Un serrurier installé à Paris ouvre chaque jour son atelier, répond aux appels de dépannage en urgence, pose des serrures, des blindages et des portes, puis facture ces interventions depuis une société immatriculée à Dubaï tout en restant vivre et travailler en France. Le montage paraît simple sur les plaquettes des agences d’expatriation : une licence émiratie, un compte bancaire local, une imposition des bénéfices à 0 % ou 9 % aux Émirats, et des clients parisiens facturés depuis l’étranger. La réalité fiscale française est inverse. Dès lors que le serrurier demeure en France, y exécute ses prestations et y prend toutes les décisions, l’administration fiscale dispose de plusieurs fondements pour rattacher les sommes en France, écarter l’écran de la société émiratie et adresser un redressement assorti d’intérêts et de majorations. La présentation générale des mécanismes de rattachement figure dans notre analyse de référence sur le fait de facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, article 155 A, siège de direction effective et établissement stable, dont le présent article décline l’application au métier de serrurier, avec ses contraintes propres de qualification artisanale, d’assurance et de TVA. Ce chapeau résume la thèse : la société à Dubaï ne protège ni de l’impôt français sur les prestations accomplies à Paris, ni de la TVA française, ni des obligations artisanales, et chaque fondement du redressement se conteste avec ses propres preuves, dans les délais du recours.
I. Pourquoi les interventions du serrurier parisien restent imposables en France malgré la société à Dubaï
A. Serrurier à Paris facturé depuis Dubaï : le siège de direction effective et l’activité en France rattrapent la société émiratie
Le premier fondement du redressement tient au lieu d’imposition des bénéfices de la société. L’article 209 du code général des impôts prévoit que les bénéfices sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative ajoutent le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à l’étranger mais dirigée depuis la France est regardée comme exploitant une entreprise en France et y est passible de l’impôt sur les sociétés. Pour un serrurier qui vit à Paris, stocke son matériel dans un local parisien, reçoit les appels sur un numéro français, se déplace dans la capitale et décide seul des devis, des prix et des fournisseurs, la direction effective se situe en France. Les indices retenus par l’administration sont concrets : lieu de résidence du dirigeant, lieu où les décisions sont prises, localisation du carnet de commandes, adresse de gestion des comptes bancaires, lieu de conservation de la comptabilité, domiciliation des contrats d’assurance et des abonnements professionnels. Une licence émiratie, un bureau partagé à Dubaï et un agent local ne déplacent pas la direction effective quand le serrurier ne s’y rend jamais ou s’y rend quelques jours par an. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un litige où une société étrangère soutenait que sa direction effective se trouvait en Suisse, a examiné au fond la réalité de cette affirmation au lieu de s’arrêter à l’adresse statutaire, ce qui illustre la méthode du juge : l’adresse immatriculée ne prime pas sur le lieu de direction réelle. Le serrurier parisien facturé depuis Dubaï encourt donc une imposition à l’impôt sur les sociétés en France sur les bénéfices des interventions parisiennes, avec l’obligation déclarative correspondante, et l’absence de déclaration en France constitue déjà un premier grief. La parade des agences, qui consiste à désigner un directeur émirati de façade, échoue dès que le serrurier continue de signer les devis, de négocier avec les clients et de piloter les chantiers depuis Paris, car le juge recherche qui dirige réellement. Les relevés téléphoniques, les messages, les agendas d’intervention, les factures de fournisseurs parisiens et les attestations de clients établissent cette direction parisienne avec une force que la licence émiratie ne compense pas. La qualification d’entreprise exploitée en France ouvre ensuite la voie à l’établissement stable : l’atelier parisien, le véhicule d’intervention immatriculé en France, le stock de serrures et le local de réception des clients forment une installation fixe d’affaires par laquelle l’activité est exercée, même si la facturation part de Dubaï. L’administration cumule alors deux motifs : société étrangère dirigée depuis la France et entreprise exploitée en France par une présence matérielle parisienne. La contestation utile porte sur la preuve : démontrer, pièces à l’appui, où les décisions sont prises, qui signe quoi, où se trouvent les donneurs d’ordre et les moyens d’exploitation, et contester point par point les indices retenus dans la proposition de rectification. Quand le serrurier partage son temps entre Paris et Dubaï, la démonstration devient plus fine et repose sur le calendrier des séjours, les visas, les billets, les journaux d’intervention et les procès-verbaux de réunion, mais la charge de la preuve pratique pèse sur le contribuable qui revendique une direction émiratie. Le domicile fiscal personnel du serrurier renforce ce rattachement. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Un serrurier dont la famille vit à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui y passe la majeure partie de l’année demeure fiscalement domicilié en France, avec une imposition sur l’ensemble de ses revenus professionnels quel que soit le canal de facturation. La résidence émiratie alléguée, fondée sur un visa et un bail de courte durée, ne suffit pas quand le foyer reste parisien. La contestation du domicile fiscal exige un dossier de vie réelle : bail d’habitation, factures d’énergie, relevés de présence, scolarisation, affiliation sociale, et non un simple certificat de résidence émirati.
