Vous êtes associé d’une SARL, d’une SAS ou actionnaire d’une SA et le dirigeant refuse de vous montrer les comptes, répond de façon évasive à vos questions écrites ou vous découvrez des opérations que personne ne vous a expliquées : apports en compte courant vers une autre société du groupe, conventions d’assistance facturées sans détail, mises à disposition de salariés sans contrepartie claire. Cette opacité n’est pas une fatalité. Le droit des sociétés met à votre disposition une montée en puissance graduée : d’abord le droit d’information et la communication forcée des documents sous astreinte, ensuite l’expertise de gestion ordonnée en référé, enfin l’utilisation du rapport d’expert pour contester les résolutions, engager la responsabilité du dirigeant ou demander sa révocation. Deux décisions récentes montrent que les juges parisiens appliquent ce dispositif de façon concrète : la cour d’appel de Paris, le 4 décembre 2025, a ordonné une expertise de gestion sur des conventions d’assistance intra-groupe, et le tribunal des activités économiques de Paris, le 3 juillet 2026, a ordonné une expertise à la demande d’un associé égalitaire qui avait démissionné de la présidence. Cet article décrit pas à pas la méthode complète : quels documents exiger, comment poser les questions écrites préalables, à quelles conditions le juge désigne l’expert, combien coûte la mesure et comment transformer le rapport en action utile, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Comment obtenir les documents quand le gérant refuse de montrer les comptes
A. Quels droits d’information l’associé peut exiger avant tout procès
La première erreur consiste à saisir directement le juge sans avoir constitué la trace écrite de vos demandes. Les textes organisent un droit d’information préalable dont le non-respect par le dirigeant conditionne la suite. En SARL, tout associé non gérant dispose d’un droit de question écrite ciblé : « Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. » La réponse du gérant doit ensuite être transmise au commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un, puisque le texte ajoute : « La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. » Ce mécanisme, prévu par l’article L223-36 du code de commerce, vise les faits graves qui menacent la poursuite de l’activité, et non la simple curiosité : une perte massive comblée par des avances opaques, un contrat déséquilibré avec une société liée au gérant ou une trésorerie qui se vide sans explication entrent dans ce cadre. En société anonyme et, par renvoi, dans les SAS dotées d’un président ou d’un directoire, le dispositif jumeau figure à l’article L225-232 du code de commerce : « Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d’administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. » Ici, un seuil de détention s’ajoute : il faut réunir 5 % du capital, seul ou en se regroupant avec d’autres associés, et la réponse est également transmise au commissaire aux comptes, comme le précise la phrase suivante du texte : « La réponse est communiquée au commissaire aux comptes, s’il en existe. » Concrètement, vos courriers doivent être envoyés en recommandé avec accusé de réception, viser des opérations précises avec leurs montants et leurs dates, et fixer un délai de réponse. Deux envois restés sans réponse ou ayant reçu des réponses évasives constituent le socle de tout ce qui suit : ils démontrent que la voie amiable a été épuisée et ouvrent la porte du référé. Parallèlement, vérifiez que l’assemblée annuelle s’est bien tenue dans les délais. En SARL, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants « sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice », selon l’article L223-26 du code de commerce. Si aucune assemblée n’a été convoquée dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé afin d’enjoindre aux gérants de convoquer l’assemblée, au besoin sous astreinte, ou de désigner un mandataire pour y procéder. Un dirigeant qui ne convoque pas l’assemblée d’approbation des comptes commet donc déjà une première faute procédurale que le juge peut sanctionner rapidement, et cette injonction de convoquer reste l’arme la plus rapide quand le seul problème est l’absence de réunion. Lorsque l’assemblée se tient mais que les documents remis sont incomplets ou que la consultation sur place vous est refusée, un second texte prend le relais : l’article L238-1 du code de commerce permet aux personnes intéressées qui ne peuvent obtenir la production ou la communication des documents visés par une longue liste d’articles de « demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ». Autrement dit, le juge des référés peut contraindre le dirigeant à remettre les pièces sous astreinte financière par jour de retard, ou nommer un mandataire indépendant chargé d’organiser la consultation. Cette étape de communication forcée mérite d’être tentée avant l’expertise de gestion : elle coûte moins cher, elle se juge vite et elle prive le dirigeant de l’argument selon lequel vous n’auriez jamais demandé les pièces. Rassemblez donc dès maintenant le dossier qui servira à toutes les étapes : statuts à jour, registre des assemblées, derniers comptes approuvés, relevés de compte courant d’associé, conventions dont vous avez connaissance, échanges de courriers avec la direction et, si possible, les factures ou contrats litigieux déjà en votre possession. Un dossier ordonné change le regard du juge : il distingue l’associé qui cherche à comprendre des opérations précises de celui qui pêche au renseignement.
