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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement, prêt immobilier impayé et caution (hypothèque, Crédit Logement) : maison vendue, dette résiduelle réclamée — déclarer, suspendre, faire juger la disproportion et contester devant le juge, que faire ?

Le prêt immobilier ne s’arrête pas toujours avec la vente du logement. Quand les échéances deviennent impayées, la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû, fait vendre le bien hypothéqué ou appelle la société de caution qui a garanti le prêt, puis réclame le solde à l’emprunteur et à la caution. Ce solde, appelé dette résiduelle, survit à la vente : la maison est partie, la dette reste. Pour un ménage dont le budget s’effondre, pour une caution qui avait seulement voulu aider un enfant ou un conjoint, l’addition est brutale : mise en demeure, huissier, saisie sur le compte et sur le salaire, inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le dossier de surendettement déposé devant la Banque de France donne un cadre pour traiter cette dette résiduelle et la dette de caution ensemble : déclarer chaque créance pour son montant exact, obtenir la suspension des poursuites dès la recevabilité, faire vérifier par le juge la validité et la proportion du cautionnement, puis obtenir un plan, des mesures imposées ou un effacement. Cet article décrit la méthode complète, pour l’emprunteur comme pour la caution, depuis la déclaration jusqu’à la contestation devant le juge des contentieux de la protection.

I. Déclarer le prêt immobilier et la caution pour faire suspendre les poursuites de la banque

A. Qui déclare quoi quand le prêt immobilier laisse une dette résiduelle après la vente

La première tâche consiste à identifier chaque dette née du prêt immobilier et à la déclarer dans le bon dossier. L’emprunteur déclare le prêt lui-même : capital restant dû, intérêts courus, indemnités contractuelles, frais de garantie. Quand le logement a déjà été vendu, à l’amiable ou sur saisie, il déclare la dette résiduelle, c’est-à-dire le solde restant dû après imputation du prix de vente. Quand le logement n’est pas encore vendu, il déclare l’intégralité du prêt et signale l’existence de l’hypothèque ou de la garantie de la société de caution, avec le nom du créancier, le numéro du prêt, la date de la déchéance du terme si elle a été prononcée et le montant réclamé dans la dernière mise en demeure. La caution déclare de son côté sa propre dette : l’engagement de caution du prêt immobilier, pour le montant du plafond garanti, avec la copie de l’acte de cautionnement, les mises en demeure reçues et l’assignation éventuelle. Chacun dépose son propre dossier : l’emprunteur ne déclare pas à la place de la caution, et la caution ne règle pas le dossier de l’emprunteur en payant à sa place sans vérifier les conséquences.

Le code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, selon l’article L711-1 du code de la consommation. Ce texte ajoute que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Concrètement, une famille qui possède encore son appartement mais ne peut plus payer les échéances du prêt immobilier, les charges et les autres crédits peut être recevable : la commission regarde la capacité réelle de remboursement mois par mois, pas seulement la valeur du bien. Le même article précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Cette phrase vise d’abord la caution d’une dette professionnelle, mais elle illustre le principe général que la jurisprudence applique aux cautions de prêts immobiliers entre particuliers : la caution personne physique qui ne peut plus payer l’engagement souscrit pour autrui relève elle-même de la procédure, avec son propre examen de recevabilité et sa propre bonne foi.

La déclaration doit être exacte et complète, car tout oubli fragilise la protection. Pour la dette résiduelle après vente, le dossier indique le prix de vente, la date de la vente, le décompte d’imputation fourni par la banque ou le notaire, et le solde réclamé avec son justificatif. Quand la vente n’a pas eu lieu, le dossier indique si la banque a prononcé la déchéance du terme, si un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré, et si la société de caution a déjà payé la banque à la place de l’emprunteur : dans ce dernier cas, la société de caution devient créancière de l’emprunteur pour le montant payé, et son recours s’ajoute aux créances déclarées. La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, selon l’article L712-2 du code de la consommation. Pour suivre l’ensemble de la démarche, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier de surendettement Banque de France, entre recevabilité, plan et effacement du solde du logement, qui présente la procédure d’ensemble applicable à ce type de dossier.

