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Maître Reda KOHEN
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La désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale : conditions de recevabilité, appréciation de l’intérêt social et pouvoirs du juge

La désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale : conditions de recevabilité, appréciation de l’intérêt social et pouvoirs du juge

I. Le régime procédural de la demande en désignation d’un mandataire de convocation

A. Les conditions de recevabilité tenant à la qualité des demandeurs et à la défaillance préalable des organes de direction

Dans l’ordre sociétaire français, la délibération collective des associés constitue le pilier fondamental de la démocratie interne. L’exercice régulier du vote suppose la convocation préalable des membres de la société par les organes légaux d’administration. Lorsque la gouvernance se heurte à l’inertie délibérée des dirigeants sociaux, le législateur a prévu un mécanisme subsidiaire efficace. Ce dispositif exceptionnel confie au juge civil ou consulaire le pouvoir de désigner un mandataire judiciaire chargé de convoquer l’assemblée.

Le régime de cette désignation varie selon la forme sociale empruntée et repose sur des règles légales rigoureusement articulées. Dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-27 du Code de commerce prévoit cette voie de recours. Ce texte dispose que tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale. Cette faculté ouverte sans condition de détention minimale empêche qu’un gérant ne confisque le fonctionnement sociétaire à son profit exclusif.

Par ailleurs, au sein des sociétés anonymes, l’article L. 225-103 du Code de commerce encadre cette prérogative selon des seuils statutaires plus exigeants. À défaut de convocation par le conseil d’administration, l’assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné en justice. La demande peut émaner de tout intéressé en cas d’urgence ou d’actionnaires réunissant au moins cinq pour cent du capital. Ce formalisme rigoureux garantit une stabilité institutionnelle tout en offrant aux minoritaires significatifs un recours juridictionnel particulièrement efficace.

À cet égard, la recevabilité de l’action suppose la démonstration d’une mise en demeure préalable adressée aux organes sociaux compétents. En matière de sociétés civiles, l’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 organise la procédure applicable. Un associé non gérant peut à tout moment demander par lettre recommandée de provoquer une délibération sur une question déterminée. Si le gérant s’oppose ou garde le silence pendant un mois, l’associé peut saisir le président du tribunal judiciaire.

Or, la rigueur de cette condition préalable interdit toute saisine prématurée de la juridiction compétente sans tentative amiable infructueuse. La décision rendue par le TJ Bobigny, 20 mars 2025, n° 24/51648 a rappelé ces exigences procédurales cardinales. Le tribunal a relevé que le demandeur devait impérativement établir la réception d’une lettre recommandée restée sans réponse pendant un mois. La carence formelle du demandeur à prouver cette mise en demeure préalable entraîne l’irrecevabilité immédiate de la demande en justice. La transmission préalable d’une sommation d’agir confère au dirigeant une ultime opportunité d’honorer volontairement ses obligations statutaires ou légales.

Dès lors, l’inertie du représentant légal constitue la condition sine qua non de la recevabilité de la requête judiciaire présentée. La Cour d’appel de Versailles l’a affirmé avec force dans son arrêt CA Versailles, 22 janvier 2026, n° 25/01891. La cour a retenu que « les appelants rapportent la preuve de l’inertie du gérant, seule condition exigée par l’article 39 ». Cette exigence évite que le recours au juge ne devienne un instrument de contournement des prérogatives de gestion des dirigeants.

En conséquence, le contentieux de la convocation judiciaire implique une délimitation rigoureuse quant à la qualité des parties à l’instance. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle cardinale dans l’arrêt Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746. La Haute juridiction a jugé que « seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire ». Cette solution consacre la nature institutionnelle de l’action qui met en cause le fonctionnement même de la personne morale concernée.

Par ailleurs, la saisine judiciaire obéit à des règles de compétence d’ordre public selon la forme sociale en cause. En application de l’article R. 223-20 du Code de commerce, le président du tribunal de commerce statue en référé. Cette compétence consulaire exclusive s’applique aux sociétés commerciales tandis que le président du tribunal judiciaire connaît des structures de nature civile. Le demandeur doit veiller à respecter cette dualité juridictionnelle sous peine d’incompétence matérielle relevée d’office par la juridiction saisie.

