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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

IB CONSULTING en liquidation judiciaire : ce que doivent décider fournisseurs, distributeurs et transitaires

Le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert la liquidation judiciaire de la société IB CONSULTING SARL, société parisienne de commerce de gros et d’import-export, par un jugement du 23 septembre 2026 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. Selon l’annonce BODACC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 894 190 867 avec un siège déclaré au 54 avenue Philippe-Auguste dans le onzième arrondissement, la société exerçait l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail ainsi que l’import-export de textile, de cosmétique, de bijoux fantaisie, d’accessoires, de chaussures, de téléphonie et de lots de produits manufacturés. Le jugement prononce la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 23 mars 2025 et désigne en qualité de liquidateur la Selarl BDR et associés, en la personne de Maître Xavier Brouard. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.

Pour les entreprises situées de part et d’autre de ce grossiste, la question n’est pas de commenter l’ouverture de la procédure. Elle est de savoir qui récupère les marchandises déjà expédiées mais impayées, qui supporte les acomptes versés pour des livraisons qui n’arriveront pas, et qui paie le transporteur dont le fret est resté en souffrance. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de IB CONSULTING, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Aucun manquement ni aucune responsabilité ne sont établis par l’ouverture de la procédure, les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge statue sur les contestations.

Concrètement, trois réflexes s’imposent dans les premiers jours. Du côté des fournisseurs, vérifier si les marchandises livrées et impayées peuvent être revendiquées en nature ou si seul leur prix peut l’être, et agir dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement. Du côté des clients distributeurs, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite des contrats d’approvisionnement en cours, puis chiffrer l’indemnité de résiliation à déclarer au passif. Du côté des transporteurs et transitaires, agir vite contre l’expéditeur ou le destinataire solvable avant que la prescription annale ne ferme la porte. Chaque point mérite son examen de pièces, car en procédure collective une preuve manquante coûte souvent plus cher que la créance elle-même.

I. Fournisseurs et fabricants : reprendre la main sur les marchandises et sur le prix

Quand un grossiste importateur bascule en liquidation judiciaire, ses fournisseurs se retrouvent avec deux sortes de créances : des marchandises peut-être encore identifiables dans l’entrepôt, et des factures qui ne seront payées que dans le cadre du passif. Le traitement juridique de ces deux masses n’a rien de commun, et l’ordre dans lequel on agit conditionne le résultat.

A. Revendiquer les marchandises en nature ou leur prix, dans les trois mois

Le point de départ tient en une phrase de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Passé ce délai, la voie de la revendication est fermée et le fournisseur retombe au rang de créancier chirographaire tenu de déclarer. La première vérification porte donc sur le calendrier : identifier la date de publication au BODACC, compter trois mois, et adresser sans attendre la demande en revendication au liquidateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant toute saisine du juge-commissaire.

La revendication en nature suppose ensuite deux conditions cumulatives que l’article L. 624-16 du code de commerce énonce ainsi : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et la clause elle-même doit répondre à une exigence de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur doit donc réunir trois pièces : l’écrit contenant la clause antérieur ou concomitant à la livraison, les bons de livraison signés, et la preuve que les marchandises impayées se retrouvent en nature dans les stocks au jour de l’ouverture. La jurisprudence applique cette exigence avec rigueur. Dans un arrêt du 25 septembre 2025, la cour d’appel d’Amiens a rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2025, « qu’il appartient au revendiquant d’établir que la marchandise revendiquée se trouve, à l’ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur », avant de débouter un fournisseur de bijoux qui produisait pourtant sept factures assorties d’une clause de réserve de propriété et huit bons de livraison signés, faute de démontrer que les bijoux présents dans le point de vente correspondaient à ceux vendus et livrés sans paiement. Le même arrêt ajoute : « Il s’avère impossible de revendiquer des marchandises ayant fait l’objet d’une revente, dès lors qu’elles ne se trouvent plus, du seul fait de cette revente, en nature dans le patrimoine du débiteur. » Pour un fournisseur de textile ou de cosmétique dont les références se renouvellent à chaque collection, la difficulté est identique : quand des ventes successives de marchandises identiques ont été conclues entre les mêmes parties, la revendication n’est accueillie que s’il est établi que les articles retrouvés chez le débiteur sont ceux dont le prix n’a pas été réglé. Les biens fongibles offrent toutefois un assouplissement prévu par le texte, puisque la revendication peut s’exercer sur des biens fongibles « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ».

