I. La qualification patrimoniale des crypto-actifs et l’exigence impérative de transparence déclarative sous le contrôle de la commission de surendettement
A. La nature juridique d’actifs mobiliers réalisables et la charge de déclaration exhaustive des comptes d’actifs numériques
L’essor considérable des technologies de registres distribués et la démocratisation des investissements numériques confrontent désormais le droit du surendettement des particuliers à des problématiques patrimoniales inédites. De nombreux ménages en situation de fragilité financière détiennent des jetons numériques ou des monnaies virtuelles acquis dans l’espoir d’une valorisation rapide, tout en accumulant des dettes bancaires ou personnelles qu’ils ne parviennent plus à honorer.
Dans le cadre du traitement préventif et curatif de l’insolvabilité civile, la détermination exacte de la consistance du patrimoine du demandeur constitue le préalable indispensable à toute intervention de la commission de surendettement. En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures légales est réservé aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Or, cette appréciation globale de la situation financière exige une mise en balance rigoureuse entre l’ensemble du passif exigible et la totalité des éléments d’actif mobilisables. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.323) a solennellement rappelé dans son arrêt du 11 septembre 2025 que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
En conséquence, les crypto-actifs ne sauraient être ignorés lors de l’établissement du bilan économique du débiteur, quand bien même leur nature dématérialisée et volatile susciterait des interrogations sur leur qualification juridique. Au sens de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, les actifs numériques comprennent notamment toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme moyen d’échange.
Par ailleurs, sur le plan strictement civil et procédural, ces instruments financiers incorporels constituent des biens meubles composant l’actif patrimonial du débiteur au sens de l’article 2284 du Code civil. Quiconque s’oblige personnellement est tenu de remplir ses engagements sur l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, ce qui assujettit directement les portefeuilles cryptographiques au gage commun des créanciers.
À cet égard, l’article 2285 du Code civil dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que leur prix se distribue entre eux par contribution, sous réserve des causes légitimes de préférence. L’analyse juridique approfondie relevant du droit patrimonial et de la transmission des biens confirme que les unités de compte virtuelles ne bénéficient d’aucune immunité ni d’aucun privilège d’exclusion légale.
Dès lors, lorsqu’un débiteur saisit la Banque de France d’une déclaration de surendettement, il supporte la charge procédurale de déclarer l’intégralité de ses comptes d’actifs numériques, qu’ils soient hébergés auprès de prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France ou établis à l’étranger. Cette exigence de sincérité s’aligne d’ailleurs sur les prescriptions de l’article 1649 bis C du Code général des impôts, qui contraint toute personne physique à mentionner les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos hors de France.
Or, la jurisprudence de la Cour de cassation applique une rigueur constante s’agissant de la recherche et de la liquidation des actifs disponibles avant d’envisager un quelconque effacement de créances. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.670) a jugé qu’« ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
En conséquence, les avoirs cryptographiques qui conservent une valeur liquidative positive sur une plateforme d’échange reconnue constituent des biens réalisables dont la commission ou le juge des contentieux de la protection peut ordonner l’aliénation. Le produit financier tiré de la conversion de ces jetons en monnaie ayant cours légal a vocation à être affecté prioritairement à l’apurement du passif dans le cadre d’un plan conventionnel ou de mesures imposées.
Par ailleurs, la valorisation de ces actifs incorporels obéit à un impératif d’actualité que la juridiction du fond doit mesurer précisément au jour de sa décision. La valeur d’un portefeuille de devises virtuelles fluctue parfois de manière spectaculaire en quelques semaines, ce qui oblige les autorités de traitement du surendettement à solliciter des relevés de comptes récents pour fixer la juste consistance de l’actif réalisable disponible.
À cet égard, l’arrêt rendu le 8 février 2024 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-18.080) rappelle que « toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. » Cette immédiateté probatoire impose une transparence documentaire permanente de la part du débiteur jusqu’à la clôture de la procédure.
Dès lors, l’omission d’un compte de crypto-actifs dans la déclaration initiale ou le refus de transmettre les historiques de transactions constitue une violation caractérisée des devoirs d’information pesant sur le demandeur. La commission départementale ne peut accomplir sa mission d’évaluation financière sans une parfaite visibilité sur les flux monétaires ayant transité par les plateformes d’échange ou les portefeuilles privés conservés sur supports physiques.