À cet égard, une attention scrupuleuse doit être portée au fondement juridique invoqué lors de l’assignation délivrée par l’associé. L’arrêt prononcé par la Cour d’appel de Douai CA Douai, 15 mai 2025, n° 24/01849 illustre parfaitement ce péril procédural. La juridiction d’appel a sanctionné un associé minoritaire ayant fondé sa demande de convocation sur les règles des entreprises en difficulté. La cour a rappelé que l’article L. 611-3 du Code de commerce réserve le mandat préventif au seul débiteur personne morale. Le juge des référés apprécie souverainement la valeur probante des pièces attestant de la carence continue des mandataires sociaux poursuivis.

Or, cette rigueur formelle s’impose pour préserver l’étanchéité absolue entre procédures préventives des faillites et contentieux de gouvernance interne. Le recours à un mandataire de convocation nécessite une maîtrise approfondie des règles de recevabilité propres au droit des sociétés. L’accomplissement de ces diligences probatoires préalables conditionne l’accès au juge et ouvre l’examen au fond de la mesure sollicitée. Cette rigueur procédurale garantit la sécurité juridique de la procédure et prévient l’introduction de demandes intempestives ou dilatoires. Lorsque ces conditions de recevabilité sont réunies, le débat judiciaire se déplace alors sur les critères gouvernant l’office du magistrat.

B. L’autonomie de la mesure et l’inapplicabilité des critères restrictifs de l’administration provisoire

Une confusion conceptuelle récurrente dans les prétoires consiste à assimiler la désignation d’un mandataire ad hoc à celle d’un administrateur provisoire. L’administration provisoire constitue une mesure particulièrement grave qui entraîne le dessaisissement complet des dirigeants statutaires au profit d’un tiers. À l’inverse, la désignation d’un mandataire de convocation s’analyse en une mesure ponctuelle destinée exclusivement à permettre le vote des associés. Cette distinction fondamentale préserve l’autonomie de la gestion sociale tout en débloquant les canaux de la souveraineté collective des associés.

En conséquence, la jurisprudence refuse de subordonner la désignation d’un mandataire ad hoc aux critères rigides de l’administration provisoire. Dans son arrêt de principe Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, la Chambre commerciale a posé une règle décisive. La Haute cour a jugé que la mesure « n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société ni au péril imminent ». La juridiction suprême a précisé que la nomination est soumise « seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social ».

Dès lors, les magistrats ne peuvent subordonner la convocation judiciaire à la preuve d’un danger mortel menaçant la structure commerciale. L’accès aux délibérations collectives constitue une prérogative fondamentale attachée à la qualité d’associé par l’article 1844 du Code civil. Ce texte d’ordre public dispose expressément que tout associé a le droit inaliénable de participer aux décisions collectives du groupement. L’inertie non justifiée des organes d’administration suffit donc à caractériser l’atteinte aux droits des membres de la société concernée.

Par ailleurs, les juridictions consulaires appliquent avec une fidélité exemplaire cette dissociation établie entre gestion provisoire et mandat de convocation. Le jugement rendu par le TC Montpellier, 23 juillet 2026, n° 2026011944 en offre une confirmation particulièrement nette et éclairante. Le tribunal a jugé que la désignation « n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société ni à la menace d’un péril ». La décision consulaire a rappelé que la mesure exige uniquement la conformité de l’ordre du jour sollicité à l’intérêt social.

À cet égard, cette position constante a été réitérée par la juridiction d’appel dans l’affaire CA Fort-de-France, 20 mai 2025, n° 24/00034. La cour a confirmé l’ordonnance de référé en validant expressément l’inutilité de prouver un trouble manifestement illicite ou un dysfonctionnement. Cette jurisprudence unifiée protège l’exercice effectif des droits politiques des associés sans alourdir la charge probatoire pesant sur les minoritaires. Les juges du fond refusent ainsi d’ériger des obstacles artificiels devant les associés désireux d’obtenir la réunion de leur assemblée. Le mandataire ad hoc n’a d’autre prérogative que celle de pallier l’inertie ponctuelle de la gouvernance pour un ordre du jour déterminé.