Les pièces à réunir dès le dépôt évitent les demandes complémentaires qui retardent la recevabilité : offre de prêt et tableau d’amortissement, acte de cautionnement avec le plafond et la durée, acte d’hypothèque ou attestation de la garantie de la société de caution, dernières mises en demeure de la banque, décompte de la dette résiduelle après vente ou estimation du bien si la vente est envisagée, bulletins de salaire ou de pension, avis d’imposition, relevés de tous les comptes sur trois mois, contrats des autres crédits, quittances de loyer ou échéances restantes, justificatifs des charges de la vie courante. La caution joint en plus la preuve de ses propres revenus et de son patrimoine au jour de l’engagement et au jour du dépôt, car ces éléments serviront ensuite à discuter la proportion de son engagement. Quand l’emprunteur et la caution vivent sous le même toit, chacun dépose son dossier avec ses propres pièces, même si les deux dossiers décrivent le même prêt : la commission examine chaque situation individuellement, et le juge tranche chaque contestation séparément.

B. La recevabilité suspend l’huissier, les saisies et les cessions de rémunération

L’effet le plus immédiat de la recevabilité porte sur les poursuites. Selon l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Dès la notification de la recevabilité, l’huissier de la banque doit interrompre les saisies sur le compte bancaire, les saisies sur salaire et les saisies des meubles engagées pour le solde du prêt immobilier, pour la dette résiduelle comme pour la dette de caution. Les cessions de rémunération que le débiteur avait consenties sont également suspendues pour les dettes autres qu’alimentaires. La suspension ne joue pas pour les dettes alimentaires, qui suivent leur propre régime, et elle ne supprime pas la créance : elle fige les poursuites pendant l’instruction du dossier par la commission, afin que l’inventaire du passif et l’élaboration du plan se déroulent sans qu’un créancier prenne de vitesse les autres.

Cette protection s’accompagne d’obligations strictes pour le débiteur. Selon l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, et de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection pour l’un de ces actes. En pratique, l’emprunteur dont le dossier est recevable ne rembourse plus directement la banque pour le prêt immobilier, ne vend plus seul le logement grevé sans l’accord de la commission ou du juge, et ne verse rien à la société de caution qui l’appellerait en paiement. La caution dont le dossier est recevable ne paie plus la banque sur simple mise en demeure : tout paiement isolé romprait l’égalité entre les créanciers et pourrait être regardé comme une aggravation de l’insolvabilité. Les loyers courants, les charges de la vie quotidienne et les dettes alimentaires continuent d’être payés normalement, car ils ne relèvent pas de l’interdiction.

À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques méritent l’attention. La commission de surendettement de Paris instruit un volume élevé de dossiers comportant des prêts immobiliers d’un montant élevé et des dettes résiduelles importantes après vente, compte tenu du niveau des prix : le décompte précis de la dette résiduelle, avec l’imputation exacte du prix de vente, fait gagner un temps précieux. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour les débiteurs domiciliés dans la capitale, et des tribunaux judiciaires du ressort pour les autres départements franciliens : Bobigny, Créteil, Nanterre, Évry, Meaux, Melun, Pontoise et Versailles selon le domicile. Les délais de convocation devant ces juridictions varient selon l’encombrement des rôles, et les audiences de contestation de la recevabilité, de l’orientation ou des mesures se tiennent en chambre du conseil. Le débiteur qui reçoit une assignation de la banque devant le tribunal judiciaire pendant l’instruction de son dossier la transmet sans délai à la commission et au juge saisi de la procédure de surendettement, avec la référence du dossier Banque de France, afin que la suspension soit rappelée au créancier poursuivant. Les pièces à préparer pour l’audience parisienne restent les mêmes qu’ailleurs : dossier Banque de France complet, notification de recevabilité, décomptes actualisés de la banque et de la société de caution, acte de vente si le bien a été cédé, et estimation récente si une vente amiable est envisagée dans le cadre du plan.

