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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et résidence principale : la commission exige la vente de la maison — déclarer, suspendre l’huissier, garder ou vendre et contester devant le juge, que faire ?

La lettre de la commission de surendettement tombe comme un couperet : votre dossier est recevable, mais la commission estime que votre maison doit être vendue pour désintéresser vos créanciers. L’huissier a déjà délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque menace de faire vendre aux enchères, et vous vous demandez si tout est déjà perdu. Cette situation, vécue chaque année par des milliers de propriétaires en difficulté, mérite une réponse juridique précise : être propriétaire de sa résidence principale n’empêche pas de déposer un dossier de surendettement, la recevabilité suspend les poursuites, et la vente de la maison n’est ni automatique ni inéluctable. La Cour de cassation a posé en 2025 des règles protectrices que beaucoup de débiteurs ignorent, notamment la possibilité de conserver sa résidence principale lorsque le relogement s’avère impossible à financer. Cet article décrit pas à pas la méthode : déclarer correctement, suspendre l’huissier et la saisie immobilière, discuter la vente exigée par la commission, vérifier chaque créance et contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Pour situer l’ensemble de la procédure, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement des dettes, le lecteur peut se reporter au dossier complet sur la recevabilité, l’effacement des dettes et le logement dans le dossier de surendettement, qui sert de page pilier à ce développement consacré à la résidence principale.

I. Je suis propriétaire de ma maison, puis-je déposer un dossier de surendettement et stopper l’huissier ?

A. Être propriétaire de sa résidence principale n’empêche pas la recevabilité du dossier de surendettement

La première idée reçue doit être écartée : un propriétaire n’est pas exclu du bénéfice de la procédure de surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Surtout, le législateur a tranché la question qui angoisse les propriétaires : « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Autrement dit, même si la maison vaut plus cher que le total des dettes, le dossier peut être déclaré recevable dès lors que le débiteur ne parvient manifestement plus à payer ce qui est dû.

Concrètement, la commission de surendettement examine les ressources, les charges courantes et l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, y compris le capital restant dû du prêt immobilier. Un couple de retraités qui perçoit 2 480 euros de pensions par mois, qui supporte des mensualités de crédit immobilier, des crédits à la consommation et des dettes fiscales pour un total supérieur à sa capacité de remboursement, se trouve en état de surendettement même s’il possède un pavillon estimé à 250 000 euros. La valeur du bien entre dans l’actif réalisable qui orientera les mesures, mais elle ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure. La bonne foi reste exigée : elle est présumée, et c’est au créancier qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve, par exemple en démontrant une organisation frauduleuse de l’insolvabilité ou des déclarations mensongères. Le simple fait d’avoir continué à payer son prêt immobilier en priorité, ou d’avoir contracté des crédits devenus insupportables après une perte d’emploi, une séparation ou une maladie, ne caractérise pas la mauvaise foi.

Le dépôt du dossier s’effectue auprès de la succursale de la Banque de France du domicile, avec le formulaire de déclaration, les pièces d’identité, les justificatifs de ressources et de charges, les tableaux d’amortissement des prêts, les commandements reçus et l’estimation du bien immobilier. Une estimation sérieuse, établie par un agent immobilier ou un notaire, évite les discussions ultérieures sur la valeur vénale : une surévaluation conduit la commission à exiger la vente à un prix irréaliste, tandis qu’une sous-évaluation expose à un soupçon de manœuvre. Le débiteur décrit avec précision le prêt immobilier finançant la résidence principale, en distinguant le capital restant dû, les intérêts, les assurances et les éventuelles échéances impayées, car chacun de ces postes recevra un traitement distinct dans le plan. Les dettes autres qu’immobilières sont listées avec leurs montants, leurs échéances et les poursuites en cours, afin que l’état du passif dressé par la commission soit exact et contestable utilement.

Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 724-1 et suivants du code de la consommation, c’est-à-dire un plan conventionnel, des mesures imposées ou, si la situation est irrémédiablement compromise, un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. La présence d’un bien immobilier oriente la commission vers la conciliation : l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Cette phase de conciliation constitue la première occasion de défendre le maintien dans la maison, en proposant un rééchelonnement adossé à la capacité réelle de remboursement plutôt qu’à la vente du toit familial.

Si la conciliation échoue ou si aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer des mesures à la demande du débiteur, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ». Ces mesures imposées, comme le plan conventionnel, peuvent intégrer le prêt immobilier et organiser son remboursement sur une longue durée, ce qui rend souvent la vente inutile lorsque les mensualités réaménagées restent compatibles avec les ressources du ménage.

B. La recevabilité du dossier suspend-elle l’huissier, les saisies et la vente aux enchères de la maison ?

Dès que la commission déclare le dossier recevable, un bouclier procédural se met en place. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies sur les comptes bancaires, les saisies-ventes de meubles et les avis à tiers détenteur portant sur des dettes incluses dans le dossier sont donc suspendus, et aucune nouvelle voie d’exécution ne peut être engagée pour ces dettes pendant l’instruction. Le débiteur qui reçoit néanmoins la visite d’un commissaire de justice après la recevabilité présente la notification de recevabilité et invite l’officier ministériel à interrompre ses diligences, puis alerte la commission et, au besoin, le juge.

La saisie immobilière obéit à un régime particulier qu’il faut connaître avec exactitude. La suspension issue de la recevabilité arrête les actes de poursuite, mais lorsque la vente forcée a déjà été ordonnée par le juge de l’exécution, seul ce juge peut reporter la date d’adjudication. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose qu’« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » En pratique, le débiteur signale immédiatement à la commission l’existence de la procédure de saisie immobilière, avec le jugement d’orientation, la date d’audience d’adjudication et l’identité du créancier poursuivant, afin que la commission saisisse le juge de l’exécution d’une demande de report. Parallèlement, la commission peut demander au juge des contentieux de la protection la suspension des voies d’exécution pendant l’instruction, ce qui couvre notamment les dettes immobilières visées par le dossier.

Trois réflexes protègent efficacement la maison pendant cette phase. D’abord, ne pas laisser passer les délais propres à la saisie immobilière : les contestations du commandement, les dires et les demandes de vente amiable relèvent du juge de l’exécution selon un calendrier strict, indépendant du dossier de surendettement, et l’ouverture du dossier ne dispense pas de comparaître à l’audience d’orientation. Ensuite, solliciter sans attendre la vente amiable judiciaire devant le juge de l’exécution lorsque la vente paraît inévitable : une vente amiable autorisée et contrôlée par le juge produit généralement un prix supérieur à l’adjudication forcée et préserve une part du produit pour le relogement. Enfin, adresser à la commission, dès la recevabilité, un courrier qui recense chaque poursuite en cours sur l’immeuble, avec pièces à l’appui, en demandant expressément la saisine du juge de l’exécution pour le report de l’adjudication et la suspension des autres voies d’exécution.

Les créanciers hypothécaires et les établissements ayant financé l’acquisition conservent leurs sûretés, mais ils ne peuvent plus agir isolément une fois la procédure engagée : le traitement collectif s’impose à eux comme aux créanciers chirographaires. Le prix d’une éventuelle vente doit désintéresser en priorité les créanciers titulaires de privilèges ou de sûretés sur le bien, avant répartition du solde selon l’ordre fixé par la commission ou le juge. Cette hiérarchie explique pourquoi la banque qui a financé la maison accepte parfois un rééchelonnement long plutôt qu’une vente à perte : en cas d’adjudication à vil prix, son gage se déprécie et le solde impayé rejoint la masse des dettes à effacer ou à rééchelonner. Le débiteur a donc un argument de négociation réel, à faire valoir chiffres à l’appui, dès la phase de conciliation puis devant le juge en cas de contestation des mesures.