Le deuxième fondement vise directement la personne du serrurier. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le texte s’applique « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour un serrurier parisien associé unique ou contrôlant la société de Dubaï, la première branche suffit : les sommes versées par les clients parisiens à la société émiratie en contrepartie des dépannages accomplis à Paris sont imposables au nom du serrurier en France. La Cour de cassation a jugé dans un dossier de redevances versées à une société anglaise que l’administration avait considéré que l’intéressée « était la véritable gestionnaire et l’exploitante » des droits cédés et « qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts », arrêt du 8 avril 2021, pourvoi n° 19-87.905, consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. La chambre criminelle a également statué le 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-83.235, dans un dossier de minoration de déclarations et de fraude fiscale aggravée, arrêt consultable à l’adresse Cour de cassation, chambre criminelle, 1er décembre 2021, n° 20-83.235, qui rappelle que la dissimulation de revenus transitant par des structures étrangères expose aux poursuites pénales en plus du redressement. Le serrurier ne peut échapper à l’article 155 A en soutenant que la société de Dubaï exerce une activité prépondérante propre, car une coquille qui se borne à encaisser les factures parisiennes sans atelier, sans salarié et sans clientèle émiratie ne remplit pas cette condition. La troisième branche, relative au régime fiscal privilégié, s’ajoute quand la société émiratie bénéficie d’une imposition locale nulle ou très réduite au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui vise les personnes « domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France » soumises à un régime privilégié pour les sommes « payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ». La contestation de l’article 155 A repose sur trois axes : contester le contrôle de la société émiratie quand le serrurier n’en est ni associé ni dirigeant de fait, démontrer l’activité prépondérante propre de la société étrangère avec des contrats, des salariés et des locaux réels hors de France, et discuter la qualification de régime privilégié au regard du taux effectif et de la substance locale. En pratique, pour un serrurier qui dirige tout depuis Paris, ces trois axes sont étroits, et la défense se reporte sur la procédure, la prescription et le calcul.
B. Serrurier parisien associé de la société de Dubaï : article 123 bis, exit tax et prix de transfert sur les marges rapatriées
Le troisième fondement concerne l’associé personne physique. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Un serrurier parisien détenant 10 % ou plus de la société de Dubaï, directement ou par une holding interposée, voit donc les bénéfices de la société émiratie imposés chaque année à son impôt sur le revenu en France, même sans distribution. Le seuil de 10 % s’apprécie en droits financiers ou en droits de vote, et la détention indirecte par conjoint, enfants ou société interposée est prise en compte. La condition de régime privilégié s’évalue au regard de l’imposition locale effective de l’entité, et une société émiratie faiblement imposée la remplit dans la plupart des montages proposés aux artisans. La contestation porte sur le taux de détention réel, sur la nature des revenus de l’entité et sur le régime fiscal applicable, avec des attestations de l’administration émiratie, les états financiers audités et la preuve de l’impôt effectivement payé localement. Quand le serrurier a transféré son domicile à Dubaï en conservant des intérêts en France, l’article 167 bis du code général des impôts relatif à l’exit tax s’ajoute. Le texte vise « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », qui « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur les droits sociaux et valeurs mobilières. Un serrurier qui détient les parts de sa société française d’exploitation ou un portefeuille de titres et qui part à Dubaï doit déclarer ces plus-values latentes, avec un sursis de paiement sous conditions de conservation et de déclaration annuelle. L’oubli de la déclaration d’exit tax déclenche des pénalités propres, cumulées avec le redressement sur les revenus. La défense consiste à vérifier la durée de domiciliation antérieure, le seuil de participation et la valeur retenue, puis à suivre le sursis avec rigueur. Le quatrième fondement vise les flux entre la société de Dubaï et la structure française conservée. L’article 57 du code général des impôts dispose que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Quand la société française du serrurier verse à la société de Dubaï des redevances de marque, des frais de gestion ou des commissions d’apporteur d’affaires sans contrepartie réelle, l’administration réintègre ces charges et y ajoute des retenues à la source. La défense repose sur la documentation des prix de transfert : contrats écrits, feuilles de temps, livrables, comparables de marché et preuve que la prestation a été rendue dans l’intérêt de la société française. Des factures de management fees sans détail, sans temps passé et sans livrable sont systématiquement écartées. Le serrurier qui cumule direction parisienne, article 155 A, article 123 bis et article 57 reçoit une proposition de rectification à plusieurs chefs, chacun avec sa base légale, son montant et ses pénalités, et chaque chef se conteste séparément avec ses propres pièces.
