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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Assureur qui refuse sa garantie : clause d’exclusion à plusieurs cas, faire retrancher le cas flou (revirement du 17 septembre 2026)

Une société qui exploite une brasserie-restauration souscrit une assurance multirisque professionnelle avec une garantie des pertes d’exploitation. Après les fermetures administratives ordonnées au printemps 2020, elle déclare son sinistre et son assureur refuse de payer en invoquant une clause qui exclut la garantie dans deux situations : d’une part un contexte épidémique ou pandémique, d’autre part la violation délibérée du code du travail et de la réglementation professionnelle, y compris l’hygiène et la sécurité des personnes. La société soutient que cette seconde branche est rédigée en termes généraux et que, pour cette raison, la clause entière ne peut recevoir application. La cour d’appel de Paris, le 8 janvier 2025, lui donne tort : la branche épidémique, seule applicable au litige, serait claire et limitée, et sa validité ne saurait être discutée. Saisie du pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette celui-ci le 17 septembre 2026, par un arrêt n° 841 FS-B destiné au Bulletin, et en profite pour abandonner sa jurisprudence antérieure : désormais, lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, le caractère formel de chacun s’apprécie séparément, et la nullité du cas flou n’entraîne plus celle de l’ensemble, sauf si elle en affecte la compréhension. Cette page explique ce que ce revirement change pour toute entreprise dont l’assureur écarte la garantie en brandissant une clause à tiroirs. Les faits rapportés ici sont ceux constatés par l’arrêt du 17 septembre 2026, rendu entre la société Omaj et la société Allianz IARD ; chaque contrat d’assurance a sa rédaction propre, les conditions générales et particulières signées priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi du dossier complet, tranche si la garantie est due dans un cas donné.

I. Votre assureur invoque une clause à plusieurs cas : ce que le revirement du 17 septembre 2026 change

A. Comment faire écarter le refus de garantie quand la clause mélange un cas clair et un cas flou

Le point de départ reste le texte qui gouverne tout le contentieux des exclusions. Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Deux adjectifs portent l’ensemble de l’édifice : l’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire rédigée en termes précis qui ne nécessitent pas d’interprétation, et limitée, c’est-à-dire circonscrite de telle sorte qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance. Quand l’assureur refuse sa garantie, la première vérification porte donc sur la lettre même de la clause : chaque hypothèse qu’elle vise doit passer séparément ces deux filtres, et c’est exactement l’apport de l’arrêt du 17 septembre 2026.

Dans l’affaire jugée ce jour-là, la clause litigieuse prévoyait deux cas d’exclusion bien distincts. Le premier visait le contexte épidémique ou pandémique. Le second écartait la garantie en cas de violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes. L’assurée faisait valoir que cette seconde branche, formulée en termes larges, rendait la clause inapplicable pour le tout, quand bien même le sinistre relevait de la première branche. La cour d’appel avait retenu que l’exclusion afférente au contexte épidémique ou pandémique, seule applicable au cas d’espèce, était parfaitement formelle et limitée et ne tendait pas à vider la garantie de sa substance, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause. Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir violé l’article L. 113-1 du code des assurances, en soutenant que, dès lors que la clause était pour partie non limitée, elle ne pouvait recevoir application.

La deuxième chambre civile écarte le grief et approuve la cour d’appel, mais elle va plus loin qu’une simple confirmation d’espèce. Elle énonce d’abord le principe directeur : « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » Puis elle formule la règle nouvelle : « lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Appliquant cette grille à l’espèce, elle relève que la clause relative à l’épidémie et à la pandémie est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation, et elle en déduit exactement que la garantie n’était pas due à l’assurée. Le pourvoi est rejeté, l’assurée supporte les dépens et ses demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les griefs secondaires sont écartés sans motivation spéciale en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

Le même jour, la formation a rejeté trois pourvois voisins, enregistrés sous les numéros 25-12.442, 25-12.443 et 25-12.444, ce qui montre que la solution n’est pas un accident d’espèce mais une position délibérée de la chambre, rendue en formation FS-B après des débats tenus en audience publique le 24 juin 2026 devant une formation composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire. Pour une entreprise confrontée à un refus de garantie, la conséquence pratique est double. D’un côté, il devient plus difficile d’obtenir l’anéantissement global d’une clause au seul motif qu’une de ses branches serait floue : si la branche invoquée contre elle est claire, précise et limitée, elle a vocation à s’appliquer. D’un autre côté, la décision ouvre une voie offensive nette : chaque branche floue peut être retranchée et déclarée inapplicable, et lorsque c’est précisément cette branche que l’assureur invoque, la garantie doit être rétablie. Tout se joue donc dans l’analyse cas par cas de la clause, et c’est cette analyse qu’il faut conduire avec méthode avant d’assigner comme après.

