à tenir se résume en quelques réflexes. D’abord, payer le mois en cours en priorité, même partiellement, et adresser à l’établissement une copie de la décision de recevabilité pour acter la suspension de l’arriéré. Ensuite, ne signer aucun nouvel engagement sous la pression : ni reconnaissance de dette assortie d’un échéancier intenable, ni cession sur la pension, ni caution demandée à un proche. Enfin, répondre à chaque courrier de la commission dans les délais indiqués et signaler tout changement de ressources, à la hausse comme à la baisse : une pension revalorisée, une aide obtenue ou au contraire une dépense de santé nouvelle modifient le calcul et peuvent faire évoluer l’orientation. L’EHPAD reste libre de contester la recevabilité ou les mesures devant le juge, et le débiteur en sera avisé : chaque recours se prépare avec le dossier complet, pas avec des affirmations générales.
B. Obtenir un plan tenable ou l’effacement, et contester utilement devant le juge
Quand une capacité de remboursement existe, même faible, la commission cherche d’abord un accord : le plan conventionnel de redressement, négocié avec les créanciers, rééchelonne les dettes et peut réduire les intérêts. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures, dont le rééchelonnement du paiement : l’article L. 733-1 du code de la consommation permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Pour un débiteur âgé, la durée du rééchelonnement s’apprécie avec réalisme : un plan de sept ans imposé à un résident de quatre-vingt-dix ans dont la pension est stable n’a de sens que si la mensualité dégagée est réelle, et la commission peut combiner rééchelonnement, réduction du taux et effacement partiel du solde. L’EHPAD est traité comme les autres créanciers chirographaires pour l’arriéré déclaré : il perçoit les mensualités prévues par le plan au marc le franc comme chacun, et ne peut exiger un paiement préférentiel une fois le plan adopté. Le guide pratique du dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, détaille ce cheminement commun à tous les débiteurs et permet de situer le cas particulier de l’hébergement dans la procédure d’ensemble.
Quand aucune mensualité n’est envisageable sans priver le débiteur du minimum vital, la commission constate une situation irrémédiablement compromise et oriente vers le rétablissement personnel. Sans liquidation, lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants sans valeur marchande et aucun actif réalisable, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface les dettes dans les conditions légales. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». L’arriéré d’EHPAD, dette civile ordinaire, entre dans l’effacement, tandis que les dettes exclues par l’article L. 711-4 — « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale » — subsistent. Concrètement, un retraité sans patrimoine dont la pension couvre à peine le reste à vivre peut voir l’arriéré de la maison de retraite effacé, mais devra toujours assumer une pension alimentaire qu’il verserait ou une condamnation pénale financière. Si le débiteur possède un bien réalisable, comme le logement conservé, la commission peut saisir le juge, avec l’accord du débiteur, pour un rétablissement personnel avec liquidation : le bien est alors vendu et le prix distribué, ce qui suppose de mesurer avant tout accord si la vente rapportera réellement aux créanciers une fois les frais et le relogement du conjoint pris en compte. La saisine du juge à cette fin est prévue par l’article L. 712-2 du code de la consommation, et l’orientation entre mesures de traitement et rétablissement personnel suit l’examen prévu par l’article L. 724-1 du même code.
Chaque décision importante de la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection, par le débiteur comme par les créanciers, dans le bref délai indiqué sur la notification, qu’il faut lire avec attention dès réception. Le refus de recevabilité se conteste en démontrant l’impossibilité de payer et la bonne foi avec des pièces nouvelles ou mieux ordonnées : relevés complets, décompte de l’EHPAD, preuve de la demande d’aide sociale, budget détaillé du ménage. Les mesures imposées se contestent en montrant que la mensualité retenue passe sous le reste à vivre ou que l’effacement partiel aurait dû être accordé compte tenu de l’âge, de l’état de santé et de l’absence de perspective d’amélioration des ressources. L’EHPAD, de son côté, peut contester l’effacement ou l’orientation en faisant valoir une dissimulation ou un actif non pris en compte : le débiteur avisé prépare sa réponse en vérifiant que tout figure au dossier, car un patrimoine oublié découvert par un créancier pèse lourd devant le juge. Devant le tribunal judiciaire, l’audience est l’occasion d’expliquer simplement une situation que les chiffres seuls rendent parfois abstraite, et la bonne foi, pouvoir souverain du juge du fond selon l’arrêt du 2 juillet 2020 déjà cité, s’apprécie au jour où le juge statue, sur l’ensemble des éléments versés au débat.
Deux situations finales appellent une vigilance particulière. La première est la dégradation en cours de plan : une aggravation de l’état de santé, une hausse du prix de journée, la perte de la pension de réversion après le décès du conjoint ou la fin d’une aide peuvent rendre le plan inexécutable, et la loi permet alors de saisir à nouveau la commission pour réexaminer le dossier plutôt que de laisser les impayés s’accumuler. La seconde est le décès du débiteur en cours de procédure : les héritiers ne sont pas tenus des dettes au-delà de ce qu’ils recueillent, et l’acceptation ou la renonciation de la succession obéit à des règles propres qu’il faut faire examiner avant tout paiement spontané à l’établissement. Dans les deux cas, l’écrit prime l’oral : toute demande à la commission, toute contestation, toute information sur un changement de situation doit être envoyée par un moyen qui laisse une trace et conservée avec les avis de réception.
Conclusion
Le retraité poursuivi pour des frais de maison de retraite impayés n’est pas condamné à subir la saisie de sa pension jusqu’au dernier euro. En déclarant l’arriéré d’hébergement avec toutes ses autres dettes, en démontrant une impossibilité manifeste de payer et une bonne foi documentée, il ouvre la voie à la recevabilité, qui suspend aussitôt les poursuites de l’huissier sur les dettes déclarées. La pension reste protégée par les quotités saisissables et par la somme laissée dans tous les cas à disposition, la commission garantit un reste à vivre au moins égal au plancher légal, puis le dossier s’oriente vers un plan à mensualité réelle ou vers un rétablissement personnel qui efface l’arriéré civil. Les mois en cours restent dus, les dettes alimentaires et pénales restent exclues de tout effacement, et chaque décision peut être discutée devant le juge des contentieux de la protection. Préparé avec méthode, chiffré au plus juste et suivi avec constance, le dossier de surendettement rend au retraité ce que la pression des recouvrements lui avait retiré : le temps et le cadre pour régler ce qui peut l’être et effacer ce qui ne le peut pas.