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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ECO HABITAT ENERGIE en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les sous-traitants et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 9 octobre 2026 (annonce n° A202601944342), le tribunal de commerce de Créteil a, par un jugement du 30 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ECO HABITAT ENERGIE, établie 296 rue du Professeur Paul Milli à Champigny-sur-Marne (94500) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 801 897 497, dont l’activité déclarée couvre l’achat, la vente et l’installation de matériel d’équipement d’énergie renouvelable, notamment des panneaux photovoltaïques, des éoliennes et des pompes à chaleur. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 1er septembre 2025 et le liquidateur désigné est la SELARL S21y, en la personne de Me Sophie Tcherniavsky, 9 rue des Champs Corbilly, 94700 Maisons-Alfort. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. L’annonce légale reprise par la presse spécialisée le 7 octobre 2026 confirme le jugement, la juridiction, la date de cessation des paiements et la désignation du liquidateur. Aucun accident, aucun dommage ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des chantiers, des acomptes, des matériels et des créances.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ECO HABITAT ENERGIE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour l’entreprise qui aurait commandé à un installateur d’énergies renouvelables des panneaux photovoltaïques pour ses toitures, une pompe à chaleur pour ses locaux ou une installation destinée à son exploitation, et qui aurait versé un acompte ou réceptionné du matériel non encore posé, pour le sous-traitant qui poserait les panneaux ou réaliserait le câblage et attendrait le règlement de ses situations de travaux, pour le fournisseur qui aurait livré onduleurs, structures et modules, la réponse tiendrait en sept points : la liquidation ne romprait pas à elle seule les contrats d’installation, de maintenance ou de fourniture en cours, et le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger la poursuite, au comptant lorsqu’il s’agirait de payer une somme d’argent ; le cocontractant mettrait le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti, et le silence gardé plus d’un mois emporterait résiliation de plein droit ; les factures impayées, les acomptes et les indemnités se déclareraient au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi la forclusion frapperait, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé en établissant que la défaillance ne serait pas due à son fait ; le matériel livré mais non posé, les outillages confiés et les biens remis à titre précaire se récupéreraient à condition de se retrouver en nature, dans les trois mois de la publication, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et copie au mandataire judiciaire ; les équipements livrés avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison se revendiqueraient dans le même délai, et leur prix pourrait être revendiqué s’il n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé ; les désordres affectant une installation réceptionnée relèveraient de la garantie décennale et de l’assureur, y compris lorsque l’installateur aurait disparu, sous réserve de la qualification exacte de l’ouvrage et des équipements ; les contrats liés entre eux, comme une prestation d’installation et la location financière de l’équipement, pourraient tomber ensemble lorsque l’un serait anéanti. Chaque démarche partirait par écrit, avec copie au mandataire judiciaire, et toute contestation relèverait du juge-commissaire.

I. Ce que la liquidation d’un installateur d’énergies renouvelables changerait pour les entreprises clientes

A. Chantiers en cours, acomptes versés et matériel livré : obtenir par écrit la position du liquidateur

Le premier réflexe d’une entreprise cliente confrontée à la liquidation de son installateur consisterait à réunir le dossier de chaque chantier : le devis et le bon de commande, le contrat d’installation avec sa date, son prix, son planning et ses conditions de paiement, les avenants, les factures et les preuves de versement des acomptes, les bons de livraison du matériel, les constats d’avancement, les échanges écrits sur les retards et les réserves. Sur un chantier d’énergies renouvelables, ces pièces départageraient trois situations très différentes : le chantier non commencé alors qu’un acompte aurait été versé, le matériel livré sur le site mais non posé, l’installation posée mais non raccordée ou non mise en service. Chacune appellerait une décision distincte, et le même contrat pourrait d’ailleurs combiner les trois, par tranches ou par bâtiments.

Le jugement qui ouvrirait la liquidation emporterait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur, comme le prévoit l’article L. 641-9 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » Concrètement, l’ancien dirigeant ne pourrait plus engager la société, promettre une reprise du chantier ni restituer un acompte : seul le liquidateur répondrait, et tout accord conclu avec une autre personne resterait sans effet sur la procédure. Les appels, les visites et les promesses orales ne préserveraient aucun droit ; seul un écrit adressé au liquidateur compterait.