La suspension ne règle pas le sort de la saisie immobilière déjà engagée sur le logement : elle l’arrête, mais la commission et le juge doivent ensuite décider du devenir du bien. Quand le maintien dans le logement est manifestement impossible au regard des revenus, la vente amiable dans un délai encadré permet souvent d’obtenir un meilleur prix qu’une vente forcée, et la dette résiduelle qui subsiste après la vente entre dans le plan ou dans les mesures d’effacement. Quand la vente a déjà eu lieu avant le dépôt, la suspension protège les autres biens et les revenus contre les poursuites engagées pour le solde : l’huissier ne peut plus saisir le compte pour la dette résiduelle pendant l’instruction, et la banque doit déclarer sa créance dans la procédure au lieu de poursuivre isolément. Si un créancier poursuit malgré la notification de recevabilité, le débiteur saisit le juge des contentieux de la protection, qui rappelle la suspension et peut sanctionner la poursuite irrégulière. Chaque incident de ce type est documenté : date de la notification de recevabilité, date de l’acte de poursuite contesté, copie du commandement ou du procès-verbal de saisie, car le juge statue sur pièces.

II. Faire vérifier le cautionnement par le juge et obtenir le traitement de la dette

A. Disproportion, fiche de renseignements, informations dues et garanties de la caution

Le cautionnement du prêt immobilier se discute d’abord sur sa proportion au jour de sa signature. Selon l’article 2300 du code civil, « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La sanction actuelle consiste donc en une réduction à ce que la caution pouvait raisonnablement garantir, appréciée à la date de l’engagement, au regard de ses revenus et de son patrimoine de l’époque. Pour les cautionnements plus anciens, conclus sous l’empire du droit antérieur à la réforme des sûretés, la Cour de cassation appliquait l’ancien article L341-4, devenu L332-1 du code de la consommation : « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », selon la première chambre civile, 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.903, société Crédit logement. Cette décision concernait directement une garantie de la société Crédit logement pour un prêt immobilier, et elle jugeait que la sanction de la disproportion privait le contrat de cautionnement d’effet à l’égard du créancier comme des cofidéjusseurs exerçant leur recours. La caution d’un prêt immobilier garanti par une société de caution vérifie donc deux relations : son propre engagement envers la banque, et l’engagement de la société de caution qui, après avoir payé, se retourne contre l’emprunteur et contre les cautions personnes physiques.

La banque ne peut pas reprocher à la caution une situation que la fiche de renseignements ne révélait pas. Selon la première chambre civile, 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.254, rendue au visa des articles L341-4, devenu L332-1 du code de la consommation et 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction antérieure, « Il résulte de ces textes que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. » La portée pratique est symétrique : la caution qui a déclaré sincèrement ses revenus, ses charges et son patrimoine, sans anomalie apparente, est jugée sur cette base, et la banque qui disposait de cette fiche ne peut prétendre qu’elle ignorait tout. Quand la fiche ne demandait pas certaines informations, par exemple des engagements de caution antérieurs souscrits auprès d’autres banques, la Cour a jugé que leur absence de la fiche ne permettait pas à elle seule de déclarer les engagements disproportionnés. La caution d’un prêt immobilier conserve donc précieusement la fiche remplie à l’époque, avec la liste exacte des questions posées, car le juge compare le montant garanti aux revenus et au patrimoine déclarés, ligne par ligne.

Le patrimoine pris en compte comprend la part indivise du bien acheté ensemble, même en séparation de biens. Selon la première chambre civile, 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.467, rendue au visa des articles L341-4, devenu L332-1 du code de la consommation, et 1538 du code civil : « La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. » Pour un couple qui a acheté le logement financé par le prêt garanti, la quote-part indivise de chaque caution dans la maison entre dans le calcul, même si le conjoint n’a pas consenti au cautionnement. Cette règle joue dans les deux sens : elle peut rendre l’engagement proportionné quand la quote-part indivise représente une valeur substantielle, ou confirmer la disproportion quand les revenus restent faibles malgré cette quote-part. La caution mariée sous un autre régime fait établir la composition exacte de son patrimoine au jour de l’engagement : biens propres, biens communs pour leur quote-part, épargne, avec les justificatifs d’époque, avis d’imposition, bulletins de paie et relevés.