B. L’interdiction absolue de dissimulation d’actifs et les sanctions de la déchéance de plein droit sous l’article L. 761-1 du Code de la consommation
L’obligation de loyauté et de sincérité qui innerve l’ensemble du droit du surendettement des particuliers trouve son prolongement le plus sévère dans le régime des sanctions civiles attachées aux manœuvres frauduleuses. Le législateur a instauré un mécanisme de déchéance automatique destiné à écarter immédiatement de la protection collective tout débiteur coupable d’avoir sciemment altéré la consistance de son patrimoine.
Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou dissimulé des éléments de son patrimoine. Cette disposition vise également toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure.
Or, la dissimulation de clés privées, d’adresses de portefeuilles non hébergés ou d’avoirs stockés sur des plateformes décentralisées constitue l’archétype de la dissimulation d’actifs prohibée par la loi. La technicité des protocoles de blockchain et l’apparence d’anonymat procurée par certains dispositifs cryptographiques incitent parfois certains débiteurs à dissimuler ces avoirs dans l’espoir d’obtenir un effacement judiciaire de leurs dettes tout en conservant leur épargne numérique.
En conséquence, la découverte par un créancier ou par les services instructeurs de la Banque de France de comptes d’actifs numériques non mentionnés entraîne la saisine immédiate du juge des contentieux de la protection aux fins de prononcer la déchéance de plein droit. Le demandeur se trouve alors privé de toute mesure d’apurement, de tout rééchelonnement de créances et de toute perspective d’effacement en rétablissement personnel, redevenant immédiatement exposé aux saisies individuelles.
Par ailleurs, la rigueur prétorienne interdit formellement d’accomplir des opérations de trading, d’arbitrage ou d’aliénation de jetons numériques dès le dépôt et l’instruction du dossier. En vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, ainsi que de payer une créance antérieure.
À cet égard, la haute juridiction a délimité avec une fermeté exemplaire l’ampleur de cette discipline patrimoniale d’ordre public. Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-40.005) a rappelé que « selon l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
Dès lors, l’utilisation de fonds bancaires pour acquérir de nouvelles cryptomonnaies ou le transfert d’actifs numériques vers des tiers pendant le cours de la procédure constitue un acte d’appauvrissement manifeste qui aggrave délibérément l’insolvabilité. Ce comportement relève directement des prévisions de l’article L. 761-1, 3°, et justifie la révocation immédiate des mesures protectrices accordées par la commission départementale.
Or, la suspension automatique des voies d’exécution consacrée par l’article L. 722-2 du Code de la consommation constitue la contrepartie d’une loyauté absolue du particulier surendetté. Dans son arrêt de référence du 8 février 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-14.528) a confirmé qu’« il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »
En conséquence, le gel des saisies immobilières, des saisies-attributions et des saisies des rémunérations protège efficacement le cadre de vie du débiteur pendant l’élaboration de son plan de redressement. Cependant, cette protection légale exceptionnelle est anéantie rétroactivement dès lors que le juge constate que le requérant a occulté des lignes de portefeuille numérique ou a détourné des liquidités pour spéculer sur des protocoles cryptographiques.
Par ailleurs, la Cour de cassation veille à ce que l’équilibre entre la protection du débiteur et les droits des créanciers soit rigoureusement préservé. Par son arrêt du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
À cet égard, si les établissements prêteurs ne peuvent plus inscrire de sûretés judiciaires sur les biens du débiteur après la recevabilité, ils conservent le droit fondamental de contester la sincérité des déclarations patrimoniales du souscripteur. L’obtention de relevés bancaires faisant apparaître des virements réguliers vers des plateformes comme Binance, Kraken ou Coinbase permet aux créanciers de démontrer l’existence d’un actif occulte et de réclamer la déchéance de l’article L. 761-1.
Dès lors, la transparence déclarative la plus scrupuleuse s’impose dès l’ouverture du dossier de surendettement. Le demandeur doit consigner spontanément l’intégralité de ses avoirs en monnaie virtuelle et collaborer loyalement avec la commission afin d’éviter que des omissions matérielles ne soient qualifiées de manœuvres frauduleuses destructrices de ses droits procéduraux.
II. Le traitement des dettes d’origine spéculative, l’appréciation souveraine de la bonne foi et l’office du juge des contentieux de la protection
A. L’impact des pertes de marché sur la caractérisation du surendettement et le critère prétorien de la bonne foi du débiteur
Au-delà de la détention d’actifs résiduels, la question centrale soulevée par les investissements numériques réside dans le traitement des dettes générées par les pertes de marché et les opérations à effet de levier. De nombreux particuliers sollicitent des crédits à la consommation ou utilisent des facilités de caisse pour financer des prises de position spéculatives sur les crypto-actifs, avant de subir des revers massifs qui les plongent dans une insolvabilité irrémédiable.