Le contrat d’installation en cours ne serait pas résilié par la seule ouverture de la procédure. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le même texte ajoute : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et lorsque la prestation porterait sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement ». L’entreprise cliente qui souhaiterait la poursuite du chantier devrait donc écrire au liquidateur pour lui demander sa position, en joignant le contrat et l’état d’avancement, et se préparer à payer comptant les prestations restant à exécuter si le liquidateur opterait pour la poursuite.

Si la réponse tarderait, la loi organiserait la sortie. Toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure gagnerait à être envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à viser précisément chaque contrat et chaque chantier, et à fixer un état des lieux contradictoire des travaux déjà exécutés. Le juge-commissaire pourrait impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne pourrait excéder deux mois, pour se prononcer. Passé le délai sans réponse, la résiliation serait acquise de plein droit, et l’inexécution pourrait donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant devrait être déclaré au passif.

La jurisprudence illustrerait l’importance de cette mise en demeure écrite. Le tribunal judiciaire de Paris, le 15 mai 2025 (TJ Paris, 15 mai 2025, n° 22/09633), a débouté un liquidateur qui réclamait à un cocontractant la poursuite d’un contrat en cours, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce : faute pour le liquidateur d’avoir régulièrement exigé l’exécution dans les conditions du texte, la demande aurait été rejetée et le liquidateur condamné aux dépens et à une indemnité de procédure. L’enseignement vaudrait dans les deux sens : le cocontractant qui voudrait la poursuite devrait l’exiger dans les formes, et celui qui voudrait la résiliation devrait mettre en demeure avant d’agir comme si le contrat aurait pris fin.

Le sort de l’acompte dépendrait de l’état du chantier et des pièces. Si le chantier n’aurait jamais commencé, la créance de restitution de l’acompte, augmentée le cas échéant de dommages liés au retard ou au surcoût de reprise par un autre installateur, devrait être déclarée au passif dans les deux mois de la publication au BODACC. La cour d’appel de Lyon, le 27 novembre 2025 (CA Lyon, 27 nov. 2025, n° 24/03619), a admis au passif d’une liquidation, à titre chirographaire, une créance de 173 868,40 euros correspondant à des sommes versées pour des prestations non exécutées : l’admission au passif préserverait le droit, même si le recouvrement dépendrait ensuite de l’actif disponible et du rang. Chiffrer précisément, pièce par pièce, le trop-versé et le coût de reprise serait donc la première tâche, avant même de savoir ce que la répartition rapporterait.

Si le matériel aurait été livré sur le site de l’entreprise cliente mais non posé, il faudrait déterminer à qui il appartiendrait et qui pourrait le reprendre. Le matériel payé et livré sans clause de réserve de propriété appartiendrait en principe au client, qui devrait le conserver et le faire inventorier par constat, afin de le faire poser par un autre installateur ; le surcoût de repose et de mise en service entrerait dans le préjudice à déclarer. Le matériel livré avec une clause de réserve de propriété au profit du fournisseur de l’installateur pourrait être revendiqué par ce fournisseur, et le client ferait constater l’enlèvement sans s’y opposer par ses propres moyens, tout en déclarant sa propre créance. Le matériel simplement entreposé par l’installateur sur le site du client, sans livraison ni transfert, se récupérerait comme un bien remis à titre précaire, dans les formes de la revendication. Dans tous les cas, photographier, faire constater par commissaire de justice et dresser un inventaire contradictoire avec le liquidateur préserverait la preuve de ce qui se trouverait sur place au jour du jugement.

B. Garanties, maintenance et raccordement : sécuriser l’installation existante et sa mise en service

Lorsque l’installation aurait été réceptionnée avant le jugement, la disparition de l’installateur ne ferait pas disparaître les garanties, mais elle déplacerait l’interlocuteur vers l’assureur. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Pour des panneaux photovoltaïques intégrés à une toiture, la discussion porterait souvent sur l’étanchéité, la solidité de la fixation, la sécurité électrique et l’impropriété à destination du bâtiment. L’entreprise cliente devrait donc retrouver l’attestation d’assurance décennale valable à la date d’ouverture du chantier et déclarer le sinistre à l’assureur, même si l’installateur aurait disparu : l’action contre l’assureur survivrait à la liquidation du constructeur.