Le créancier professionnel doit en outre informer la caution chaque année et dès le premier impayé. Selon l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information, et il doit rappeler le terme de l’engagement ou la faculté de résiliation. Selon l’article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre cet incident et l’information. Quand la banque a laissé courir les impayés du prêt immobilier pendant des mois sans prévenir la caution, ou n’a jamais adressé l’information annuelle, la caution demande au juge de prononcer la déchéance correspondante : les intérêts et pénalités de retard de la période sont écartés, et les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal. Ces moyens se cumulent avec la disproportion : un engagement réduit à ce que la caution pouvait garantir, diminué des intérêts et pénalités dont la banque est déchue, laisse un solde bien inférieur à la somme réclamée dans la mise en demeure.

La caution dispose enfin des défenses attachées à la dette principale et, selon les cas, du bénéfice de discussion. Selon l’article 2298 du code civil, « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. » La caution peut ainsi opposer à la banque les moyens du débiteur principal tenant au prêt lui-même, par exemple une déchéance du terme irrégulièrement prononcée ou un décompte erroné, mais elle ne peut pas se prévaloir automatiquement des remises ou délais accordés à l’emprunteur dans son plan de surendettement : chaque dossier suit son propre traitement. Le bénéfice de discussion permet à la caution non solidaire qui ne l’a pas abandonné d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, notamment sur le bien hypothéqué, avant de se retourner contre elle. En revanche, la caution solidaire ou celle qui a renoncé à ce bénéfice ne peut l’exiger, et la plupart des cautionnements de prêts immobiliers sont solidaires : la vérification de l’acte, ligne par ligne, détermine si ce moyen reste ouvert.

B. Plan, rétablissement personnel, bonne foi et contestation devant le juge de la protection

Une fois le passif vérifié, la commission oriente le dossier vers le traitement adapté : plan conventionnel de redressement quand un remboursement partiel reste possible, mesures imposées avec rééchelonnement, report ou effacement partiel, ou rétablissement personnel avec ou sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. Pour la dette résiduelle du prêt immobilier et pour la dette de caution, le plan peut combiner la vente amiable du bien encore détenu dans un délai fixé, le rééchelonnement du solde sur une durée compatible avec le reste à vivre, et l’effacement partiel ou total de ce qui ne peut être payé. Quand le bien a déjà été vendu, le plan porte directement sur le solde : mensualité calculée après déduction des charges incompressibles et du minimum vital, avec un suivi de l’exécution. Le non-respect du plan sans motif légitime expose à la déchéance du bénéfice des mesures, et la banque reprend alors ses poursuites pour le solde impayé. Le respect rigoureux des échéances du plan, même réduites, protège donc la suspension dans la durée.

Quand aucun remboursement n’est envisageable, le rétablissement personnel efface les dettes dans les conditions fixées par la loi. Selon l’article L741-2 du code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La date d’arrêt du passif effacé est donc celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt du dossier ni celle de la recevabilité. La deuxième chambre civile l’a jugé en cassant un arrêt qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. », selon la deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. Pour une dette résiduelle dont le montant exact n’est connu qu’après la vente, cette date compte : les intérêts courus jusqu’à la décision entrent dans l’effacement, tandis que les dettes exclues par l’article L711-4 du code de la consommation et l’article L711-5 du code de la consommation, notamment les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes pénales, ne sont ni rééchelonnées ni effacées.

La bonne foi conditionne l’accès à l’ensemble du dispositif, pour l’emprunteur comme pour la caution. La deuxième chambre civile juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. », selon la deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213. Dans cette affaire, la débitrice reprochait au tribunal d’avoir déduit sa mauvaise foi de ce que son endettement provenait d’actes délictueux et de ce qu’elle ne justifiait ni d’un emploi ni d’une recherche d’emploi, en soutenant que « la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue » et que le tribunal s’était déterminé par des « motifs impropres à caractériser la mauvaise foi ». La Cour a rejeté le pourvoi après avoir relevé que l’intéressée ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, et que ces actes étaient directement à l’origine de la totalité de son endettement. Pour un dossier immobilier et de caution, l’enseignement est concret : la bonne foi se prouve par un dossier complet et sincère, des déclarations exactes sur les revenus, le patrimoine et les engagements, l’absence de dissimulation d’un compte, d’un bien ou d’une vente récente, et la cessation des nouveaux crédits une fois le dépôt envisagé. Une caution qui a signé sans mesurer la portée de son engagement n’est pas de mauvaise foi pour cette seule raison ; une caution qui a organisé son insolvabilité, détourné des fonds ou multiplié les crédits en connaissance de cause s’expose à l’irrecevabilité.