Quand la marchandise a été revendue par le grossiste avant l’ouverture, le prix de revente peut prendre le relais. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation a précisé le mode d’emploi procédural dans un arrêt du 5 décembre 2018 : dès lors que la demande de revendication des biens a été adressée au liquidateur puis, à défaut d’acquiescement, portée devant le juge-commissaire, « le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ». En pratique, le fournisseur qui a devancé l’échéance en écrivant au liquidateur conserve donc deux cordes à son arc, la restitution en nature et, à défaut, la restitution du prix encore dû par le sous-acquéreur. La cour d’appel de Paris a illustré le même formalisme le 9 février 2023 en vérifiant, accusé de réception à l’appui, que la demande de revendication avait bien été adressée au liquidateur dans le délai légal avant de déclarer la procédure régulière. Retenir l’essentiel : écrire au liquidateur dans les trois mois conditionne tout le reste, et la revendication du prix suppose d’établir que le sous-acquéreur n’a pas encore payé.

Un dernier tempérament mérite d’être connu des fournisseurs : même avec une clause en règle, comme le prévoit la fin de l’article L. 624-16 : « il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement ». Le juge-commissaire peut aussi, avec l’accord du créancier, accorder un délai de règlement, et le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances prioritaires visées au I de l’article L. 622-17. Autrement dit, une revendication bien construite se solde parfois par un paiement plutôt que par une restitution, ce qui n’est pas le plus mauvais des dénouements.

B. Déclarer au passif, même sans titre, et préserver la compensation

Tout ce qui n’est pas récupéré par la revendication doit être déclaré. L’article L. 622-24 du code de commerce est formel : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Et le texte lève une hésitation fréquente : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Une facture contestée, une pénalité dont le montant reste discuté, une indemnité en cours de chiffrage se déclarent sur la base d’une évaluation, avec les pièces qui l’étayent. Le jugement d’ouverture publié au BODACC rappelle le délai applicable, deux mois à compter de la publication, et le créancier qui manque ce délai s’expose à la forclusion, sauf à solliciter un relevé dans les conditions de l’article L. 622-26. Pour les fournisseurs étrangers du grossiste, éloignés de la procédure française, l’avertissement personnel prévu pour les titulaires de sûretés publiées ne joue pas toujours ; la vigilance calendaire leur incombe d’autant plus.

La déclaration n’est pas qu’une formalité conservatoire. Elle conditionne aussi l’exercice de la compensation, seule voie de paiement direct qui subsiste après l’ouverture. L’article L. 622-7 du code de commerce pose l’interdiction de payer les créances antérieures « à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La connexité s’entend d’un lien suffisant entre les dettes réciproques, typiquement un courant d’affaires suivi entre le fournisseur et le grossiste : marchandises livrées d’un côté, avoirs, ristournes ou prestations dues de l’autre. La cour d’appel de Versailles l’a illustré le 28 janvier 2025 en admettant la créance d’une société à la fois créancière et débitrice de la société en procédure pour 482 483,42 euros à titre chirographaire, dans un litige où la compensation de créances nées d’un courant d’affaires était au coeur du débat avec le cessionnaire des créances. L’enseignement vaut pour tout fournisseur qui, au jour du jugement, doit encore de l’argent au débiteur tout en attendant d’être payé : déclarer sa créance, documenter la réciprocité et la connexité, puis opposer la compensation plutôt que de payer à fonds perdus d’un côté et d’attendre un dividende hypothétique de l’autre. Attention toutefois au périmètre : seules des créances connexes peuvent se compenser, et un paiement reçu en violation de l’interdiction peut être annulé à la demande de tout intéressé dans un délai de trois ans.

Pour les fournisseurs qui avaient consenti des échéanciers ou des délais de paiement au grossiste, une mise au point s’impose : l’ouverture de la liquidation ne rend pas automatiquement exigibles les créances à terme entre les parties, mais la déclaration doit porter l’intégralité des sommes dues, échues et à échoir, avec les contrats et la comptabilité à l’appui. Et pour ceux qui découvrent la procédure tardivement, le relevé de forclusion reste une porte étroite, subordonnée à la preuve que la défaillance n’est pas de leur fait ; il ne dispense jamais de déclarer vite et complet.

