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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFINICIA en redressement judiciaire : ce que la procédure change pour les annonceurs, les apporteurs et les fournisseurs

D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 9 octobre 2026 (BODACC A n° 20260194, annonce n° 3768), le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 23 septembre 2026, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée AFFINICIA, établie 52 avenue Victor Hugo à Paris 16e et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 897 626 503. D’après cette même fiche, l’objet déclaré de la société est la conception et la gestion de sites internet comparateurs, ainsi que la mise en place de campagnes de marketing et de collecte de données dans le but de réaliser la vente à distance de produits et de services auprès de particuliers et de professionnels. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2026 et désigne comme administrateur la SCP d’administrateurs judiciaires Abitbol et Rousselet, en la personne de Me Joanna Rousselet, avec une mission d’assistance, ainsi que comme mandataire judiciaire la Selarl Athena, en la personne de Me Camille Steiner. La fiche précise que les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. L’extrait de jugement publié en annonces légales le 8 octobre 2026 reprend le même jugement du 23 septembre 2026, la même date de cessation des paiements, le même administrateur et le même mandataire judiciaire. La fiche de suivi consultée le 9 octobre 2026 mentionne une procédure collective en cours et décrit une société créée le 15 mars 2021 qui comptait entre 20 et 49 salariés en 2024.

Pour les entreprises qui travaillaient avec cet intermédiaire, la réponse tient en quatre points. L’ouverture du redressement ne résilie à elle seule aucun contrat en cours : les campagnes, les conventions d’apport et les prestations techniques se poursuivent lorsque l’administrateur, qui assiste ici le dirigeant, en exige l’exécution, et le cocontractant doit alors remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. Chaque créance née avant le 23 septembre 2026 doit être déclarée au mandataire dans les deux mois de la publication, faute de quoi elle est exclue des répartitions, et l’annonceur qui a versé un budget d’avance comme l’apporteur dont la commission n’a pas été payée sont logés à la même enseigne déclarative. Les biens livrés avec une clause de réserve de propriété écrite peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature, tandis que les soldes réciproques issus d’un même contrat peuvent se compenser même en procédure collective, à condition d’en établir la vraisemblance devant le juge du fond. À la date de rédaction, aucun manquement, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de AFFINICIA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Le redressement d’un intermédiaire en leads fige les campagnes sans les rompre

A. Une période d’observation sous assistance, pas une fermeture

Le redressement judiciaire n’est ni une fermeture ni une liquidation : c’est une procédure d’observation destinée à sauver ce qui peut l’être. La loi dispose qu’« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. » (art. L. 631-1 du code de commerce). Elle ajoute que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » (art. L. 631-1 du code de commerce). Concrètement, pendant la période d’observation, l’entreprise continue de fonctionner, ses campagnes peuvent continuer de tourner et ses salariés restent en poste : ce sont les décisions de paiement et de gestion qui passent sous contrôle.

Ce contrôle prend ici la forme la plus légère prévue par les textes, la mission d’assistance. La loi rend applicables au redressement les règles de la sauvegarde sur les contrats et les créances : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » (art. L. 631-14 du code de commerce). Et elle précise le partage des rôles : « En cas de mission d’assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. » (art. L. 631-14 du code de commerce). Le dirigeant conserve donc la gestion quotidienne, mais chacun de ses actes importants est cosigné ou visé par l’administrateur : pour l’annonceur qui attend des leads et pour l’apporteur qui attend sa commission, l’interlocuteur opérationnel reste en place, tandis que l’engagement financier nouveau suppose l’aval de l’administrateur.

Premier réflexe pour tout partenaire : ne plus payer ni se faire payer comme avant. La loi dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (art. L. 622-7 du code de commerce). L’intermédiaire ne peut donc pas régler les factures d’avant le 23 septembre 2026, même pour garder un fournisseur essentiel : ces sommes suivront le sort collectif. Symétriquement, le partenaire qui doit de l’argent à l’intermédiaire pour une dette née avant le jugement ne peut pas non plus payer directement entre ses mains sans passer par la procédure, sauf le cas de la compensation entre dettes connexes, examiné plus loin. Toute somme versée en méconnaissance de cette interdiction exposerait son auteur à devoir payer deux fois.

