I. L’autonomie de l’engagement de caution face à la discipline collective du traitement du surendettement
A. L’inopposabilité de la suspension des poursuites et le maintien de l’action directe du bailleur contre le garant
Le cautionnement solidaire consenti pour garantir l’exécution d’un contrat de louage constitue l’une des sûretés personnelles les plus courantes de la pratique contractuelle immobilière. Lorsqu’un locataire accumule des arriérés locatifs considérables et saisit la commission de surendettement, une contradiction juridique majeure surgit immédiatement entre la protection du débiteur insolvable et les garanties souscrites au profit du propriétaire bailleur.
En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public vise à sanctuariser le patrimoine du preneur défaillant pour permettre l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement ou l’imposition de mesures d’apurement adaptées à ses facultés contributives réelles.
Or, la portée protectrice attachée à cette décision de recevabilité demeure strictement personnelle au débiteur principal et ne s’étend en aucune façon à la caution solidaire. Dans un arrêt de principe rendu le 8 février 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-14.528) a expressément jugé que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »
En conséquence, les biens propres et les revenus de la caution solidaire ne bénéficient d’aucune immunité légale contre les poursuites du bailleur. Ce dernier conserve l’entier pouvoir d’assigner la caution devant la juridiction compétente ou de diligenter des voies d’exécution forcée pour recouvrer l’intégralité des loyers impayés, des charges locatives et des indemnités d’occupation échues, sans devoir attendre l’issue de la procédure collective de surendettement.
Par ailleurs, l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 régit de manière impérative le formalisme du cautionnement locatif souscrit par une personne physique. Ce texte autorise le bailleur à actionner directement le garant dès le premier impayé de loyer lorsque l’engagement a été stipulé solidaire conformément aux exigences légales, neutralisant ainsi les bénéfices de discussion et de division ordinairement reconnus à la caution simple par le droit commun des sûretés.
À cet égard, l’article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. La défaillance du locataire surendetté déclenche immédiatement et de plein droit l’exigibilité de la garantie souscrite, sans que la caution ne puisse utilement opposer au propriétaire le moratoire légal résultant de la recevabilité du dossier de surendettement.
Dès lors, la suspension des poursuites dont bénéficie le locataire en titre ne fait nullement obstacle à la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ou d’une assignation en paiement dirigée contre la caution solidaire. La jurisprudence constante refuse d’étendre les effets de la suspension aux tiers garants, consacrant ainsi l’autonomie procédurale de l’action récursoire du bailleur envers la caution qui a renoncé au bénéfice de discussion.
Sur le terrain des délais de prescription et de forclusion, la Cour de régulation a posé des principes rigoureux. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a affirmé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Ce principe protecteur des créanciers empêchés ne s’applique pas à l’action contre la caution, pour laquelle le bailleur demeure pleinement recevable à agir sans discontinuité.
Or, le bailleur qui s’abstiendrait d’agir contre la caution dans le délai de prescription triennale propre aux arriérés de charges et de loyers prévu par l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 encourrait la prescription de sa créance à l’encontre du garant. La recevabilité du dossier de surendettement du locataire ne suspendant pas le délai d’action envers la caution, le propriétaire se trouve contraint de poursuivre promptement cette dernière pour éviter l’extinction irrémédiable de son recours personnel.
En conséquence, la situation juridique de la caution solidaire apparaît d’emblée d’une particulière sévérité face au bailleur institutionnel ou privé. Alors que le débiteur principal obtient le gel immédiat de ses dettes et la paralysie des voies d’exécution sur ses comptes bancaires et salaires, le garant se retrouve en première ligne face aux sommations de payer et aux mesures d’exécution diligentées par les commissaires de justice.
Par ailleurs, l’inclusion de la dette locative dans la procédure de surendettement constitue une obligation légale incontournable pour le locataire. Selon l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-13.323), « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les loyers et charges impayés intègrent donc nécessairement le passif global examiné par la commission départementale.
À cet égard, l’universalité du passif proclamée par la haute juridiction judiciaire interdit d’omettre la dette locative sous le prétexte fallacieux qu’une caution solvable garantirait le recouvrement des sommes réclamées. Le bailleur doit être mentionné dans l’état déclaratif du passif dressé par le demandeur, même si la créance locative fait concomitamment l’objet de poursuites directes et énergiques à l’encontre du garant personne physique.
Dès lors, les démarches amiables ou contentieuses engagées par les parties dans le cadre d’un contentieux relatif au bail d’habitation doivent obligatoirement intégrer cette dissymétrie statutaire. Le locataire se trouve placé sous la protection collective de la commission de surendettement, tandis que la caution solidaire demeure exposée au risque d’une saisie conservatoire ou d’une condamnation solidaire immédiate prononcée par le juge des contentieux de la protection.
