Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AUBERLOGISTIC en liquidation judiciaire : ce que doivent décider chargeurs, transporteurs affrétés et entreprises conseillées

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce n° A202601944302), le tribunal de commerce de Bobigny a, par un jugement du 30 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL unipersonnelle AUBERLOGISTIC, établie 26 rue Alfred Nobel à Aulnay-sous-Bois et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 510 226 244, dont l’activité déclarée couvre le conseil aux entreprises en organisation des affaires, l’information et la consultation en matière de transport, le courtage en transport et la représentation commerciale pour transporteurs français ou étrangers. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 30 mars 2025 et le liquidateur désigné est Me Marie Danguy, 2 bis rue de Lorraine à Bobigny. D’après cette même fiche, les créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication. Selon la fiche de suivi consultée le même jour, la société, créée en 2009, emploie au moins un salarié. Aucune marchandise perdue, aucun retard de livraison, aucun impayé ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des biens.

Pour l’entreprise chargeur dont les expéditions transitent par un courtier qui affrète sans exécuter lui-même, pour le transporteur exécutant qui roule pour cet intermédiaire et pour l’entreprise qui lui a confié une mission de conseil ou un mandat de représentation commerciale, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; le transporteur qui a effectué le déplacement disposerait, selon les textes, d’une action directe en paiement contre l’expéditeur et le destinataire, garants du prix du transport, même si c’est l’intermédiaire qui est défaillant ; celui qui a organisé le transport en qualité de commissionnaire conserverait un privilège sur la valeur des marchandises et les documents qui s’y rapportent ; toutes les actions nées du contrat de transport se prescriraient par un an, avec un point de départ et un délai de recours propres ; et chaque créance née avant le jugement se déclarerait dans les deux mois de la publication au BODACC, sans quoi elle s’éteindrait sauf relevé de forclusion. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’AUBERLOGISTIC, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les chargeurs et les entreprises clientes : marchandises et contrats à sécuriser

A. Les ordres et les affrètements en cours : mise en demeure, poursuite ou résiliation

Le premier réflexe d’une entreprise qui a confié ses expéditions à un courtier en transport serait de considérer que la liquidation judiciaire de cet intermédiaire met fin aux ordres en cours. Tel n’est pas le mécanisme prévu par les textes. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Autrement dit, le chargeur resterait tenu de ses propres engagements nés du contrat de courtage ou de commission, tandis que les factures impayées antérieures au jugement ne pourraient donner lieu qu’à une déclaration au passif.

La suite appartiendrait au liquidateur, qui, selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Mais le chargeur ne resterait pas sans moyen d’obtenir une position claire : selon le même article, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure écrite, adressée au liquidateur désigné et conservée avec sa preuve d’envoi, constituerait donc la pièce centrale du dossier du chargeur : sans réponse dans le mois, le contrat serait résilié de plein droit et le chargeur pourrait organiser autrement ses expéditions ; avec une réponse positive, le liquidateur devrait fournir la prestation promise, et s’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement devrait se faire au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant.

Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé en reproduisant le texte applicable : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer » (TJ Paris, 15 mai 2025, n° 22/09633). Le chargeur pressé par ses propres délais de livraison aurait donc intérêt à saisir le juge-commissaire pour obtenir un délai raccourci plutôt que de subir le mois entier d’incertitude.

Une difficulté propre à l’intermédiaire tient aux contrats liés : l’ordre confié au courtier, l’affrètement passé par celui-ci avec un transporteur exécutant et, parfois, la mission de conseil ou le mandat de représentation qui les accompagne forment une opération d’ensemble. La Cour de cassation a jugé, à propos de contrats interdépendants, que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres » (Cass. com., 20 octobre 2021, n° 19-24.796), et que « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte ». Le chargeur vérifierait donc si ses engagements ont été conclus comme un ensemble indivisible ou comme des contrats indépendants : dans le premier cas, la résiliation de l’un pourrait entraîner la caducité des autres, avec des conséquences sur les affrètements déjà engagés par l’intermédiaire auprès des transporteurs.

En pratique, le chargeur dont la marchandise est en cours d’acheminement au jour du jugement devrait d’abord identifier qui détient physiquement quoi : marchandise encore à quai chez l’expéditeur, marchandise remise au transporteur affrété par le courtier, marchandise en transit, documents de transport émis par qui et au nom de qui. La lettre de voiture, le bon d’affrètement, les échanges écrits avec le courtier et, le cas échéant, le contrat de commission fixeraient la qualité de chacun. Si le transporteur exécutant retient la marchandise en invoquant un privilège ou un droit de rétention, le chargeur ne devrait ni payer deux fois dans la précipitation ni abandonner ses biens sans écrit : il demanderait au liquidateur de prendre parti, déclarerait sa créance à titre conservatoire et négocierait la mainlevée contre consignation ou garantie, par écrit.