La Cour de cassation viendrait de trancher un litige directement transposable, opposant un producteur d’électricité solaire à l’assureur de son installateur liquidé. Le 25 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-22.955), la troisième chambre civile a statué dans une affaire où une société productrice avait confié à un installateur, depuis en liquidation judiciaire, la pose en toiture d’une unité de production photovoltaïque, avec sous-traitance du câblage, réception intervenue puis mise à l’arrêt totale de l’installation à la suite d’un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion. La Cour a cassé partiellement l’arrêt d’appel qui avait retenu la garantie de l’assureur décennal sans vérifier, comme il lui aurait été demandé, si les panneaux, quoiqu’intégrés à la toiture, n’étaient qu’un élément d’équipement dont la fonction exclusive serait de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de production et de revente d’électricité. Elle a visé l’article 1792-7 du code civil, dont elle rappelle ainsi les termes (Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-22.955) : « Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. » Pour une entreprise cliente, l’enseignement serait double : l’action contre l’assureur décennal resterait la voie la plus solide après la disparition de l’installateur, mais son succès dépendrait de la démonstration technique exacte du rôle des équipements dans l’ouvrage, et non d’une simple affirmation.

Le contrat de maintenance et d’entretien suivrait le régime des contrats en cours : le client mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti, déclarerait au passif les sommes éventuellement dues, et ne retiendrait pas des pièces ou des accès appartenant à la procédure. Si le liquidateur renoncerait à la poursuite, le client ferait assurer la maintenance par un nouveau prestataire, en conservant les carnets d’entretien, les rapports d’intervention et les alertes de supervision, car ces documents établiraient à la fois l’état de l’installation et le surcoût subi. Les contrats qui lieraient la maintenance à un financement, comme une location financière de l’équipement avec contrat de maintenance adossé, mériteraient une lecture d’ensemble : la cour d’appel de Lyon, le 19 juin 2025 (CA Lyon, 19 juin 2025, n° 23/07690), a constaté la résiliation d’un contrat de maintenance puis, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière qui en dépendait. Un client qui financerait son installation par un montage lié vérifierait donc si la chute de l’un des contrats entraînerait l’autre, et chiffrerait l’indemnité contractuelle pour la déclarer.

Le raccordement au réseau et la mise en service appelleraient des démarches administratives indépendantes de la procédure collective. Les demandes de raccordement, les conventions avec le gestionnaire de réseau, les attestations de conformité électrique et les dossiers d’obligation d’achat suivraient leur propre calendrier : le client se rapprocherait directement du gestionnaire et de l’acheteur obligé, en produisant le contrat initial, les pièces techniques et, le cas échéant, la position écrite du liquidateur. Si l’installateur détenait des documents indispensables, comme les certificats de conformité, les notices ou les codes d’accès à la supervision, le client en demanderait la restitution au liquidateur par écrit, avec copie au mandataire judiciaire, et saisirait le juge-commissaire en cas de refus. Faire établir par le nouvel installateur un diagnostic de remise en service, avec devis détaillé et constats, permettrait de distinguer ce qui relèverait de l’achèvement du chantier, de la malfaçon ou de la maintenance courante.

II. Ce que la procédure changerait pour les sous-traitants et les fournisseurs de la chaîne

A. Sous-traitants et prestataires impayés : déclarer vite, revendiquer le matériel confié, ne pas interrompre brutalement

Le sous-traitant qui poserait les panneaux, réaliserait le gros œuvre des fondations d’éoliennes ou effectuerait le câblage pour le compte de l’installateur se trouverait à la fois créancier et détenteur de moyens d’action. Côté créance, la règle serait celle de tous les créanciers antérieurs : l’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Et l’article R. 622-24 du code de commerce précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le sous-traitant déclarerait donc ses situations de travaux impayées, ses avenants, ses pénalités contractuelles et ses frais, avec les pièces : ordres de service, constats d’avancement, procès-verbaux de réception partielle, correspondances. Les créances dont le montant ne serait pas encore définitivement fixé seraient déclarées sur la base d’une évaluation, quitte à l’actualiser ensuite.