B. Pourquoi la clause entière n’est plus annulée quand une seule de ses branches est imprécise

Pour mesurer la portée du changement, il faut rappeler la règle que la Cour abandonne. Le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile avait jugé, dans un litige relatif à une assurance emprunteur qui excluait les incapacités résultant de lombalgies, sciatalgies, dorsalgies, cervicalgies « et autre mal de dos », que la présence de cette dernière expression, imprécise, privait la clause entière d’effet. Elle avait énoncé : « En statuant ainsi, alors que cette clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle mentionne : « et autre « mal de dos » » n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l’affection dont est atteint M. [N] soit l’une de celles précisément énumérées à la clause, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Autrement dit, sous l’empire de cette jurisprudence, il suffisait qu’un fragment de la clause soit sujet à interprétation pour que l’assureur perde le bénéfice de la clause entière, y compris pour la part précisément rédigée qui correspondait pourtant exactement au sinistre déclaré. Cette solution, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, avait un effet puissant : elle incitait les assurés à traquer la moindre formule vague nichée dans une clause, car cette seule tache faisait tomber l’ensemble.

L’arrêt du 17 septembre 2026 explique lui-même pourquoi cette lecture est abandonnée. La Cour constate que la jurisprudence de 2021 a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel, et elle en tire la conséquence : « Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation. » La motivation enrichie qui suit expose l’arbitrage retenu. D’un côté, la protection de l’assuré commande que les cas flous soient écartés : personne ne saurait se voir opposer une exclusion dont il n’a pu mesurer la portée au moment de souscrire. D’un autre côté, l’équilibre économique du contrat d’assurance commande que les cas clairs survivent : l’assureur calcule ses primes en fonction des risques qu’il accepte de couvrir et de ceux qu’il exclut lisiblement, et la collectivité des assurés paierait, par des primes plus élevées, l’effacement systématique de clauses dont une seule branche serait mal rédigée. La Cour estime que le retranchement ciblé concilie ces deux exigences : écarter les seules exclusions non formelles, sans annuler celles qui le sont, opérerait un équilibre entre l’objectif de protection de l’assuré d’une part, et les prévisions économiques de l’assureur ainsi que les intérêts de la collectivité des assurés d’autre part. Elle ajoute que cette lecture ne porterait pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui resterait en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle.

Cette bascule s’inscrit dans un contentieux plus large que les seules clauses à deux branches. Depuis la pandémie, les litiges sur les pertes d’exploitation des commerces fermés par décision administrative ont produit une jurisprudence fournie. Le 1er décembre 2022, la deuxième chambre civile avait validé, dans quatre arrêts de principe, les clauses qui excluaient les pertes d’exploitation liées à la fermeture administrative d’un autre établissement pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la garantie. Les motifs de l’arrêt de tête, rendu sous le numéro 21-15.392, rappellent les deux contrôles applicables : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » et « Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. » Ces deux tests demeurent intacts après le revirement : la nouveauté porte uniquement sur le périmètre de la sanction, qui devient chirurgicale au lieu d’être globale. Concrètement, une entreprise qui découvre dans sa police une clause empilant trois ou quatre situations ne doit plus raisonner en bloc. Elle doit découper la clause en autant de cas que de situations visées, soumettre chacun aux deux tests, puis identifier celui que l’assureur lui oppose : si ce cas précis est flou ou vide la garantie de sa substance, il peut être écarté sans que les autres en profitent ; si ce cas est net et circonscrit, sa validité ne saurait être remise en cause par le seul voisinage d’un cas voisin mal rédigé, sauf à démontrer que ce voisinage brouille la compréhension de l’ensemble.

La réserve finale mérite une attention particulière, car elle constitue la seule porte de sortie globale qui subsiste : la nullité du cas flou contaminerait l’ensemble si elle en affecte la compréhension. Cette situation se rencontrerait lorsque les différentes branches sont rédigées de manière entremêlée, avec des renvois croisés ou des formules génériques qui empêchent de savoir où s’arrête un cas et où commence l’autre. Une clause qui énoncerait d’abord une liste précise puis ajouterait une formule balai du type une formule balai visant plus généralement tout manquement à la réglementation applicable pourrait, selon sa rédaction, relever de cette réserve : l’assuré ne saurait alors déterminer avec certitude le périmètre exact de ce qui reste garanti. À l’inverse, deux paragraphes numérotés, intitulés différemment et autonomes dans leur formulation, se prêteraient mal à cet argument. Dans les deux hypothèses, la charge de la démonstration pèse sur celui qui conteste : à l’assuré de montrer que la branche invoquée contre lui manque de précision ou vide la garantie de sa substance, ou que le flou d’une branche voisine rejaillit sur la lisibilité de l’ensemble.