B. L’interdiction absolue de remboursement préférentiel et le gel des flux financiers entre le locataire et la caution
L’articulation entre le statut de la caution et les obligations impératives imposées au locataire surendetté engendre des restrictions financières d’une rigueur absolue. Dès le prononcé de la décision de recevabilité, le preneur se voit soumis à une discipline patrimoniale d’ordre public destinée à préserver l’égalité de traitement entre l’ensemble des créanciers chirographaires et privilégiés déclarés à la procédure.
En vertu de l’article L. 722-5 du Code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution emporte interdiction formelle pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la décision de recevabilité, ainsi que l’interdiction expresse de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à cette suspension.
Or, cette prohibition légale paralyse totalement la faculté pour le preneur d’indemniser spontanément son garant lorsque ce dernier a réglé les loyers impayés entre les mains du bailleur. Dans son arrêt capital du 28 mars 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a rappelé que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
En conséquence, la caution solidaire qui s’acquitte des arriérés locatifs pour préserver le logement d’un membre de sa famille ou d’un proche ne peut obtenir aucun remboursement immédiat de la part du locataire. Tout versement direct consenti par le preneur en faveur de la caution pour rembourser les montants ainsi exposés constitue une violation flagrante de l’interdiction d’ordre public édictée par le législateur.
Par ailleurs, l’article L. 761-2 du Code de la consommation sanctionne sévèrement tout paiement ou acte accompli au mépris des interdictions de l’article L. 722-5 en disposant que tout acte effectué en violation de ces dispositions peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement litigieux.
À cet égard, la Deuxième chambre civile a réaffirmé dans l’arrêt précité du 28 mars 2024 qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », tout en prohibant strictement la constitution de sûretés ou le désintéressement préférentiel des créanciers. Le remboursement d’une caution familiale caractérise un paiement préférentiel répréhensible qui rompt l’égalité fondamentale des créanciers soumise au contrôle du juge.
Dès lors, la caution qui a payé la dette locative se trouve contrainte d’attendre la mise en place des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement pour espérer un quelconque désintéressement. La tentative d’obtenir une garantie réelle sur les biens du locataire se heurte également à l’interdiction légale réaffirmée par la Cour de cassation, qui prive le garant de tout moyen de pression immédiat sur le patrimoine du débiteur principal.
Cette problématique a d’ailleurs été discutée sur le terrain constitutionnel devant la haute juridiction. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-40.005) a relevé qu’« il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier. »
Or, même si une mesure purement conservatoire pouvait théoriquement être envisagée sous le contrôle strict du juge de l’exécution en l’absence de titre exécutoire définitif, elle ne permet aucun paiement effectif des sommes au profit de la caution. L’indisponibilité financière du débiteur surendetté s’oppose à tout désintéressement anticipé tant que le traitement de la situation de surendettement demeure en cours d’instruction ou d’exécution.
En conséquence, les versements financiers occultes réalisés par le débiteur au bénéfice de sa caution solidaire pour compenser les sommes payées au bailleur exposent le locataire aux sanctions les plus radicales du droit du surendettement. L’article L. 761-1 du Code de la consommation prononce la déchéance du bénéfice des mesures de traitement du surendettement pour le débiteur qui a sciemment dissimulé des actifs ou détourné des ressources pour favoriser un créancier déterminé.
Par ailleurs, l’article L. 711-1 du Code de la consommation réserve expressément le bénéfice de la procédure aux seules personnes physiques de bonne foi. Dans son arrêt rendu le 21 mai 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.970) a jugé qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
À cet égard, le preneur qui organiserait un système de versements clandestins au profit de son garant, tout en affirmant devant la commission son insolvabilité complète à l’égard de ses autres créanciers, encourrait la révocation immédiate de la recevabilité de son dossier. La bonne foi procédurale et contractuelle exige la transparence intégrale des flux financiers entre le preneur et sa caution solidaire sous le contrôle rigoureux du juge.
Dès lors, la caution solidaire supporte un fardeau financier immédiat et irrémédiable durant toute la phase d’apurement du passif. Elle doit honorer la dette du bailleur sous peine de poursuites individuelles sévères, tout en subissant l’interdiction absolue de recevoir le moindre remboursement direct de la part du locataire qu’elle a voulu protéger en garantissant son engagement locatif.
II. L’extinction du passif locatif et ses répercussions asymétriques sur la dette de cautionnement
A. L’inopposabilité légale de l’effacement en rétablissement personnel et la survie de l’obligation de la caution
L’issue la plus radicale du traitement du surendettement des particuliers réside dans le prononcé d’un rétablissement personnel, qui intervient lorsque la situation financière du débiteur apparaît irrémédiablement compromise. Dans cette configuration, l’article L. 741-1 du Code de la consommation permet à la commission ou au juge d’ordonner l’effacement total des créances sans procéder à une liquidation préalable des biens.
