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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

GIE ONESMILE en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les membres, les partenaires et les fournisseurs

D’après la fiche du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales publiée le 9 octobre 2026 (BODACC A n° 20260194, annonce n° 3775), le greffe du tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 23 septembre 2026, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du groupement d’intérêt économique GIE ONESMILE, établi 63 avenue d’Iéna à Paris 16e et immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 910 085 547. D’après cette même fiche, le jugement prononce la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 30 juin 2026 et désigne comme liquidateur la Selafa Mja, en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 41 rue de l’Echiquier à Paris 10e. La fiche précise que les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. L’extrait de jugement publié en annonces légales le 8 octobre 2026 reprend le même jugement du 23 septembre 2026 avec la même date de cessation des paiements et le même liquidateur, et la fiche de suivi consultée le 9 octobre 2026 mentionne une liquidation judiciaire ouverte depuis le 23 septembre 2026.

Le jugement lui-même, lu en intégralité (TAE Paris, ch. 2-3, 23 sept. 2026, RG n° 2026075010), précise la situation. Le tribunal y constate que « le GIE ONESMILE n’emploie aucun salarié », que « son chiffre d’affaires annuel s’élève à 43 880 euros », que « le passif s’élève à 1 823 268 euros exigibles en totalité » et que « l’actif s’élève à 1 807 444 euros dont 3 085 euros disponibles ». Il relève que « la société n’a plus d’activité depuis le 30 juin 2026 » et que le redressement ne peut être envisagé, notamment pour manque de clientèle et manque de soutien financier. Surtout, il « Fixe la date de cessation des paiements au 30 juin 2026 qui correspond à la date d’exigibilité des comptes courants débiteurs. » L’objet du groupement, tel que le dispositif le reproduit, est de « Centraliser et réaliser au profit de ses membres par tout moyen une assistance notamment stratégique, juridique, comptable, informatique, production, logistique ainsi qu’une assistance en matière de gestion du personnel et de gestion des achats », avec du conseil en affaires médicales, des échanges entre universités, instituts et associations scientifiques, et des journées de formation au profit des professionnels de santé ; le tribunal relève par ailleurs une activité exercée « dans le domaine des traitements orthodontiques ». Le tribunal « Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du : » à l’encontre du GIE ONESMILE, nomme un juge-commissaire, désigne la Selafa Mja comme liquidateur, et « Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. » (jugement du 23 septembre 2026)

Pour les entreprises et les professionnels qui tenaient à ce groupement, la réponse tient en quatre points. Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre, et les créanciers du groupement peuvent les poursuivre directement, mais seulement après avoir vainement mis le groupement en demeure par acte extrajudiciaire ; le liquidateur, lui, ne peut pas exercer cette poursuite à leur place. L’ouverture de la liquidation ne résilie à elle seule aucun contrat en cours : seul le liquidateur peut en exiger la poursuite, et le cocontractant qui veut une réponse le met en demeure de prendre parti, faute de quoi le contrat est résilié de plein droit au bout d’un mois sans réponse. Chaque créance née avant le 23 septembre 2026 doit être déclarée dans les deux mois de la publication, faute de quoi elle est exclue des répartitions, et les biens livrés avec une clause de réserve de propriété écrite peuvent être revendiqués dans les trois mois s’ils se retrouvent en nature. Le sous-traitant impayé d’un chantier ou d’une prestation en cascade dispose en outre d’une action directe contre le donneur d’ordre, à condition de pouvoir prouver qu’il a informé ce dernier en temps utile. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de GIE ONESMILE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. La liquidation d’un groupement fait remonter les dettes vers ses membres

Le groupement d’intérêt économique n’est pas une société comme les autres. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de commerce : « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. » Et : « Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. » Surtout : « Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. » Enfin : « Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. » (art. L. 251-1) Quand un tel groupement tombe en liquidation, ce sont donc les fonctions auxiliaires de plusieurs entreprises qui s’arrêtent en même temps : la comptabilité mutualisée, l’informatique partagée, la logistique commune, les achats groupés, l’organisation des événements scientifiques. Chaque membre doit vérifier sans attendre quels services il recevait du groupement, avec quels contrats, et quelle solution de remplacement il peut activer.

A. Des membres tenus sur leur patrimoine, des créanciers qui peuvent les poursuivre directement

La contrepartie de la souplesse du groupement est connue : les membres répondent des dettes. Aux termes de l’article L. 251-6 du code de commerce : « Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. » Le même article ajoute : « Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant. » Et il organise la poursuite : « Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire. » Trois vérifications s’imposent donc à tout membre d’un groupement en liquidation : relire le contrat de groupement pour savoir si la solidarité a été écartée avec tel ou tel cocontractant, vérifier si un nouveau membre peut être exonéré des dettes antérieures à son entrée lorsque le contrat le permet et si cette exonération a été publiée, et conserver la preuve des paiements déjà effectués. Pour le créancier, la règle est symétrique : avant de se tourner vers un membre, il doit détenir la preuve d’une mise en demeure du groupement restée vaine, adressée par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par un acte d’huissier, et non par un simple courrier ou un appel téléphonique (art. L. 251-6).

