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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et crédit au TAEG faux ou au-dessus de l’usure : faire vérifier la dette, faire déchoir les intérêts et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement est déposé, la commission l’a déclaré recevable, et la banque réclame une somme qui vous paraît gonflée : des intérêts qui s’accumulent, une assurance emprunteur coûteuse, des frais que vous ne reconnaissez pas. Avant que le plan fige ces montants pour des années, un réflexe protège votre reste à vivre : faire vérifier le coût réel du crédit. Le taux annuel effectif global, le TAEG, doit intégrer tous les frais obligatoires et figurer sans erreur dans l’offre puis dans le contrat. Quand ce taux est faux, le prêteur peut perdre son droit aux intérêts, en totalité ou en partie, dans une proportion que le juge fixe. Quand le taux dépasse le seuil de l’usure, le prêt est usuraire. Et dans le dossier de surendettement, chaque créance douteuse peut être soumise au juge des contentieux de la protection, qui fixe lui-même le montant retenu. Cet article décrit pas à pas comment déclarer le crédit, réunir les preuves de son coût, contester l’état des dettes dans le délai de vingt jours, puis faire sanctionner l’erreur de TAEG ou l’usure pour réduire la dette avant qu’elle soit effacée ou rééchelonnée.

I. Déclarer son crédit et faire vérifier le montant réclamé par la banque

A. Déclarer le prêt, profiter de la suspension des poursuites et réunir les preuves du coût réel

Le traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation elle-même se définit simplement : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ce texte est l’article L711-1 du code de la consommation. Concrètement, le crédit dont le coût vous semble anormal doit figurer dans le dossier avec son montant exact, ses échéances, ses intérêts et ses accessoires. Déclarer un montant contesté ne signifie pas le reconnaître : c’est le point de départ obligatoire pour le faire contrôler. Celui qui tait une dette prend le risque d’une déchéance ou d’un reproche de mauvaise foi ; celui qui la déclare en la contestant garde toutes ses armes.

Dès que la commission déclare la demande recevable, les poursuites s’arrêtent : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce principe est posé par l’article L722-2 du code de la consommation. L’huissier ne peut plus saisir vos biens pour les dettes visées, et la cession de salaire que vous aviez signée cesse de produire effet sur ces mêmes dettes. Cette pause n’efface rien à elle seule, mais elle offre le temps nécessaire pour examiner chaque créance à tête reposée, relevés en main, au lieu de subir les décomptes de la banque.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé le 23 octobre 2025 les effets exacts de cette suspension sur le délai d’action de la banque. Dans un dossier où des époux contestaient une créance bancaire dans le cadre d’une saisie immobilière, la Cour a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623, cassation partielle, texte intégral sur le site de la Cour de cassation). La nuance compte : la suspension arrête temporairement le compteur sans l’effacer, tandis que l’interruption le remettrait à zéro. Retenez-en deux leçons pratiques. D’abord, seule la décision de recevabilité suspend le délai, pas le simple dépôt du dossier : entre le dépôt et la recevabilité, la banque peut encore agir. Ensuite, l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrit par deux ans : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » C’est l’article L218-2 du code de la consommation, rappelé par le même arrêt. Une banque qui laisse passer ce délai de deux ans sans agir perd son action : la créance devient forclose et doit être écartée du dossier. Vérifier les dates d’exigibilité et d’assignation fait donc partie du contrôle, au même titre que vérifier le taux.

Pour contrôler le taux, il faut d’abord comprendre ce qu’il doit contenir. Le code est formel : « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées. » Ce passage est l’article L314-1 du code de la consommation. L’assurance emprunteur imposée par la banque, les frais de dossier, les frais de garantie et les commissions exigées pour obtenir le prêt entrent donc dans le calcul. Et ce taux global calculé ainsi « est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section », selon l’article L314-5 du code de la consommation. Chaque omission ou sous-évaluation d’un frais obligatoire fausse le taux affiché et appauvrit l’information de l’emprunteur, qui croit emprunter moins cher qu’il ne paie vraiment.

Rassemblez donc, dès le dépôt du dossier, l’offre de crédit acceptée, le contrat ou l’acte notarié, le tableau d’amortissement, la notice d’assurance emprunteur, les relevés prouvant les cotisations réellement prélevées mois par mois, ainsi que tous les décomptes adressés par la banque. Comparez la cotisation d’assurance annoncée dans l’offre avec celle qui figure sur vos relevés bancaires : c’est l’écart le plus fréquent. Dans une affaire jugée le 10 juin 2020, le taux affiché était faux parce que la cotisation mensuelle d’assurance réellement prélevée n’avait pas été incluse dans le calcul, et les emprunteurs payaient des mensualités d’assurance deux fois plus élevées que celles prévues au contrat (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, rejet). Sans ces pièces, aucune contestation sérieuse n’est possible ; avec elles, un simple tableau comparatif suffit souvent à révéler l’anomalie. Les relevés bancaires prouvent les montants réellement prélevés, l’offre prouve les montants annoncés, et la différence entre les deux fait la preuve de l’erreur. Gardez aussi les courriers de la banque, les mises en demeure et le commandement de payer : ils fixent les dates, et les dates commandent la prescription comme la suspension.