II. Contester le refus de votre assureur : isoler le cas flou et obtenir la garantie

A. Comment vérifier si la branche invoquée contre vous est formelle et limitée

La méthode commence par un travail documentaire que beaucoup d’entreprises négligent dans l’urgence du sinistre. Il faut réunir l’intégralité du contrat : conditions générales, conditions particulières, annexes et avenants, y compris l’annexe qui porte la garantie des pertes d’exploitation lorsque c’est elle qui est en jeu. Seule la police complète permet de reconstituer la clause exacte, avec sa numérotation, ses intitulés et sa ponctuation, car la question de savoir si les différents cas forment des branches autonomes ou un texte indissociable dépend d’abord de leur présentation matérielle. Il faut également conserver la lettre de refus de garantie, qui identifie la branche précise sur laquelle l’assureur fonde sa décision, ainsi que la déclaration de sinistre et les pièces qui établissent la nature et le montant des pertes. Sans ces documents, toute discussion resterait théorique et le juge ne pourrait que constater l’insuffisance des preuves.

Vient ensuite le découpage de la clause. Pour chaque cas visé, deux questions se posent successivement. La première tient au caractère formel : la branche se réfère-t-elle à des critères précis, ou nécessite-t-elle une interprétation pour savoir si le sinistre y entre ? Une formule qui désigne un événement objectivement vérifiable, comme une fermeture administrative visant l’établissement assuré ou la survenance d’une épidémie constatée par les autorités, se prêterait à une lecture stricte ; une formule qui renvoie à l’ensemble d’un code ou d’une réglementation professionnelle, sans préciser les dispositions concernées ni le degré de gravité requis, exposerait l’assureur à la critique d’imprécision. La seconde question tient au caractère limité : une fois appliquée, la branche laisse-t-elle subsister une garantie réelle, ou vide-t-elle la garantie de sa substance au point de ne laisser qu’une couverture dérisoire ? Une exclusion qui absorberait la quasi-totalité des sinistres entrant dans le champ de la garantie promise ne serait pas limitée, quand bien même sa rédaction serait limpide. Ces deux contrôles, rappelés par le sommaire de l’arrêt du 1er décembre 2022 sous le numéro 21-15.392, s’appliquent désormais branche par branche, en vertu de la règle posée le 17 septembre 2026 par l’arrêt 25-12.441.

Trois configurations se dégagent de cette analyse. Première configuration : la branche invoquée par l’assureur est claire et circonscrite, et les autres branches, même imparfaites, n’obscurcissent pas sa lecture. Le refus de garantie aurait alors vocation à être maintenu, comme dans l’espèce jugée le 17 septembre 2026 où la branche épidémique, dénuée d’ambiguïté, a suffi à fonder le rejet du pourvoi. Deuxième configuration : la branche invoquée est elle-même imprécise ou démesurée. Elle pourrait alors être écartée et déclarée inapplicable, tandis que les autres branches, si elles sont claires, demeureraient valables pour l’avenir sans profiter au litige en cours. Troisième configuration : le flou d’une branche rejaillit sur la lisibilité de l’ensemble, parce que les cas sont imbriqués ou que des formules génériques empêchent de cerner ce qui reste garanti. La clause pourrait alors être écartée pour le tout, sur le fondement de la réserve relative à la compréhension de l’ensemble. Dans chaque hypothèse, l’argumentation doit s’appuyer sur la lettre de la police et sur les pièces du sinistre, jamais sur des considérations générales sur le comportement de l’assureur.

Un point de procédure mérite d’être anticipé dès ce stade : le temps. Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Le délai court à compter du refus de garantie ou du sinistre selon les cas, et il peut être interrompu par les causes ordinaires d’interruption, notamment l’envoi d’une lettre recommandée ou la saisine du tribunal. Une entreprise qui laisserait passer ce délai perdrait le bénéfice de l’argumentation la plus solide, y compris celle tirée du revirement du 17 septembre 2026. La mise en demeure adressée à l’assureur doit donc intervenir tôt, en exposant précisément la branche contestée et les motifs pour lesquels elle ne serait ni formelle ni limitée, ou en expliquant pourquoi le flou d’une branche voisine affecterait la compréhension de l’ensemble. Cette lettre, rédigée avec l’aide d’un conseil, fige la position de l’assuré et ouvre utilement la phase contentieuse si l’assureur maintient son refus.

