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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Bail renouvelé à Paris en 2026 et loyer supérieur au plafond : les délais couperets pour obtenir la baisse et le remboursement

Le 12 juin 2026, le préfet de la région d’Île-de-France a fixé les nouveaux loyers de référence parisiens pour l’année à venir. Pour les locataires dont le bail arrive à renouvellement, la question se pose donc dans des termes très concrets : le loyer actuellement payé dépasse-t-il le loyer de référence majoré applicable au logement ? Lorsque la réponse est positive, la loi ouvre une action en diminution du loyer, la restitution du trop-perçu et, pour les bailleurs qui persistent, une amende administrative pouvant atteindre 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Mais ces droits se gagnent au prix d’une procédure strictement chronométrée. Le 3 septembre 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté des locataires qui avaient proposé un nouveau loyer à leur bailleur le 1er septembre 2025 pour un bail s’achevant le 31 janvier 2026 : leur demande, réceptionnée un jour trop tard, était irrecevable. Cet article expose la méthode complète : vérifier le dépassement à la bonne date, déjouer l’argument du complément de loyer, respecter chaque délai du renouvellement, puis obtenir la baisse, le remboursement et, le cas échéant, la sanction du bailleur.

I. Obtenir la baisse du loyer qui dépasse le plafond parisien

A. Vérifier le dépassement à la date qui compte, avec le bon arrêté

À Paris, l’encadrement des loyers repose sur l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui autorise le dispositif « A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi » dans les zones tendues, au profit notamment de « la commune de Paris ». Chaque année, le représentant de l’État fixe par arrêté les trois valeurs qui structurent tout le contentieux : « Pour chaque territoire ainsi délimité, le représentant de l’Etat dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. » Pour Paris, quatorze secteurs géographiques regroupant quatre-vingts quartiers servent de maille de calcul, et l’arrêté applicable aux baux conclus ou renouvelés depuis l’été 2026 est l’arrêté préfectoral IDF-2026-06-12-00003 du 12 juin 2026.

Le point de départ du raisonnement, fixé par l’article 140 de la loi ELAN, est le loyer médian : « Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. » Le plafond opposable au bailleur se déduit ensuite mécaniquement : « Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence », tandis que « Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %. » Le locataire doit donc identifier la catégorie de son logement (nombre de pièces, meublé ou nu, époque de construction) et son secteur, lire le prix au mètre carré majoré correspondant dans l’arrêté de l’année de signature ou de renouvellement, puis le multiplier par la surface habitable. C’est exactement le calcul qu’a validé le juge des contentieux de la protection le 15 octobre 2025 : pour un trois-pièces nu de 66,78 m² dans le quartier Combat, « En application de l’arrêté préfectoral n° N°IDF-045-2024-05 du 28 mai 2024, le loyer de référence majoré applicable à un appartement présentant de telles caractéristiques, situé dans le quartier « Combat » (secteur géographique 14), pour un bail conclu ou renouvelé entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, s’élève à 25,2 euros/m² », d’où un plafond de 1 682,86 euros par mois (TJ Paris, 15 octobre 2025, RG 25/03582). Les lecteurs qui souhaitent reprendre pas à pas la méthode de calcul du plafond et la lecture des catégories trouveront un exposé détaillé dans notre guide du calcul du plafond et de la contestation du complément de loyer à Paris.

Deux dates différentes commandent deux actions différentes, et les confondre fait perdre les procès. Pour un bail qui se signe, aux termes de l’article 140 de la loi ELAN, « Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. » Pour un bail qui se renouvelle, le texte applicable est distinct : « Lors du renouvellement du contrat, une action en diminution de loyer peut être engagée si le montant du loyer fixé au contrat de bail, hors montant du complément de loyer le cas échéant, est supérieur au loyer de référence majoré. » Dans les deux cas, le contrat lui-même doit permettre le contrôle, car « Le contrat de location précise le loyer de référence et le loyer de référence majoré, correspondant à la catégorie de logements. » Si cette mention manque, le locataire « peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter cette information au bail », puis, « A défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer. » Les logements meublés suivent la même logique avec une majoration unitaire au mètre carré propre à leur catégorie, et la colocation n’autorise aucun contournement : le total des loyers versés par l’ensemble des colocataires reste soumis au même plafond.

B. Déjouer l’argument du complément de loyer avant l’expiration des trois mois

Face à une contestation, la défense la plus fréquente du bailleur consiste à invoquer un complément de loyer censé justifier le dépassement. L’article 140 de la loi ELAN l’autorise sous conditions strictes : « Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique. » Trois verrous protègent le locataire. D’abord, la transparence contractuelle : « Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail », et « Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément ». Ensuite, l’interdiction de maquiller un loyer déjà conforme : « Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré. » Enfin, une liste noire de défauts qui excluent tout complément : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. » Sur ce dernier point, le classement énergétique des logements existants obéit à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Un diagnostic classant le logement en F ou en G ferme donc d’emblée toute discussion sur un supplément.

