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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant de SARL révoqué et compte courant bloqué : révocation, remboursement et recours (décisions 2025-2026)

Vous venez d’être révoqué de la gérance de votre SARL et la société refuse de vous rembourser votre compte courant d’associé, ou à l’inverse votre co-gérant fonctionne avec un compte courant débiteur depuis des mois et vous envisagez de le révoquer : les deux situations se nouent autour du même instrument et obéissent à des règles que trois décisions rendues entre 2025 et 2026 viennent de préciser. La cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, rappelle ce que la révocation sans juste motif permet d’obtenir, et seulement cela. La cour d’appel de Paris, le 15 mai 2025, tranche le sort de l’associé révoqué qui réclame 30 000 euros de compte courant bloqué au profit d’une banque, et la même cour, le 14 avril 2026, censure la résolution qui diffère le remboursement des avances sans l’unanimité des associés. En arrière-plan, la chambre commerciale, le 3 mars 2015, sanctionne la révocation déloyale, entourée de circonstances constitutives d’abus de droit. Cet article expose, pour chaque position, gérant révoqué, associés qui révoquent, associé créancier qui réclame son argent, la règle applicable, les pièces à réunir et les recours à exercer, y compris devant les juridictions parisiennes.

I. La révocation du gérant de SARL : voter dans les règles, indemniser seulement quand le motif manque

A. Majorité, juste motif et indemnisation : ce que la cour d’appel de Rennes retient le 3 février 2026

L’article L. 223-25 du code de commerce organise la révocation du gérant de SARL : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Deux conséquences découlent de ce texte. D’abord, la révocation relève des associés, aux conditions de majorité de l’article L. 223-29 du code de commerce, qui exige des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec un second vote à la majorité des suffrages exprimés si la première consultation échoue, sauf clause statutaire plus exigeante. Ensuite, l’absence de juste motif ne prive pas la révocation de ses effets : elle ouvre seulement un droit à indemnisation au profit du gérant évincé.

La cour d’appel de Rennes l’exprime sans détour dans son arrêt du 3 février 2026, rendu à propos d’un cogérant de SARL d’alimentation révoqué par l’assemblée du 3 mai 2023 : « L’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux mêmes. La révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » (CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/00507). Dans cette espèce, le premier juge avait rejeté la demande de 46 800 euros de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif et la cour infirme sur ce point, tout en écartant la remise en cause de la révocation elle-même. Le gérant qui conteste son éviction doit donc assigner en paiement, jamais en annulation de la révocation, et chiffrer poste par poste : perte de rémunération sur la durée du mandat restant à courir ou sur une période de référence, perte de chance de retrouver un mandat équivalent, atteinte à la réputation professionnelle et préjudice moral lié à la brutalité de l’éviction.

Pour les associés qui portent la révocation, la discipline symétrique s’impose. Le procès-verbal de l’assemblée doit reprendre les griefs un par un, avec les pièces qui les établissent, car le juge contrôle la réalité du motif au jour du vote. Toute révocation prononcée sans écrit préalable expose la société à une condamnation indemnitaire, alors même que des griefs réels existaient : la preuve du motif incombe à la société. Ne jamais voter une révocation présentée comme prise « pour convenance » en espérant échapper à l’indemnité, car le juge requalifie sans peine une révocation disciplinaire déguisée dès lors que le rapport de gérance évoque des reproches. Si le dossier disciplinaire est fragile, mieux vaut assumer une révocation sans juste motif et provisionner l’indemnité que d’inventer des griefs qui se retourneront contre la société devant le tribunal.

Le compte courant débiteur du gérant mérite une attention particulière dans ce cadre. L’article L. 223-21 du code de commerce dispose : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. » L’interdiction vise aussi le conjoint, les ascendants et descendants ainsi que toute personne interposée, et seule la société qui exploite un établissement financier échappe à la règle pour ses opérations courantes conclues à des conditions normales. Un gérant personne physique qui maintient durablement un solde débiteur malgré les avertissements du cogérant puis des associés offre aux autres associés un grief objectif, documenté par les relevés comptables : mise en demeure de régulariser sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception, attestation de l’expert-comptable sur le solde et l’historique des mouvements, puis convocation d’une assemblée dont l’ordre du jour vise la révocation. La régularisation tardive, intervenue après la convocation, n’efface pas les faits déjà constitués, même si elle peut nourrir une discussion sur le montant de l’indemnité.

