Votre frère vous a prêté 15 000 euros pour éponger un découvert, votre mère a avancé le dépôt de garantie, votre beau-frère a signé un chèque de 38 000 euros pour aider le couple : puis le dossier de surendettement arrive, et la question devient brutale. Faut-il déclarer cet argent reçu d’un proche ? Le proche sera-t-il remboursé comme la banque ? Les autres créanciers peuvent-ils faire écarter cette dette en disant qu’elle est fictive ou arrangée ? Et si vous avez déjà remboursé votre parent avant de déposer le dossier, la commission peut-elle vous reprocher d’avoir avantagé votre famille ? Ces questions reviennent dans presque tous les dossiers où l’entraide familiale a servi de bouée de secours. Le réflexe de taire le prêt familial, par honte ou pour protéger le proche, est l’erreur la plus coûteuse : une dette non déclarée n’est pas traitée par la procédure, et sa découverte tardive fragilise la bonne foi du débiteur. À l’inverse, une dette familiale déclarée, documentée et vérifiable suit le sort commun : suspension des poursuites, plan ou effacement, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Cet article décrit pas à pas comment déclarer et prouver un prêt entre particuliers dans un dossier de surendettement, comment la commission et le juge le vérifient, ce que le remboursement d’un proche avant le dépôt change pour la recevabilité, et comment le prêt familial se règle quand le couple divorce. L’ensemble vaut pour la France entière, avec des repères pratiques pour Paris et l’Île-de-France en fin d’article.
I. Déclarer le prêt d’un proche à la Banque de France et prouver l’existence de la dette
A. Pourquoi déclarer le prêt familial au passif et quelles pièces réunir pour que la dette soit retenue ?
Le dossier de surendettement doit recenser l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir : la loi ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité de faire face à cet ensemble. Le texte dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). Un prêt consenti par un parent, un frère, une sœur, un beau-frère ou un ami entre dans cet ensemble dès lors qu’il s’agit d’une dette réelle : il n’existe pas de dette familiale exclue d’office par nature. La page de présentation du dossier de surendettement, de la recevabilité à l’effacement rappelle cette logique d’ensemble : tout le passif déclaré est examiné, puis orienté vers un plan ou un rétablissement personnel.
Concrètement, la commission dresse un état du passif à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation). Chaque créancier peut contester cet état, et le juge tranche les contestations. Un proche prêteur a donc intérêt à répondre aux demandes de la commission comme n’importe quel créancier : relevés, contrat, échéancier. Le débiteur, de son côté, déclare le prêt dès le dépôt, avec le nom du prêteur, la date, le montant initial, les sommes déjà remboursées et le solde restant dû. Omettre volontairement une dette familiale pour régler cela entre proches expose à un redressement de l’état du passif, à une remise en cause de l’orientation et, dans les cas graves, à un débat sur la bonne foi.
La preuve du prêt entre particuliers obéit au droit commun. Le prêt de consommation se définit ainsi : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » (article 1892 du code civil). C’est un contrat qui se forme par la remise des fonds : celui qui invoque le prêt doit établir la remise effective de l’argent et la convention de remboursement. Au-delà du seuil fixé par décret, l’écrit est exigé : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » (article 1359 du code civil). En pratique, pour un prêt familial de plusieurs milliers d’euros, il faut donc un écrit : reconnaissance de dette signée, contrat de prêt, échanges écrits clairs complétés par des virements identifiés.