Si votre situation ressemble au parcours classique décrit par la page pilier du site sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement, sachez que le contrôle du coût du crédit s’intègre à chaque étape de ce parcours : déclaration complète, suspension des poursuites après la recevabilité, vérification des créances, puis plan ou effacement sur des montants assainis.

B. Contester l’état des dettes en vingt jours et obtenir la vérification par le juge

Une fois la recevabilité acquise, la commission dresse l’état du passif : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » C’est l’article L723-1 du code de la consommation. Puis elle vous le notifie : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » C’est l’article L723-2 du code de la consommation. Ce document liste chaque créance avec son montant en principal, intérêts et accessoires. Lisez-le ligne par ligne, stylo en main, en le rapprochant de vos contrats et de vos relevés. Les erreurs les plus courantes sautent aux yeux quand on sait où regarder : intérêts calculés à un taux qui ne correspond pas au contrat, assurance comptée deux fois ou à un montant incohérent, frais de dossier réclamés alors qu’ils étaient déjà inclus dans le taux, pénalités et clause pénale ajoutées sans titre, solde qui ne diminue pas malgré des années de remboursement.

Avant de vous répondre, la commission interroge aussi vos créanciers : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur. » C’est l’article R723-3 du code de la consommation. Une banque qui ne justifie pas voit donc sa créance retenue d’après vos seuls éléments. Signalez par écrit à la commission, dès ce stade, les montants que vous contestez et joignez vos pièces : l’offre, le contrat, le tableau d’amortissement, les relevés de cotisations d’assurance, le décompte bancaire que vous critiquez. Plus votre dossier est documenté, plus la commission peut trancher juste, et plus le juge, s’il est saisi ensuite, disposera d’éléments exploitables.

Le moment décisif arrive avec la notification de l’état du passif définitif. Le délai pour réagir est bref et couperet : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » C’est l’article R723-8 du code de la consommation. Vingt jours à compter de la notification, pas un de plus. Passé ce délai, la contestation n’est plus recevable et les montants deviennent la base du plan ou des mesures imposées. Notez la date de réception de la lettre recommandée sur un calendrier, et envoyez votre contestation elle-même en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. La lettre de notification doit d’ailleurs vous expliquer la marche à suivre : elle reproduit les textes applicables, précise que la déclaration indique vos nom, prénoms et adresse, les créances contestées et les motifs de la contestation, et qu’elle doit être signée. Ces exigences de forme figurent à l’article R723-5 du code de la consommation. Une contestation motivée pièce par pièce, créance par créance, avec le calcul corrigé que vous proposez, vaut infiniment mieux qu’une protestation générale.

Votre contestation oblige la commission à saisir le juge : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. » C’est l’article L723-3 du code de la consommation. La formule « est tenue de faire droit » signifie que la commission ne peut pas refuser de transmettre votre demande au juge. Et même sans votre demande, « en cas de difficultés, » la commission peut elle-même saisir ce juge, selon l’article L723-4 du code de la consommation : « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » Le contrôle porte donc sur trois points : la créance existe-t-elle vraiment, le titre présenté la constate-t-il valablement, et le montant réclamé en principal, intérêts et accessoires est-il exact.

Devant le juge, tout se joue sur les preuves. La vérification « est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. » C’est l’article R723-7 du code de la consommation. Une créance non justifiée sort du dossier, une créance gonflée est ramenée à son juste montant, et c’est sur ces montants corrigés que la commission bâtira le plan. La Cour de cassation l’a confirmé le 23 novembre 2023 : « Il résulte des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation que le juge, saisi d’une demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, est tenu de fixer le montant de la créance pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. » (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 21-12.922, rejet, texte intégral sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, les emprunteurs demandaient la déchéance du droit aux intérêts et la déduction des intérêts trop perçus ; le juge en a déduit que la créance était soldée pour les besoins de la procédure. La Cour a approuvé : « après avoir retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue, » le juge « en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, par une décision motivée, que la créance était soldée ». Autrement dit, une erreur de coût avérée devant le juge de la vérification peut anéantir la créance elle-même, et plus seulement la réduire.