B. La révocation déloyale se paie : l’abus de droit sanctionné par la Cour de cassation et l’action en responsabilité

La révocation, même juridiquement possible, ne peut pas être exercée n’importe comment. Dans son arrêt du 3 mars 2015, n° 14-12.036, la chambre commerciale approuve la cour d’appel qui avait retenu que des révocations de mandats sociaux, prononcées sans respect du contradictoire, révélaient un manquement à la loyauté : « les sociétés avaient manqué à leur obligation de loyauté dans l’exercice de leur droit de révocation, de sorte que celui-ci était entaché d’abus » (Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-12.036). L’espèce concernait un dirigeant révoqué de seize mandats au sein d’un groupe automobile après la rupture de son contrat de travail, sans qu’il ait été mis en mesure de s’expliquer. Le même arrêt verrouille le chiffrage : « le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’évaluation souveraine par la cour d’appel de l’étendue du préjudice résultant pour M. X… de l’abus de droit retenu à l’encontre des sociétés ». Les juges du fond évaluent souverainement le préjudice, ici 10 000 euros par mandat, et la Cour de cassation ne revoit pas ce montant.

Le gérant révoqué dans des conditions déloyales dispose donc de deux fondements cumulables : la révocation sans juste motif de l’article L. 223-25 et l’abus dans l’exercice du droit de révocation, caractérisé par l’absence de contradictoire, la brutalité, la concomitance avec une rupture du contrat de travail ou la volonté d’humilier. Les pièces qui emportent la conviction du juge sont la convocation tardive ou muette sur les griefs, l’absence de rapport de gérance joint, le refus de laisser le gérant s’expliquer en séance, les courriels internes montrant une décision déjà arrêtée avant l’assemblée et les attestations sur les circonstances de l’éviction. La demande indemnitaire distingue alors le préjudice issu de l’absence de juste motif et celui issu des conditions abusives de la procédure, ce qui permet au tribunal de motiver deux postes au lieu d’un forfait global fragile.

Du côté de la société, quand les griefs dépassent la simple mésentente et révèlent des fautes de gestion, l’article L. 223-22 du code de commerce ouvre l’action en responsabilité : les gérants répondent « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Cette action, exercée par la société ou par les associés, permet de réclamer la réparation du préjudice social en plus de la révocation elle-même : prélèvements injustifiés, engagements pris sans autorisation, défaut de dépôt des comptes, poursuite d’une activité déficitaire sans mesure de redressement. Elle se prescrit par trois ans et suppose un chiffrage rigoureux, avec l’aide de l’expert-comptable, entre la faute et le préjudice.

En pratique, le calendrier du gérant menacé tient en trois temps. D’abord, exiger la communication préalable des griefs et des pièces comptables, puis répondre par écrit avant l’assemblée : un solde présenté comme débiteur peut résulter d’une erreur d’imputation, d’une avance de frais professionnels non encore remboursée ou d’une distribution votée mais non comptabilisée, et la démonstration documentée prive la révocation de son motif. Ensuite, contrôler la régularité de la convocation et du vote : délai statutaire respecté, ordre du jour mentionnant la révocation, quorum et majorité conformes aux statuts, établissement d’un procès-verbal signé. Enfin, si la révocation est votée sans motif réel ou dans des conditions déloyales, assigner en dommages-intérêts en produisant bulletins de rémunération, contrats liés et attestations sur la recherche d’un nouveau mandat, sans perdre de temps car les pièces se dispersent vite après l’éviction.

II. Le compte courant de l’associé créancier : remboursement de principe, blocages d’exception

A. Exiger le remboursement et discuter le blocage : les apports de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025

Le contentieux le plus fréquent oppose l’associé dont le compte courant présente un solde créditeur à la société qui refuse de payer. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2025 en donne une illustration complète : un associé d’une société par actions simplifiée avait bloqué 30 000 euros sur son compte courant pour quatre ans, jusqu’au 28 février 2026, à la demande de la banque qui finançait la société ; révoqué par lettre du 18 février 2023, il réclame aussitôt le remboursement de son avance, essuie un référé sans succès, obtient 30 000 euros en première instance devant le tribunal de commerce d’Évry, puis voit la cour infirmer sur le remboursement tout en lui allouant 30 000 euros de préjudice moral (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837). Trois enseignements majeurs se dégagent de cette décision pour tout associé de SARL confronté au même refus.

