D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933784), le tribunal de commerce de Pontoise a, par un jugement du 28 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ONIRIQ, établie à Sarcelles et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 913 920 211. D’après cette même fiche, la société a pour activité toute activité de production audiovisuelle, musicale et événementielle, la date de cessation des paiements est fixée au 28 mars 2025, le liquidateur désigné est la Selarl De Keating, prise en la personne de Maître Christian Hart De Keating, et les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ONIRIQ, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucune irrégularité ni aucun manquement ne sont établis par l’ouverture de la procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations.
Pour les entreprises situées de part et d’autre d’une société de production placée en liquidation judiciaire, la question n’est pas de commenter l’ouverture de la procédure. Elle est de savoir, côté clients, ce que deviennent un film institutionnel en cours de montage, une captation déjà tournée mais non livrée, un événement programmé dans trois semaines et les acomptes déjà versés ; et, côté prestataires et fournisseurs, si le matériel prêté ou loué peut être récupéré, si les factures impayées doivent être déclarées et dans quel délai, et si les droits cédés sur les œuvres peuvent encore être exploités. Concrètement, quatre réflexes s’imposent dans les premiers jours. Premier réflexe, dater : le jugement d’ouverture fige les créances antérieures et fait courir un délai de déclaration de deux mois à compter de la publication au BODACC, comme le rappelle l’annonce elle-même. Deuxième réflexe, qualifier : distinguer le contrat en cours, que seul le liquidateur peut décider de poursuivre, de la créance antérieure, qui doit être déclarée au passif. Troisième réflexe, sécuriser les supports : rushes, masters, décors, caméras et serveurs ne se récupèrent pas par simple reprise de possession, mais par les voies de la revendication et de la restitution, ou par la décision du liquidateur. Quatrième réflexe, écrire au liquidateur : mise en demeure, déclaration de créance, demande de poursuite ou de résiliation, chaque démarche gagne à être tracée. Le présent article suit cette carte des décisions : d’abord ce que la liquidation change pour les clients commanditaires puis pour les prestataires, intermittents et fournisseurs, ensuite les deux démarches qui conditionnent tout le reste, déclarer dans les délais et récupérer ou sécuriser les biens et les droits.
I. Ce que la liquidation d’une société de production change pour les partenaires
A. Côté clients : productions en cours, acomptes versés et droits d’exploitation
Lorsqu’un producteur est placé en liquidation judiciaire, le premier réflexe d’un client est souvent de considérer que tout s’arrête : le tournage est annulé, le monteur ne reviendra pas, l’événement n’aura pas lieu. En droit, la situation est plus nuancée, et c’est cette nuance qui commande les décisions. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » Concrètement, le dirigeant ne peut plus ni payer ni livrer valablement, et tout règlement adressé après le jugement à la société elle-même, au lieu du liquidateur, expose le client à payer deux fois. Les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure, ce qui signifie qu’il n’existe qu’un seul interlocuteur pour décider du sort des productions en cours.
Pour les contrats en cours, c’est-à-dire les commandes non entièrement exécutées à la date du jugement, la loi neutralise l’effet automatique de la procédure : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le contrat de production, le devis accepté pour la captation d’un congrès, la location de salle assortie d’une prestation technique ne sont donc pas résiliés de plein droit. En revanche, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le client ne peut pas contraindre le liquidateur à terminer le film ; c’est le liquidateur qui décide, au vu notamment des documents prévisionnels dont il dispose, s’il poursuit ou non. Si le liquidateur exige la poursuite, la prestation doit être fournie et le client doit exécuter sa propre obligation, le plus souvent payer le solde au comptant. Si le liquidateur renonce, le client ne récupère pas pour autant ses acomptes par compensation sauvage : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Les sommes versées avant le jugement pour une prestation non fournie deviennent une créance antérieure à déclarer, et le client lésé par l’inexécution doit chiffrer son préjudice pour le déclarer lui aussi, plutôt que de retenir unilatéralement des sommes dues à un autre titre. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé dans un jugement du 15 mai 2026 qui cite ce texte : l’ouverture de la liquidation ne résilie rien à elle seule, et le sort du contrat dépend de l’option exercée par le liquidateur (décision du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025).