II. Faire sanctionner le TAEG faux ou usuraire et alléger la dette

A. TAEG faux ou manquant : faire prononcer la déchéance des intérêts par le juge

Quand le taux affiché est faux, la sanction ne se discute plus dans son principe, seulement dans son étendue. Pour les contrats en cours, la règle applicable prévoit que « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ». C’est le second alinéa de l’article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de rédaction du présent article. La même formule figure à l’article L341-4 du code de la consommation pour le défaut de contrat régulier : « En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. » Le juge dispose donc d’un pouvoir d’appréciation : il peut retirer au prêteur tout ou partie des intérêts, selon la gravité de l’erreur et le tort causé à l’emprunteur. Une erreur minime qui n’a trompé personne n’emporte pas la même sanction qu’une assurance passée sous silence qui double le coût réel du crédit.

Trois arrêts de la première chambre civile, rendus entre juin 2020 et septembre 2021, ont fixé ce régime et l’ont uniformisé. D’abord, le 10 juin 2020, la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait sanctionné un TEG erroné, faute d’inclusion du taux réel de cotisation d’assurance, par une déchéance partielle : « la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la sanction de l’erreur affectant le TEG était la déchéance du droit aux intérêts de la banque dans la proportion fixée par le juge » (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287, rejet : « REJETTE le pourvoi ; », texte intégral sur le site de la Cour de cassation). Les emprunteurs réclamaient l’annulation pure et simple de la clause d’intérêts avec remplacement par l’intérêt légal ; la Cour a confirmé que la déchéance proportionnelle était la bonne sanction pour des emprunteurs personnes physiques protégées par le code de la consommation. Deux jours plus tard, le 12 juin 2020, elle a jugé dans le même sens pour une offre acceptée : « l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge » (Cass. 1re civ., 12 juin 2020, n° 19-16.401, rejet : « REJETTE le pourvoi ; », texte intégral sur le site de la Cour de cassation). Enfin, le 22 septembre 2021, elle a cassé un arrêt qui avait prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts avec substitution du taux légal, pour imposer la sanction unique de la déchéance proportionnelle : « en cas d’omission du taux effectif global dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, publié) » (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n° 19-25.316, cassation : « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande indemnitaire pour appel abusif formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord-de-France, l’arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; », texte intégral sur le site de la Cour de cassation).

Ce dernier arrêt ajoute deux précisions utiles pour votre contestation. D’une part, le défaut de communication du taux ou de la durée de la période se sanctionne de la même façon, par la déchéance proportionnelle. D’autre part, la sanction suppose un écart significatif : elle « ne saurait cependant être prononcée lorsque l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R.313-1 susvisé » (arrêt du 22 septembre 2021 sur le site de la Cour de cassation). Une différence d’arrondi à la deuxième décimale ne suffit donc pas ; une assurance oubliée ou un frais passé sous silence, qui déplacent le taux de plusieurs dixièmes de point, ouvrent en revanche la sanction. Avant de contester, faites recalculer le taux réel par un tableau d’amortissement complet intégrant tous les frais obligatoires, et mesurez l’écart avec le taux annoncé : si l’écart dépasse la simple décimale de tolérance, la demande de déchéance repose sur un fondement reconnu par la Cour de cassation.

La banque oppose souvent la prescription à cette contestation, en soutenant que l’emprunteur aurait dû agir dans les cinq ans de la signature. Les juges écartent ce moyen quand l’emprunteur ne pouvait pas déceler l’erreur : dans l’affaire du 10 juin 2020, ils ont retenu que le point de départ de la prescription n’avait commencé à courir qu’à l’introduction de l’instance qui avait amené les débiteurs à s’interroger sur les sommes dues par eux, parce que ni le courrier préalable ni l’acte notarié ne mentionnaient le montant mensuel de la cotisation permettant de repérer l’anomalie. Conservez donc la preuve de la date à laquelle vous avez découvert l’erreur : premier décompte détaillé reçu, premier tableau comparatif établi, première lettre de contestation envoyée. Cette date fait courir votre délai d’action, et elle se prouve par vos courriers et vos accusés de réception.

Devant le juge de la vérification, formulez votre demande en deux temps : d’abord la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle selon l’importance de l’erreur et de votre préjudice ; ensuite la fixation du solde corrigé, déduction faite des intérêts indus déjà payés, qui doivent s’imputer sur le capital restant dû. C’est exactement le raisonnement validé le 23 novembre 2023 : déchéance encourue, puis créance déclarée soldée pour les besoins de la procédure. Joignez le recalcul chiffré, mois par mois, avec les pièces qui l’étayent : l’écart entre l’assurance annoncée et l’assurance prélevée, les frais omis, le taux réel reconstitué. Un juge qui constate l’erreur et mesure le préjudice dispose de tous les éléments pour fixer la déchéance à une proportion qui reflète ce que vous avez réellement payé en trop.