Les dettes alimentaires, elles, échappent à la suspension : une pension alimentaire impayée continue d’être recouvrée par tous moyens pendant la procédure, et son arriéré ne peut ni être rééchelonné sans l’accord du créancier ni effacé. Cette exception, posée à l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; », le même article excluant également les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales majorées, doit être intégrée dans la stratégie : le débiteur qui doit à la fois son prêt immobilier et un arriéré alimentaire traite l’alimentaire en priorité, car ce poste ne bénéficiera d’aucun aménagement sans l’accord de son bénéficiaire.

II. La commission exige la vente de ma résidence principale : puis-je garder ma maison et comment contester ?

A. Garder sa maison : rééchelonnement long, exception à la vente préalable et spécificités à Paris et en Île-de-France

La commission et le juge peuvent subordonner les mesures de désendettement à la vente de l’immeuble. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 9 juin 2022 rendu sous le pourvoi n° 19-26.230 : « D’une part, selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La Cour en déduit qu’« Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » Cette faculté n’est cependant pas une obligation, et le débiteur dispose de moyens juridiques solides pour défendre le maintien dans sa résidence principale.

Le premier moyen tient à la durée des mesures. En principe, la durée totale des mesures de rééchelonnement ne peut excéder sept années, mais le code prévoit une dérogation taillée pour les propriétaires occupants. Dans son arrêt du 22 mai 2025 rendu sous le pourvoi n° 23-10.900, la deuxième chambre civile rappelle que « Selon l’article L. 733-3 de ce code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder la durée de 7 ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » Un rééchelonnement du prêt immobilier sur une durée longue, combiné avec un différé partiel des autres dettes, permet ainsi d’éviter la cession lorsque les mensualités réaménagées restent compatibles avec les ressources et les charges du ménage, en intégrant le reste à vivre incompressible.

Le second moyen, décisif, concerne l’effacement partiel du solde des dettes. La Cour de cassation pose une règle puis son exception dans ce même arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) : en principe, un effacement partiel des créances ne peut être imposé par la commission ni ordonné par le juge sans être subordonné à la vente préalable de l’immeuble du débiteur ; par exception, quand cet immeuble constitue la résidence principale, l’effacement peut être accordé sans vente préalable si le débiteur démontre qu’il serait dans l’impossibilité manifeste, vu sa situation personnelle et professionnelle, de financer son relogement, et si sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation. Le débiteur qui veut garder sa maison doit donc établir, pièces à l’appui, qu’un relogement lui coûterait plus cher que le maintien : loyers du parc privé dans sa commune, composition du ménage, âge et état de santé, scolarisation des enfants, éloignement du lieu de travail, absence de logement social disponible dans un délai raisonnable. Dans l’affaire jugée en 2025, des retraités sans personne à charge, percevant 2 480 euros de pensions par mois avec une capacité contributive de 936 euros, dont la vente aurait soldé deux tiers des dettes, se sont vu imposer la vente amiable par la cour d’appel dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et le pourvoi a été rejeté sur ce point : la démonstration de l’impossibilité de se reloger doit être concrète, chiffrée et documentée, faute de quoi le juge valide la vente comme mesure de désendettement appropriée.

À Paris et en Île-de-France, cet argument du coût du relogement porte avec une force particulière, car les loyers du parc privé parisien dépassent très souvent la mensualité d’un prêt immobilier ancien. Le dossier est déposé auprès de la commission de surendettement de Paris, logée à la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de surendettement. Le débiteur parisien joint à son dossier des estimations de loyers pour un logement équivalent dans son arrondissement ou dans les communes limitrophes de la petite couronne, des attestations d’agences immobilières, sa demande de logement social et son ancienneté, ainsi que les justificatifs de l’impossibilité de financer un dépôt de garantie, un déménagement et une hausse durable de charges. La juridiction compétente suit les règles nationales, mais le différentiel entre la mensualité du prêt et le loyer de relogement, souvent spectaculaire en Île-de-France, rend l’exception jurisprudentielle à la vente préalable concrètement mobilisable. Les délais pratiques s’avèrent également tendus : audiences de contestation chargées, expertises de valeur contestée, reports d’adjudication à solliciter tôt devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble. Anticiper ces délais, en saisissant la commission par écrit dès la première menace de vente et en préparant le dossier de relogement chiffré avant l’audience, change l’issue du litige.