Un jugement récent du tribunal judiciaire de Dunkerque, rendu le 28 avril 2026 dans une affaire opposant un beau-frère prêteur à son beau-frère emprunteur et à l’ex-épouse de celui-ci, illustre ce raisonnement de bout en bout. La reconnaissance de dette du 20 septembre 2016, pour 38 000 euros, était dactylographiée et signée mais ne portait pas la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres exigée par le droit applicable à l’époque. Le tribunal rappelle d’abord que l’omission de cette mention ne frappe pas l’acte de nullité : elle lui fait seulement perdre sa force probante normale. L’acte imparfait vaut alors comme commencement de preuve par écrit, à corroborer par d’autres éléments. En l’espèce, le prêteur produisait la copie du chèque libellé à l’ordre des deux époux, son relevé de compte montrant le débit de 38 000 euros, le relevé du compte des emprunteurs montrant le crédit correspondant sous un libellé de remise de chèques par bordereau, et surtout l’état du passif arrêté par la commission de surendettement, qui reprenait le prêt familial de 38 000 euros déclaré par le débiteur avec le nom du prêteur et la date de l’acte. L’ensemble a emporté la conviction : la preuve du contrat de prêt a été jugée rapportée et l’emprunteur condamné à payer les 38 000 euros avec intérêts au taux légal. La leçon pour un dossier de surendettement est directe : une reconnaissance imparfaite ne fait pas disparaître la dette, mais elle oblige à reconstituer la preuve par les flux bancaires, l’enregistrement de l’acte et la cohérence des déclarations.
Le dossier de preuve à réunir tient donc en cinq pièces : l’écrit signé (reconnaissance de dette ou contrat, même simple, daté et signé par l’emprunteur, avec montant, modalités et échéances), la preuve de la remise des fonds (virement, chèque encaissé, relevés des deux côtés), la preuve des remboursements déjà effectués, tout enregistrement ou déclaration fiscale utile, et la cohérence avec le dossier de surendettement (montants identiques partout). Quand le prêt a été consenti en espèces sans écrit, la situation est fragile : il faut reconstituer par tout moyen compatible avec les règles de preuve, attestations bancaires, retraits et dépôts corrélés, messages écrits reconnaissant la dette. Une dette familiale purement orale, sans aucun flux traçable, sera presque systématiquement contestée par les autres créanciers ou écartée de l’état du passif.
B. Le proche prêteur est-il un créancier comme les autres : vérification, suspension des poursuites et sort de sa créance ?
Oui, une fois la dette familiale admise au passif, le proche est un créancier soumis aux mêmes règles de la procédure, avec les mêmes droits et les mêmes contraintes. Premier effet, le plus concret pour le débiteur : la recevabilité du dossier suspend les poursuites. La loi dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (article L722-2 du code de la consommation). Cette suspension vise les dettes autres qu’alimentaires et couvre aussi bien la banque que le proche : le frère qui a prêté ne peut plus faire saisir le compte ou les meubles pendant la procédure, et le débiteur ne doit plus payer directement aucun créancier inclus dans le dossier, famille comprise, sauf autorisation. Les cessions de rémunération consenties sont également suspendues. Pour un débiteur harcelé par un proche devenu pressant, la recevabilité offre ainsi un répit identique à celui obtenu face à un établissement de crédit.
Deuxième règle : la créance familiale est vérifiée comme les autres. La commission sollicite les justificatifs, compare les déclarations du débiteur et celles du créancier, et fixe l’état du passif. Les banques contestent parfois les dettes familiales qu’elles soupçonnent d’être fictives, gonflées pour diluer leurs propres créances, ou consenties à des conditions de complaisance. Le contentieux porte alors sur la réalité de la remise des fonds, sur le caractère de prêt ou de don (un don n’est pas une dette et n’entre pas au passif), et sur le solde exact après déduction des remboursements. Le jugement de Dunkerque cité plus haut montre le standard appliqué : chèque, relevés des deux côtés, enregistrement, déclarations constantes. Quand ces éléments existent, la contestation échoue. Quand ils manquent, la créance est écartée, sans que cela remette en cause le reste du dossier si le débiteur est resté transparent.
Troisième règle : la créance familiale suit le traitement commun. Elle n’appartient pas aux dettes que la loi exclut de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Ces dettes exclues sont limitativement énumérées : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées, ainsi que les amendes pénales (article L711-4 du code de la consommation). Un prêt familial ordinaire n’y figure pas : il peut donc être rééchelonné dans un plan, voir ses intérêts réduits, bénéficier d’un moratoire, ou être effacé en tout ou partie dans un rétablissement personnel. La loi prévoit en effet que la commission peut imposer le rééchelonnement des dettes de toute nature, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (article L733-1 du code de la consommation). Et la clôture d’un rétablissement personnel avec liquidation « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur » (article L742-22 du code de la consommation), à la seule exception des sommes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique. Le proche qui a prêté supporte donc l’effacement comme la banque, sauf s’il s’est porté caution et a payé à ce titre.
