Par jugement du 29 septembre 2026, la procédure ouverte à l’égard de la SASU MER SEA BEAUPASSAGE, établie à Paris 7e et dont l’activité déclarée est la restauration rapide autour des produits de la mer, ainsi que l’épicerie fine, a été convertie en liquidation judiciaire. L’annonce a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026, sous la référence A202601944325 (greffe du tribunal de commerce de Bobigny). Le jugement désigne en qualité de liquidateur la Bvmj, prise en la personne de Me Thomas Villemur, et met fin à la mission de l’administrateur. À la date de rédaction, aucune autre circonstance n’est constatée par une source officielle.
En bref, la conversion en liquidation judiciaire ne résilie pas, à elle seule, le bail du restaurant ni les contrats passés avec les fournisseurs et les entreprises clientes : seul le liquidateur décide désormais de leur poursuite ou de leur arrêt, et chaque partenaire doit agir vite. Le bailleur doit vérifier le paiement des loyers postérieurs et respecter les délais stricts avant toute action en résiliation. Les fournisseurs et les entreprises clientes qui ont versé des acomptes doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC, et celui qui a laissé du matériel ou des marchandises dans les locaux doit les revendiquer dans les trois mois. Ces informations sont tirées d’actes publics, à la date de rédaction. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité au-delà du jugement de conversion n’est établie, et seul le juge statue sur les contestations.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de MER SEA BEAUPASSAGE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Le bail du restaurant et les contrats en cours face à la conversion en liquidation : qui décide de la suite
Lorsqu’un restaurant exploité dans un lieu partagé, food hall, galerie marchande ou rue commerçante, bascule du redressement vers la liquidation judiciaire, trois catégories d’acteurs professionnels se retrouvent liés par le même événement : le bailleur qui a loué les murs, les fournisseurs qui livrent chaque matin des denrées fraîches, et les entreprises clientes qui ont réservé une privatisation, commandé des plateaux-repas ou confié l’organisation d’un événement. Chacun doit comprendre qui décide désormais, car les réflexes habituels du droit des contrats ne s’appliquent plus tels quels, et la conversion change l’interlocuteur : l’administrateur s’efface, le liquidateur prend la main.
A. La poursuite des contrats appartient au liquidateur seul
Le premier principe tient en une phrase du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1, I, du code de commerce). Autrement dit, le jugement de conversion ne met pas fin au bail du restaurant, pas plus qu’aux contrats de fourniture de poisson, de pain, de boissons ou de blanchisserie, et aucune clause qui prévoirait une résiliation automatique en cas de procédure collective ne peut produire cet effet à elle seule. Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Le fournisseur ne peut donc pas suspendre ses livraisons au seul motif du jugement, et le bailleur ne peut pas considérer le bail comme terminé parce que des loyers anciens seraient restés impayés.
La décision appartient ensuite à un seul acteur : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1, II, du code de commerce). S’il demande la poursuite, il doit fournir la prestation convenue et s’assurer au préalable qu’il disposera des fonds nécessaires. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, comme un contrat de fourniture quotidienne de produits de la mer ou un abonnement de maintenance du matériel de cuisine, il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le partenaire, de son côté, ne peut pas imposer la continuation : il subit l’option du liquidateur ou provoque la décision par une mise en demeure.
Cette mise en demeure est l’outil central du partenaire. Le contrat « est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L641-11-1, III, du code de commerce). Concrètement, le bailleur, le fournisseur ou l’entreprise cliente adresse au liquidateur une mise en demeure écrite, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, qui décrit le contrat et demande une prise de position. Sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit, et le partenaire peut réorganiser ses affaires. Le juge-commissaire peut toutefois impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Un simple appel téléphonique ou un message électronique ne suffit pas à faire courir ce délai en sécurité : l’écrit recommandé, conservé avec sa preuve de réception, reste la seule trace fiable.