A défaut de déclaration dans les délais, la sanction serait la forclusion, avec une seule porte de sortie. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », lorsqu’ils établiraient que leur défaillance ne serait pas due à leur fait ou qu’elle serait due à une omission du débiteur. L’action en relevé de forclusion ne pourrait être exercée que dans un délai de six mois. Le sous-traitant qui découvrirait tardivement la procédure, par exemple parce qu’il travaillerait sur un chantier éloigné sans nouvelles du donneur d’ordre, devrait donc agir vite : rassembler la preuve de la date à laquelle il aurait connu la procédure, saisir le juge-commissaire dans les six mois et déclarer dans le même temps. Attendre la fin des opérations de liquidation pour se manifester reviendrait à perdre tout droit aux répartitions.

Côté contrat en cours, le sous-traitant mettrait lui aussi le liquidateur en demeure de prendre parti. S’il poursuivrait sans lettre du liquidateur, il travaillerait sans garantie de paiement, car les prestations exécutées après le jugement sans décision de poursuite risqueraient d’être traitées comme des créances antérieures. S’il interromprait brutalement un chantier sensible, comme une toiture ouverte ou une armoire électrique sous tension, il engagerait sa propre responsabilité à l’égard du client final : la mise en sécurité, documentée et facturée, puis la mise en demeure du liquidateur, constitueraient la séquence prudente. Le jugement qui ouvrirait la liquidation aurait, au demeurant, les effets prévus pour les créanciers antérieurs, et l’article L. 641-3 du code de commerce renverrait aux modalités de déclaration des articles L. 622-24 à L. 622-27 : une seule déclaration régulière, adressée au liquidateur, vaudrait pour l’ensemble du dossier du sous-traitant.

Le matériel que le sous-traitant aurait confié à l’installateur, comme des échafaudages, des appareils de mesure ou des outillages spécifiques, se récupérerait par la voie de la revendication, à condition de se retrouver en nature. La demande partirait dans les trois mois de la publication, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au liquidateur, avec copie au mandataire judiciaire, faute d’administrateur désigné. La cour d’appel de Lyon, le 18 septembre 2025 (CA Lyon, 18 sept. 2025, n° 24/08939), a déclaré recevable une demande en revendication d’une machine, tout en la rejetant au fond : la recevabilité ne suffirait pas, et le demandeur devrait prouver la propriété, l’identité du bien et sa présence en nature dans les lieux. Marquer son matériel, conserver les factures d’achat et les bons de mise à disposition, puis faire constater sa présence sur le chantier ou dans les entrepôts, feraient la différence entre une revendication admise et une revendication rejetée.

Enfin, le sous-traitant qui hébergerait des données de supervision, détiendrait des plans d’exécution ou conserverait des accès aux installations ne couperait pas les accès de sa propre autorité : il mettrait le liquidateur en demeure, déclarerait sa créance et solliciterait du juge-commissaire, si besoin, l’autorisation utile, car une coupure brutale qui paralyserait les installations des clients de la procédure engagerait sa propre responsabilité. La discipline probatoire vaudrait aussi pour ses propres salariés : les créances de salaire suivraient leur régime propre avec l’intervention des institutions de garantie, et les attestations de travail, bulletins et soldes seraient établis sans attendre.

B. Fournisseurs de matériel : réserve de propriété, revendication du prix et sort des livraisons à venir

Le fournisseur de modules photovoltaïques, d’onduleurs, de pompes à chaleur ou de structures qui livrerait un installateur en difficulté disposerait d’une arme spécifique, à condition de l’avoir préparée avant la crise : la clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce permet de revendiquer, s’ils se retrouveraient en nature au moment de l’ouverture, les biens vendus avec une clause de réserve, et précise : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une simple mention sur une facture postérieure à la livraison ne suffirait pas ; en revanche, la clause pourrait figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales acceptées encadrant le courant d’affaires. Le fournisseur vérifierait donc ses conditions générales, ses confirmations de commande et ses factures, pour établir l’écrit antérieur ou concomitant à chaque livraison.

Le délai et les formes s’imposeraient avec rigueur. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et l’article R. 624-13 du code de commerce précise : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. » A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception, le demandeur devrait, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois suivant. Le fournisseur dresserait l’inventaire précis des biens revendiqués, par références, numéros de série et quantités, avec les bons de livraison correspondants, et ferait constater leur présence en nature dans les entrepôts ou sur les chantiers.