Symétriquement, le proche créancier conserve ses droits procéduraux : il est informé de l’état du passif, il peut le contester dans les délais, il peut contester la recevabilité s’il estime que le débiteur a organisé son insolvabilité, et il peut contester l’orientation vers un rétablissement personnel s’il soutient que le débiteur détient des actifs suffisants. Le délai de recours contre la décision de recevabilité est bref et le formalisme compte : la commission dispose d’un délai fixé par décret pour examiner la recevabilité, notifier sa décision et instruire l’orientation (article L721-2 du code de la consommation), et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification, par déclaration au greffe. Un proche qui veut contester doit donc surveiller sa boîte aux lettres et réagir vite, avec des pièces et non avec des affirmations.
En pratique parisienne, un point mérite l’attention : beaucoup de prêts familiaux transitent par des comptes joints ou des chèques libellés aux deux noms du couple, comme dans l’affaire de Dunkerque où le chèque était libellé à l’ordre de Monsieur et Madame. Cette modalité de versement pèse ensuite sur la qualification de dette commune ou propre en cas de divorce, examinée dans la seconde partie. Conserver le chèque, l’ordre exact, le compte de versement et l’usage des fonds (payer quels créanciers, quelles charges du ménage) conditionne la suite. Un tableau simple, mois par mois, des sommes reçues du proche et de leur emploi, adossé aux relevés, vaut mieux qu’une longue explication.
II. Rembourser un proche avant le dépôt, gérer la bonne foi et régler le prêt familial en cas de divorce
A. Avez-vous remboursé un parent avant de déposer le dossier : ce que la commission et le juge examinent sur la bonne foi ?
La question la plus angoissante arrive souvent après coup : un débiteur a remboursé un parent quelques semaines avant de déposer, parce que ce parent en avait besoin, et craint que ce geste entraîne une déclaration de mauvaise foi. La réponse tient en deux temps : la bonne foi se présume, mais l’organisation ou l’aggravation de l’insolvabilité en fraude des droits des créanciers permet de refuser le bénéfice de la procédure. Un pourvoi rejeté le 21 mars 2019 par la deuxième chambre civile (pourvoi n° 17-31.235), dans un dossier où la débitrice avait connu plusieurs procédures puis accumulé de nouvelles dettes, rappelle le cadre : la bonne foi se présume par application des textes alors en vigueur, devenus les article L711-1 du code de la consommation et suivants, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’établir que le débiteur a organisé ou aggravé son insolvabilité en fraude des droits de ses créanciers, notamment par des dépenses ou des appels répétés au crédit sans rapport avec ses ressources. Un remboursement isolé à un proche, transparent et proportionné, ne suffit pas à caractériser cette fraude. En revanche, vider ses comptes pour rembourser uniquement sa famille en laissant les autres créanciers sans rien, emprunter massivement juste avant le dépôt pour rembourser un parent, ou dissimuler des remboursements : tout cela alimente un faisceau de mauvaise foi.