Les tribunaux appliquent cette mécanique sans détour. Le tribunal des activités économiques de Marseille a, le 17 mars 2026, condamné solidairement deux sociétés membres d’un groupement d’intérêt économique à payer au créancier du groupement une somme de 6 205,89 euros, après avoir constaté que ces sociétés étaient bien membres du groupement et que le créancier avait vainement mis le groupement en demeure (TAE Marseille, 17 mars 2026, n° 2026F00226). La leçon est double : le membre d’un groupement en liquidation peut être condamné à payer de sa poche une dette du groupement, et le créancier qui a pris soin de mettre le groupement en demeure par acte extrajudiciaire obtient condamnation. En pratique, le membre qui reçoit une telle mise en demeure la transmet aussitôt à son conseil, vérifie la réalité et le montant de la créance invoquée, et s’assure que le liquidateur du groupement en a connaissance, car sa propre déclaration de créance contre le groupement, s’il est lui-même créancier, obéit au délai de deux mois.

B. Créanciers et liquidateur : deux actions distinctes contre les membres

La Cour de cassation a tracé une limite importante. Dans un arrêt du 14 juin 2023, elle juge que « Il résulte de l’article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d’un groupement d’intérêt économique peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n’a pas qualité pour exercer cette même action pour obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif. » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.503). Le pourvoi du liquidateur, qui demandait aux membres une somme équivalente à l’insuffisance d’actif du groupement, a été rejeté. Autrement dit : chaque créancier agit pour sa propre créance contre les membres, après mise en demeure vaine du groupement, mais le liquidateur ne peut pas mutualiser cette poursuite ni réclamer globalement aux membres de combler le passif.

Cette distinction change concrètement la carte des décisions. Le fournisseur ou le prestataire du groupement n’a pas à attendre que le liquidateur se tourne vers les membres : c’est à lui d’agir, dans les délais, pour sa créance. Le membre, de son côté, ne reçoit pas un appel global du liquidateur au titre de l’insuffisance d’actif sur le fondement de ce texte ; il reçoit, en revanche, les poursuites individuelles des créanciers, et il doit provisionner ce risque membre par membre, créance par créance. Le jugement parisien ajoute ici un point que tout membre doit examiner avec son expert-comptable : la cessation des paiements a été fixée à la date d’exigibilité des comptes courants débiteurs, ce qui signifie que des sommes inscrites en comptes courants débiteurs sont devenues exigibles à cette date. Si un membre est débiteur du groupement en compte courant, le liquidateur en poursuivra le recouvrement ; si un membre est créancier du groupement, il doit déclarer sa créance dans les deux mois. Dans les deux cas, la balance des comptes courants avec le groupement est la première pièce à reconstituer, relevés et conventions à l’appui.

II. Fournisseurs, prestataires et partenaires : contrats, déclarations et preuves

Autour du groupement gravitent des entreprises qui n’en sont pas membres : le fournisseur de matériel et de consommables, le prestataire informatique qui hébergeait les outils partagés, le traiteur ou l’agence qui organisaient les journées scientifiques, le bailleur des locaux du siège, l’intervenant rémunéré pour une formation. Pour ces entreprises, la liquidation du client ou du donneur d’ordre obéit aux règles communes des procédures collectives, avec leurs délais stricts et leurs exigences de preuve.

A. Les contrats en cours ne tombent pas avec le jugement

L’ouverture de la liquidation ne rompt à elle seule aucun contrat. Aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le même texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Et : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le prestataire informatique qui maintenait les serveurs du groupement, le loueur de matériel, le fournisseur sous contrat-cadre : aucun ne peut se contenter d’interrompre sa prestation au motif du jugement, et aucun ne peut exiger d’être payé d’abord de l’arriéré. L’arriéré antérieur au jugement se déclare au passif ; seule la poursuite décidée par le liquidateur se paie au comptant.

Pour sortir de l’attente, le cocontractant dispose d’un levier précis : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (art. L. 641-11-1, III) Dans ce cas, le contrat en cours est résilié de plein droit. La cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 3e ch. A, 19 juin 2025, RG n° 23/07690) a rappelé la mécanique : « le liquidateur dispose d’un droit d’option lorsqu’il a été mis en demeure par un cocontractant de la société liquidée de se prononcer sur la poursuite d’un contrat. » Et : « La résiliation intervient si le liquidateur manifeste expressément son intention de ne pas poursuivre le contrat ou s’il ne répond pas dans le délai d’un mois. » (CA Lyon, 3e ch. A, 19 juin 2025, RG n° 23/07690). Cette affaire, qui portait sur un contrat de maintenance lié à un contrat de location financière, illustre un point utile aux prestations mutualisées : des contrats interdépendants peuvent tomber ensemble, la caducité de l’un entraînant celle de l’autre. Le prestataire qui cumulait maintenance, hébergement et location de matériel pour le compte du groupement fait donc inventorier ses contrats liés avant d’écrire au liquidateur, et il adresse sa mise en demeure par un moyen qui prouve la date de réception, car c’est cette date qui fait courir le mois.

