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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Voltalia, 9 octobre 2026 : quand le financeur entre par la filiale et sort par la mère, ce que vote l’associé

Ce 9 octobre 2026, les actionnaires de Voltalia se réunissent en assemblée générale mixte à Paris pour autoriser une opération qui ne ressemble à aucune augmentation de capital ordinaire : faire entrer la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, au capital d’une filiale néerlandaise du groupe au moyen d’actions de préférence d’un montant maximal de 120 millions d’euros, convertibles, dans un nombre limité de circonstances, en actions ordinaires nouvelles de la société mère française. Le financeur n’achète donc pas les actions des associés existants : il entre par la filiale et ne deviendra actionnaire de la mère que si la conversion joue, demain, à des conditions fixées aujourd’hui. La réponse tient en trois constats. D’abord, la loi impose un double verrou : l’émission dans la filiale et la conversion dans la mère doivent chacune être autorisées par l’assemblée extraordinaire, au vu de rapports spéciaux. Ensuite, une fois la conversion votée, les existants ne sont plus consultés : la décision emporte renonciation à leur droit préférentiel sur les actions nouvelles, et la dilution s’impute mécaniquement. Enfin, le minoritaire garde des prises réelles avant le vote : exclusion des porteurs à convertir, nullité des délibérations irrégulières et droits procéduraux préalables. Au moment où ces lignes sont rédigées, l’assemblée ne s’est pas encore tenue et son résultat n’est pas connu : les faits viennent du communiqué de la société du 12 août 2026, des avis publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires et de la brochure de convocation. Les statuts exacts et les rapports, seuls, diront ce qui a été définitivement voté, et seul le juge trancherait un litige sur la régularité des délibérations.

I. Entrer par la filiale pour sortir par la mère : le montage et sa logique

A. 120 millions d’euros de préférence dans la filiale, convertibles en actions de la mère

Le 12 août 2026, Voltalia, société anonyme cotée sur Euronext Paris, annonce avoir trouvé un accord substantiel avec la Société financière internationale. L’objet annoncé est précis : un investissement à long terme en actions de préférence d’un montant maximal de 120 millions d’euros dans Voltalia Management International, la filiale dénommée Voltalia Management International B.V., constituée aux Pays-Bas, avec cette caractéristique qui fait tout l’intérêt et tout le risque de l’opération : ces préférences seraient convertibles, dans un nombre limité de circonstances, en actions ordinaires nouvelles de Voltalia. Des actions de préférence émises par la filiale, donc, mais dont la valeur de sortie se loge dans la mère, sous forme d’actions ordinaires nouvelles, c’est-à-dire créées pour l’occasion et dilutives pour les actionnaires existants. Le communiqué précise que l’investissement envisagé prendrait la forme d’un instrument de capital de long terme destiné à soutenir la construction de nouveaux actifs renouvelables du groupe. Le lecteur retient l’architecture : l’argent frais irrigue d’abord la filiale qui porte les projets, tandis que le droit de devenir actionnaire de la tête cotée reste suspendu à des circonstances limitées, prévues à l’avance.

Côté procédure, la société a suivi le calendrier des sociétés cotées. Un avis de réunion a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires le 12 août 2026, puis un avis de convocation rectificatif le 23 septembre 2026, qui déplace la réunion initialement envisagée et complète l’information des actionnaires. L’assemblée générale à caractère mixte se tient ce 9 octobre 2026 dans les bureaux du cabinet Jones Day, rue Saint-Florentin à Paris, avec un ordre du jour qui mêle l’ordinaire et l’extraordinaire. En partie ordinaire figurent la ratification de la cooptation d’une administratrice, la nomination d’une seconde administratrice, l’approbation d’une convention visée à l’article L. 225-38 du code de commerce, l’approbation des politiques de rémunération révisées des mandataires sociaux et la fixation de la rémunération globale du conseil. En partie extraordinaire figurent les deux résolutions qui portent le financement : la huitième autorise, sur le fondement des articles L. 228-12 et L. 228-13 du code de commerce, le mécanisme intra-groupe de conversion des préférences émises par Voltalia Management International B.V. en actions ordinaires nouvelles de la société au profit de l’institution financière, avec les modifications statutaires correspondantes. Et la neuvième crée une réserve indisponible spécifique destinée à couvrir l’émission des actions nouvelles susceptibles de résulter de la conversion, avec délégation de tous pouvoirs au conseil d’administration pour la doter. Trois rapports éclairent le vote sur la huitième résolution : le rapport du conseil d’administration, le rapport des commissaires aux comptes sur les modalités de conversion et sur le mécanisme intra-groupe, et le rapport du commissaire aux avantages particuliers désigné par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 22 mai 2026. Cet attirail procédural n’est pas du décor : il matérialise les verrous légaux que l’associé doit connaître, car chacun d’eux est une prise possible avant le vote, et aucun ne se rattrape après.