Défendre le maintien dans la maison suppose aussi de démontrer que la situation n’est pas irrémédiablement compromise : des revenus stables, même modestes, une capacité contributive positive après déduction du reste à vivre, et un prêt immobilier dont le rééchelonnement long absorbe l’essentiel de l’endettement plaident pour des mesures de traitement plutôt que pour un rétablissement personnel avec liquidation de l’immeuble. Lorsque l’actif net de la vente, après désintéressement du prêteur hypothécaire et paiement des frais, ne solderait qu’une faible part des dettes tout en privant le ménage de son logement, le juge admet plus volontiers un plan long qui préserve le toit et apure progressivement le passif. À l’inverse, un bien de grande valeur sans attache familiale ou professionnelle impérieuse, dont la vente solderait la quasi-totalité des dettes, sera difficile à conserver : le juge exerce alors son pouvoir souverain d’appréciation et valide la vente amiable comme mesure appropriée, comme l’illustre l’arrêt du 22 mai 2025.

B. Vendre et contester : prix de vente, vérification des créances et effacement du solde restant

Lorsque la vente s’impose, le débiteur garde des leviers majeurs : obtenir le meilleur prix, faire vérifier chaque créance et obtenir l’effacement du solde qui subsiste après la vente. En cas de vente forcée du logement principal grevé d’une inscription au profit de l’établissement ayant financé son acquisition, le juge peut réduire la fraction des prêts immobiliers restant due après imputation du prix de vente, dans des proportions rendant le paiement compatible avec les ressources et les charges du débiteur, avec rééchelonnement calculé selon les règles du rééchelonnement de droit commun. La même mesure vaut pour une vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et le prêteur. Le débiteur a donc intérêt à négocier la vente amiable avec sa banque plutôt qu’à subir l’adjudication : prix plus élevé, frais réduits, imputation prioritaire sur le capital et réduction du solde encadrée par le juge. Le mandat de vente, le prix plancher, les diagnostics et les délais doivent être écrits et soumis à la commission, afin que le produit de la vente soit réparti selon l’ordre des privilèges puis selon le plan.

La vérification des créances constitue le deuxième chantier, souvent le plus rentable. Chaque créance portée à l’état du passif peut être contestée, mais les délais sont stricts. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 12 juin 2025 rendu sous le pourvoi n° 23-15.025, rappelle que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » La Cour en tire une conséquence sévère : « Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Le débiteur qui reçoit l’état détaillé des dettes doit donc réagir dans les vingt jours, par écrit, créance par créance, en demandant la vérification de tout montant douteux : soldes de crédits revolving sans historique, frais et pénalités capitalisés, déchéances du terme irrégulières, cautionnements disproportionnés, dettes prescrites ou forcloses.

La charge de la preuve joue alors en faveur du débiteur vigilant. Dans un arrêt du 4 mars 2021 rendu sous le pourvoi n° 19-24.151, la deuxième chambre civile a approuvé les juges qui avaient écarté cinq créances bancaires d’une procédure de surendettement : « Ayant constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. » Le débiteur conteste donc systématiquement les créances dont la banque ne justifie pas le montant par le contrat et l’historique complet du compte : sans ces pièces, la créance sort de la procédure, ce qui réduit d’autant le passif à apurer et, parfois, rend inutile la vente de la maison. Les crédits immobiliers eux-mêmes sont vérifiés : taux effectif global erroné, indemnités de déchéance du terme abusives, assurance emprunteur cumulée sans information, frais de dossier capitalisés. Chaque euro retranché du passif rapproche du maintien dans les lieux.