Or, les plaideurs qui sollicitent des pouvoirs de gestion étendus sous couvert d’un mandat ad hoc se heurtent à un rejet. Le jugement prononcé dans l’affaire TJ, 14 octobre 2025, n° 25/00685 a posé des limites infranchissables à cet égard. La juridiction a jugé que « la désignation d’un mandataire ad hoc n’implique pas la réunion des conditions relatives au fonctionnement anormal ». Le tribunal a souligné que « l’étendue de la mission d’un mandataire ad hoc est restreinte et doit être strictement limitée ».

En conséquence, le magistrat des référés ne peut déléguer au mandataire la direction courante des affaires ou la gestion financière. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens dans sa décision TJ Paris, 19 mars 2026, n° 26/01724. Le tribunal a rejeté les prétentions excédant la stricte convocation de l’assemblée générale et l’envoi des rapports légaux aux associés. Cette limitation rigoureuse empêche toute dérive qui transformerait une mesure d’assistance démocratique en mise sous tutelle judiciaire de la société. La décision judiciaire ordonnant la tenue de l’assemblée ne crée aucun trouble illicite dans le fonctionnement quotidien des affaires commerciales.

Dès lors, l’autonomie conceptuelle du mandataire de convocation confirme sa fonction purement réparatrice des défaillances institutionnelles de communication interne. L’intervention du juge n’a pas pour but d’évincer les dirigeants en place mais de redonner la parole aux actionnaires légitimes. Cette séparation stricte sécurise les relations économiques et nourrit la pratique quotidienne du règlement dans le contentieux commercial. Le recours au juge s’inscrit ainsi dans une dynamique protectrice respectant l’équilibre des pouvoirs au sein des structures sociétaires marchandes.

Par ailleurs, cette mesure offre l’avantage déterminant d’une grande rapidité procédurale devant le juge des référés ou le juge accéléré. Les actionnaires peuvent débloquer une situation statutaire compromise sans attendre l’issue nécessairement tardive d’une action en responsabilité au fond. Ce mécanisme proportionné assure ainsi la continuité institutionnelle de l’entreprise tout en garantissant la primauté des volontés collectives souveraines. Cette conciliation équilibrée protège les droits fondamentaux des actionnaires sans désorganiser l’activité productive de la société marchande. Il convient désormais d’examiner avec précision les contours du contrôle exercé par le magistrat lors de l’appréciation de l’intérêt social.

II. L’office prétorien du juge et les modalités d’exécution du mandat de convocation

A. L’appréciation circonscrite de la conformité à l’intérêt social à l’exclusion de l’opportunité des délibérations

Si la désignation d’un mandataire ad hoc ne suppose pas de péril imminent, elle n’est jamais accordée de façon discrétionnaire. Le contrôle juridictionnel s’articule impérativement autour d’une notion cardinale et structurante du droit des groupements, à savoir l’intérêt social. Dans l’arrêt de principe Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, la Cour de cassation a précisé les devoirs du juge. La Haute cour a énoncé que le magistrat « doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ».

Or, l’appréciation de cette conformité obéit à une frontière particulièrement subtile et rigoureusement encadrée par la jurisprudence commerciale suprême. Le contrôle prétorien porte exclusivement sur l’utilité institutionnelle de la convocation et non sur le bien-fondé intrinsèque des délibérations. La Chambre commerciale l’a solennellement affirmé dans un arrêt rendu le 15 décembre 2021 (Cass. com., 15 décembre 2021, n° 20-12.307). La Haute juridiction a jugé que le magistrat « n’a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée ».

La Cour de cassation a souligné que le juge doit examiner « seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». À cet égard, le tribunal ne saurait s’immiscer par anticipation dans les choix managériaux souverains appartenant à l’assemblée des associés. Le juge n’a pas à vérifier si les reproches formulés contre le gérant sont fondés ou justifient une révocation sans indemnité. Cette appréciation relève exclusivement du vote souverain de la collectivité des membres réunis lors de la séance générale délibérative. L’assemblée souveraine conserve l’entière liberté de rejeter les résolutions proposées ou de renouveler sa confiance aux dirigeants en fonction.