II. TVA, qualification artisanale et contestation du redressement du serrurier facturé depuis Dubaï
A. Dépannage de serrurerie à Paris facturé depuis Dubaï : TVA française, facturation et immatriculation qui trahissent le montage
La TVA constitue le fondement le plus mécanique du redressement. L’article 259 du code général des impôts énonce que « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il définit selon la qualité du preneur et le lieu d’établissement. Pour des dépannages de serrurerie accomplis dans un appartement parisien au profit d’un particulier, la prestation est localisée en France et la TVA française s’applique, quel que soit le siège de facturation. La société de Dubaï qui facture hors taxe des interventions parisiennes commet une erreur de territorialité que l’administration relève systématiquement. L’article 286 du code général des impôts rappelle que « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit » souscrire des déclarations, fournir des renseignements sur son activité et tenir une comptabilité permettant de déterminer le chiffre d’affaires. Une société étrangère qui réalise des opérations imposables en France sans y être identifiée à la TVA manque à ces obligations et s’expose au rappel de TVA, aux intérêts et aux majorations pour défaut de déclaration. Le serrurier parisien qui encaisse les prix toutes taxes comprises sans reverser la TVA française cumule le rappel en base et une amende pour facturation irrégulière. La défense en matière de TVA porte sur la qualification des opérations, sur le taux applicable et sur la qualité du preneur : les travaux de serrurerie dans des locaux d’habitation relèvent des taux propres aux travaux, distincts des fournitures seules, et les prestations entre assujettis suivent des règles d’autoliquidation différentes des prestations aux particuliers. Chaque facture doit être reprise une à une, avec le lieu d’exécution, la nature des travaux et le taux appliqué, car une erreur de taux sur des centaines d’interventions produit des écarts importants. La facturation électronique et les obligations de transmission des données renforcent la traçabilité : les encaissements par carte, les virements des syndics et des agences immobilières parisiennes, les avis de plateformes de dépannage et les relevés bancaires français dessinent le chiffre d’affaires réel, que l’administration compare aux déclarations déposées à Dubaï et en France. Les écarts alimentent la taxation d’office et la majoration pour manquement délibéré. La contestation exige une reconstitution complète du chiffre d’affaires, avec les journaux d’intervention, les bons de commande, les devis signés et les remises accordées, afin de discuter chaque écart au lieu de subir une évaluation forfaitaire. L’immatriculation trahit aussi le montage. L’article L123-1 du code de commerce dispose qu’« Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration » les personnes et sociétés qu’il énumère, et un serrurier qui exploite durablement à Paris sans immatriculation locale de l’établissement stable commet une irrégularité qui nourrit la thèse de l’activité occulte. L’activité de serrurerie relève de l’artisanat et suppose une qualification professionnelle, une immatriculation au registre national des entreprises et une assurance adaptée. Un serrurier qui facture depuis Dubaï sans qualification reconnue, sans immatriculation artisanale et sans assurance valable en France s’expose, au-delà du fisc, aux contrôles de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, aux plaintes de clients et aux refus d’indemnisation des assureurs. Les plateformes de mise en relation et les syndics parisiens exigent désormais l’extrait d’immatriculation, l’attestation d’assurance et les certificats de qualification avant de référencer un dépanneur, et l’absence de ces pièces oriente les clients vers un signalement. La responsabilité décennale complète ce tableau pour les travaux qui touchent à la construction. L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ». Un serrurier qui pose des portes blindées, des fermetures ou des éléments affectant la sécurité et l’étanchéité d’un bâtiment entre dans le champ de la garantie quand les travaux portent sur un ouvrage, avec l’obligation d’assurance correspondante. Une société de Dubaï sans assureur français solvable laisse le client parisien sans recours effectif, ce que les juridictions civiles sanctionnent par des condamnations directes du serrurier personne physique. La défense consiste à régulariser sans délai l’immatriculation, la qualification et l’assurance, puis à produire ces pièces dans la procédure fiscale pour démontrer la réalité de l’activité déclarée en France et limiter la thèse de l’activité occulte.