B. Les créances et les preuves : déclaration à deux mois, prescription annale, dossier à conserver

Le chargeur impayé au sens large — acompte versé pour des transports non exécutés, surcoût de réacheminement, pénalités contractuelles, marchandises perdues ou avariées pendant la période antérieure — suivrait le régime déclaratif commun. Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, ce délai serait de deux mois à compter de la publication au BODACC, comme le rappellerait l’avis de jugement lui-même. Et selon l’article L. 622-26 du code de commerce, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » Le relevé de forclusion resterait possible, mais il supposerait de démontrer que la défaillance ne serait pas due au fait du créancier : mieux vaudrait déclarer dans le délai, même à titre provisionnel ou conservatoire, que de parier sur une admission tardive.

À ce délai de procédure collective s’ajouterait un délai propre au transport, plus redoutable encore : la prescription annale. Selon l’article L. 133-6 du code de commerce, « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. » Le même texte ajouterait que « Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’ article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an. » Le point de départ serait fixé par le texte : « Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. » Enfin, « Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. »

La cour d’appel de Paris en a fait une application sévère : après avoir reproduit le texte, elle a infirmé le jugement et « Déclare l’action de M. [P] irrecevable comme étant prescrite » (CA Paris, 10 juillet 2025, n° 23/04353). Dans une autre espèce, le transporteur avait lui-même renoncé aux demandes afférentes aux transports antérieurs à une certaine date, « compte tenu de l’exception de prescription soulevée par la société Conforama France », ramenant ses demandes aux seules prestations postérieures (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 21/00159). Le chargeur comme le transporteur auraient donc intérêt à dater précisément chaque expédition — remise, livraison, perte — et à agir dans l’année, sans attendre l’issue de la procédure collective, car la déclaration au passif ne suffirait pas nécessairement à interrompre la prescription annale propre au contrat de transport.

Le dossier de preuves du chargeur reposerait sur les écrits du contrat de transport : lettres de voiture, bons de livraison, bons d’affrètement, confirmations d’ordres, relevés de suivi, constats de réserves à la livraison, échanges avec le courtier et avec le transporteur exécutant. La cour d’appel de Paris a jugé que « La preuve de la livraison peut être rapportée par une lettre de voiture ou par tout autre document tel un bon de livraison » (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 21/00159). Chaque acteur conserverait ses originaux et des copies horodatées : celui qui détiendrait la lettre de voiture, le bon de livraison ou le contrat écrit tiendrait la suite des opérations, tant pour l’admission de sa créance que pour l’exercice d’une action directe ou récursoire.

II. Les transporteurs exécutants et les partenaires : action directe et privilège pour être payé

A. L’action directe contre le chargeur et le privilège du commissionnaire

Le transporteur exécutant affrété par le courtier se trouverait dans une position paradoxale : il aurait effectué le déplacement de la marchandise, mais son cocontractant direct — l’intermédiaire — serait en liquidation judiciaire, et ses factures de voiture resteraient impayées. Le droit du transport lui offrirait alors une voie directe contre les deux extrémités de la chaîne. Selon l’article L. 132-8 du code de commerce, « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Le transporteur qui aurait déplacé la marchandise pourrait donc agir directement contre le chargeur et le destinataire, quand bien même ceux-ci auraient déjà réglé l’intermédiaire, et aucune clause du contrat d’affrètement ne pourrait valablement l’en priver.

Les cours d’appel appliqueraient ce texte avec constance. La cour d’appel de Paris a condamné un donneur d’ordre au paiement des transports effectués, au visa de ce texte, après avoir vérifié la qualité de transporteur effectif du demandeur (CA Paris, 19 janvier 2023, n° 20/14522). Elle a précisé que « Le voiturier s’entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise » (CA Paris, 25 janvier 2024, n° 21/00159) : seul celui qui aurait personnellement déplacé les marchandises pourrait s’en prévaloir, non le simple intermédiaire qui se serait borné à sous-affréter. La cour d’appel d’Angers a ajouté que « Cette disposition est d’ordre public mais il appartient à l’intimée, qui agit en paiement, de rapporter la preuve que ses conditions sont réunies », et notamment que le défendeur aurait la qualité d’expéditeur, entendu comme celui qui conclut le contrat avec le voiturier (CA Angers, 14 avril 2026, n° 21/02084).

Le transporteur exécutant adresserait donc sans délai les mises en demeure nécessaires à l’action directe, tout en déclarant sa créance au passif de l’intermédiaire à titre conservatoire et en respectant la prescription annale. Il vérifierait si les conditions de l’action étaient déjà réunies avant l’ouverture : déplacement personnellement effectué, lettre de voiture ou document équivalent, qualité d’expéditeur ou de destinataire du défendeur. Et le chargeur qui recevrait une telle action directe vérifierait à son tour s’il aurait déjà payé l’intermédiaire, quelles pièces le transporteur produirait et si la prescription annale serait acquise : l’action directe, pour être d’ordre public, n’en resterait pas moins soumise à la preuve de ses conditions et au délai d’un an.