En conséquence, toute immixtion juridictionnelle dans l’opportunité des résolutions envisagées encourt la cassation pour excès de pouvoir caractérisé. La Chambre commerciale en a apporté une démonstration éclatante dans l’arrêt rendu le 6 février 2019 (Cass. com., 6 février 2019, n° 16-27.560). Dans cette espèce, les juges d’appel avaient rejeté la demande car l’associé voulait un dirigeant plus captif à ses intérêts. La Haute juridiction a censuré les magistrats du fond en jugeant que la cour « n’avait pas à en apprécier l’opportunité ».

Dès lors, le contrôle impose simplement de vérifier que la convocation ne poursuit pas un dessein frauduleux, vexatoire ou manifestement abusif. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe directeur dans son arrêt CA Paris, 3 décembre 2024, n° 23/11559. La cour a retenu que « si la demande doit s’apprécier au regard de l’intérêt social cet examen ne peut en apprécier l’opportunité ». Cette réserve prétorienne protège la liberté de vote des membres du groupement contre toute ingérence inopportune du pouvoir judiciaire. Le contrôle de l’intérêt social opéré par le magistrat vise ainsi à rétablir la communication institutionnelle sans dicter l’issue des votes.

Par ailleurs, le rejet de la requête s’impose lorsque l’ordre du jour excède les compétences légalement dévolues à l’assemblée générale. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 20 décembre 2023 (Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746) en fournit une illustration déterminante. Les demandeurs sollicitaient la convocation d’une assemblée pour faire constater leur qualité d’associé à la suite d’une cession contestée. La Haute juridiction a jugé que l’assemblée « est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts ont fait l’objet d’une cession ». Les tribunaux veillent avec constance à ce que le prétoire ne se substitue pas à l’espace délibératif naturel de la société.

En pareille situation, solliciter une assemblée incompétente heurte directement l’intérêt social en exposant la société à des délibérations nulles. L’incompétence matérielle des associés pour trancher un litige de propriété commande alors le rejet pur et simple de l’assignation introduite. À l’inverse, lorsque l’ordre du jour vise l’approbation des comptes ou la révocation des gérants, l’intérêt social est présumé établi. La tenue régulière des assemblées obligatoires participe directement à la transparence financière et à la sécurité juridique de l’entreprise commerciale. La légitimité des décisions sociétaires dépend directement du respect de ce principe cardinal de non-immixtion judiciaire dans la gestion.

À cet égard, le Tribunal de commerce de Marseille a statué en ce sens dans sa décision TC Marseille, 21 septembre 2026, n° 2026011563. Le tribunal a jugé bien fondée la demande d’un associé détenant la majorité du capital souhaitant nommer de nouveaux cogérants statutaires. Le magistrat a considéré que rétablir une gouvernance légale conforme aux voeux des associés majoritaires servait directement l’intérêt collectif social. L’office du juge se borne ainsi à rétablir le fonctionnement institutionnel normal sans préjuger du sens du scrutin futur.

B. La délimitation stricte des prérogatives du mandataire et le contrôle de l’ordre du jour

Une fois l’intervention ordonnée par justice, la délimitation des missions du mandataire ad hoc requiert une rigueur rédactionnelle absolue. Les prérogatives conférées par l’ordonnance sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendues unilatéralement par le mandataire de justice. L’ordonnance rendue par le juge consulaire dans l’affaire TC, 8 avril 2026, n° 2026004951 a fixé les contours habituels de la mission. La décision a dit que le mandataire « aura pour mission de convoquer l’assemblée générale ordinaire des associés » de l’entreprise.

Or, le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour modifier discrétionnairement l’ordre du jour contenu dans la mise en demeure préalable. La Cour d’appel de Paris l’a rappelé sans ambiguïté dans sa décision CA Paris, 3 décembre 2024, n° 23/11559. La cour d’appel a affirmé que « le président du tribunal n’a pas le pouvoir de modifier l’ordre du jour envoyé par lettre recommandée ». Cette règle assure la cohérence entre la sommation amiable restée infructueuse et la mission confiée au mandataire par le magistrat.