Le cadre légal de ces résolutions tient en deux textes qu’il faut lire ensemble. D’abord, les actions de préférence sont définies par la loi comme des titres créés « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence », « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ». La conversion en actions ordinaires de la mère entre dans ce champ des droits particuliers, et c’est précisément l’hypothèse intra-groupe que vise le second texte : « Les droits particuliers mentionnés à l’article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l’émettrice ou dans la société dont l’émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. L’émission doit alors être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés. Les commissaires aux comptes des sociétés intéressées doivent établir un rapport spécial. » Autrement dit, quand les préférences naissent dans la filiale mais s’exercent dans la mère, il faut deux feux verts d’assemblée extraordinaire, un de chaque côté, plus un rapport spécial des commissaires aux comptes. Et la compétence pour décider l’émission comme la conversion appartient en propre à l’assemblée extraordinaire : « L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l’émission et la conversion des actions de préférence au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes. » Le dirigeant, même porteur d’une délégation, ne peut pas s’en emparer seul : la délégation n’existe que « dans les conditions fixées par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6 », et les modalités de conversion peuvent figurer directement dans les statuts, ce qui les rend opposables et stables. Pour l’associé de la mère, la conséquence est claire : son vote du 9 octobre n’est pas consultatif, il est constitutif de l’opération, et les conditions qu’il y fait inscrire, prix de conversion, fenêtres, plafonds, commandent la dilution de demain.

B. Pourquoi ce détour plutôt qu’une augmentation de capital directe

La question que tout minoritaire se pose est celle de l’évidence : pourquoi la société ne lève-t-elle pas 120 millions d’euros directement, en émettant des actions nouvelles de Voltalia souscrites par l’institution financière ? La réponse tient au droit préférentiel de souscription, ce mécanisme qui réserve en principe à chaque actionnaire existant sa part de toute augmentation de capital en numéraire. La loi l’énonce sans détour : « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Une levée directe aurait donc obligé à proposer d’abord les titres nouveaux aux actionnaires actuels, au prorata de leur participation, sauf à leur demander de renoncer individuellement à ce droit, car « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. » Pour faire entrer un financeur choisi à hauteur de 120 millions d’euros sans offrir d’abord l’émission au marché des existants, il faut neutraliser ce droit, et la loi prévoit la voie collective : « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 . » Cette suppression se vote sur rapports, celui du conseil et celui des commissaires aux comptes, et les conditions définitives de l’opération menée sur délégation reviennent devant l’assemblée ordinaire suivante. Le montage par la filiale déplace le problème plutôt qu’il ne l’efface : au lieu de supprimer frontalement le droit préférentiel sur une émission massive et immédiate, la société fait voter par anticipation une conversion future, et la loi attache à cette décision un effet radical, souvent ignoré des minoritaires : « La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion. » Voter la conversion, c’est donc renoncer par avance au droit de souscrire par préférence aux actions qui en naîtront. Il n’y aura pas de second rendez-vous : le jour où l’institution financière convertira, les actions nouvelles seront créées sans que les existants soient consultés à nouveau.

Les intérêts en présence expliquent que chaque camp trouve son compte dans ce détour, et c’est précisément ce jeu d’intérêts opposés que l’associé doit lire avant de voter. La société obtient un financement long, aligné sur la construction d’actifs, sans décote d’émission immédiate ni dilution instantanée : tant que la conversion n’a pas joué, le capital de la mère et les pourcentages de vote restent inchangés, et l’argent travaille déjà dans la filiale. Le financeur obtient un instrument hybride : un rendement propre aux préférences, un caractère remboursable documenté par sa propre fiche projet, et un ticket d’entrée au capital de la tête cotée à des conditions négociées d’avance, exerçable seulement dans des circonstances limitées. Le minoritaire, lui, supporte seul le coût différé : une dilution future à un prix convenu sans lui entre la direction et le nouvel entrant, sans droit de souscrire à titre préférentiel le moment venu. Son seul levier réel se situe donc en amont, dans le contenu de l’autorisation : prix ou formule de conversion, plafond d’actions nouvelles, événements déclencheurs, durée de la fenêtre, sort des droits en cas d’opération ultérieure sur le capital. Une fois la résolution adoptée avec des paramètres lâches, la dilution devient une mécanique qui s’exécute toute seule, constatée par le conseil, sans nouveau vote.