La question des droits d’exploitation mérite une vigilance particulière dans l’audiovisuel. Le contrat qui lie le producteur aux auteurs emporte en principe cession des droits au producteur : « Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111-3 , L. 121-4 , L. 121-5 , L. 122-1 à L. 122-7 , L. 123-7 , L. 131-2 à L. 131-7 , L. 132-4 et L. 132-7 , cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle. » Autrement dit, sauf clause contraire, les droits exclusifs d’exploitation d’un film en cours peuvent déjà appartenir au producteur, donc au gage commun des créanciers administré par le liquidateur, et non au client qui a commandé et parfois intégralement payé le film. Le client qui diffuse un montage inachevé récupéré sur un disque dur, ou qui confie la finition à un autre prestataire sans l’accord du liquidateur, s’expose à une action en contrefaçon de la part des ayants droit ou du liquidateur, et à une contestation de la chaîne des droits par le diffuseur final. La vérification à faire porte donc sur le contrat signé : qui détient quels droits, sur quels territoires, pour quelles exploitations et pour quelle durée, et les conditions de transfert des rushes et du master ont-elles été prévues en cas de défaillance du producteur. Lorsque le contrat réserve expressément la cession des droits au paiement intégral du prix, le client impayé du solde ne peut pas non plus exploiter sans régulariser, mais il dispose d’un levier de négociation avec le liquidateur : payer le solde entre les mains du liquidateur contre la livraison des éléments et la cession stipulée. Lorsque le contrat est muet, la présomption légale joue en faveur du producteur, et seule une autorisation du liquidateur, voire du juge-commissaire, sécurise l’exploitation. Dans tous les cas, les contrats signés priment sur les usages, et l’inventaire précis des éléments détenus par chacun, rushes, projets de montage, étalonnages, mixages, musiques synchronisées, conditionne toute solution.
Pour un événement programmé, séminaire d’entreprise, lancement de produit, concert capté pour une marque, le temps presse davantage encore. Le client doit interroger immédiatement le liquidateur sur la poursuite : la salle est-elle réservée au nom de la société en liquidation, les intermittents et les techniciens seront-ils payés pour la date prévue, le matériel est-il encore disponible. Parallèlement, il prépare le plan de repli, autre prestataire, report négocié avec le lieu, communication aux invités, en chiffrant chaque surcoût, car ces surcoûts constituent le préjudice réparable dans la déclaration de créance. Et si le client a versé un acompte important, il vérifie si une garantie le couvre : garantie financière d’usage dans le voyage à forfait, assurance annulation souscrite pour l’événement, garantie bancaire du contrat. Pour les entreprises clientes qui confiaient à la société de production une partie de leur communication, la leçon opérationnelle dépasse le dossier : fractionner les acomptes par étapes validées, exiger la remise des sources à chaque étape payée, et stipuler une clause de transfert des droits et des éléments à chaque paiement.
B. Côté prestataires, intermittents et fournisseurs : factures, salaires et matériel
De l’autre côté de la chaîne, les prestataires techniques, cadreurs, monteurs, ingénieurs du son, loueurs de caméras et de lumières, studios de post-production, décorateurs et traiteurs de tournage, découvrent la procédure avec des factures impayées et parfois du matériel immobilisé dans les locaux ou sur un lieu de tournage. Leur première décision est la même que celle des clients : ne plus rien livrer ni exécuter sans l’accord exprès du liquidateur, car toute prestation fournie après le jugement sans exigence du liquidateur risque de n’être payée qu’au rang des créances antérieures, c’est-à-dire en pratique de n’être presque jamais payée. En revanche, lorsque le liquidateur exige la poursuite d’un contrat en cours, la créance née régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure est payée à son échéance, ce qui change entièrement le calcul : la question à poser par écrit au liquidateur est donc de savoir s’il opte pour la poursuite, et à quelles conditions de paiement comptant. Sans réponse, le prestataire suspend ses livraisons et ses interventions, en notifiant sa suspension, plutôt que d’aggraver sa créance.
Pour les salaires et les rémunérations des intermittents du spectacle, le droit organise un régime propre, distinct de celui des fournisseurs. Les créances salariales nées antérieurement au jugement suivent une procédure de vérification spécifique conduite avec le liquidateur, et un organisme de garantie peut avancer les sommes dues dans les limites et conditions prévues par le code du travail. En pratique, chaque salarié, permanent ou intermittent, doit transmettre sans attendre au liquidateur ses contrats, bulletins de paie, attestations d’heures et relevés de cachets, et vérifier que sa créance figure sur les relevés établis par le liquidateur. Les entreprises de travail temporaire et les sociétés de portage qui mettaient du personnel à disposition de la société de production déclarent pour leur part leurs factures impayées comme créances antérieures, tout en sachant que les salariés portés ou intérimaires conservent leurs propres droits salariaux à faire valoir. La distinction compte : une même journée de tournage peut générer à la fois une créance salariale du technicien et une créance commerciale de son employeur, qui ne se déclarent ni par la même voie ni avec les mêmes garanties.
