D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 9 octobre 2026 (BODACC A n° 20260194, annonce n° 3784), le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 23 septembre 2026, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée TR SECURITE, établie 10 avenue de la Porte de Vincennes à Paris 12e et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 834 760 845, dont l’activité déclarée comprend les missions de sécurité, de surveillance et de gardiennage, la protection des personnes et des biens, la télésurveillance, les interventions sur alarme ainsi que la sécurité incendie et l’aide aux personnes. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 17 novembre 2025, le liquidateur désigné est la SAS GEMMJ, prise en la personne de Maître Geoffrey Morand à Paris 8e, et les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. La fiche de suivi des procédures collectives consacrée à cette société, consultée le 9 octobre 2026, mentionne le même jugement d’ouverture de liquidation judiciaire avec une dernière annonce au 9 octobre 2026, et la fiche Pappers de la société confirme l’ouverture de la liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris le 23 septembre 2026, avec la même date de cessation des paiements et le même liquidateur.
Pour les entreprises qui confiaient leur surveillance à ce prestataire, la réponse tient en quatre points. L’ouverture de la liquidation ne rompt à elle seule aucun contrat de gardiennage : seul le liquidateur décide de poursuivre ou non, et le client qui veut une réponse le met en demeure de prendre parti, faute de quoi le contrat est résilié de plein droit au bout d’un mois sans réponse. Chaque créance née avant le jugement du 23 septembre 2026 doit être déclarée au liquidateur dans les deux mois de la publication, faute de quoi elle est exclue des répartitions. Le sous-traitant impayé dispose en outre d’une action directe contre le donneur d’ordre, dans la limite de ce que celui-ci doit encore à l’entrepreneur principal, et la caution qui a payé à sa place peut exercer cette action à son tour. Les terminaux, les équipements et les stocks livrés avec une clause de réserve de propriété écrite peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature, tandis que les agents affectés aux sites suivent le sort que le droit du travail attache à la poursuite ou à la reprise de l’activité. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de TR SECURITE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La liquidation fige les dettes sans interrompre les missions de surveillance
La liquidation judiciaire d’une entreprise de sécurité ne se résume pas à une ligne au Bodacc : elle fige d’un côté les dettes nées avant le jugement, et laisse de l’autre des sites qui ne peuvent pas rester sans surveillance, des rondes à assurer, des alarmes à lever et des registres à tenir. Pour les deux rives de la chaîne, les entreprises clientes et les donneurs d’ordre en aval d’une part, les sous-traitants, les agents et les fournisseurs en amont d’autre part, tout commence par deux gestes distincts : vérifier ce que devient chaque contrat en cours, puis déclarer ce qui reste dû d’avant l’ouverture.
A. Le contrat de gardiennage se poursuit jusqu’à ce que le liquidateur tranche
Le réflexe le plus coûteux consisterait à considérer que le jugement d’ouverture efface les marchés de gardiennage, au motif que le prestataire serait désormais insolvable ou que ses agents ne reviendraient plus. Le droit dit l’inverse. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Ni la clause résolutoire stipulée pour le cas d’ouverture d’une procédure collective, ni la simple inquiétude du client ne suffisent donc à mettre fin au marché de surveillance, au contrat de télésurveillance ou à la convention d’intervention sur alarme.
Le même texte, dans sa rédaction applicable au 9 octobre 2026, ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Concrètement, la copropriété qui attend ses rondes de nuit, le centre commercial qui a confié ses accès ou l’industriel qui a externalisé son poste de garde ne peuvent pas suspendre leurs propres paiements au motif que des factures antérieures seraient restées impayées. Symétriquement, le troisième alinéa du même paragraphe dispose que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Les impayés d’avant le jugement ne se règlent plus comptant ni par compensation sauvage : ils se déclarent.
La décision appartient ensuite au liquidateur, et à lui seul. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce en son paragraphe II : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » S’il demande la poursuite des rondes, il doit fournir la prestation promise, et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Le client qui veut sortir de l’incertitude dispose d’un levier précis : le paragraphe III du même article prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure fait donc courir un délai d’un mois, que le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger de deux mois au plus, et le silence du liquidateur vaut résiliation de plein droit.
Cette mécanique a été jugée dans des termes que les clients d’un prestataire défaillant ont intérêt à connaître. Dans un arrêt du 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte » (Cass. com., 20 oct. 2021, n° 19-24.796). La même décision ajoute que « Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée. » Pour une entreprise cliente, l’enseignement est double : la résiliation décidée par le liquidateur produit ses effets sans formalité supplémentaire, et les contrats liés au marché résilié, comme un financement ou une location d’équipements adossés à la prestation, peuvent tomber par voie de conséquence.