Transposé à l’échelle d’une petite ou moyenne entreprise, l’enseignement reste valable mais change de décor, et ses limites doivent être dites nettement. Dans une PME non cotée, il n’existe ni cours de bourse pour fixer le prix de conversion, ni marché pour revendre les droits, ni commissaires aux comptes dans toutes les sociétés : la dilution se négocie alors dans le pacte d’associés et dans les statuts, clause par clause, avec des paramètres chiffrés et datés plutôt que des formules renvoyant à un marché. Le dirigeant de PME qui fait entrer un investisseur par une émission réservée suit le même chemin juridique que la société cotée, car « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Ce qui change, c’est l’asymétrie d’information : sans analystes ni rapports publics, l’associé minoritaire de PME doit exiger avant l’assemblée les documents que la société cotée publie par obligation, à savoir le rapport du dirigeant sur les motifs et les conditions de l’émission, l’évaluation retenue et ses méthodes, et le sort réservé à son droit préférentiel. Et il doit mesurer que le financeur structuré, fonds ou institution, négocie des protections que l’associé familial n’a pas : là où l’institution obtient des préférences remboursables et convertibles, l’associé historique ne conserve que son pourcentage, qui fond à chaque émission réservée à laquelle il ne souscrit pas. La parade, dans la PME comme dans la cotée, s’écrit avant le vote : prix plancher de conversion, clause anti-dilution relative qui ajuste le prix si une émission ultérieure intervient à un prix inférieur, droit de sortie conjointe si le nouvel entrant prend le contrôle, information renforcée sur les tirages et les conversions. Aucune de ces clauses ne s’improvise après l’assemblée.

II. Ce que l’associé vote, ce qu’il risque, ce qu’il peut encore faire

A. Le vote-verrou : qui décide, qui est exclu du vote, et comment le préparer

Le premier verrou est celui de la compétence : ni le conseil ni le directeur général ne peuvent créer seuls des préférences convertibles ni en fixer seuls la conversion. L’assemblée extraordinaire décide, au vu du rapport spécial des commissaires aux comptes, et le conseil ne fait ensuite que constater le nombre et le nominal des actions nées des conversions intervenues, en modifiant les clauses statutaires relatives au capital. Dans le cas intra-groupe, la double autorisation s’impose, côté émettrice et côté société d’exercice des droits, chacune en assemblée extraordinaire. Le dossier Voltalia du 9 octobre illustre l’exigence à l’état pur : deux résolutions extraordinaires distinctes, l’une pour le mécanisme et les statuts, l’autre pour la réserve indisponible qui en porte la contrepartie comptable, trois rapports dont celui d’un commissaire aux avantages particuliers désigné par le juge, et une délégation au conseil strictement cantonnée à la dotation de la réserve. L’associé qui lit ce dispositif comprend où se joue son pouvoir : tout ce qui n’est pas écrit dans la résolution, prix, plafond, durée, déclencheurs, ne sera plus jamais voté.