Pour le matériel, caméras prêtées, serveurs de stockage, décors construits pour un tournage, véhicules de régie, la tentation est grande d’aller simplement reprendre son bien. Cette reprise unilatérale est pourtant risquée : dès le jugement, les biens détenus par la société sont placés sous la main du liquidateur, et leur enlèvement peut être analysé comme une voie de fait. La voie régulière est la revendication. La loi permet notamment de revendiquer les biens vendus avec une clause de réserve de propriété : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le loueur de matériel, qui n’a jamais transféré la propriété, se trouve dans une situation voisine avec son contrat de location : il doit manifester son droit de propriété et demander la restitution, par écrit adressé au liquidateur, en joignant le contrat, les bons de livraison et les photos d’identification des biens. Si le bien a été revendu par la société avant le jugement, le droit du vendeur impayé peut se reporter sur le prix : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation a précisé la portée de ce report dans un arrêt du 24 janvier 2018 : « Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur ». Pour un fournisseur de décors ou de consommables revendus dans le cadre d’une prestation globale, cette jurisprudence fixe la méthode : identifier ce qui se retrouve en nature, chiffrer ce qui a été revendu et encaissé avant le jugement, et ne revendiquer que l’utile, le surplus relevant de la déclaration de créance ordinaire.
Le cas des locaux mérite un développement, car les sociétés de production occupent souvent un studio, un bureau et un entrepôt dont le bailleur, informé de la procédure, s’impatiente. La Cour de cassation a censuré, le 5 février 2020, une cour d’appel qui avait condamné un liquidateur sans vérifier au préalable « si le bailleur avait mis le liquidateur en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, et s’il avait demandé la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail comme l’y autorise l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce ». La leçon vaut pour les bailleurs de toute entreprise en liquidation : mettre en demeure par écrit, puis agir dans les délais. La loi organise d’ailleurs la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité : « Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; ». Pour le prestataire qui stockait son matériel dans les locaux de la société en liquidation, l’enjeu est l’accès : convenir avec le liquidateur et le bailleur d’un enlèvement contradictoire, avec inventaire signé, plutôt que de forcer un accès qui tournerait au litige.
II. Les deux démarches qui conditionnent tout le reste
A. Déclarer sa créance dans les deux mois : qui, quoi, comment
La déclaration des créances est la démarche sans laquelle tout le reste reste lettre morte. La règle est posée par la loi : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, le destinataire est le liquidateur désigné, et le délai réglementaire est de deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » L’annonce BODACC du 8 octobre 2026 reprend elle-même ce délai de deux mois pour les créanciers, avec dépôt auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Le point de départ court à compter de la publication au BODACC, non de la date à laquelle le créancier apprend la nouvelle par la presse ou par un confrère : un client ou un fournisseur qui attendrait une lettre du liquidateur prend le risque de découvrir la procédure trop tard. Les créanciers munis d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié doivent être avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification, mais cette protection ne dispense pas de surveiller les publications.
La sanction du retard est sévère : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé de forclusion existe donc, mais il se mérite : il faut établir que la défaillance n’est pas due à son fait, par exemple parce que le créancier n’a été ni averti ni en mesure de connaître la procédure, ou que le débiteur l’a omis de sa liste. Les juges apprécient strictement ces conditions, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande, ce qui, dans une liquidation où l’actif est souvent déjà appréhendé, peut ne rien rapporter. En pratique, la déclaration dans le délai reste la seule stratégie sûre, et elle doit être complète : montant en principal, intérêts et accessoires, factures et contrats joints, nature privilégiée ou chirographaire précisée, sûretés invoquées. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut la ratifier jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission, ce qui autorise une déclaration conservatoire rapidement déposée puis précisée.
B. Récupérer ou sécuriser : preuves, mises en demeure et négociation avec le liquidateur
Une fois la créance déclarée, la seconde démarche consiste à obtenir quelque chose : la livraison d’un film, la restitution d’un matériel, l’autorisation d’exploiter, ou au minimum une position écrite du liquidateur qui permettra ensuite d’agir. Tout commence par un dossier de preuves rangé, car le liquidateur, qui découvre une société qu’il ne connaît pas, tranche d’abord sur pièces. Le contrat signé et ses avenants, les devis acceptés, les bons de commande et les bons de livraison, les factures et les relevés de paiements, les échanges écrits qui fixent les reports et les validations, les constats d’huissier de justice ou les procès-verbaux de réception, les photos datées du matériel et les numéros de série : chaque pièce compte double, une fois pour la déclaration de créance, une fois pour la négociation. Le client qui affirme avoir tout payé produit ses virements ; le prestataire qui affirme avoir tout livré produit ses feuilles de présence et ses livrables intermédiaires ; le loueur produit son contrat et ses constats d’enlèvement. Les affirmations non documentées, même sincères, ne pèsent rien face à un liquidateur tenu de vérifier.