Lorsque les biens auraient déjà été revendus ou posés chez le client final, la revendication en nature deviendrait impossible, mais le prix pourrait encore être revendiqué. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation, le 3 novembre 2015 (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 13-26.811), a jugé que, si les marchandises revendues n’avaient fait l’objet d’aucun règlement entre le débiteur et les sous-acquéreurs avant ou après l’ouverture, la revendication du prix serait possible, dès lors que les sous-acquéreurs n’auraient jamais payé. Pour un fournisseur dont les panneaux auraient été posés sur la toiture d’un client, la question deviendrait donc : le client final aurait-il déjà payé l’installateur, en tout ou en partie, et la preuve de ce paiement ou de son absence pourrait-elle être rapportée ? Les relevés de compte, les échéanciers et les attestations du client final départageraient les dossiers.

La distinction entre propriété et détention commanderait aussi le sort des matériels loués ou mis à disposition. La Cour de cassation, le 5 février 2025 (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-19.029), a rejeté le pourvoi de sociétés qui contestaient la vente aux enchères, autorisée par le juge-commissaire, d’engins loués à une société depuis mise en liquidation : le propriétaire d’un bien loué au débiteur devrait se manifester vite et utilement, car le silence laisserait le liquidateur disposer du bien dans le cadre des opérations. De même, la Cour de cassation, le 29 septembre 2021 (Cass. com., 29 sept. 2021, n° 20-15.346), a rejeté le pourvoi du liquidateur qui contestait la conservation par un tiers d’un engin financé en location avec option d’achat, au visa de l’article L. 641-11-1 : le contrat en cours ne se résilierait pas par le seul effet de la procédure, et le sort du bien dépendrait des stipulations et des positions prises. Le loueur de grues, de nacelles ou de groupes électrogènes mis à disposition sur les chantiers de l’installateur aurait donc intérêt à revendiquer sans attendre, plutôt qu’à laisser l’inventaire se clore sans lui.

Le financeur des équipements, comme un crédit-bailleur ayant financé des véhicules d’intervention ou des machines, suivrait une logique voisine. La Cour de cassation, le 18 mars 2014 (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-27.297), a jugé, au visa des articles L. 641-3 et L. 641-11-1, que le juge-commissaire pourrait autoriser le liquidateur à payer des créances antérieures pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail lorsque le paiement serait d’un montant inférieur à la valeur vénale du bien, sans pour autant permettre de déroger à la clause fixant la durée de location à l’expiration de laquelle l’option pourrait être exercée. Le crédit-bailleur mettrait donc le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite, chiffrerait la valeur vénale et les sommes restant dues, déclarerait sa créance et demanderait la restitution en cas de renonciation. Et lorsqu’un fournisseur aurait admis sa créance sans combattre utilement, la Cour de cassation sanctionnerait l’inertie : le 9 mai 2018 (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-22.331), elle a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt qui avait admis la créance d’un fournisseur au passif d’une liquidation, confirmant que la créance régulièrement déclarée et admise participerait aux répartitions.

Face à cet enchevêtrement de chantiers, de créances et de biens à récupérer, l’entreprise cliente, le sous-traitant ou le fournisseur qui voudrait sécuriser ses démarches pourrait utilement se faire accompagner par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, compétent en procédures collectives, pour qualifier chaque contrat, respecter les délais couperets et saisir le juge-commissaire dans les formes. Les contrats signés primeraient toujours sur les analyses générales, et chaque situation appellerait une lecture propre de ses pièces.

Conclusion

La liquidation d’un installateur d’énergies renouvelables ne serait ni la fin automatique des chantiers en cours, ni la perte automatique des acomptes, ni la disparition des matériels livrés : elle serait le transfert de toutes les décisions à un interlocuteur unique, le liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire, avec des délais couperets que nul n’attendrait pour agir. Mettre le liquidateur en demeure par écrit de prendre parti sur chaque contrat en cours, déclarer chaque créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, revendiquer chaque bien en nature dans les trois mois par lettre recommandée avec copie au mandataire, saisir le juge-commissaire dans le mois en cas de refus ou de silence : ces quatre gestes, accomplis sur pièces et dans les formes, préserveraient l’essentiel des droits des entreprises clientes, des sous-traitants et des fournisseurs. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne serait établie par le seul jugement d’ouverture, et seul le juge déciderait des contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».