B. Quand assigner l’assureur pour obtenir le retranchement et le paiement des pertes

Lorsque l’assureur maintient son refus après la mise en demeure, l’action en justice vise deux objectifs indissociables : faire juger que la branche invoquée est inapplicable, puis obtenir le paiement des sommes garanties. La demande doit articuler ces deux étages dans l’ordre. Le premier étage porte sur la validité de l’exclusion : il faut démontrer, branche par branche, que celle qui fonde le refus manque de précision ou vide la garantie de sa substance, en s’appuyant sur la jurisprudence applicable. Le revirement du 17 septembre 2026, publié au Bulletin sous le numéro 25-12.441 et prolongé le même jour par les rejets rendus sous les numéros 25-12.442 et suivants, fournit le cadre : le juge appréciera chaque cas séparément et n’écartera que les branches non formelles, sauf atteinte à la compréhension de l’ensemble. Le second étage porte sur le chiffrage : comptabilité des pertes d’exploitation, expertises, justificatifs de la période de fermeture ou d’interruption, et intérêts. Un dossier bien chiffré renforce la crédibilité de l’ensemble, car le juge qui écarte l’exclusion doit pouvoir liquider la garantie sur des bases vérifiables.

La juridiction compétente dépend de la qualité des parties et de la nature du contrat. Pour une entreprise assurée en multirisque professionnelle qui assigne son assureur, le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire peuvent être saisis selon les règles ordinaires de compétence, et les usages locaux comme la complexité comptable du litige orienteront le choix du conseil. Devant le juge, l’argumentation tirée du caractère non formel d’une branche doit être précise et documentée : relever les termes vagues, montrer qu’ils nécessitent une interprétation, expliquer en quoi l’assuré n’a pu savoir exactement dans quels cas il n’était pas garanti. À l’inverse, si c’est l’assureur qui se prévaut d’une branche claire, l’assuré ne pourra utilement invoquer le flou d’une branche voisine qu’en établissant concrètement l’atteinte portée à la compréhension de la clause, par exemple en produisant la police complète et en soulignant les renvois ou les formules génériques qui brouillent la lecture. Les affirmations générales sur la complexité des polices d’assurance ne suffiraient pas : le juge statue sur la clause telle qu’elle est rédigée, appliquée au sinistre tel qu’il est survenu.

Il faut enfin situer ce revirement dans son contexte pour éviter deux contresens. Premier contresens : croire que toute clause d’exclusion deviendrait fragile. C’est l’inverse que juge la Cour : les branches claires sont confortées, et les assureurs soigneux, qui rédigent des cas distincts, numérotés et autonomes, voient leur position renforcée. Les entreprises ont donc intérêt, dès la souscription ou le renouvellement, à exiger des clauses lisibles et à faire préciser par écrit les situations exclues, car une police claire protège les deux parties et réduit le risque de procès. Second contresens : croire que les sinistres anciens liés à la pandémie rouvriraient automatiquement. L’arrêt du 17 septembre 2026 rejette le pourvoi de l’assurée et confirme que la garantie n’était pas due dans cette espèce, et les délais de prescription éteignent la plupart des actions nées des fermetures de 2020. Le véritable apport de la décision est prospectif : il fixe, pour tous les contrats en cours et à venir, une méthode d’appréciation des clauses à cas multiples qui servira aussi bien aux assurés qu’aux assureurs, chacun pouvant désormais anticiper comment le juge découpera la clause en cas de litige.

Conclusion

Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile a tranché un désaccord qui divisait les cours d’appel et une partie de la doctrine : quand une clause d’assurance empile plusieurs cas d’exclusion, chaque cas est jugé pour lui-même. Le cas flou tombe seul, le cas clair survit seul, et seule une atteinte à la compréhension de l’ensemble peut faire tomber le tout. Pour une entreprise dont l’assureur refuse la garantie, la marche à suivre tient en trois gestes : relire la police complète pour isoler la branche exactement invoquée, tester cette branche au regard de la précision de ses critères et de la substance de garantie qu’elle laisse, puis agir dans le délai de deux ans en demandant au juge d’écarter ce qui n’est ni formel ni limité. Pour les contrats à souscrire ou à renouveler, l’enseignement est symétrique : des branches distinctes, rédigées en termes vérifiables et proportionnées à la garantie promise, sont la meilleure protection des deux côtés. Chaque police gardant sa rédaction et chaque sinistre ses circonstances, les conditions signées priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi de l’ensemble du dossier, dira si, dans un cas donné, la garantie est due ou si l’exclusion, appréciée cas par cas, lui fait échec.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».