Le délai pour contester le complément court vite : aux termes de l’article 140 de la loi ELAN, « Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. » Passé ce stade, « En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique », et « En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. » Deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent ce partage de la preuve. Le 4 décembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a validé un complément de 120 euros s’ajoutant à un loyer de base de 440 euros pour un studio de seize mètres carrés parisien : « Ayant relevé que le logement était lumineux et calme, caractéristiques rares et particulièrement recherchées à [Localité 3], provenant non pas de la situation géographique ayant donné lieu à la fixation du loyer de référence mais de l’étage élevé du logement, et que l’immeuble étant, en outre, doté d’un ascenseur, cet équipement n’étant considéré qu’en tant qu’il permet de bénéficier des avantages d’un étage élevé sans en souffrir les inconvénients, la cour d’appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que le complément de loyer était fondé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-17.930). À l’inverse, le 15 octobre 2025, le juge parisien a écarté un complément invoqué après coup par une société bailleresse : le bail portait la mention d’un complément de 0,00 euro, ce qui interdisait de réinventer un supplément au stade du litige, et les atouts avancés, une vue sur jardin ordinaire, une rue piétonne calme, un parking facturé séparément et la proximité des commerces et d’un parc, n’étaient accompagnés d’aucune comparaison avec des logements de même catégorie dans le même secteur. Le juge a fixé le loyer à 1 682,86 euros « à effet rétroactif à compter du 28 février 2025 » et rappelé qu’« aucune disposition légale ne permettant l’exonération des bailleurs de leur obligation de se conformer à la loi portant sur l’encadrement des loyers, au motif qu’ils perdraient en pouvoir d’achat au regard de l’inflation, déjà compensée par l’indexation prévue au contrat » (TJ Paris, 15 octobre 2025, RG 25/03582). La leçon pratique est nette : un complément n’a de valeur que s’il est écrit au bail dès la signature, chiffré, justifié par des caractéristiques propres au logement et démontré par comparaison, tandis qu’un logement humide, mal exposé ou classé F ou G ne peut jamais en supporter un.

II. Agir dans les délais couperets et récupérer le trop-perçu

A. Respecter la chronologie du renouvellement : proposition, conciliation, juge avant le terme

Au renouvellement, l’article 140 de la loi ELAN impose un calendrier en trois temps que ni le locataire ni le bailleur ne peuvent compresser. Premier temps, la proposition : « l’une ou l’autre des parties peut proposer un nouveau loyer à son cocontractant, au moins six mois avant le terme du contrat pour le bailleur et au moins cinq mois avant le terme du contrat pour le locataire, dans les conditions de forme prévues à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée », c’est-à-dire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signification par commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé. Le montant pris en compte est celui « en vigueur à la date de la proposition émise par l’une des parties ». Deuxième temps, la conciliation : « En cas de désaccord ou à défaut de réponse du cocontractant saisi quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties peut saisir la commission départementale de conciliation mentionnée à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. » Cette commission, créée auprès du représentant de l’État dans chaque département, obéit à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 : « Il est créé, auprès du représentant de l’Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties. » Troisième temps, le juge : aux termes de l’article 140 de la loi ELAN, « A défaut d’accord constaté par la commission départementale de conciliation, le juge peut être saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine du juge, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer, éventuellement révisé en application de l’article 17-1 de la même loi. » Le contrat fixé par le juge est réputé renouvelé pour la durée légale à compter de l’expiration, et « La décision du juge est exécutoire par provision. » Pour les baux hors encadrement, le renouvellement suit au demeurant le droit commun de l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 et la révision annuelle de l’article 17-1 de la même loi, dont la variation « ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques », mais dès que le plafond parisien est dépassé, c’est la procédure de l’article 140 qui s’impose.

Le jugement du 3 septembre 2026 illustre le piège calendaire dans lequel tombent les locataires les mieux fondés sur le fond. Un bail prenant effet au 1er février 2017 s’était renouvelé par périodes de trois ans, avec un dernier terme au 31 janvier 2026 et un loyer porté par indexation à 1 693 euros. Les locataires demandaient la fixation du loyer à 1 625 euros et la restitution de 1 986 euros de trop-perçu. Le juge a calculé le délai à rebours : « Le délai de l’article 140 étant un délai en mois et à rebours, conformément aux règles de computation des délais de l’article 641 du code de procédure civile, la demande devait donc être réceptionnée par le bailleur avant le 31 août 2025. » Or « Mme. [A] et M. [Z] justifient de l’envoi de leur demande le 1er septembre 2025, soit passé le délai légal de réception par le bailleur », d’où la conclusion : « Leur demande de modification du loyer est donc tardive et ne peut prospérer » (TJ Paris, 3 septembre 2026, RG 26/01025). La règle de computation citée prévoit que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. » Concrètement, pour un terme au 31 janvier, la proposition du locataire doit être réceptionnée au plus tard le 31 août précédent, l’envoi la veille ne suffit pas, et le bailleur qui propose une réévaluation doit s’y prendre encore plus tôt, six mois avant. Le dossier du 15 octobre 2025 montre l’enchaînement gagnant : proposition par recommandé du 19 septembre 2024 pour un renouvellement du 28 février 2025, saisine de la conciliation le 16 décembre 2024, assignation par commissaire de justice le 4 février 2025, soit avant le terme, ce qui a rendu l’action recevable et permis une fixation rétroactive au jour du renouvellement. À Paris, ces litiges relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, dans le cadre des zones tendues dotées d’un observatoire local des loyers mentionné à l’article 16 et visées à l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989.