Premier enseignement, le principe reste le remboursement libre. La cour rappelle : « Il est de principe que la qualification de prêt autorise l’associé ayant consenti une avance en compte-courant à décider librement du moment où il entend en réclamer le remboursement. » (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837) En l’absence de convention de blocage signée, l’associé peut donc exiger le remboursement à tout moment, par simple demande écrite suivie si nécessaire d’une mise en demeure qui fait courir les intérêts. Le dirigeant qui refuse sans motif, alors que la trésorerie permet le paiement, expose la société aux intérêts de retard, aux dépens et à une indemnité pour résistance abusive.

Deuxième enseignement, la convention de blocage fait exception dès lors qu’elle est régulière. La cour pose : « Par la convention de blocage, dès lors qu’elle est valide et clairement exprimée les fonds, sont stabilisés dans la société pour une durée déterminée. » (CA Paris, 15 mai 2025, n° 24/05837) Dans l’espèce, l’associé s’était engagé dans trois documents distincts, dont l’engagement de blocage et promesse de nantissement du 28 février 2022 et un avenant, et la cour juge ce blocage opposable même après la perte de la qualité d’associé, car l’engagement avait été souscrit au profit du financement bancaire et le déblocage sans l’accord de la banque aurait exposé la société à la déchéance du prêt. L’associé qui prépare sa réclamation vérifie donc d’abord les engagements signés lors des derniers financements : sans écrit, le blocage allégué verbalement ne tient pas ; avec un écrit clair, il tient jusqu’à son terme, et la voie utile passe par une renégociation avec l’établissement plutôt que par une assignation frontale qui se retournerait contre le demandeur.

Troisième enseignement, la sûreté constituée au profit de la banque obéit à un formalisme strict. L’article 2356 du code civil dispose : « A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. » Et l’article 2362 du code civil ajoute : « Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l’acte. » L’associé qui conteste le blocage contrôle donc l’écrit de nantissement, sa notification à la société et l’intervention de celle-ci à l’acte : un document incomplet ou jamais notifié ne lui est pas opposable. Dans l’affaire parisienne, l’associé soutenait précisément que l’engagement était incomplet et que la banque elle-même indiquait n’avoir souscrit aucun engagement sur les comptes courants, arguments que la cour écarte au vu des trois engagements versés aux débats, mais qui montrent la méthode : chaque maillon formel du blocage doit être vérifié pièce par pièce.

Le dossier minimal du demandeur comprend les grands-livres auxiliaires et bulletins de versement, les conventions d’avance et de blocage, les décisions d’assemblée affectant les sommes au compte courant, les courriers de demande de remboursement et de mise en demeure, ainsi que les derniers bilans qui permettront au juge d’apprécier la réalité de l’impossibilité de payer alléguée par la société. Quand l’existence de la créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision, ce qui suppose un dossier comptable limpide : l’ordonnance de référé défavorable de l’espèce parisienne rappelle qu’un blocage écrit sérieux fait échec au référé et renvoie au fond.

B. Différer le remboursement sans unanimité est censuré : l’arrêt du 14 avril 2026, la sortie de l’associé et les responsabilités du dirigeant

Un an plus tard, la même cour d’appel de Paris censure la pratique inverse : faire voter aux associés restants une résolution qui diffère le remboursement des sortants. Dans cette affaire, quatre associées d’une SAS parisienne avaient consenti des avances en compte courant pour financer un projet immobilier au Bénin, puis, désapprouvant la gestion de la présidente, avaient voulu se retirer et obtenir le remboursement. Le tribunal de commerce de Paris les avait suivies et la société soutenait en appel que le droit au remboursement n’était pas d’ordre public, que l’article 8 des statuts renvoyait les conditions de retrait à une décision collective et qu’une résolution avait accordé un délai à la société. La cour confirme le jugement de remboursement au motif que « la résolution qui prévoit de différer le remboursement des avances, en accordant un ‘délai raisonnable’ à la société, augmente les charges des associés sortants puisque jusqu’alors il n’était prévu aucune durée de blocage des avances en compte courant. Cette résolution aurait donc dû être adoptée à l’unanimité, ce qui n’a pas été le cas » (CA Paris, 14 avr. 2026, n° 24/01215). La cour ajoute qu’à supposer un délai de trois ans valable, celui-ci était de toute façon expiré depuis le 1er octobre 2025, et déboute la société de sa demande pour procédure abusive.