B. Contrôle fiscal du serrurier parisien sous société de Dubaï à Paris et en Île-de-France : preuves de la direction, délais et recours qui font tomber le redressement
Le contrôle commence en pratique par une demande d’éclaircissements, un examen de la situation fiscale personnelle du serrurier ou une vérification de comptabilité de la société française conservée. L’administration réunit les indices de direction parisienne avant d’adresser la proposition de rectification : constats sur le site internet français, numéro parisien, adresse d’atelier à Paris, avis clients géolocalisés, contrats avec des syndics d’Île-de-France, relevés bancaires montrant des encaissements quotidiens en France et des transferts vers Dubaï, données des plateformes et des opérateurs de paiement. À Paris et en Île-de-France, la densité des interventions joue contre le montage : des dizaines de dépannages mensuels dans les 2e, 11e, 18e arrondissements, à Boulogne, Saint-Denis ou Créteil, avec des temps de déplacement incompatibles avec une direction émiratie, établissent l’exploitation parisienne. Les services disposent des juridictions compétentes franciliennes, des greffes et des registres locaux pour vérifier l’immatriculation, et des fichiers de TVA pour détecter l’absence d’identification. Le serrurier reçoit une proposition de rectification qui cite chaque fondement, chaque montant et chaque pénalité. La première réponse se fait dans le délai indiqué, par des observations écrites qui contestent chaque chef avec des pièces numérotées : calendrier de présence, contrats de la société émiratie, preuves de substance locale quand elle existe, comptabilité détaillée, factures corrigées en TVA, attestations d’assurance et d’immatriculation. Le recours hiérarchique puis l’interlocution permettent de discuter avec un supérieur du vérificateur et de resserrer le débat sur les points subsistants. Quand le désaccord persiste, la réclamation contentieuse ouvre la phase juridictionnelle devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions locales parisiennes, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Chaque moyen se plaide séparément : incompétence territoriale écartée par la preuve de la direction, article 155 A écarté par l’absence de contrôle ou par l’activité prépondérante propre de la société étrangère, article 123 bis écarté par le taux de détention ou le régime fiscal réel, TVA écartée par la preuve du lieu et du taux, pénalités écartées par la bonne foi. Les pénalités méritent un développement propre car elles doublent souvent le rappel. La majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration démontre la volonté d’éluder l’impôt, et la majoration pour activité occulte suppose la démonstration d’une activité non déclarée et occulte. Un serrurier qui s’est immatriculé, a déposé des déclarations même incomplètes et a demandé par écrit à son conseil comment déclarer ses opérations émiraties plaide utilement la bonne foi et sollicite la réduction des majorations, même quand la base du rappel est maintenue. Les intérêts de retard, calculés au taux légal, se discutent peu, mais leur assiette suit le sort du principal et diminue avec chaque dégrèvement obtenu. La prescription protège les années anciennes : le délai de reprise expire en principe au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’imposition, avec des extensions en cas d’activité occulte, de fraude ou de défaut de déclaration. Le serrurier vérifie donc année par année si le délai était expiré à la date de la proposition, car une année prescrite fait tomber le chef correspondant sans débat au fond. La régularisation reste la voie la plus rentable quand le montage est indéfendable : déposer les déclarations manquantes en France, identifier la société à la TVA française, immatriculer l’établissement parisien, souscrire l’assurance valable en France, payer la TVA sur les interventions parisiennes et rapatrier la comptabilité. Cette régularisation spontanée avant tout contrôle réduit les majorations et évite les poursuites pénales, tandis qu’une régularisation après l’envoi de la proposition n’efface pas le rappel mais démontre la bonne foi pour les pénalités. Pour un serrurier parisien, la cible de régularisation comprend l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices parisiens ou l’impôt sur le revenu au titre de l’article 155 A, l’imposition des revenus réputés de l’article 123 bis, la TVA sur chaque intervention et les cotisations sociales sur les rémunérations réelles, car l’Urssaf suit fréquemment le redressement fiscal quand le dirigeant a exercé sans affiliation. La procédure pénale ne doit pas être négligée : les montants élevés, la répétition sur plusieurs années et l’usage d’une structure étrangère conduisent l’administration à déposer plainte pour fraude fiscale, et les arrêts criminels cités plus haut montrent que les juges répressifs sanctionnent la dissimulation de revenus transitant par des sociétés étrangères contrôlées depuis la France. Une défense coordonnée entre le contentieux fiscal et le dossier pénal s’impose, avec une cohérence stricte des pièces et des déclarations.
Conclusion
Un serrurier qui vit et dépanne à Paris tout en facturant depuis une société à Dubaï cumule les fondements du redressement : société regardée comme dirigée et exploitée en France, sommes imposables au nom du serrurier par l’article 155 A, bénéfices réputés distribués par l’article 123 bis, exit tax en cas de départ, marges réintégrées par l’article 57, TVA française sur chaque dépannage et obligations artisanales d’immatriculation, de qualification et d’assurance. Chaque fondement possède sa base légale, ses preuves et ses voies de contestation, depuis la discussion de la direction effective jusqu’au contrôle de la prescription et des pénalités. La régularisation ordonnée, avec identification à la TVA, immatriculation parisienne, assurance valable et déclarations complètes, reste la seule méthode qui réduit durablement le risque fiscal, social et pénal de ce montage.