II. Distributeurs clients et transitaires : contrats en cours, acomptes et fret impayé

De l’autre côté de la chaîne, les clients distributeurs et détaillants attendent des marchandises commandées, parfois déjà payées d’avance, tandis que les transporteurs et transitaires attendent le règlement de leurs prestations. Leur sort dépend de règles différentes, mais avec un point commun : l’inertie paie toujours comptant.

A. Le contrat d’approvisionnement ne s’éteint pas tout seul

Première idée reçue à écarter : la liquidation judiciaire du fournisseur ne met pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce l’énonce en ces termes : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le distributeur lié par un contrat d’approvisionnement, une exclusivité territoriale ou un engagement de volumes reste donc en principe tenu de ses propres obligations pour les manquements antérieurs au jugement. « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Surtout, aucune clause résolutoire stipulée pour le cas d’ouverture d’une procédure collective ne peut produire effet.

La balle passe ensuite dans le camp du liquidateur, à qui l’article L. 641-11-1 réserve l’option : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il exige la poursuite, il doit fournir la prestation promise, et lorsque celle-ci porte sur le paiement d’une somme d’argent, le paiement se fait au comptant sauf accord du cocontractant sur des délais. En liquidation, la poursuite durable d’un contrat d’approvisionnement reste l’exception ; le plus souvent, le distributeur devra provoquer la décision. Le mécanisme est celui du troisième paragraphe de l’article L. 641-11-1 : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure, adressée au liquidateur et documentée, fait donc courir un délai d’un mois, éventuellement ajusté par le juge-commissaire, au terme duquel le silence vaut résiliation de plein droit. C’est l’acte le plus rentable du dossier côté client : il lève l’incertitude, libère la recherche d’un fournisseur de remplacement et ouvre le chiffrage du préjudice.

Car la résiliation ouvre droit à réparation. L’article L. 641-11-1 le prévoit : « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le distributeur calcule alors son surcoût de remplacement, ses marges perdues sur la période de rupture, ses frais de relance commerciale, et déclare l’ensemble au passif avec devis et factures du nouveau fournisseur. La cour d’appel de Riom a appliqué cette logique le 5 mars 2025 dans un litige de crédit-bail adossé à une procédure collective : après avoir rappelé les règles de l’article L. 622-13 sur les contrats en cours, elle a fixé au passif une indemnité de résiliation, disposant ainsi : « Fixe la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation ». Le raisonnement se transpose aux contrats d’approvisionnement : l’indemnité contractuelle de résiliation, pourvu qu’elle soit stipulée et justifiée, se déclare comme les autres créances antérieures.

Reste la question des acomptes versés avant le jugement pour des marchandises jamais livrées. Le client qui a payé d’avance est un créancier comme un autre : il déclare sa créance de restitution au passif, en joignant le bon de commande, la preuve du paiement et la correspondance sur la livraison manquante. Il peut en outre différer la restitution d’éventuels trop-versés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ses dommages et intérêts, faculté que le dernier alinéa du paragraphe V de l’article L. 641-11-1 lui réserve. En revanche, aucune compensation sauvage avec des sommes dues au titre d’autres commandes postérieures ne doit être pratiquée sans vérification de la connexité et de la date de naissance des créances, sous peine d’annulation du paiement. Enfin, pour les prestations qui seraient malgré tout fournies après le jugement dans le cadre d’un maintien d’activité ou d’un contrat poursuivi, le régime change : l’article L. 641-13 prévoit que : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment lorsqu’elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi. Distinguer l’antérieur, déclaré au passif, du postérieur éligible au paiement à l’échéance est une des premières choses à faire relire à un conseil, et les entreprises qui veulent structurer la défense de leurs contrats et de leurs créances avec un avocat en droit des affaires à Paris disposent à ce sujet d’une expertise dédiée : consulter l’expertise en droit des affaires à Paris.