La conversion présente une particularité que les partenaires doivent intégrer. Avant elle, pendant la période d’observation du redressement, c’est l’administrateur qui exerçait l’option sur les contrats en cours ; après la conversion, cette faculté passe au liquidateur, qui repart de la situation des contrats tels qu’ils existent au jour du jugement de liquidation. Les mises en demeure adressées à l’administrateur avant la conversion n’équivalent pas nécessairement à une mise en demeure du liquidateur : la prudence commande de renouveler la démarche auprès du liquidateur désigné, en visant expressément le contrat concerné. De même, un engagement de poursuite pris par l’administrateur avant la conversion doit être confirmé par écrit avec le liquidateur, car c’est désormais lui qui ordonne les paiements et engage les fonds de la procédure.
La jurisprudence rappelle que les délais applicables au bailleur se calculent avec rigueur et dépendent de la nature exacte du jugement qui ouvre la liquidation. À propos d’un bail commercial dont la liquidation faisait suite à la résolution d’un plan de redressement, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du bailleur et confirmé que, dans cette configuration où la liquidation constitue une nouvelle procédure collective et non la conversion de la procédure en cours, le délai de trois mois avant toute action en résiliation courait à compter du jugement qui a ouvert cette nouvelle procédure (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.576, arrêt n° 34 FS-B). La leçon est pratique et vaut pour toute situation comparable : le point de départ des délais ne se devine pas, il se détermine à partir de la nature du jugement, ouverture immédiate, conversion ou nouvelle procédure après résolution du plan, et de la date de sa publication. Le bailleur avisé fait vérifier ces deux dates par écrit avant d’agir, car une action introduite trop tôt serait rejetée et ferait perdre un temps précieux.
B. Ce que le bailleur, les fournisseurs et les entreprises clientes doivent sécuriser sans attendre
Le bailleur d’un local de restauration occupe une position particulière, car le bail commercial obéit à des règles propres qui se combinent avec le régime général des contrats en cours. Le code prévoit trois cas de résiliation : « Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail » ; lorsque le bailleur agit pour des causes antérieures au jugement, en introduisant sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation ; et lorsque le bailleur agit « pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 » (article L641-12 du code de commerce). Lorsque la liquidation a été prononcée après une procédure de sauvegarde ou de redressement, les causes antérieures s’apprécient au regard du jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Chaque cas suppose donc un repérage précis : quelle est la cause invoquée, à quelle période d’occupation se rattache l’impayé, et quel délai court.
Pour les loyers afférents à l’occupation postérieure au jugement, le bailleur ne peut agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, et « Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. » (article L622-14 du code de commerce). Pendant ce délai, le bailleur surveille les paiements, relance par écrit et constitue son dossier, mais il ne saisit pas le juge. Surtout, les clauses du bail continuent de s’appliquer pendant la procédure : dans une affaire où un bailleur reprochait à l’administrateur de payer les loyers mensuellement alors que le bail les prévoyait trimestriellement et d’avance, la cour d’appel de Paris a examiné au fond l’effectivité des paiements au regard des stipulations du bail, avant de renvoyer l’affaire pour complément d’instruction sur les pièces (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 9, 2 juillet 2024, RG 23/16866). L’enseignement est clair : la procédure collective ne réécrit pas le bail, les échéances et les modalités de paiement prévues au contrat restent la référence, et tout litige se jouera sur les preuves de paiement. Le bailleur conserve donc chaque relevé, chaque avis d’échéance et chaque justificatif de règlement ou d’impayé.
Les loyers et charges nés après le jugement pour la poursuite de l’occupation bénéficient en outre d’un régime de paiement favorable : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L622-17, I, du code de commerce). Autrement dit, si le liquidateur poursuit l’occupation des lieux, le loyer courant doit être payé à son échéance, et à défaut, ces créances sont payées par privilège avant les autres. Le bailleur qui constate un impayé postérieur adresse donc sans tarder une relance écrite au liquidateur, en rappelant l’échéance contractuelle, et conserve la preuve de chaque envoi.