En pratique, le client d’un prestataire de surveillance en liquidation écrit donc au liquidateur, par un courrier qui identifie précisément le marché, la date de la mise en demeure et l’échéance du délai d’un mois, et il organise en parallèle la continuité de la garde de son site. Car la surveillance ne s’interrompt pas d’elle-même : entre la résiliation du marché et l’arrivée du successeur, il faut des agents sur place, un registre des incidents tenu sans trou et des consignes transmises. Si le liquidateur ne poursuit pas, le paragraphe V du même article prévoit que « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le surcoût du gardiennage de remplacement et les frais de remise en route se chiffrent donc dès les premiers jours, pièces à l’appui, pour être déclarés au passif plutôt que subis en silence. C’est typiquement le moment où un accompagnement en droit des affaires pour les contrats en cours et les déclarations au passif permet de purger les délais sans se tromper de destinataire.
B. Chaque créance antérieure se déclare dans les deux mois
Une fois le sort du contrat éclairci, reste l’ardoise d’avant l’ouverture : les factures de gardiennage impayées, les situations de travaux de pose d’équipements, les acomptes versés pour une installation jamais achevée. Aux termes de l’article L. 641-3 du code de commerce : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 . » Sont concernés les sous-traitants impayés de leurs vacations, les fournisseurs de badges, de terminaux et de systèmes d’alarme, les loueurs de véhicules de ronde, les donneurs d’ordre créanciers d’acomptes versés pour des prestations jamais exécutées, et les clients ayant payé d’avance une installation.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, le destinataire est le liquidateur, et le délai usuel court pendant deux mois à compter de la publication au Bodacc, soit en l’espèce jusqu’au début du mois de décembre 2026. La déclaration peut être adressée au liquidateur ou déposée sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, que la fiche Bodacc mentionne expressément. Elle indique le montant, l’échéance, la nature de la créance et les sûretés dont elle serait assortie, avec les pièces justificatives : marchés, bons de commande, plannings de rondes acceptés, mains courantes, rapports d’intervention, factures et relances.
Le prix de l’oubli est lourd. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le créancier forclos ne participe pas aux répartitions, et le relevé de forclusion reste possible mais suppose de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier, sachant que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Six mois à compter de la publication du jugement : passé ce second délai, la porte se referme définitivement.
Pendant ce temps, le débiteur ne peut plus payer lui-même. Aux termes de l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le chèque reçu après le jugement en règlement d’une facture antérieure doit alerter au lieu de rassurer : ce paiement serait irrégulier et exposerait son bénéficiaire à restitution. De même, les poursuites individuelles sont gelées : aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » L’assignation en paiement déjà lancée s’interrompt, la saisie déjà engagée s’arrête, et la clause résolutoire pour impayé ne peut plus jouer pour des sommes antérieures.
Restent les créances nées après le jugement, qui suivent un régime plus favorable lorsqu’elles remplissent les conditions légales. Aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment « si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 » ou, pour les prestations fournies pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi après l’ouverture, dans les conditions que le texte détaille. Le sous-traitant qui a continué les rondes à la demande du liquidateur après le 23 septembre 2026, ou le fournisseur qui a livré des consommables pour le maintien de l’activité, détient en principe une créance payable à l’échéance, à condition d’en conserver la preuve : ordre écrit du liquidateur, bons d’intervention contresignés, relevés de passage. Et lorsque les comptes sont croisés, la compensation reste possible : la Cour de cassation a jugé que « des créances nées régulièrement après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et payables à leur échéance, si elles remplissent les conditions du premier des textes susvisés, peuvent faire l’objet d’une compensation légale » (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-25.487).
Pour le créancier, la discipline est donc simple : déclarer vite, déclarer large, déclarer documenté. Déclarer vite, parce que le délai de deux mois court sans avertissement personnel pour la plupart des créanciers chirographaires. Déclarer large, parce qu’il vaut mieux déclarer une créance discutée, y compris à titre provisionnel pour un surcoût de remplacement encore en cours de chiffrage, que de découvrir trop tard qu’elle est forclose. Déclarer documenté, parce que la phase de vérification du passif confrontera chaque créance aux livres du débiteur : marchés, preuves de présence sur site, mains courantes, rapports d’intervention et décomptes définitifs feront la différence entre l’admission et le rejet.