Chaque étape imposée par la commission peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. Selon l’article L741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le même juge connaît des contestations de la recevabilité formées par les créanciers, des contestations de l’orientation vers le rétablissement personnel et des contestations des mesures imposées. La banque qui soutient que l’emprunteur est de mauvaise foi, que la dette résiduelle a été sous-évaluée ou que la vente amiable aurait dû rapporter davantage conteste la décision devant ce juge, qui vérifie les décomptes et les pièces. L’emprunteur qui soutient que la commission a retenu une mensualité incompatible avec son reste à vivre, ou la caution qui soutient que son engagement était disproportionné et que la banque est déchue d’une partie des intérêts, portent ces moyens devant le même juge. Le juge peut ordonner une expertise du bien quand sa valeur conditionne la suite, vérifier l’imputation du prix de vente sur le décompte de la banque, réduire le cautionnement au montant que la caution pouvait garantir, prononcer la déchéance des intérêts et pénalités pour défaut d’information, puis renvoyer le dossier à la commission pour un nouveau plan ou imposer lui-même les mesures.

Le calendrier des recours exige une vigilance constante. La contestation de la recevabilité, de l’orientation et des mesures obéit à des délais courts à compter de la notification de chaque décision, et la lettre de notification indique la juridiction compétente et le mode de saisine. Le débiteur qui déménage en cours de procédure signale sans délai sa nouvelle adresse à la commission et au tribunal, car une convocation non reçue n’interrompt pas les délais. Quand la banque assigne la caution devant le tribunal judiciaire pour le solde du prêt pendant que le dossier de surendettement est en cours, la caution soulève la suspension et demande le sursis ou le renvoi dans l’attente de la décision de la commission ou du juge de la protection. Quand la société de caution a payé la banque puis se retourne contre l’emprunteur et contre la caution personne physique, chacun oppose dans son propre dossier les moyens qui le concernent : l’emprunteur discute le décompte du recours et demande son intégration au plan, la caution discute la validité et la proportion de son propre engagement. À chaque audience, le dossier comprend le tableau complet des créances avec les montants arrêtés, les actes de prêt et de cautionnement, les fiches de renseignements d’époque, les informations annuelles reçues ou l’attestation de leur absence, les mises en demeure avec leurs dates, l’acte de vente ou l’estimation du bien, et les justificatifs de revenus et de charges actualisés.

Conclusion

La dette résiduelle d’un prêt immobilier et la dette de la caution qui l’a garanti se traitent ensemble mais se jugent séparément : l’emprunteur fait vérifier le solde réclamé après la vente, la caution fait vérifier la validité et la mesure de son engagement, et chacun obtient pour son propre dossier la suspension des poursuites, un plan tenable ou un effacement. La déclaration exacte dès le dépôt, avec le décompte après vente, l’acte de cautionnement et la fiche de renseignements d’époque, conditionne tout le reste. La recevabilité fige l’huissier et les saisies, à charge de ne plus payer isolément et de ne plus disposer du bien sans autorisation. Le juge réduit l’engagement disproportionné au montant que la caution pouvait garantir, écarte les intérêts et pénalités quand la banque a manqué à son information annuelle ou à son information dès le premier impayé, tient compte de la quote-part indivise dans le patrimoine, puis la commission ou le juge impose le plan ou prononce l’effacement à la date de la décision. La bonne foi, appréciée sur l’ensemble des éléments au jour où le juge statue, soutient l’ensemble de la démarche. Avec ces vérifications menées dans l’ordre, la vente du logement cesse d’être le début d’une poursuite sans fin et devient l’assiette d’un solde chiffré, discuté et traité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».