Face à ces situations complexes, la recevabilité de la demande de traitement de surendettement dépend exclusivement de la caractérisation de la bonne foi du débiteur au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. La bonne foi est présumée en droit civil français, de sorte qu’il appartient aux créanciers qui contestent la recevabilité d’établir l’existence d’actes déloyaux ou de tromperies positives imputables au demandeur.
Or, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe remarquable le 21 mai 2026, définissant avec une précision chirurgicale l’office du juge s’agissant de l’analyse de la bonne foi et des investissements hasardeux. Dans son arrêt Cass. 2e civ., 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), la haute juridiction a jugé qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
En conséquence, les juges du fond ne peuvent rejeter globalement une demande pour mauvaise foi sans procéder à un examen individualisé et approfondi de la situation de chaque codébiteur ou conjoint demandeur. Dans cette affaire où un débiteur avait mobilisé des sommes considérables dans des opérations nébuleuses, la Cour suprême a censuré la décision qui s’était bornée à relever des stratégies industrielles hasardeuses sans caractériser la mauvaise foi personnelle de l’autre époux.
Par ailleurs, la haute juridiction réaffirme avec constance que le caractère imprudent ou hasardeux d’investissements financiers ne se confond pas avec la mauvaise foi intentionnelle. L’erreur de prévision économique, la crédulité face aux promesses de rendements mirobolants ou l’échec de spéculations sur les marchés numériques ne suffisent pas, à elles seules, à exclure le débiteur du bénéfice du Livre VII du Code de la consommation.
À cet égard, l’arrêt du 2 juillet 2026 rendu par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.550) a posé un principe fondamental d’universalité en affirmant qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Dès lors, peu importe que le passif soit majoritairement constitué d’emprunts personnels contractés pour acquérir des jetons virtuels ou de dettes souscrites dans le cadre d’une activité d’indépendant ou de trading non professionnel. Dès lors que le particulier n’a pas usé de faux documents ni dissimulé sa situation financière lors de la souscription des concours bancaires, son insolvabilité avérée ouvre droit au bénéfice de la procédure collective d’apurement.
Or, le juge des contentieux de la protection doit également scruter avec une attention minutieuse le comportement des établissements financiers prêteurs au moment de l’octroi des crédits. L’article L. 733-5 du Code de la consommation dispose que la commission et le juge prennent en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers de la situation d’endettement du débiteur lors de la conclusion des différents contrats.
En conséquence, la responsabilité des dispensateurs de crédit se trouve pleinement engagée lorsqu’ils ont accordé des prêts massifs à des emprunteurs déjà fragilisés sans procéder aux vérifications de solvabilité requises. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.900) a rappelé que « selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. »
Par ailleurs, l’appréciation de la bonne foi et des manquements contractuels doit être contradictoirement débattue entre toutes les parties convoquées à l’audience du juge du surendettement. Dans son arrêt du 21 novembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.560) a souligné avec vigueur que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
À cet égard, les banques ne peuvent se contenter d’alléguer par écrit des comportements spéculatifs blâmables sans fournir les pièces justificatives aux débiteurs afin de leur permettre de s’expliquer sur l’origine et l’utilisation des fonds. Le juge est tenu de rejeter les éléments produits unilatéralement s’ils n’ont pas été soumis à la discussion contradictoire lors des débats oraux.
Dès lors, l’aléa spéculatif inhérent aux fluctuations des cryptomonnaies ne prive nullement le justiciable de sa protection légale, sous réserve qu’aucune manœuvre frauduleuse caractérisée n’ait été commise au préjudice de tiers ou d’organismes de crédit lors de la création du passif.
B. L’orientation procédurale entre mesures imposées d’apurement et rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Lorsque la bonne foi du débiteur est juridiquement établie et que le montant total des dettes d’origine spéculative est constaté, l’autorité judiciaire et la commission départementale doivent déterminer l’orientation procédurale adaptée. Le traitement du surendettement oscille entre deux voies majeures : l’apurement échelonné du passif assorti de mesures contraignantes d’une part, et l’effacement total immédiat dans le cadre d’un rétablissement personnel d’autre part.
En vertu des articles L. 733-1 et L. 733-7 du Code de la consommation, la commission ou le juge peut imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de sept années, subordonner ces mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement, ou ordonner la liquidation de certains actifs pour désintéresser les créanciers.