II. Dans la chaîne de la sécurité, chacun dispose d’une voie propre
Un marché de gardiennage mobilise rarement une seule entreprise : le titulaire confie des vacations à des sous-traitants, loue du matériel, fait poser des équipements par des installateurs et s’appuie sur des agents qui connaissent le site. Quand le titulaire entre en liquidation, chaque maillon doit vérifier sa propre voie de recours au lieu d’attendre que le liquidateur règle le sort de l’ensemble.
A. Le sous-traitant impayé agit directement contre le donneur d’ordre
Dans la sécurité privée comme dans le bâtiment, la sous-traitance obéit à des règles spéciales dès lors que le contrat porte sur des travaux ou des prestations organisés en cascade. Le tribunal judiciaire de Nanterre a rappelé, dans un litige où le liquidateur d’un sous-traitant en liquidation agissait contre le maître de l’ouvrage, les termes de l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action-directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens , de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites » (TJ Nanterre, 6 nov. 2025, RG n° 22/01823). Le sous-traitant d’un prestataire de sécurité en liquidation dispose donc d’une action qui survit à la procédure collective de l’entrepreneur principal, dans la limite de ce que le donneur d’ordre doit encore à celui-ci.
Mais cette action obéit à des conditions de forme strictes, et le jugement de Nanterre montre comment elle se perd. Le tribunal y énonce que « Le sous-traitant n’a d’action directe contre le maître de l’ouvrage que si l’entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure. » (TJ Nanterre, 6 nov. 2025, RG n° 22/01823) Il précise qu’« Est équivalent à une mise en demeure, la déclaration de créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de l’entrepreneur principal. » (TJ Nanterre, 6 nov. 2025, RG n° 22/01823) En l’espèce, pourtant, le liquidateur a été débouté, parce que la mise en demeure visait la déclaration de créance mais avait été adressée à une société prise en qualité de maître de l’ouvrage, alors qu’elle n’était que le gérant de la société véritablement maître de l’ouvrage : « Dès lors, les conditions de l’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage visées par l’article 12 précité ne sont pas remplies. » (TJ Nanterre, 6 nov. 2025, RG n° 22/01823) Pour le sous-traitant d’une entreprise de gardiennage en liquidation, la leçon est concrète : identifier le véritable donneur d’ordre dans la chaîne contractuelle, lui adresser la copie de la mise en demeure à lui et non à un intermédiaire, et viser expressément la déclaration de créance déjà déposée au passif de l’entrepreneur principal.
Au-delà de l’action directe, le sous-traitant doit vérifier la caution qui aurait dû garantir ses paiements. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 13-1 et 14 de la loi du 31 décembre 1975, que « l’entrepreneur principal ne peut céder la part de sa créance sur le maître de l’ouvrage correspondant à sa dette envers le sous-traitant sans avoir obtenu, préalablement et par écrit, un cautionnement personnel et solidaire garantissant les paiements de toutes les sommes qu’il doit au sous-traitant en application du sous-traité » (Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-11.682). La même décision ajoute qu’« en l’absence d’un tel cautionnement, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu’il a sous-traités est inopposable au sous-traitant », et précise que « si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d’autres contrats, la cession par l’entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n’est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n’a pas été garanti. » Le sous-traitant qui a fait affacturer ses factures ou dont l’entrepreneur a cédé ses créances à sa banque doit donc vérifier, contrat par contrat, si un cautionnement écrit couvrait ses vacations : à défaut, la cession lui est inopposable et il est payé par préférence au cessionnaire, tandis que la banque qui a cautionné puis payé exerce à son tour l’action directe par subrogation.
Le donneur d’ordre, lui, n’est pas un spectateur : il lui est interdit de laisser le sous-traitant sans garantie. La Cour de cassation a jugé que « lorsque le sous-traitant est agréé et que ses conditions de paiement ont été acceptées, le manquement du maître de l’ouvrage à son obligation d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, d’avoir fourni une caution prive le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309) Elle ajoute que « le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 22-23.309) L’entreprise cliente qui a confié sa surveillance à un prestataire sans vérifier la caution de ses sous-traitants s’expose donc, en cas de défaillance en cascade, à répondre du préjudice du sous-traitant impayé, évalué à la différence entre ce qu’il aurait dû recevoir avec une délégation de paiement et ce qu’il a effectivement perçu.