Après la vente, le solde des dettes subsistant peut être effacé, en tout ou en partie, selon l’orientation retenue. Si la situation n’est pas irrémédiablement compromise, le juge combine l’effacement partiel avec un rééchelonnement du reliquat sur une durée compatible avec les ressources, en tenant compte du loyer de relogement désormais supporté. Si aucun apurement n’est envisageable, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, qui entraîne l’effacement de toutes les dettes arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes exclues par la loi. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes d’infractions pénales et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux survivent donc à l’effacement et devront être réglées malgré la vente de la maison.

Lorsque le rétablissement personnel sans liquidation est contesté ou insuffisant, le juge peut ouvrir, avec l’accord du débiteur, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 742-2 du code de la consommation dispose qu’« A l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3 , L. 723-4 et L. 733-10 , le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Un liquidateur est alors désigné, l’immeuble est vendu dans un cadre judiciaire protecteur, et le produit est distribué entre les créanciers avant clôture et effacement du solde, hors dettes exclues. Cette voie, plus lourde, présente un avantage pour le propriétaire dont la maison concentre l’essentiel du passif : la vente purge les hypothèques et les privilèges, fige définitivement les prétentions des créanciers et permet un nouveau départ locatif assaini. Elle suppose toutefois l’accord exprès du débiteur, qui conserve ainsi la maîtrise de la décision la plus grave de la procédure.

Les contestations se portent devant le juge des contentieux de la protection du domicile du débiteur, dans les délais notifiés avec chaque décision de la commission, généralement quinze jours à compter de la notification pour les mesures imposées et les recommandations. La lettre de contestation, adressée à la commission qui la transmet au greffe, énonce chaque grief : montant de la mensualité incompatible avec le reste à vivre, valeur du bien sous-évaluée ou surévaluée, refus injustifié du rééchelonnement long du prêt immobilier, vente exigée sans examen du coût du relogement, créance non vérifiée maintenue au passif, exclusion d’une dette contestable. Le juge statue après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, ordonne au besoin une expertise de la valeur vénale, vérifie les créances contestées et arrête de nouvelles mesures qui se substituent à celles de la commission. L’assistance d’un avocat, si elle n’est pas obligatoire, s’avère précieuse pour chiffrer le coût du relogement, exploiter les historiques bancaires et articuler les moyens de droit issus de la jurisprudence la plus récente, notamment les arrêts de 2025 cités dans cet article.

Conclusion

Le propriétaire d’une résidence principale en difficulté n’est pas condamné à perdre sa maison : la loi ouvre la procédure de surendettement aux propriétaires, la recevabilité suspend les poursuites, et la jurisprudence de 2025 encadre strictement l’exigence de vente. La commission comme le juge peuvent subordonner les mesures à la vente de l’immeuble, mais le rééchelonnement long du prêt immobilier permet d’éviter la cession lorsque les mensualités restent supportables, et l’effacement du solde peut être accordé sans vente préalable lorsque le débiteur établit qu’il ne pourrait pas financer son relogement. Chaque étape se prépare avec méthode : estimation sérieuse du bien, déclaration complète des dettes, signalement immédiat de la saisie immobilière pour obtenir le report de l’adjudication, contestation de l’état du passif dans les vingt jours, vérification des contrats et des historiques bancaires, chiffrage documenté du coût d’un relogement à Paris ou en Île-de-France, contestation des mesures devant le juge dans les délais. Vendre, quand la vente s’impose, se fait alors au meilleur prix et dans un cadre négocié, avant l’effacement du solde restant, hors les dettes que la loi exclut de tout effacement. Face à la lettre qui exige la vente, la réponse n’est donc ni la résignation ni la fuite, mais un dossier rigoureux et des recours exercés à temps.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».