Le deuxième verrou est celui de l’exclusion du vote, et il est sanctionné par la nullité. Quand des actions sont appelées à être converties en préférences d’une catégorie à créer, leurs titulaires ne votent pas sur la création de cette catégorie : « Les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie et les actions qu’ils détiennent ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité, à moins que l’ensemble des actions ne fassent l’objet d’une conversion en actions de préférence. » La règle va plus loin que l’interdiction de voter : les voix des convertis ne comptent ni dans le quorum ni dans la majorité, ce qui peut faire basculer le résultat dans les sociétés à l’actionnariat concentré. Et la Cour de cassation lui donne une portée extensive : le 10 juillet 2024, dans une affaire où une assemblée extraordinaire avait réduit le dividende prioritaire attaché à des préférences existantes sans exclure leurs porteurs du vote, la chambre commerciale a cassé au visa de ce texte, en posant que « les titulaires d’actions devant être converties en actions de préférence de la catégorie à créer ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote sur la création de cette catégorie » La Cour ajoute : « Constitue une conversion d’actions au sens et pour l’application de ce texte toute opération emportant modification des droits attachés aux actions converties », quand bien même les actions garderaient le même intitulé. La cour d’appel de Lyon, qui avait validé le vote au motif qu’il ne créait pas une catégorie nouvelle mais modifiait seulement la rémunération d’une catégorie existante, a vu son arrêt partiellement cassé, l’affaire renvoyée devant une cour autrement composée, et « les résolutions litigieuses étaient entachées de nullité » (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 22-15.836). La leçon pour l’associé est opérationnelle : avant de contester le fond d’une résolution sur les préférences, vérifier qui a voté, car l’irrégularité du collège votant annule la délibération sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice. Dans le montage par la filiale, la vigilance porte symétriquement sur les deux assemblées, celle de l’émettrice et celle de la société d’exercice, puisque chacune statue sur des droits qui affectent l’autre.

Le troisième verrou est procédural et appartient à chaque actionnaire, même isolé. Pour voter en connaissance de cause, il faut d’abord pouvoir voter : dans les sociétés cotées, le droit de participer se prouve par l’inscription en compte au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 2 octobre 2026 à zéro heure pour la réunion du 9 octobre, et le vote peut s’exercer en séance, par pouvoir ou par correspondance, y compris par internet. Il faut ensuite pouvoir s’informer : les documents et renseignements prévus par les textes sont consultables en ligne à compter du vingt-et-unième jour précédant l’assemblée, soit le 18 septembre 2026, et les actionnaires peuvent adresser des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré avant la réunion, soit le 5 octobre 2026, avec attestation d’inscription en compte. Il faut enfin pouvoir contrôler après coup : l’assemblée fait l’objet d’une retransmission audiovisuelle en direct et son enregistrement reste consultable pendant au moins deux ans. Ces formalités, modernisées par le décret du 13 février 2026 sur la dématérialisation des échanges préalables aux assemblées, ne sont pas des politesses : la question écrite restée sans réponse, le rapport spécial introuvable en ligne dans les délais, l’attestation de participation égarée sont les griefs concrets qui nourrissent ensuite une contestation, ou qui l’interdisent faute de preuve. L’associé de PME transpose avec des moyens plus simples : convocation dans les formes et délais statutaires, ordre du jour précis, rapports joints avant la réunion, procès-verbal signé et feuille de présence conservée. Dans les deux mondes, la règle d’or est la même : on ne prépare pas un recours après l’assemblée, on prépare l’assemblée comme si un recours suivrait.

B. La dilution différée et ses garde-fous : ce qui se joue après le oui

Une fois l’autorisation votée, la dilution cesse d’être un débat pour devenir une arithmétique. Chaque conversion crée des actions nouvelles de la mère, souscrites par le seul financeur, sans offre aux existants puisque la décision de conversion a emporté renonciation à leur droit préférentiel. Le pourcentage de chaque associé historique baisse donc mécaniquement, alors même qu’il n’a ni vendu ni voté ce jour-là. La réserve indisponible créée par la neuvième résolution Voltalia ne change rien à cette mécanique pour le minoritaire : elle sécurise comptablement l’émission future, elle ne la compense pas. Et le constat des conversions par le conseil, exercice après exercice, ne rouvre aucun débat : le dirigeant applique ce que l’assemblée a décidé, dans les limites de la délégation reçue. C’est pourquoi l’exigence doit porter sur le contenu de l’autorisation initiale : un prix de conversion déterminé ou déterminable par une formule vérifiable, un plafond exprimé en nombre d’actions nouvelles et en pourcentage du capital dilué, une durée de validité de l’autorisation, des cas de déclenchement qui ne dépendent pas de la seule volonté du bénéficiaire, et le sort des droits en cas de division du nominal, de distribution exceptionnelle ou d’opération ultérieure sur le capital. A défaut, l’associé signe un chèque en blanc dont le montant se révèle à chaque constat de conversion.