En vertu de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes alimentaires, pénales et des dettes payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Or, la portée de cet effacement universel fait l’objet d’une jurisprudence prétorienne d’une netteté absolue. Dans son arrêt rendu le 23 novembre 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-11.535) a statué que « selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
En conséquence, la dette locative contractée par le preneur à l’encontre de son propriétaire bailleur se trouve juridiquement et définitivement effacée du patrimoine du locataire. Ce dernier ne doit plus aucune somme au titre des loyers arriérés et se trouve affranchi de toute obligation envers son bailleur pour la période antérieure à la décision de la commission départementale.
Par ailleurs, la chambre civile a confirmé la plénitude de cette règle dans un arrêt récent rendu le 26 mars 2026. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-18.726) y a affirmé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
À cet égard, l’extinction de la dette du preneur pose avec acuité la question de la survie de l’obligation de la caution solidaire envers le bailleur. Selon une jurisprudence constante et rigoureuse du juge du fond et de la Cour de cassation, l’effacement des dettes conféré par le rétablissement personnel au locataire constitue un bénéfice d’ordre légal strictement personnel au débiteur en difficulté, qui ne profite pas aux cautions personnelles.
Dès lors, la caution solidaire demeure tenue de payer la totalité des loyers et charges impayés entre les mains du propriétaire bailleur, alors même que le débiteur principal a été totalement libéré de son obligation pécuniaire. Cette dissociation frappante entre la dette du locataire qui s’éteint et l’obligation de la caution qui survit bouleverse le principe traditionnel du caractère accessoire du cautionnement posé par le droit civil.
Sur le plan de la composition du passif, la haute juridiction veille à ce qu’aucune catégorie de dettes ne soit arbitrairement soustraite au rétablissement personnel. Dans un arrêt fondamental rendu le 2 juillet 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.550) a jugé que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Or, cette universalité du passif implique que l’arriéré locatif est intégralement appréhendé par la mesure d’effacement, sans que la présence d’une caution solidaire solvable ne permette au juge ou à la commission d’isoler la créance du bailleur pour refuser son effacement au bénéfice du locataire surendetté.
En conséquence, l’existence d’une caution ne fait pas échec au constat de l’absence de biens réalisables chez le locataire. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.670) a validé la position des juges du fond qui avaient « retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Par ailleurs, la préservation du droit au logement du débiteur surendetté demeure au centre des préoccupations judiciaires. Dans son arrêt du 22 mai 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.900) a rappelé que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Ce principe protecteur du logement locatif conforte le maintien du locataire dans les lieux loués dès lors qu’il s’acquitte ponctuellement de ses loyers courants postérieurs.
À cet égard, si le locataire surendetté reprend le paiement régulier de ses échéances locatives postérieures à la décision d’effacement, le bailleur ne peut poursuivre la résiliation judiciaire du bail d’habitation pour les arriérés passés qui ont été anéantis par le rétablissement personnel, mais il reporte l’intégralité de sa créance passée sur le patrimoine de la caution solidaire.
Dès lors, le garant personnel se trouve confronté à une situation d’une exceptionnelle dureté matérielle et financière : il est contraint d’assumer seul le passif locatif accumulé par le locataire réhabilité, sans pouvoir invoquer à son profit l’ordonnance ou le jugement de rétablissement personnel prononcé en faveur de son garanti.
B. La paralysie du recours subrogatoire contre le débiteur effacé et les moyens de défense de la caution devant le juge
La situation patrimoniale de la caution solidaire devient critique lorsqu’elle entend exercer son recours contributoire contre le locataire qu’elle a désintéressé. Selon les règles séculaires du droit des sûretés, la caution qui a payé la dette du débiteur dispose en principe d’un recours personnel fondé sur le mandat ou la gestion d’affaires et d’un recours subrogatoire lui transmettant les droits et actions du créancier sous l’article 2305 du Code civil.
Or, lorsque le locataire a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avant que la caution n’ait procédé au règlement effectif de la dette locative entre les mains du bailleur, ce recours subrogatoire se trouve irrémédiablement paralysé. L’effacement légal prononcé sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation anéantit définitivement le lien d’obligation unissant le locataire à son créancier initial, privant ainsi la caution de tout droit transmissible contre le preneur affranchi.