Deuxième réflexe : photographier la situation comptable à la date du jugement. L’annonceur relève les budgets versés d’avance et non consommés, les leads facturés et non livrés, les acomptes sur campagnes à venir. L’apporteur ou l’éditeur relève les leads transmis et validés mais non payés, les commissions arrivées à échéance, les paliers de performance en cours de calcul. Le prestataire technique — hébergeur, régie, outil de routage, prestataire de paiement — relève les factures émises, les échéances à venir et les dépôts de garantie. Ces trois inventaires, datés et pièces à l’appui, serviront à la fois à la déclaration de créance et, le cas échéant, à la discussion sur la poursuite des contrats.

B. Les contrats en cours se poursuivent lorsque l’administrateur l’exige

Ni l’annonceur, ni l’apporteur, ni le fournisseur ne peuvent considérer que le jugement a mis fin à leurs conventions. La règle est posée par le texte applicable au redressement par renvoi : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (art. L. 622-13 du code de commerce). Autrement dit, c’est l’administrateur qui décide, contrat par contrat, si la campagne continue, si l’apport se poursuit, si la prestation technique est maintenue — et lorsqu’il exige l’exécution, il doit fournir la contrepartie promise. La loi ajoute une garantie de paiement pour le cocontractant : « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant » (art. L. 631-14 du code de commerce), sauf si le cocontractant accepte des délais. Une campagne qui continue après le jugement est donc en principe payée comptant, et non plus à trente ou soixante jours.

La Cour de cassation applique cette logique avec rigueur, dans les deux sens. Dans une affaire de négoce de vins vendus en primeur, un acheteur en redressement avait réservé des vins futurs avec acompte ; le vendeur, impayé de factures antérieures, avait mis fin à la commande en soutenant qu’il n’existait aucun contrat en cours. La Cour censure ce raisonnement et juge que « la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu’elles ont contractés dès qu’il y a accord sur la chose et le prix » et qu’ayant constaté un accord de réservation antérieur à l’ouverture, la cour d’appel « devait le qualifier de contrat de vente en cours au moment de l’ouverture de la procédure collective de l’acheteur » (Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-29.541). Transposée à l’intermédiation, la leçon est directe : une convention d’achat de leads ou d’espace, conclue avant le jugement avec acompte versé, est un contrat en cours que l’administrateur peut contraindre le partenaire à exécuter, et le partenaire ne peut pas s’en défaire au seul motif qu’il reste impayé d’arriérés.

Réciproquement, le partenaire ne peut pas se libérer de ses propres engagements en invoquant les impayés du débiteur. Dans une affaire de coproduction cinématographique, la Cour de cassation vise « l’article L. 622-13, I du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code » (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-21.692) puis énonce qu’« Il résulte de ce texte que la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif. » (Cass. com., 19 avr. 2023, n° 21-21.692). Le producteur qui avait opté pour la continuation devait donc fournir sa prestation et payer la tranche due, sans pouvoir opposer la résiliation de plein droit tirée des impayés antérieurs. Pour l’apporteur de leads comme pour la régie technique, cela signifie que les volumes promis doivent continuer d’être livrés si l’administrateur l’exige, et que les arriérés suivront la voie déclarative.

La cour d’appel de Paris illustre ce que coûte au partenaire le non-respect de cette discipline dans une affaire de commission-affiliation, proche parente de l’apport d’affaires. Elle « DIT que le contrat de commission-affiliation liant la SARL [N] à la SAS Stock J Boutique [C] n’a pas été résilié antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [N] » puis « CONDAMNE la SAS Stock J Boutique [C] à payer à Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur de la société [N] la somme de 20’000 € en réparation du préjudice économique subi par la société [N] du fait du défaut de livraison des marchandises » (CA Paris, pôle 5, ch. 4, 24 mai 2023, RG n° 20/17056). Le partenaire qui cesse unilatéralement ses livraisons après l’ouverture, en croyant le contrat éteint, s’expose à indemniser la procédure. En pratique, le partenaire d’un intermédiaire en redressement écrit à l’administrateur pour demander s’il exige la poursuite, met en demeure de prendre parti lorsque le doute persiste, et n’interrompt sa propre prestation qu’une fois la résiliation acquise — jamais de sa seule initiative au motif des impayés antérieurs.