Les fournisseurs de denrées, eux, font face à une contrainte que les autres créanciers ne connaissent pas : leurs produits sont périssables. Le poisson livré le matin ne peut pas attendre la fin d’une procédure. Dès la connaissance du jugement, le fournisseur vérifie trois choses : les factures antérieures impayées, qui relèvent de la déclaration au passif ; les livraisons en cours, pour lesquelles il doit obtenir l’engagement écrit du liquidateur de payer comptant avant de livrer à nouveau ; et les marchandises déjà livrées mais non payées, pour lesquelles une clause de réserve de propriété ou une revendication peut encore jouer, dans les délais et conditions exposés plus loin. En aucun cas le fournisseur ne doit se payer lui-même en retenant des sommes ou en compensant sauvagement : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L622-7, I, du code de commerce). Tout paiement reçu en violation de cette interdiction peut être annulé à la demande de tout intéressé. La règle vaut dans les deux sens : le fournisseur n’accepte aucun règlement direct du dirigeant pour une dette antérieure, et il exige du liquidateur un paiement comptant pour toute nouvelle livraison.
Les entreprises clientes, celles qui avaient réservé une salle pour un séminaire, commandé des plateaux-repas pour leurs équipes ou versé un acompte pour un événement, doivent elles aussi agir méthodiquement. D’abord, elles recensent leurs pièces : contrat ou devis signé, facture d’acompte, preuve du virement, échanges écrits sur la date et le contenu de la prestation. Ensuite, elles mettent le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite, comme tout cocontractant, car sans réponse dans le mois le contrat est résilié de plein droit et elles peuvent engager un autre traiteur. Enfin, elles déclarent au passif l’acompte versé pour une prestation qui ne sera pas exécutée, ainsi que le surcoût documenté du remplacement, dans les conditions de délai exposées ci-après. Lorsque les désaccords portent sur la poursuite du contrat, le sort des acomptes versés ou le recouvrement des sommes dues, l’analyse relève du contentieux des contrats commerciaux et du recouvrement entre entreprises, qui suppose l’examen des pièces signées et des courriers échangés avec les organes de la procédure.
Dans un food hall ou une galerie partagée, une difficulté supplémentaire mérite l’attention : le règlement intérieur du lieu, les horaires d’ouverture communs, les charges de copromotion et les conventions d’occupation des espaces partagés. Ces documents, signés avec le gestionnaire du lieu ou l’association des commerçants, constituent des contrats en cours comme les autres : leur sort dépend de l’option du liquidateur, et le gestionnaire du lieu doit, lui aussi, mettre en demeure et déclarer ses créances de charges. L’entreprise voisine qui subit la fermeture d’une cellule, baisse de fréquentation, vitrine éteinte, doit documenter son préjudice par des constats, chiffres de fréquentation et photographies datées, sans imputer la situation à quiconque : seul le juge appréciera, pièces à l’appui, si un préjudice indemnisable existe et contre qui il peut être dirigé.
II. Se faire payer et récupérer ses biens : les délais qui ne pardonnent pas
Passé le premier choc de l’annonce, la procédure collective impose aux partenaires un calendrier impitoyable. Deux délais dominent : celui de la déclaration des créances et celui de la revendication des biens. Les deux courent à compter de la publicité du jugement, les deux sont sanctionnés par la forclusion, et aucun ne se présume prorogé. Le partenaire organisé traite ces deux démarches dans la même semaine où il apprend la nouvelle.
A. Déclarer sa créance dans les deux mois de la publication
Le principe est général : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). En pratique, le jugement invite les créanciers à déclarer dans les deux mois de la publication au BODACC, et ce délai s’applique au bailleur pour les loyers antérieurs, au fournisseur pour ses factures impayées, à l’entreprise cliente pour son acompte, au gestionnaire du lieu pour ses charges. La déclaration est adressée au liquidateur désigné, en l’occurrence l’organe mentionné dans l’annonce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par le portail électronique prévu à cet effet, et elle peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix.
La loi assouplit les conditions de fond pour ne pas piéger les créanciers dont la créance n’est pas encore chiffrée : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Et : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » (article L622-24 du code de commerce). Cette souplesse est précieuse pour les partenaires d’un restaurant : le fournisseur dont les dernières livraisons n’ont pas été facturées, le bailleur dont le décompte de charges de l’année n’est pas arrêté, l’entreprise cliente qui chiffre le surcoût du traiteur de remplacement déclarent un montant évalué, quitte à l’actualiser ensuite. Mieux vaut une déclaration large et documentée qu’une déclaration tardive : l’omission d’un poste peut être réparée par une déclaration complémentaire dans le délai, tandis que le dépassement du délai expose à la forclusion, sauf à solliciter ensuite un relevé de forclusion devant le juge-commissaire, dont l’issue n’est jamais acquise.