B. Taux au-dessus de l’usure et dette assainie : effacer le solde dans le plan

Au-delà de l’erreur de calcul, le niveau même du taux peut être illicite. La loi définit ainsi le prêt usuraire : « Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. » C’est l’article L314-6 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de rédaction du présent article. Le seuil se vérifie donc en deux étapes : identifier la catégorie du prêt concerné, puis comparer le taux effectif global du contrat, recalculé avec tous les frais obligatoires, au taux moyen du trimestre précédent augmenté d’un tiers. Les seuils sont publiés chaque trimestre par la Banque de France : demandez le tableau du trimestre de signature de votre contrat, pas celui du jour où vous contestez, car c’est au moment où le prêt est consenti que l’appréciation se fait. Un crédit renouvelable souscrit à un taux facialement correct peut ainsi se révéler usuraire une fois l’assurance et les frais réintégrés dans l’assiette, et c’est ce taux réel qu’il faut comparer au seuil.

Dans le dossier de surendettement, le caractère usuraire ou simplement erroné du taux se traite au même endroit : la vérification des créances. Le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission sur votre contestation formée dans les vingt jours, écarte les intérêts indus, fixe le solde corrigé, et la commission poursuit sa mission sur cette base assainie. Vient ensuite la phase des solutions, qui dépend de votre capacité de remboursement restante. Quand un remboursement reste possible, la commission peut imposer un rééchelonnement et d’autres mesures sur les dettes ainsi corrigées. Quand votre situation est irrémédiablement compromise, sans bien saisissable permettant d’apurer le passif, la commission peut orienter le dossier vers le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » C’est l’article L741-2 du code de la consommation. L’ordre des opérations compte donc énormément : faites d’abord corriger le montant par le juge, puis faites effacer ou rééchelonner le solde corrigé. Contester après l’effacement ne servirait plus à rien, puisque les montants seraient déjà figés.

Toutes les dettes ne s’effacent cependant pas. La loi réserve des exceptions impératives : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » C’est le début de l’article L711-4 du code de la consommation, qui exclut aussi certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Les prêts sur gage des caisses de crédit municipal suivent un régime propre, prévu à l’article L711-5 du code de la consommation. Les intérêts bancaires ordinaires et le capital d’un crédit à la consommation ou immobilier n’appartiennent à aucune de ces catégories : une fois leur montant vérifié et corrigé par le juge, ils entrent normalement dans le rééchelonnement ou l’effacement. Distinguez donc, dans votre dossier, les dettes de crédit contestables des dettes exclues par nature : les efforts de contestation doivent porter sur les premières, car chaque euro d’intérêts indus retranché avant le plan est un euro que vous n’aurez ni à rembourser ni à faire effacer.

Reste une situation fréquente : la banque, informée du dossier, tarde à déclarer sa créance ou attend la fin de la procédure pour réclamer son dû. La suspension née de la recevabilité l’empêchait d’agir, mais cette suspension n’efface pas le temps déjà écoulé et ne protège pas la banque contre sa propre inertie. Si le délai de deux ans de l’article L218-2 du code de la consommation expire pendant ou après la procédure sans action de sa part, soulevez la forclusion devant le juge de la vérification : comme l’a jugé la deuxième chambre civile le 23 octobre 2025, la procédure suspend le délai sans l’interrompre, et une banque qui n’agit pas dans le délai de droit commun perd sa créance. Demandez systématiquement au juge de vérifier, pour chaque prêt, la date de la première échéance impayée non régularisée ou de la déchéance du terme, puis la date de la première action en justice : l’écart entre les deux révèle les créances forcloses, qui doivent être écartées de l’état du passif au même titre que les intérêts indus.

Conclusion

Un crédit au TAEG faux ou au-dessus de l’usure ne se subit pas dans un dossier de surendettement : il se démontre et se sanctionne. Déclarez le prêt avec son montant contesté, profitez de la suspension des poursuites née de la recevabilité, réunissez l’offre, le contrat et les relevés prouvant le coût réel, puis contestez l’état du passif dans les vingt jours de sa notification en demandant la saisine du juge des contentieux de la protection. Devant ce juge, l’erreur de TAEG se paie par la déchéance des intérêts, totale ou partielle selon votre préjudice, et le dépassement du seuil de l’usure disqualifie le taux lui-même ; les montants corrigés servent ensuite de base au rééchelonnement ou, quand votre situation l’exige, à l’effacement du rétablissement personnel. Chaque étape repose sur des pièces datées et des calculs vérifiables, pas sur des affirmations : c’est ce dossier chiffré, déposé à temps et motivé ligne par ligne, qui transforme une dette gonflée en un solde juste, puis en une page tournée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».