II. Annonceurs, apporteurs et fournisseurs : déclarer, prouver, compenser

A. Déclarer dans les deux mois et faire admettre sa créance

La déclaration n’est pas une formalité accessoire : c’est le titre d’entrée dans la procédure. La loi dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (art. L. 622-24 du code de commerce). Pour le cas présent, les créances nées avant le 23 septembre 2026 doivent être adressées à la Selarl Athena, en la personne de Me Camille Steiner, dans les deux mois de la publication au Bodacc du 9 octobre 2026. L’annonceur y déclare les budgets non consommés et les trop-versés, l’apporteur ses commissions échues, le prestataire ses factures impayées — chaque fois avec le contrat, les bons de commande, les relevés de leads ou de diffusion, et les factures.

La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par un mandataire, et la loi admet une souplesse précieuse : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » (art. L. 622-24 du code de commerce). La Cour de cassation en a précisé le mécanisme : « Aux termes de l’alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte. » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Et elle ajoute que « à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé. » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Autrement dit, si l’intermédiaire a signalé la dette au mandataire, le créancier gagne du temps, mais il doit toujours déclarer lui-même ; et s’il déclare pour un montant supérieur à celui signalé, il lui faudra obtenir un relevé de forclusion en prouvant que le retard ne vient pas de son fait.

Le défaut de déclaration est sanctionné sans indulgence : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (art. L. 622-26 du code de commerce). Le délai pour demander ce relevé est lui-même enfermé dans six mois. L’annonceur qui attendrait l’issue de la période d’observation pour déclarer, ou l’apporteur qui compterait sur un simple échange de courriels avec le dirigeant, prendraient le risque d’être définitivement exclus des répartitions.

Déclarer ne suffit pas : il faut être admis, et l’admission se discute devant le juge-commissaire. La Cour de cassation rappelle que « le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-22.331), dans une affaire où elle a rejeté le pourvoi contre l’arrêt qui avait « admis la créance de la société Ikea Supply AG à hauteur de 4.836.837,50 euros au passif de la société Green Sofa Dunkerque » (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-22.331). Le fournisseur ou l’apporteur dont la créance est contestée — montant des leads discuté, qualité des contacts contestée, pénalités opposées — doit donc se préparer à une vérification au fond : produire les relevés de performance signés, les tableaux de validation des leads, les échanges d’acceptation, et suivre la procédure d’admission jusqu’au bout plutôt que de s’en remettre à la seule déclaration.

Pour l’apporteur, la preuve du droit à commission mérite une attention particulière, car elle survit souvent à la fin du contrat-cadre. La cour d’appel de Paris a jugé d’un « contrat non exclusif d’apporteur d’affaires » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 10 avr. 2025, RG n° 21/19256) dont l’objet était « la mise en relation de la société JSR par la société TB Consulting avec des clubs de football en vue de conclure des contrats de partenariat, moyennant le paiement d’une commission. » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 10 avr. 2025, RG n° 21/19256) : bien que l’annonceur ait notifié le non-renouvellement, la cour a confirmé la condamnation à payer « 44 050 euros au titre de ses commissions pour les accords de Marseille (2 saisons de 2019 à 2021) et Nantes (3 saisons 2019 à 2022) » (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 10 avr. 2025, RG n° 21/19256). L’apporteur d’un intermédiaire en redressement conserve donc la trace des mises en relation abouties — contrats de partenariat signés grâce à son intervention, campagnes commandées à la suite de ses leads — car ses commissions sur les affaires conclues restent dues et déclarables même si le contrat d’apport n’est pas poursuivi. Pour sécuriser l’ensemble de ces démarches, déclarations, contestations et preuves de commissions, les entreprises concernées peuvent recourir à un accompagnement en droit des affaires pour les créanciers d’un intermédiaire en procédure collective.