Le contenu de la déclaration mérite le même soin que son délai. Chaque créancier joint les pièces qui établissent sa créance : contrat de bail et décompte locatif pour le bailleur, bons de livraison signés et factures pour le fournisseur, contrat d’événementiel et preuve de l’acompte pour l’entreprise cliente. Les bons de livraison revêtent une importance particulière en restauration : ils prouvent la réalité, la date et le destinataire de chaque livraison de denrées, et ils serviront aussi, le cas échéant, à fonder une revendication ou une réserve de propriété. Le créancier qui ne dispose que de bons partiels les produit tels quels et déclare le solde sur la base d’une évaluation, en l’indiquant expressément. Il conserve une copie complète de sa déclaration et de son envoi, car c’est sur ces pièces que se jouera l’admission au passif, des mois plus tard, devant le juge-commissaire.
Un point mérite une vigilance particulière en cas de conversion. Des créances nées pendant la période d’observation du redressement, entre le jugement d’ouverture initial et le jugement de conversion, peuvent avoir été déclarées ou payées dans le cadre de la première procédure. Après la conversion, le créancier vérifie auprès du liquidateur le sort de sa déclaration antérieure et renouvelle si nécessaire sa déclaration dans la liquidation, dans le nouveau délai courant à compter de la publication du jugement de conversion. Il ne suppose jamais que l’ancienne déclaration vaut automatiquement pour la nouvelle procédure : un courrier de confirmation écrit, adressé au liquidateur avec la référence des deux jugements, lève toute ambiguïté. De même, le créancier qui avait accordé des délais de paiement à l’administrateur pendant la période d’observation vérifie par écrit si le liquidateur les reprend à son compte.
Enfin, le créancier qui n’a pas été averti personnellement alors qu’il aurait dû l’être, par exemple le titulaire d’une sûreté publiée ou le cocontractant d’un contrat publié, doit savoir que le délai court à son égard à compter de la notification de l’avertissement. En pratique, personne ne spécule sur ce point : chacun déclare dans les deux mois de la publication au BODACC, et celui qui découvre tardivement la procédure déclare immédiatement, en exposant les circonstances de sa découverte tardive, puis sollicite s’il le faut un relevé de forclusion. L’expérience montre que les relevés obtenus sont l’exception et les forclusions la règle : la rapidité reste la seule stratégie fiable.
B. Revendiquer les marchandises et les matériels dans les trois mois
Les locaux d’un restaurant contiennent souvent des biens qui n’appartiennent pas à l’exploitant : chambres froides et fours loués en crédit-bail, caisses enregistreuses et terminaux de paiement mis à disposition par un prestataire, stocks de vin et de produits d’épicerie livrés avec réserve de propriété, mobilier et œuvres prêtés par le gestionnaire du lieu, effets personnels des salariés. À la conversion en liquidation, le liquidateur appréhende l’actif apparent, et les biens des tiers peuvent se trouver mêlés à cet actif. Le droit des procédures collectives organise alors une procédure de revendication dont le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-9 du code de commerce). Passé ce délai, le propriétaire qui n’a pas agi est forclos et son droit devient inopposable à la procédure, ce qui expose son bien à être vendu avec l’actif du débiteur.
Les formes sont impératives et les usages oraux ne suffisent pas. La revendication s’exerce par écrit auprès de l’organe compétent, avec une description précise de chaque bien, numéros de série, immatriculations, photographies datées, et la copie du contrat qui établit le droit du revendiquant : contrat de location, de crédit-bail, de mise à disposition, de dépôt ou clause de réserve de propriété. Le revendiquant adresse une copie de sa demande au liquidateur et, à défaut d’acquiescement dans le mois, saisit le juge-commissaire dans le mois suivant, sous peine de forclusion. Concrètement, le fournisseur de matériel de cuisine identifie chaque appareil par son numéro de série et joint le contrat de location ; le caviste joint ses conditions générales signées comportant la réserve de propriété et ses bons de livraison ; le prestataire de caisse joint son contrat de mise à disposition. Un simple appel téléphonique ou un courrier électronique ne suffit pas à interrompre le délai.