La leçon vaut directement pour les SARL : aucune majorité, même statutaire, ne peut imposer après coup un blocage ou un différé à l’associé qui n’y a pas consenti, car l’augmentation de ses engagements exige son accord individuel. La société qui veut stabiliser les avances doit faire signer une convention de blocage à chaque apporteur avant ou au moment du versement, avec durée, contrepartie en intérêts et sort du blocage en cas de cession des parts, plutôt que de bricoler une résolution de différé le jour où les sortants réclament leur argent. Et l’associé sortant qui reçoit une telle résolution la conteste en faisant constater qu’aucun blocage n’existait auparavant, que la résolution accroît ses charges et qu’elle n’a pas été votée à l’unanimité, trois points qui suffisent au juge pour l’écarter.

La sortie du capital appelle un second réflexe. Quand les parties s’opposent sur la valeur des droits de l’associé qui se retire, l’article 1843-4 du code civil organise le recours à l’expert : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Le compte courant créditeur reste une créance de droit commun exigible indépendamment de l’expertise sur les parts : l’associé sortant cumule le prix de ses titres et le remboursement de son avance, et toute compensation imposée unilatéralement par la société doit être contestée sans délai. En pratique parisienne, la demande d’expertise se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, avec un projet de mission précis qui évite les allers-retours.

Le dirigeant qui pilote ces situations garde enfin à l’esprit les deux régimes de responsabilité qui encadrent le financement par avances. D’abord, l’article L. 650-1 du code de commerce protège en principe les créanciers qui ont soutenu l’entreprise : « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » L’associé qui finance en prenant des garanties excessives ou en s’immisçant dans la gestion perd le bénéfice de cette protection. Ensuite, l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, quand la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, de mettre à la charge des dirigeants tout ou partie de cette insuffisance : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » La poursuite artificielle d’une activité déficitaire grâce à des avances d’associés, le retard dans la déclaration de cessation des paiements et l’absence de mesures de restructuration comptent parmi les fautes les plus fréquemment retenues.

À Paris et en Île-de-France, le dirigeant qui constate que sa trésorerie ne tient que par les avances d’associés fait établir sans délai un prévisionnel de trésorerie à treize semaines par son expert-comptable, convoque l’assemblée sur la poursuite de l’activité et examine l’opportunité d’une procédure de prévention, mandat ad hoc ou conciliation, avant que la cessation ne devienne irrémédiable. Chaque avance donne lieu à une convention écrite précisant montant, intérêts, durée et conditions de remboursement, avec information régulière des associés sur la situation de trésorerie. Pour un éclairage sur l’accompagnement des dirigeants et associés devant les juridictions parisiennes, les développements du cabinet consacrés à l’avocat en droit des sociétés à Paris détaillent les interventions en assemblées, révocations et procédures collectives. Ce maillage interne oriente simplement le lecteur vers la page d’expertise du site.

Conclusion

La révocation du gérant et le remboursement du compte courant obéissent à une logique commune : ce qui est écrit et voté dans les formes tient, ce qui est improvisé se paie. Les associés révoquent à la majorité, indemnisent quand le juste motif manque, et répondent de l’abus quand la procédure bafoue la loyauté. L’associé créancier exige son remboursement à tout moment, sauf blocage écrit, clair et notifié qui le lie jusqu’à son terme, et aucune résolution votée sans lui ne peut alourdir après coup ses engagements. Le dirigeant qui documente chaque avance, chaque grief et chaque vote traverse ces contentieux en position de force ; celui qui se contente d’affirmations découvre que le juge parisien, comme la Cour de cassation, tranche sur pièces. Le compte courant pardonne rarement l’improvisation, mais il récompense la rigueur documentaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».