Face à une dilution déjà votée dans des conditions contestables, les recours existent mais sont étroits, et chacun obéit à ses conditions propres. La nullité pour violation de l’exclusion du vote des convertis, illustrée par l’arrêt du 10 juillet 2024, frappe la délibération elle-même et prive de base les émissions qui en découlent. La nullité pour incompétence ou défaut de rapports spéciaux obéit à la même logique : ce qui n’a pas été régulièrement autorisé par l’assemblée extraordinaire ne peut pas produire d’actions nouvelles valables. En revanche, le simple regret du prix, une fois l’autorisation régulière votée avec des paramètres que l’associé a acceptés en s’abstenant ou en votant oui, ne rouvre rien : les tribunaux ne réécrivent pas les conditions économiques d’une opération valablement autorisée. La jurisprudence sur les coups d’accordéon marque la frontière avec netteté : le 4 janvier 2023, la Cour de cassation a rappelé que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire » (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609 et 21-12.515). Autrement dit, même l’éviction la plus brutale, l’annulation pure et simple des titres existants, n’est admise qu’adossée à une recapitalisation effective et conditionnée : la protection du minoritaire passe par la procédure et ses conditions, jamais par une seconde chance au fond. L’associé qui a laissé passer l’assemblée sans voter contre, sans faire consigner ses réserves au procès-verbal et sans exercer ses droits d’information préalables se présente ensuite devant le juge les mains presque vides.

Reste la question pratique que posent les dirigeants de PME après chaque opération de ce type annoncée dans la presse : que copier, et que ne pas copier, du montage des grands groupes. A copier, la méthode : une assemblée extraordinaire qui décide seule de l’émission et de la conversion, des rapports écrits qui justifient le prix et les conditions, une résolution qui dit précisément ce qu’elle autorise avec un plafond et une durée, et une information des associés en amont qui rend le vote éclairé. A ne pas copier sans adaptation, l’instrument lui-même : les préférences convertibles intra-groupe supposent deux sociétés, des commissaires aux comptes pour les rapports spéciaux, un commissaire aux avantages particuliers désigné par le juge quand le bénéficiaire est nommé, et un suivi comptable, réserve indisponible et constats successifs, dont le coût dépasse les moyens d’une petite structure. Dans la PME, l’équivalent raisonnable tient souvent en trois stipulations : une émission réservée à l’investisseur avec suppression du droit préférentiel votée sur rapports, un prix d’entrée justifié par une évaluation écrite et contradictoire, et une clause d’ajustement qui protège l’investisseur sans écraser les fondateurs si une émission ultérieure intervient à un prix inférieur, assortie d’un droit de sortie conjointe si le nouvel entrant prend le contrôle. L’examen préalable de ces stipulations par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier que le prix tient, que la majorité requise est atteinte sans les voix qui devraient être exclues, et que les rapports exigés figurent au dossier avant que le vote ne rende la dilution irréversible. Et dans tous les cas, une limite de transposition doit être rappelée : le financeur institutionnel qui accepte des préférences remboursables assorties d’une conversion plafonnée n’a ni les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes qu’un associé familial ou qu’un investisseur individuel ; copier la forme, seuils, fenêtres, formules, sans tenir compte de la différence de situation expose la PME à des mécanismes qu’elle ne pourra pas servir. Le montage Voltalia vaut comme démonstration de méthode, pas comme modèle à reproduire tel quel.

En définitive, l’assemblée du 9 octobre 2026 illustre une vérité simple du droit des sociétés : la dilution la plus dangereuse pour l’associé n’est pas celle qui se vote le jour où elle se réalise, mais celle qui a été votée des mois ou des années plus tôt, sous l’apparence d’une simple autorisation technique. Les actions de préférence de la filiale, convertibles en actions nouvelles de la mère, concentrent ce risque dans un seul instrument : entrée discrète par le bas du groupe, sortie dilutive par le haut, renonciation anticipée au droit préférentiel, constats successifs sans nouveau vote. L’associé qui a compris cela ne se demande plus seulement s’il faut voter oui ou non : il demande à quel prix la conversion se fera, dans quel plafond, pendant combien de temps, sous quelles conditions, et ce qui se passera si tout change entre-temps. Les réponses à ces cinq questions, écrites dans la résolution avant le vote, valent mieux que tous les recours exercés après. Et pour le reste, les documents de la société, les rapports des commissaires et les conditions définitives publiées après l’assemblée diront ce que les actionnaires ont exactement décidé ce 9 octobre, ce que cet article, rédigé avant la réunion, ne peut pas encore rapporter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».