La mise en demeure écrite est l’acte qui fait courir les délais et fige les positions. Au liquidateur, le client demande s’il exige la poursuite du contrat en cours et, dans l’affirmative, à quelle date il fournira la prestation promise, sachant que la poursuite suppose le paiement comptant des sommes dues après le jugement. Au liquidateur également, le propriétaire d’un bien détenu par la société demande la restitution, en identifiant précisément le bien et son fondement, contrat de location, dépôt, réserve de propriété. Au bailleur comme au preneur, la jurisprudence impose la même discipline d’écrit, comme l’illustre l’arrêt du 5 février 2020 : sans mise en demeure de payer les loyers échus pendant la liquidation, le bailleur se prive du moyen de faire constater la résiliation et d’engager la responsabilité du liquidateur. Ces courriers sont adressés au liquidateur ès qualités, avec copie au juge-commissaire lorsque la procédure l’exige, et conservés avec leurs accusés de réception, car ils établiront plus tard, devant le juge-commissaire ou le tribunal, que le créancier a agi avec diligence.
La négociation avec le liquidateur obéit à une logique simple : le liquidateur cherche à réaliser l’actif au meilleur prix et à éteindre le passif au moindre coût, tandis que le partenaire cherche la poursuite de son projet. Les terrains d’entente existent. Le client peut proposer de payer le solde entre les mains du liquidateur contre la remise immédiate des rushes, du projet de montage et des autorisations d’exploitation, ce qui procure à la procédure une rentrée de fonds et au client la maîtrise de sa finition. Le prestataire peut proposer d’achever une prestation presque terminée contre paiement comptant du reliquat, ce qui valorise l’en-cours mieux qu’une vente en l’état. Le loueur peut convenir d’un enlèvement contradictoire rapide, qui libère des locaux dont le liquidateur paie le loyer. En revanche, les voies unilatérales sont à proscrire : retenir sans droit un matériel ou des fonds appartenant à la procédure, compenser d’office des dettes non connexes, exploiter des images sans autorisation, forcer l’accès à un local. Chacune de ces initiatives expose à une action en restitution ou en paiement du liquidateur, et transforme une créance défendable en contentieux perdu. Lorsque la négociation échoue, le juge-commissaire statue sur les contestations relatives à la créance et sur les demandes de revendication, et le tribunal tranche les litiges sur la poursuite des contrats : saisir ces juridictions avec un dossier complet et des écritures précises reste plus efficace que multiplier les courriers comminatoires. Les entreprises qui traversent ce type de situation ont souvent besoin d’un regard extérieur pour qualifier leurs contrats, chiffrer leurs créances et écrire au liquidateur dans les formes utiles, ce qu’un accompagnement en droit des affaires pour les contrats commerciaux en difficulté permet d’organiser avant que les délais ne se referment.
En conclusion, la liquidation judiciaire d’une société de production ne se résume ni à une perte sèche ni à un simple retard : elle redistribue les cartes entre des clients qui ont payé d’avance, des créateurs et techniciens qui ont travaillé sans être réglés, et des fournisseurs dont le matériel dort dans un local sous scellés. La méthode tient en quatre gestes : vérifier la publication au BODACC et dater le délai de deux mois, qualifier chaque relation en contrat en cours ou en créance antérieure, écrire au liquidateur pour demander la poursuite ou la restitution, et déclarer puis négocier sur pièces. Les contrats signés priment sur les habitudes, les écrits priment sur les souvenirs, et le liquidateur, seul décideur des poursuites de contrats, ne répond utilement qu’aux demandes précises et documentées. Pour tout réseau de partenaires confronté à la défaillance d’un maillon créatif, la leçon dépasse le cas d’espèce : payer par étapes contre remise des sources, réserver contractuellement les droits et les éléments à chaque paiement, et identifier dès la signature qui détient quoi en cas de procédure collective. C’est cette discipline contractuelle, plus que la vitesse de réaction le jour du jugement, qui décide du sort des films, des événements et des créances.