Symétriquement, celui qui aurait organisé le transport en qualité de commissionnaire — et non de simple courtier metteur en relation — disposerait d’un privilège propre. Selon l’article L. 132-2 du code de commerce, « Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant, même nées à l’occasion d’opérations antérieures. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires. » La cour d’appel de Lyon en a fait application dans une procédure collective : après avoir reproduit le texte, elle a infirmé le jugement et « Fixe la créance de la SAS You Trade au passif de la SARL Expert Elec à la somme de 43.223,02 euros, à titre privilégié » (CA Lyon, 20 février 2025, n° 23/07015). La qualification exacte de l’intermédiaire — courtier ou commissionnaire — commanderait donc le régime applicable : le courtier se bornerait à mettre en relation, tandis que le commissionnaire agirait en son propre nom pour le compte du commettant et engagerait sa responsabilité d’organisateur. Les contrats signés, les usages et la réalité de l’intervention départageraient les deux figures, et seul le juge trancherait en cas de litige.

B. Fournisseurs, contrats de conseil et représentation : revendication, restitution, créances postérieures

Les fournisseurs de l’intermédiaire — carburant, pièces, véhicules, matériels informatiques, prestations de services — suivraient le sort commun des créanciers antérieurs : déclaration dans les deux mois, sous peine de forclusion sauf relevé. Ceux qui auraient vendu avec une clause de réserve de propriété écrite disposeraient d’un levier supplémentaire. Selon l’article L. 624-16 du code de commerce, « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Et selon l’article L. 624-9 du code de commerce, « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » La cour d’appel de Paris a illustré la rigueur du délai : dans une espèce où deux vendeurs revendiquaient, la revendication n’avait été exercée dans les trois mois que par l’un d’eux, ce qui scellait le sort de l’autre demande (CA Paris, 9 février 2023, n° 21/05591). Le fournisseur vérifierait donc sans attendre si ses biens assortis d’une réserve écrite se retrouveraient en nature, adresserait sa demande au liquidateur et, en cas de refus ou de silence, saisirait le juge-commissaire dans le délai.

Les entreprises qui auraient confié à l’intermédiaire une mission de conseil en organisation ou un mandat de représentation commerciale pour transporteurs se trouveraient dans la position du cocontractant d’un contrat en cours : mise en demeure au liquidateur, poursuite ou résiliation de plein droit, déclaration des créances antérieures. Le mandant dont des fonds, des documents ou des effets seraient détenus par l’intermédiaire en demanderait la restitution par écrit, en distinguant ce qui relèverait de la propriété — restituable — de ce qui relèverait d’une simple créance — déclarable. Lorsque le liquidateur poursuivrait une mission après le jugement à la demande expresse de la procédure, la créance née de cette prestation postérieure pourrait relever d’un régime favorable : selon l’article L. 641-13 du code de commerce, « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment lorsqu’elles seraient nées en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien provisoire de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi. La contrepartie de ce régime serait l’exigence d’une commande régulière du liquidateur : toute prestation exécutée sans son accord exprès risquerait de retomber dans le passif antérieur à déclarer.

Pour structurer ces déclarations, ces mises en demeure et ces actions directes, les entreprises de la chaîne gagneraient à faire relire leurs contrats de transport, de courtage, de commission, de conseil et de représentation par des avocats en droit des affaires à Paris habitués aux chaînes de contrats et aux procédures collectives : la qualification exacte de chaque lien — transport, commission, courtage, mandat, prestation de services — commanderait le délai applicable, le juge compétent et le rang de la créance.

Conclusion : la carte des décisions des trente prochains jours

La liquidation d’un courtier en transport ne se résume pas à une ligne au Bodacc : elle reporte sur chaque chargeur, chaque transporteur exécutant et chaque entreprise partenaire le soin de sécuriser seul ce que l’intermédiaire organisait à deux. Dans les trente jours, le chargeur fige chaque ordre en cours, recense les marchandises en transit et leurs documents, écrit au liquidateur pour lui demander de prendre parti sur la poursuite, et déclare l’ensemble de ses créances antérieures dans les deux mois de la publication. Le transporteur exécutant conserve les preuves de ses déplacements, déclare ses factures impayées, adresse sans délai les mises en demeure nécessaires à l’action directe contre l’expéditeur et le destinataire, et vérifie si les conditions de cette action étaient déjà réunies avant l’ouverture, dans le délai d’un an propre au contrat de transport. Le fournisseur avec réserve écrite vérifie dans les trois mois si ses biens se retrouvent en nature et revendique, tandis que le mandant et l’entreprise conseillée distinguent la restitution de ce qui leur appartiendrait de la déclaration de ce qui ne serait qu’une créance. Chacun s’abstient de payer une dette antérieure hors les cas prévus par les textes, chacun distingue les prestations exigées par le liquidateur, payées à l’échéance, des créances antérieures à déclarer, et chacun conserve une copie horodatée de ses envois au liquidateur et au juge-commissaire. À la date de rédaction, aucun manquement, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».