B. Marchandises en transit : l’action directe et la prescription annale

Le transitaire et le transporteur qui ont acheminé les conteneurs et les colis du grossiste occupent une position à part, à la fois exposée et armée. Exposée, parce que leur facture de fret rejoint en principe le passif antérieur. Armée, parce que le code de commerce leur offre une action directe contre les autres parties au transport. L’article L. 132-8 dispose : « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. » Quand le donneur d’ordre tombe en liquidation, le transporteur peut donc se tourner vers l’expéditeur ou le destinataire solvable, sans être réduit à attendre le dividende de la procédure. Le texte ajoute que toute clause contraire est réputée non écrite, ce qui neutralise les stipulations par lesquelles un chargeur aurait tenté de cantonner le recours du voiturier au seul intermédiaire défaillant. Le juge-commissaire peut au demeurant autoriser le paiement du transporteur exerçant une action sur ce fondement, comme le prévoit le paragraphe II de l’article L. 622-7, ce qui ouvre une voie de règlement dans le cadre même de la procédure.

Cette action directe se prescrit vite, et c’est le piège classique du dossier. L’article L. 133-6 du code de commerce enferme : « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire », dans « le délai d’un an ». La cour d’appel de Paris en a fait une application sévère le 25 janvier 2024 dans un litige opposant un transporteur à un donneur d’ordre de la distribution : les demandes afférentes à plusieurs centaines de transports antérieurs ont été jugées prescrites, et la cour, statuant à nouveau, a disposé : « Condamne la société Conforama France à payer à la société MK Transport la somme de 7 437,60 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 », soit le seul reliquat non prescrit. Pour le transitaire du grossiste en liquidation, la leçon est directe : inventorier sans délai les lettres de voiture et les bons de transport, dater chaque prestation, identifier pour chacune l’expéditeur et le destinataire contre lesquels l’action directe peut être dirigée, et assigner avant l’anniversaire d’un an de la remise ou de la date prévue de remise. L’action récursoire entre coobligés se prescrit quant à elle par un mois à compter de l’exercice de l’action contre le garanti, ce qui impose une réaction en chaîne parfaitement cadencée.

Sur le terrain des preuves, le même arrêt parisien rappelle que le transporteur doit établir sa qualité et la réalité des prestations : bons de commande identifiant les trajets, relevés de suivi, lettres de voiture signées. Le destinataire qui conteste la qualité d’ayant droit ou l’agrément du sous-traitant oblige le demandeur à rapporter la preuve complète de la chaîne d’affrètement. Pour les marchandises encore entre les mains du transporteur au jour du jugement, la tentation de la rétention doit être examinée avec prudence : le droit de rétention du gagiste se trouve neutralisé pendant la période d’observation et l’exécution du plan dans les conditions de l’article L. 622-7, et seule une analyse pièce par pièce, avec le commissionnaire de transport et l’assurance facultés, permet de décider entre livraison contre garantie, rétention ou restitution au liquidateur.

Au bout de la chaîne, les assureurs crédit et les organismes d’affacturage des fournisseurs et des clients ont leur propre calendrier : déclarer la créance garantie dans la procédure, notifier l’événement au contrat d’assurance ou de factoring, et articuler la garantie avec la revendication et la compensation déjà engagées. Une créance assurée n’en doit pas moins être déclarée et, le cas échéant, revendiquée, car l’assureur qui paie se subroge dans des droits qu’il faut avoir conservés.

La liquidation judiciaire d’un maillon intermédiaire ne se résume donc jamais à l’inscription d’une créance au passif. Côté amont, les fournisseurs arbitrent entre revendication en nature, revendication du prix et déclaration, dans un délai de trois mois qui ne pardonne pas, avec une exigence de preuve sur l’identité des marchandises que la jurisprudence récente applique sans indulgence. Côté aval, les distributeurs provoquent la décision du liquidateur par mise en demeure, chiffrent l’indemnité de résiliation et déclarent leurs acomptes, en distinguant les créances antérieures des créances postérieures payables à l’échéance. Sur les flancs, les transporteurs actionnent l’action directe avant la prescription annale. Et partout, la compensation des créances connexes, régulièrement documentée, reste le seul paiement direct que l’ouverture n’interdit pas. Dans une chaîne d’import et de distribution, celui qui écrit le premier au liquidateur, qui déclare complet et qui assigne à temps n’obtient pas toujours tout, mais il obtient presque toujours plus que celui qui attend le dividende.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».