B. Revendiquer le matériel, compenser les soldes connexes

Au-delà des créances de sommes d’argent, les partenaires qui ont confié des biens à l’intermédiaire disposent d’un droit propre : la revendication. Serveurs mis à disposition d’une régie, matériel de démonstration, supports publicitaires, stocks confiés pour des opérations de vente à distance — tous ces meubles peuvent être repris s’ils existent encore. La loi fixe un délai couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (art. L. 624-9 du code de commerce). Et pour les biens vendus avec réserve de propriété, la condition d’écrit est stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (art. L. 624-16 du code de commerce). Le fournisseur de matériel informatique ou de mobilier qui a inséré une clause écrite dans ses conditions générales ou son bon de commande vérifie donc que les biens se retrouvent en nature et saisit le mandataire dans les trois mois.

La Cour de cassation donne à ce délai toute sa portée, y compris pour les contrats de location et de mise à disposition. Elle énonce qu’« Attendu que la sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu par l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers » (Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-11.247), dans une affaire où était en cause une pelle hydraulique louée et non revendiquée à temps. Le propriétaire qui laisse passer trois mois ne perd pas son droit de propriété dans l’absolu, mais il ne peut plus l’opposer à la procédure : le bien peut être réalisé au profit des créanciers ou utilisé pour le redressement. Pour le partenaire d’un comparateur, cela vise aussi les biens incorporels remis à titre précaire : la loi précise que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » (art. L. 624-16 du code de commerce).

Reste l’outil le plus utile aux relations suivies entre annonceurs, apporteurs et intermédiaire : la compensation des soldes réciproques issus d’un même contrat. La loi l’autorise expressément malgré l’interdiction générale de payer les dettes antérieures, et la Cour de cassation vient d’en préciser le mode d’emploi dans un arrêt du 30 septembre 2026. Elle vise d’abord « les articles L. 622-7 du code de commerce et 1347-1 et 1348-1 du code civil » (Cass. com., 30 sept. 2026, n° 25-18.783) puis juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l’affirmative, ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n’ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade. » (Cass. com., 30 sept. 2026, n° 25-18.783). Dans cette affaire, un groupement opposait à une société en redressement la compensation entre des travaux facturés avant l’ouverture et un gage-espèces constitué à son profit ; la cour d’appel avait admis la compensation sans examiner la vraisemblance des créances, et la cassation est prononcée pour ce seul défaut d’examen.

Pour l’annonceur qui a versé un budget d’avance et reste débiteur de factures de leads, comme pour l’apporteur qui doit des reversements et attend des commissions, la méthode est donc la suivante : déclarer sa créance antérieure, puis opposer la compensation des dettes réciproques nées du même contrat — campagne, convention d’apport, contrat-cadre de diffusion — en rapportant des éléments qui rendent la créance vraisemblable, sans attendre son admission définitive. La connexité s’apprécie contrat par contrat : sont connexes des créances réciproques issues de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat. En revanche, le solde d’une campagne ne se compense pas avec une dette née d’une autre relation d’affaires, et les créances postérieures suivent leur propre régime. Le juge-commissaire fixera ensuite le montant définitif, et la compensation jouera à concurrence de ce montant.

Conclusion : la carte des décisions des trente prochains jours

Le redressement d’un intermédiaire en leads ne se résume pas à une ligne au BODACC : il reporte sur chaque annonceur, chaque apporteur et chaque fournisseur le soin de sécuriser seul ce que la relation commerciale assurait à deux. Dans les trente jours, l’annonceur fige ses budgets engagés, relève les avances non consommées et les leads non livrés, et déclare l’ensemble au mandataire dans les deux mois de la publication. L’apporteur conserve les preuves de ses mises en relation abouties, déclare ses commissions échues et demande à l’administrateur s’il exige la poursuite de la convention d’apport. Le prestataire technique déclare ses factures, vérifie si ses matériels peuvent être revendiqués dans les trois mois et n’interrompt sa prestation qu’une fois la position de l’administrateur connue. Chacun oppose, le cas échéant, la compensation des soldes issus d’un même contrat en établissant la vraisemblance de sa créance. À la date de rédaction, aucun manquement, aucune faute ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».