Le respect scrupuleux du contradictoire interdit d’introduire des résolutions nouvelles qui n’auraient pas été soumises au préalable aux dirigeants rétifs. Le jugement rendu sous le numéro d’enregistrement TJ, 16 juillet 2026, n° 26/01008 a confirmé l’application stricte de cette règle salutaire. La juridiction a jugé que « la mission du mandataire sera cantonnée aux seuls points indiqués dans le courrier recommandé ». Les demandes complémentaires formées en cours d’instance judiciaire sont donc déclarées irrecevables lorsqu’elles modifient l’objet de l’interpellation initiale. La mission dévolue au mandataire de justice prend automatiquement fin dès l’achèvement de la séance de l’assemblée générale convoquée.

Toutefois, la Cour de cassation admet l’adjonction de résolutions qui ne limitent pas les points souverainement fixés par le magistrat. Dans l’arrêt d’espèce prononcé par la Chambre commerciale Cass. com., 19 avril 2005, n° 02-17.133, cette souplesse a été consacrée. La Cour a retenu que « rien ne s’opposait à ce que d’autres résolutions fussent mises à l’ordre du jour ». La Haute cour a précisé que ces ajouts étaient licites dès lors qu’ils n’avaient pas pour effet de limiter les points établis.

En conséquence, le mandataire de justice doit convoquer les associés dans les formes et délais impératifs régissant le type sociétaire. En vertu de l’article R. 223-20 du Code de commerce, les convocations doivent parvenir quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Le non-respect de ce formalisme légal expose les résolutions votées à l’action en nullité prévue par l’article L. 223-27 du Code de commerce. Le mandataire engage sa responsabilité civile professionnelle en cas d’irrégularité procédurale affectant la validité des scrutins qu’il a organisés. Le procès-verbal des délibérations régulièrement dressé par le mandataire ad hoc est ensuite déposé au greffe du tribunal compétent.

Dès lors, la charge financière de la rémunération du mandataire ad hoc obéit à des principes prétoriens solidement et constamment établis. Si le demandeur verse une provision initiale, les honoraires définitifs incombent en principe à la personne morale dont la carence a été constatée. La Cour d’appel de Versailles l’a expressément confirmé dans son arrêt CA Versailles, 22 janvier 2026, n° 25/01891. La juridiction a jugé que les honoraires du mandataire ad hoc désigné seront supportés à titre définitif par la société. Cette régularisation formelle permet à la société de retrouver un fonctionnement statutaire apaisé et pleinement conforme aux exigences légales.

Par ailleurs, la réunion effective de l’assemblée générale purge définitivement la défaillance des organes de gestion et rétablit l’ordre interne. Chaque associé recouvre l’exercice plein et entier de son droit de vote protégé par l’article 1844 du Code civil. Cette régularisation institutionnelle permet de dénouer les conflits d’associés les plus aigus et d’assurer une pratique sécurisée du droit des sociétés. La démocratie sociale se trouve ainsi pleinement restaurée dans le respect absolu de la volonté exprimée par les associés réunis.

Conclusion

La désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale constitue un instrument indispensable à la sauvegarde sociétaire. Cette voie procédurale garantit l’exercice effectif des droits des associés face aux situations de blocage ou d’inertie managériale prolongée. L’autonomie de cette mesure par rapport aux critères drastiques de l’administration provisoire confirme sa vocation éminemment démocratique et restauratrice. En s’interdisant tout contrôle d’opportunité sur les délibérations envisagées, le juge préserve la souveraineté fondamentale des associés de l’entreprise.

Ce contrôle circonscrit à l’intérêt social assure ainsi l’équilibre indispensable entre sécurité des investissements et pérennité des structures collectives. La jurisprudence veille à ce que l’intervention judiciaire demeure un recours d’exception au service exclusif de la démocratie interne. Cette articulation rigoureuse consolide la sécurité des transactions et la protection des investisseurs dans le tissu économique national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».