Si le contrat n’est pas poursuivi, l’inexécution « peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif », toujours selon le même article L. 641-11-1 (art. L. 641-11-1, V). Le préjudice de la résiliation — marge perdue, frais de démontage, coûts de remise en état — se chiffre et se déclare comme le reste. Quant au personnel, le jugement parisien constate l’absence de salarié, ce qui écarte ici toute question de transfert ; à titre général, lorsqu’une activité avec du personnel est reprise, « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » (article L. 1224-1 du code du travail). L’entreprise qui reprendrait une activité du groupement avec du personnel mis à disposition vérifie donc avec le liquidateur quels contrats sont transférés, à quelle date et avec quelle ancienneté.

B. Déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois, prouver l’action directe

La déclaration des créances est la formalité qui conditionne tout le reste. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Ici, le jugement et la fiche fixent ce délai à deux mois à compter de la publication au BODACC, soit jusqu’au début du mois de décembre 2026 pour une publication du 9 octobre. Le créancier qui manque ce délai n’est pas sans recours, mais le sien est étroit : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce), et seulement s’ils établissent que leur défaillance n’est pas de leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur. En pratique, le fournisseur joint à sa déclaration le contrat, les bons de commande et de livraison, les factures impayées et le relevé de compte, et il déclare sur la base d’une évaluation les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé, comme les dommages et intérêts de résiliation.

Le fournisseur de biens meubles dispose en outre de la revendication, à condition d’agir vite et de prouver l’écrit. Aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » La même disposition précise : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de matériel informatique, de mobilier ou de dispositifs médicaux qui a inséré une clause écrite dans ses conditions générales ou son bon de commande photographie donc ses biens en place, vérifie qu’ils se retrouvent en nature et saisit le liquidateur dans les trois mois. La Cour de cassation veille à ce délai : elle a approuvé une cour d’appel qui avait relevé que « les biens en litige, détenus à titre précaire par le débiteur et mentionnés dans l’inventaire, n’ont pas été revendiqués dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire », pour en déduire que le droit de propriété était inopposable à la procédure (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-19.029). À l’inverse, la cour d’appel de Paris (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 févr. 2023, RG n° 21/05591) a déclaré une société « recevable en sa revendication, » et a statué ainsi : « Fait droit à la revendication de la société AGRA pour un montant de 27.495,65 euros et ordonne la compensation en numéraire à hauteur de la somme de 27.495,65 euros, » lorsque les biens ne pouvaient être restitués en nature (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 févr. 2023, RG n° 21/05591). Qui revendique prouve donc trois choses : l’écrit antérieur à la livraison, la présence en nature, et la date de sa demande.

Enfin, le sous-traitant impayé d’une prestation réalisée pour le compte du groupement — installation, aménagement, développement, organisation d’événement — dispose de l’action directe contre le donneur d’ordre lorsque le groupement était lui-même entrepreneur principal. Le tribunal judiciaire de Paris rappelle le texte applicable : « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Et : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » (TJ Paris, 7e ch., 1re sect., 18 nov. 2025, RG n° 24/02299). Mais cette même décision déclare la demande du sous-traitant irrecevable, parce que le maître de l’ouvrage n’avait pas été informé en temps utile : la copie de la mise en demeure ne lui était parvenue qu’après coup. La leçon pour tout sous-traitant d’une chaîne en défaillance est nette : mettre en demeure l’entrepreneur principal, adresser le même jour la copie au donneur d’ordre par un moyen daté, puis agir dans la limite de ce que le donneur d’ordre doit encore. Sans cette preuve d’information, l’action directe échoue, même si la défaillance de l’entrepreneur est établie. Pour sécuriser l’ensemble de ces démarches, déclarations, revendications et mises en demeure, les entreprises concernées peuvent s’appuyer sur un accompagnement en droit des affaires pour les créanciers et partenaires d’une entreprise en liquidation.

Conclusion : la carte des décisions des trente prochains jours

La liquidation d’un groupement de mutualisation ne se résume pas à une ligne au BODACC : elle reporte sur chaque membre et chaque partenaire le soin d’assurer seul ce qui était partagé. Dans les trente jours, le membre du groupement relit le contrat de groupement et ses avenants, reconstitue la balance de ses comptes courants, provisionne les poursuites directes des créanciers et déclare ses propres créances dans les deux mois. Le créancier du groupement met le groupement en demeure par acte extrajudiciaire avant de poursuivre un membre, et conserve la preuve de cette mise en demeure vaine. Le cocontractant d’un contrat en cours met le liquidateur en demeure de prendre parti et fait courir le mois qui vaut résiliation de plein droit. Le fournisseur avec clause de réserve de propriété écrite revendique dans les trois mois en prouvant l’écrit et la présence en nature. Le sous-traitant met en demeure l’entrepreneur et informe le donneur d’ordre le même jour, par écrit daté. À la date de rédaction, aucun accident, aucun manquement ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».