B. Faire restituer le trop-perçu, obtenir les intérêts et faire sanctionner le bailleur à Paris

Lorsque le dépassement est établi, la restitution porte sur toute la période concernée et produit des intérêts. Le 2 juillet 2026, le juge parisien a condamné un bailleur qui louait un meublé de 39 m² à 1 400 euros par mois depuis le 28 décembre 2022, alors que le plafond était dépassé de 308 euros chaque mois : « CONDAMNE Monsieur [O] [J] à verser à Madame [Y] [I] et à Monsieur [T] [Q] la somme de 11 823,22 Euros au titre du trop-perçu de loyers, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision », avec capitalisation des intérêts annuels en application de l’article 1343-2 du code civil, selon lequel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » (TJ Paris, 2 juillet 2026, RG 26/00006). Dans cette affaire, les locataires avaient d’abord demandé des explications par courriel, puis mis en demeure le bailleur de se conformer au plafond et de rembourser, avant de saisir la conciliation ; celle-ci s’étant déclarée incompétente par courriel, le juge a « REJETTE la fin de non-recevoir au titre de l’irrecevabilité de la demande » soulevée par le bailleur et a tranché au fond. La portée pratique est double : d’une part, le locataire qui a tenté loyalement la conciliation ne se voit pas fermer la porte du tribunal au motif que la commission aurait refusé d’examiner son dossier ; d’autre part, le bailleur qui se contente d’affirmer que son loyer est justifié sans produire de comparaison avec des logements de même catégorie dans le même secteur s’expose à une condamnation couvrant plusieurs années de trop-perçu, outre 500 euros de frais irrépétibles et les dépens dans cette espèce.

Parallèlement à l’action du locataire, le VII de l’article 140 de la loi ELAN permet au préfet de région de frapper directement le bailleur récalcitrant. Lorsqu’un contrat ne respecte pas le plafond, « il peut mettre en demeure le bailleur, dans un délai de deux mois, d’une part, de mettre le contrat en conformité avec le présent article et, d’autre part, de procéder à la restitution des loyers trop-perçus », après l’avoir informé des sanctions encourues et de son droit à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Si la mise en demeure reste sans effet, « le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer une amende à l’encontre du bailleur, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale », décision motivée susceptible de recours, étant précisé que « Le prononcé de l’amende ne fait pas obstacle à ce que le locataire engage une action en diminution de loyer. » À Paris et en Île-de-France, ce volet administratif se combine avec les outils locaux : l’arrêté IDF-2026-06-12-00003 et les cartes de secteurs publiés par la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement permettent de situer précisément son logement parmi les quatre-vingts quartiers, la Ville de Paris instruit les signalements de dépassement déposés par les locataires, et le juge des contentieux de la protection statue régulièrement sur ces dossiers, comme l’attestent les trois jugements parisiens de 2025 et 2026 cités dans cet article. Le réflexe utile pour un bail qui se renouvelle à l’automne 2026 consiste donc à rapprocher dès maintenant le loyer payé du plafond de l’arrêté du 12 juin 2026, à proposer par écrit un nouveau loyer au moins cinq mois avant le terme en respectant les formes de l’article 15, à saisir la conciliation en cas de refus ou de silence quatre mois avant l’échéance, puis à assigner avant le terme à défaut d’accord, tout en signalant la situation au représentant de l’État afin d’obtenir la mise en conformité et la restitution.

Conclusion

Le loyer parisien qui dépasse le loyer de référence majoré n’est pas une fatalité : la loi permet d’en obtenir la diminution, d’en faire restituer le trop-perçu avec intérêts et de faire sanctionner d’une amende le bailleur qui refuse de se mettre en conformité. Mais chaque étape est enfermée dans un délai bref, trois mois pour contester un complément à la signature, un mois pour exiger les mentions manquantes du bail, cinq mois avant le terme pour proposer un nouveau loyer au renouvellement, saisine de la conciliation puis du juge avant l’échéance, et la computation se fait à rebours, à la date de réception et non d’envoi. Les décisions des juges parisiens de 2025 et 2026 le confirment dans les deux sens : elles accordent la baisse avec effet rétroactif et plus de 11 000 euros de restitution au locataire diligent, et elles rejettent sans examen au fond la demande du locataire qui écrit un jour trop tard. Vérifier son plafond dans l’arrêté du 12 juin 2026, écrire à temps et conserver chaque preuve d’envoi et de réception : telle est, à Paris en 2026, la discipline qui transforme un droit théorique en loyer réellement diminué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».