La Cour de cassation a précisé une règle de méthode importante pour les dettes d’origine frauduleuse exclues de l’effacement : dans un arrêt du 12 décembre 2024 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.051, arrêt n° 1193 F-B, au visa de l’article L711-4, 3°, du code de la consommation), elle juge que le caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue, à partir d’une décision de justice ou d’une sanction notifiée et non contestée émanant d’un organisme de sécurité sociale. L’affaire concernait un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros inclu dans un rétablissement personnel sans liquidation : la cour d’appel avait maintenu l’effacement au motif que la sanction de l’organisme était postérieure à la décision de la commission, et la Cour de cassation a censuré ce raisonnement. L’enseignement dépasse le cas des prestations sociales : le juge statue au regard des éléments existant au jour où il décide, et une fraude établie par une décision de justice ou une sanction notifiée et non contestée fait sortir la dette du champ de l’effacement. Pour les prêts familiaux, le corollaire est double. D’un côté, un prêt familial n’est pas une dette frauduleuse par nature : il faut une décision ou une sanction pour l’établir, et un tribunal a jugé à Amiens, le 25 novembre 2025, qu’en l’absence de toute décision de justice ou sanction prononcée dans les conditions légales, la dette contestée ne pouvait être qualifiée de frauduleuse : la loi exige que « L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice » (article L711-4 du code de la consommation), et faute de ces pièces le débiteur restait recevable et le dossier repartait en commission. D’un autre côté, une dette familiale montée de toutes pièces pour alléger artificiellement le passif bancaire, une fois démontrée par une décision, exposerait son auteur à l’exclusion de cette dette et à un débat sur la bonne foi pour le surplus.
Concrètement, trois comportements protègent le débiteur qui a aidé un proche avant le dépôt. D’abord, tout déclarer : le prêt reçu, les remboursements effectués avec leurs dates et moyens de paiement, les autres dettes payées ou non sur la même période. Ensuite, cesser tout paiement préférentiel dès que le dépôt est envisagé : une fois le dossier déposé et déclaré recevable, les paiements directs aux créanciers inclus sont interdits, et la suspension des poursuites de l’article L722-2 du code de la consommation s’applique à tous, famille comprise. Enfin, ne pas créer de nouvelles dettes pour rembourser la famille : emprunter à un organisme pour rembourser un parent juste avant le dépôt cumule l’aggravation de l’endettement et le paiement préférentiel, le pire signal adressé à la commission.
Le proche qui a été remboursé partiellement avant le dépôt n’est pas sans droit : il déclare le solde, avec les pièces des acomptes reçus, et participe à la procédure pour ce solde. S’il estime que d’autres créanciers contestent abusivement sa créance, il produit les flux et l’écrit. S’il estime que le débiteur a favorisé d’autres créanciers à son détriment, il le fait valoir dans la contestation de l’état du passif, pièces à l’appui. Dans tous les cas, les règlements de compte familiaux restent hors du dossier : la commission et le juge examinent des flux et des écrits, pas des intentions prêtées aux uns et aux autres.
B. Prêt familial, couple et divorce : qui rembourse, que devient la dette partagée et quels repères à Paris et en Île-de-France ?
Le prêt familial consenti pendant le mariage concentre les litiges, parce que l’argent arrive souvent sur un compte commun et sert aux charges du ménage, tandis que le seul écrit existant n’engage parfois qu’un époux. La règle de base tient en une phrase : « La communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. » (article 1409 du code civil). Un prêt familial versé sur le compte commun et employé à payer les créanciers du couple ou les charges courantes a vocation à être traité comme une dette commune, même si la reconnaissance n’a été signée que par l’un des époux. À l’inverse, une clause qui exonère l’autre époux ne vaut qu’entre les signataires et ne s’impose ni au prêteur qui n’y a pas consenti clairement, ni à la communauté pour la contribution entre époux.