En conséquence, la caution solidaire qui paie le bailleur postérieurement à la clôture de la procédure de surendettement ne dispose plus d’aucun recours récursoire contre le locataire. Ce mécanisme implacable transforme le cautionnement en une charge patrimoniale définitive et non récupérable, plaçant le garant dans une impasse financière totale face à un locataire juridiquement inattaquable.
Par ailleurs, face aux poursuites engagées par le bailleur, la caution dispose de plusieurs moyens de défense substantiels qu’il convient de faire valoir rigoureusement devant le juge des contentieux de la protection. En premier lieu, la régularité formelle de l’acte de cautionnement doit faire l’objet d’un examen minutieux au regard des exigences prescrites à peine de nullité par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 2297 du Code civil.
À cet égard, l’omission ou la non-conformité de la mention manuscrite relative à la nature et à la durée de l’engagement, ou l’absence de remise préalable d’un exemplaire du contrat de location à la caution lors de la signature de l’acte, entraîne la nullité absolue du cautionnement solidaire. Cette sanction prive le bailleur de tout titre valable pour poursuivre le garant devant les tribunaux judiciaires.
En deuxième lieu, la caution personne physique peut utilement invoquer la disproportion manifeste de son engagement au jour de la conclusion de l’acte. Aux termes de l’article 2300 du Code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Dès lors, lorsque le bailleur agit en qualité de bailleur professionnel ou de société immobilière, la caution peut solliciter du juge la réduction substantielle, voire l’annulation intégrale de son obligation si ses ressources et son patrimoine étaient manifestement insuffisants lors de la signature de l’engagement pour faire face à plusieurs mois d’impayés de loyer et de charges.
Sur le terrain des pouvoirs judiciaires, le juge des contentieux de la protection dispose d’une compétence souveraine pour adapter les mesures imposées à la situation des débiteurs. Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625) a consacré le principe fondamental selon lequel « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Or, cette libération du juge à l’égard de l’article 2285 du Code civil et de l’article 2287 du même code lui permet d’ordonner des rééchelonnements de dette ou des reports d’échéances sans être entravé par la règle du gage commun des créanciers, en vertu des pouvoirs conférés par l’article L. 733-13 du Code de la consommation.
En conséquence, la procédure devant le juge du surendettement obéit à des règles d’ordre public très protectrices, au premier rang desquelles figure le principe du contradictoire. Dans son arrêt rendu le 21 novembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.560) a jugé que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Par ailleurs, l’appréciation des faits s’opère toujours à la date la plus proche du jugement. Selon l’arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.051), « il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Cette exigence d’actualité garantit que l’évaluation des facultés contributives de chacun des intéressés repose sur des données contemporaines de l’instance.
À cet égard, lorsque la caution solidaire se trouve elle-même incapable de faire face aux arriérés locatifs réclamés par le bailleur sans compromettre ses propres besoins élémentaires d’existence, l’unique voie de salut réside dans le dépôt de son propre dossier de surendettement des particuliers. La dette résultant de l’engagement de cautionner le bail d’un tiers constitue en effet un passif non professionnel parfaitement éligible aux mesures de traitement du Livre VII du Code de la consommation.
Dès lors, la caution surendettée peut solliciter à son tour la suspension des voies d’exécution diligentées par le bailleur, l’octroi de délais de paiement modulés ou l’effacement total de la dette au titre de son propre rétablissement personnel, neutralisant ainsi les conséquences destructrices de l’asymétrie juridique créée par la défaillance initiale du preneur.
Conclusion
L’articulation entre le cautionnement solidaire du bail d’habitation et la procédure de surendettement des particuliers met en lumière une asymétrie patrimoniale redoutable au détriment du garant personnel. Alors que le locataire surendetté bénéficie du bouclier protecteur de l’article L. 722-2 du Code de la consommation et de la perspective d’un effacement universel de ses dettes en rétablissement personnel sous l’article L. 741-2, la caution solidaire demeure pleinement et immédiatement exposée aux poursuites du propriétaire bailleur sans pouvoir exiger du locataire le moindre remboursement anticipé sous l’article L. 722-5.
Cette situation de vulnérabilité juridique extrême est encore aggravée par l’anéantissement de tout recours subrogatoire ultérieur lorsque le passif locatif a fait l’objet d’un effacement définitif au profit du locataire. Face aux sommations de payer et aux mesures d’exécution diligentées par les bailleurs, le garant personnel doit impérativement exploiter l’ensemble des moyens de nullité formelle prévus par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 2297 du Code civil, contester la proportionnalité de son engagement sous l’article 2300 du Code civil, et, le cas échéant, solliciter lui-même la protection du juge des contentieux de la protection par l’ouverture d’une procédure autonome de surendettement pour sauvegarder son équilibre financier face à un engagement souscrit par pure solidarité familiale ou amicale.