La sécurité privée ajoute à ce tableau une exigence propre : l’agrément des intervenants. Les activités de surveillance humaine et de gardiennage sont des activités réglementées : aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ». La cour d’appel de Paris a eu à connaître d’un marché de sécurité et de gardiennage confié à une société spécialisée, dont le cahier des charges stipulait que « Le TITULAIRE, ne peut sous-traiter des prestations sans l’accord écrit préalable du CLIENT. » et que « Le CLIENT a la faculté de résilier le marché, immédiatement et de plein droit en cas de recours à un ou plusieurs sous-traitants n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable du CLIENT. » (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 13 déc. 2024, RG n° 21/20171). La cour y rappelle que la société était soumise au code de la sécurité intérieure, en particulier en matière de transparence sur la sous-traitance, et, la société de gardiennage étant entrée en procédure collective avec administrateurs et mandataires intervenants, elle juge que « DIT que les sommes dues à la société SFP gestion sont fixées au passif de la société SIPP ». Pour l’entreprise cliente, trois vérifications s’imposent donc : relire la clause d’agrément préalable de son propre marché, exiger du successeur la liste des sous-traitants agréés avec leurs autorisations, et déclarer au passif tout ce qui reste dû d’avant l’ouverture au lieu de le compenser avec les factures du remplaçant.
B. Agents, matériel et reprise : la continuité se prépare
Les agents qui tenaient le poste de garde ne disparaissent pas avec le jugement : leur sort dépend de la poursuite ou de la reprise de l’activité. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » Lorsqu’un successeur reprend le marché et, avec lui, une entité économique autonome conservant son identité, les contrats des agents affectés au site sont transférés avec leur ancienneté. La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, dans le cas d’une résiliation de location-gérance par le liquidateur, que « sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail » (Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 22-10.261). L’entreprise cliente qui organise la reprise de sa surveillance avec un nouveau prestataire vérifie donc avec lui quels agents sont repris, à quelle date et avec quels plannings, et elle exige que les habilitations et les cartes professionnelles soient en règle avant la première ronde : un agent sans titre ne peut pas tenir un poste, même en période de transition.
Le matériel suit des règles différentes selon qu’il appartient au client, au prestataire ou à un fournisseur. Les équipements mis à disposition à titre précaire, comme des terminaux prêtés ou des véhicules confiés, et les biens vendus avec une clause de réserve de propriété se revendiquent en nature. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » La même disposition précise que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de systèmes d’alarme ou de contrôle d’accès qui a inséré une clause écrite dans ses conditions générales ou son bon de commande photographie donc ses équipements en place, vérifie qu’ils n’ont pas été incorporés sans possibilité de séparation, et saisit le liquidateur dans les trois mois. La cour d’appel de Paris a déclaré une société « recevable en sa revendication » et a fait droit « à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros » avec « compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros » lorsque les biens ne pouvaient être restitués en nature (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 févr. 2023, RG n° 21/05591).
Lorsque le matériel livré avec réserve de propriété a déjà été revendu ou installé chez un tiers avant l’ouverture, le droit du fournisseur ne disparaît pas mais change d’objet. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur » (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-20.589). De même, aux termes de l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » Le fournisseur suit donc la chaîne : biens en nature chez le prestataire, prix impayé entre ses mains, ou créance contre le sous-acquéreur, et il agit dans chaque cas dans les délais de la revendication plutôt que par une simple déclaration chirographaire.
Conclusion : la carte des décisions des trente prochains jours
La liquidation d’un prestataire de surveillance ne s’administre pas : elle se traite comme une carte de décisions datées. Dans les jours qui suivent la publication au Bodacc, chaque partenaire relit son marché, photographie l’état de la surveillance et adresse au liquidateur la mise en demeure de prendre parti qui fera courir le délai d’un mois. Dans les deux mois, chaque créance antérieure est déclarée au passif, avec ses pièces, sur le portail prévu à cet effet. Dans le même temps, le sous-traitant adresse au véritable donneur d’ordre la copie de sa mise en demeure et vérifie sa caution contrat par contrat, tandis que le fournisseur retrouve ses équipements en nature et revendique dans les trois mois ceux qui sont couverts par une clause écrite. Les prestations fournies après le jugement à la demande du liquidateur se paient à l’échéance, à condition d’en conserver la preuve écrite. Les agents affectés aux sites sont repris ou remplacés sans trou de garde, avec des titres en règle. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un dossier complet, tranchera les contestations qui subsisteraient.