L’affaire de Dunkerque l’illustre avec netteté. Le prêteur soutenait que l’acte du 20 septembre 2016 exonérait l’épouse et que la dette était propre au mari, jamais intégrée au passif de communauté, avec un acte de liquidation-partage de 2023 qui aurait tout soldé. Le mari répondait que le prêt avait été consenti dans un contexte de difficultés financières du couple, que le chèque était libellé à l’ordre des deux époux, encaissé sur un compte commun, et que les fonds avaient servi à payer les créanciers du couple. Le tribunal, après avoir retenu la preuve du prêt, a examiné la nature commune de la dette à l’aune de l’article 1409 du code civil et des règles de contribution entre époux : quand l’emprunt a alimenté la communauté, l’époux qui a remboursé ou qui est poursuivi seul peut appeler l’autre en garantie pour sa part. La portée pour un dossier de surendettement est directe : le conjoint qui dépose seul en omettant de dire que le prêt familial a servi au ménage s’expose à une contestation de l’état du passif ; les deux époux qui déposent ensemble, chacun pour sa part, sécurisent le traitement. Et après divorce, l’époux condamné à payer seul le prêteur conserve son recours contributoire contre son ex-conjoint pour la part commune, devant le juge compétent, sans que cela rouvre le dossier de surendettement clôturé.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident à agir vite. La contestation de la recevabilité, de l’état du passif ou de l’orientation relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : à Paris, le pôle dédié du tribunal judiciaire de Paris connaît un contentieux nourri, et la cour d’appel de Paris comme celle de Versailles (dont une chambre spécialisée a encore statué en décembre 2025 en matière de surendettement) contrôlent strictement la preuve des créances contestées et la motivation des décisions de commission. Les délais sont courts : quinze jours pour contester la recevabilité ou l’état du passif après notification, par déclaration au greffe, avec pièces. Pour un prêt familial, cela signifie préparer dès le dépôt un dossier prêt à être défendu en cas de contestation : écrit signé, preuve du versement sur tel compte à telle date, relevés des deux côtés, tableau d’emploi des fonds, décompte des remboursements, copie de l’enregistrement éventuel. Un débiteur parisien dont le proche prêteur habite en province joint en outre les justificatifs d’envoi et de réception, car les commissions franciliennes vérifient avec soin les flux entre comptes d’établissements différents.
Deux erreurs parisiennes reviennent souvent. La première consiste à rembourser le proche en espèces, sans trace, entre le dépôt et la décision de recevabilité, pour tenir la famille à l’écart de la procédure : ces versements, une fois découverts, compliquent la reconstitution du passif et peuvent être interprétés comme des paiements préférentiels. La seconde consiste à faire signer au proche une attestation antidatée ou un montant arrondi pour simplifier : une attestation approximative vaut moins qu’un relevé exact, et une pièce arrangée discrédite tout le dossier. Mieux vaut un dossier incomplet mais exact, complété en cours d’instruction, qu’un dossier arrondi et contredit par les relevés bancaires.
Enfin, le sort final de la dette familiale suit le traitement retenu. Dans un plan conventionnel ou des mesures imposées, la créance du proche est rééchelonnée avec les autres, au besoin avec un taux réduit et une imputation prioritaire sur le capital, dans le cadre de l’article L733-1 du code de la consommation. Dans un rétablissement personnel sans liquidation, elle est effacée avec les autres dettes non exclues ; dans un rétablissement avec liquidation, la clôture efface les dettes arrêtées au jour du jugement d’ouverture dans les conditions de l’article L742-22 du code de la consommation. Le proche ne peut pas exiger d’être payé avant les autres ni en dehors du plan : tout paiement direct après la recevabilité romprait l’égalité des créanciers. Si le proche s’était porté caution du débiteur et a payé à sa place, sa créance contre le débiteur subsiste dans les conditions légales : c’est l’exception qui confirme la règle de l’effacement commun.
Conclusion
Un prêt familial se traite comme une dette véritable : il se déclare, il se prouve, il se vérifie, puis il suit le sort commun de la procédure. L’écrit signé, la preuve du versement, les relevés des deux côtés et un décompte exact des remboursements forment le socle qui résiste aux contestations des autres créanciers. La recevabilité suspend les poursuites du proche comme celles de la banque, et la dette familiale, qui ne figure pas parmi les dettes exclues de remise ou d’effacement, peut être rééchelonnée puis effacée avec les autres. Le remboursement préférentiel d’un parent juste avant le dépôt n’annule pas le dossier à lui seul, mais il doit être déclaré et stoppé dès que le dépôt est envisagé : la bonne foi se présume et s’entretient par la transparence. Quand le prêt a irrigué le compte commun et payé les charges du couple, il a vocation à être traité comme une dette commune, avec un recours entre ex-époux pour la contribution. Devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection, dans les délais brefs de contestation, un dossier exact et documenté l’emporte sur les explications tardives. C’est cette rigueur simple qui permet à l’entraide familiale, si précieuse avant le dépôt, de ne pas devenir après le dépôt la cause d’un blocage.