La réserve de propriété mérite une attention particulière en restauration, car elle concerne les denrées et les boissons livrées mais non payées. « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L624-16 du code de commerce). Et : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Pour les denrées périssables, la condition du bien retrouvé en nature se révèle souvent impossible : le poisson livré la veille a été cuisiné et servi, le vin a été débouché. Seuls les stocks encore intacts, cartons non ouverts, bouteilles non entamées, peuvent encore être revendiqués en nature. La loi admet toutefois que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Les caisses de vin millésimé encore en cave, les lots d’épicerie fine encore sous emballage peuvent donc être revendiqués s’ils correspondent en nature et en qualité aux biens livrés. Le fournisseur agit dans les jours qui suivent l’annonce, dresse avec le liquidateur un inventaire contradictoire des stocks présents, et formalise sa revendication sans attendre que les stocks soient dispersés.
La jurisprudence récente apporte deux enseignements complémentaires sur cette matière. D’une part, la Cour de cassation a jugé, à propos d’un aéronef, que l’inscription sur un registre public d’immatriculation valant titre rend la propriété opposable à tous, donc nécessairement opposable à la procédure collective, de sorte que le propriétaire n’est pas soumis à la procédure de revendication de l’article L624-9 du code de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.028, publié au bulletin). D’autre part, la cour d’appel de Chambéry a appliqué ce raisonnement à un bateau de plaisance confié à une société pour hivernage et gardiennage : relevant que l’immatriculation du bateau sur un registre accessible au public valait titre, elle a jugé le droit de propriété opposable à la procédure collective et rejeté la demande du liquidateur tendant à l’inopposabilité et à la réintégration du bien dans le gage des créanciers, alors même que la propriétaire n’avait formé aucune revendication dans le délai de trois mois (cour d’appel de Chambéry, 1re chambre civile, 24 juin 2025, RG 24/01697, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 6 décembre 2024). Ces solutions restent exceptionnelles, attachées à des biens immatriculés dont la propriété est opposable à tous par l’effet du registre. Pour le matériel ordinaire d’un restaurant, fours, chambres froides et stocks de consommables, aucune dispense de ce type n’existe : seule la revendication en temps et en forme protège le propriétaire. La prudence commande donc de revendiquer systématiquement dans les trois mois, même lorsque le droit paraît incontestable, et de ne compter sur une dispense que lorsque la publicité du contrat est établie par écrit.
Au-delà des délais, les partenaires ont intérêt à organiser la preuve dès le premier jour. Le bailleur fait établir un constat d’huissier de l’état des lieux et des occupations en cours. Le fournisseur fait signer ses bons de livraison avec le cachet du destinataire et conserve ses tournées de livraison. L’entreprise cliente conserve ses invitations, ses confirmations de réservation et ses preuves de paiement. Ces pièces serviront deux fois : pour la déclaration au passif et, en cas de contestation, devant le juge-commissaire ou le tribunal. Dans une procédure où le liquidateur traite des dizaines de créanciers avec des dossiers inégaux, le dossier complet, daté et référencé obtient l’attention que le dossier approximatif ne reçoit pas. La rigueur documentaire n’est pas un luxe de juriste : c’est l’instrument par lequel un bailleur, un fournisseur ou un client professionnel transforme une créance fragile en créance admise, et un bien menacé en bien restitué.
Conclusion
La conversion en liquidation judiciaire d’un restaurant exploité dans un lieu partagé ne met fin à aucun contrat par elle-même, mais elle transfère tous les pouvoirs au liquidateur et fait courir des délais impitoyables. Le bailleur vérifie les loyers postérieurs, respecte le délai de trois mois et constitue son dossier de paiement au regard des clauses du bail. Les fournisseurs cessent toute livraison sans paiement comptant, déclarent leurs factures antérieures dans les deux mois et revendiquent dans les trois mois les matériels et stocks encore identifiables. Les entreprises clientes mettent le liquidateur en demeure, organisent le remplacement de la prestation et déclarent acomptes et surcoûts. Chacun conserve ses contrats, ses bons, ses preuves de paiement et ses envois recommandés, car la procédure ne récompense que les créanciers diligents et documentés. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà du jugement d’ouverture, et seul le juge tranche les contestations, pièces à l’appui.