Or, le juge des contentieux de la protection dispose d’une liberté d’appréciation souveraine pour moduler les mesures en fonction de la consistance exacte des actifs du débiteur, sans être lié par les règles ordinaires du droit des sûretés. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a consacré cette plénitude d’attribution dans son arrêt du 4 juillet 2024 en jugeant qu’« il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
En conséquence, si le demandeur conserve des crypto-actifs ayant une valorisation substantielle, le juge peut ordonner leur vente forcée ou volontaire sur le marché afin d’affecter le produit monétaire au remboursement des créances bancaires. Cette mesure d’apurement garantit que le débiteur contribue à l’extinction de son passif à proportion de ses facultés réelles avant de solliciter un quelconque abandon d’intérêts ou effacement partiel.
Par ailleurs, lorsque le patrimoine ne comporte plus aucun bien réalisable et que les revenus suffisent à peine à couvrir les charges courantes incompressibles, la situation du particulier est qualifiée d’irrémédiablement compromise. L’article L. 741-1 du Code de la consommation ouvre alors la voie au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, caractérisé par l’absence d’actif patrimonial saisissable.
À cet égard, la Deuxième chambre civile applique avec fermeté le principe selon lequel aucun effacement de créances ne peut être accordé si le débiteur dispose encore d’un bien meuble ou immeuble réalisable. Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.659) a posé en règle d’ordre public que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »
Dès lors, cette exigence de liquidation préalable formulée pour le patrimoine immobilier s’étend naturellement aux avoirs mobiliers et monétaires du requérant. Un particulier qui détiendrait des crypto-actifs cessibles sur une plateforme numérique ne peut prétendre à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sans avoir préalablement liquidé ses jetons virtuels au profit de ses créanciers poursuivants.
Or, dès lors que les actifs numériques sont intégralement liquidés ou qu’ils ne possèdent plus aucune valeur de marché à la suite d’un effondrement boursier, l’absence d’actif réalisable autorise le prononcé de l’effacement total. Dans son arrêt capital du 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-18.726) a énoncé qu’« il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
En conséquence, les dettes résultant d’emprunts personnels souscrits pour spéculer sur les crypto-monnaies sont définitivement effacées à l’égard de l’ensemble des créanciers déclarés à la procédure. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire procure ainsi un véritable nouveau départ économique à l’emprunteur désarmé, sous réserve qu’aucune exception d’exclusion légale ne vienne paralyser l’extinction du passif.
Par ailleurs, la date de cristallisation de l’effacement obéit à une stricte chronologie procédurale protectrice des droits acquis. L’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-11.535) a précisé que « selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5. »
À cet égard, l’appréciation de l’existence d’une fraude ou de la licéité des créances s’effectue strictement au moment où la juridiction statue sur les contestations soulevées. Dans son arrêt rendu le 12 décembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.051) a jugé qu’« il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »
Dès lors, en l’absence de fraude juridiquement constatée, la plénitude de juridiction conférée au juge permet d’intégrer toutes les créances nées avant la décision de rétablissement personnel. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-15.373) a confirmé dans son arrêt du 17 mai 2023 qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Ce traitement global clôture définitivement le contentieux d’endettement.
Conclusion
L’articulation entre l’univers décentralisé des crypto-actifs et le cadre protecteur du droit du surendettement des particuliers met en lumière l’impérieuse nécessité d’une transparence absolue de la part du débiteur. Les monnaies virtuelles et jetons numériques ne constituent en aucune manière des avoirs occultes échappant au gage commun des créanciers chirographaires et privilégiés. Qualifiés de biens meubles incorporels composant l’actif réalisable, ces instruments financiers doivent faire l’objet d’une déclaration intégrale et circonstanciée auprès de la commission départementale dès le dépôt de la demande.
En conséquence, toute tentative de dissimulation de portefeuilles numériques ou toute omission intentionnelle de comptes d’échange expose le requérant aux sanctions impitoyables de la déchéance de plein droit sous l’article L. 761-1 du Code de la consommation. À l’inverse, l’aléa boursier et les pertes financières résultant de placements spéculatifs malheureux ne sauraient caractériser à eux seuls la mauvaise foi du souscripteur. Sous le contrôle bienveillant mais vigilant du juge des contentieux de la protection, le justiciable de bonne foi peut légitimement prétendre aux mesures de rééchelonnement du passif ou à l’effacement total de ses dettes en rétablissement personnel lorsque son insolvabilité est irrémédiable et son actif épuisé.