B. Comment préparer une demande d’expertise de gestion recevable
L’expertise de gestion est la mesure d’investigation propre au droit des sociétés : un expert indépendant désigné par le juge examine une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et remet un rapport qui éclaire tous les associés. En SARL, le fondement se trouve à l’article L223-37 du code de commerce, dont la première phrase mérite d’être citée exactement : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Le seuil est donc de 10 % du capital en SARL, contre 5 % en société anonyme et en SAS pour l’expertise de l’article L225-231 du code de commerce, et le regroupement d’associés est expressément autorisé pour atteindre ce plancher. Vérifiez vos attestations de détention avant d’assigner : un demandeur qui n’atteint pas le seuil voit sa demande déclarée irrecevable sans examen du fond, et le dirigeant ne manquera pas de soulever ce moyen. En société anonyme et en SAS, une condition procédurale supplémentaire s’impose : la question écrite préalable. Le texte de l’article L225-231 organise un préalable obligatoire en deux temps. D’abord, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital posent par écrit au président ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, ainsi que, le cas échéant, sur celles des sociétés contrôlées, la demande étant alors appréciée au regard de l’intérêt du groupe. Ensuite, « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Cette phrase commande toute la stratégie : sans question écrite préalable, ou sans attendre l’expiration du délai d’un mois, la demande d’expertise en SA et en SAS est irrecevable. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’affaire dite des Tamarins, où la société reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié d’office l’existence de l’interrogation préalable ; la chambre commerciale a écarté le moyen uniquement parce que la société avait reconnu dans ses propres conclusions que l’associée l’avait interrogée sur les comptes courants, ce qui montre que le contrôle du préalable est systématique et que le défendeur ne peut le contester après l’avoir admis. Retenez la leçon : conservez la preuve de vos questions écrites et de leur date d’envoi, mentionnez-les dans l’assignation et produisez les réponses reçues, même partielles, pour démontrer qu’elles ne sont pas satisfaisantes. En SARL, l’article L223-37 n’impose pas formellement cette question écrite préalable d’un mois, mais la pratique des tribunaux conduit au même résultat : un associé qui n’a jamais rien demandé par écrit avant de réclamer un expert s’expose au reproche d’avoir contourné le dialogue social de la société, et le juge peut en déduire que la demande est abusive ou prématurée. Troisième point de préparation : le périmètre de la mission demandée. L’expert de gestion n’est ni un auditeur général ni un enquêteur libre : la décision qui le désigne détermine l’étendue de sa mission et de ses pouvoirs. Formulez donc des chefs de mission précis et limités : examen des apports en compte courant consentis à telle société sur telle période avec leurs conditions de rémunération et de remboursement, analyse de telle convention d’assistance avec le détail des prestations facturées, du temps passé et du coût horaire, vérification des modalités d’une mise à disposition de personnel. Une demande qui vise « toute la gestion depuis dix ans » sera réduite par le juge ou rejetée comme une pêche exploratoire. Quatrième point : le calendrier. L’expertise de gestion se demande en référé, c’est-à-dire devant le président du tribunal statuant rapidement, sans qu’il soit besoin de démontrer l’urgence. Cette rapidité est un atout quand la trésorerie se dégrade ou qu’une assemblée décisive approche, mais elle suppose un dossier prêt : attestations de détention du capital, questions écrites et réponses, pièces sur les opérations visées, projet de mission. Enfin, anticipez la question du coût : la décision peut mettre les honoraires de l’expert à la charge de la société, mais le juge peut aussi les laisser à la charge du demandeur, comme l’a fait la cour d’appel de Paris en décembre 2025 en les imputant à la société demanderesse dans l’intérêt de laquelle l’expertise était ordonnée. Prévoyez donc une provision de quelques milliers d’euros à consigner, et sachez que le refus de consigner peut priver la désignation de tout effet.
II. Comment faire désigner l’expert de gestion et utiliser son rapport pour contester
A. Quelles conditions le juge vérifie avant de désigner l’expert
Le juge des référés saisi d’une demande d’expertise de gestion ne se contente pas de constater un désaccord entre associés : il vérifie que l’opération visée est une opération de gestion et qu’elle est susceptible de porter atteinte à l’intérêt social. C’est l’apport central de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 janvier 2012 dans l’affaire des Tamarins, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation (Cass. com., 17 janvier 2012, n° 10-27.562). Des associés minoritaires d’une SAS avaient demandé une expertise sur des apports en compte courant consentis par leur société à une société agricole qu’elle contrôlait, ainsi que sur des mises à disposition de salariés. La Cour de cassation a validé l’expertise sur les apports en compte courant en relevant que la cour d’appel avait constaté un risque d’atteinte à l’intérêt social, et sa formule mérite d’être reproduite mot pour mot : la cour d’appel avait relevé « que l’apport en compte courant consenti par la SAS à la société la ferme du Piton Doret pouvait porter atteinte à l’intérêt social dès lors que cette dernière cumulait depuis des années des pertes importantes comblées par la SAS ». Autrement dit, financer durablement à fonds perdus une filiale déficitaire sans contrepartie identifiée caractérise le risque d’atteinte à l’intérêt social qui justifie l’éclairage d’un expert. En revanche, pour les mises à disposition de personnel, la même Cour a cassé : l’arrêt se bornait à retenir que la finalité et les modalités de ces opérations méritaient d’être éclaircies, et la chambre commerciale a jugé que « en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi cette mise à disposition était susceptible de porter atteinte à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». La leçon est nette et toujours appliquée : chaque opération visée doit être rattachée, par des éléments circonstanciés, à un risque concret pour l’intérêt de la société ; la simple curiosité ou le seul désir d’éclaircissement ne suffit pas. Vos écritures doivent donc, pour chaque chef de mission, expliquer en quoi l’opération pèse sur les comptes, sur la trésorerie ou sur les risques de la société : avances non rémunérées ni remboursées, prestations facturées sans preuve de réalité, salariés payés par la société mais travaillant pour une autre structure. L’arrêt rendu le 10 septembre 2013 dans l’affaire Wolters Kluwer apporte deux compléments toujours cités (Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-16.509, publié au Bulletin). D’une part, le comité d’entreprise qui demande une expertise sur le fondement du même article L225-231 n’a pas à faire précéder sa demande d’une question écrite, mais sa demande « obéit, pour le surplus, aux conditions posées par ce texte », c’est-à-dire les mêmes exigences de périmètre et d’intérêt social. D’autre part, la demande dirigée contre la société mère d’une société, pour une opération relevant de la gestion de la filiale à laquelle appartient le demandeur, a été jugée irrecevable : il faut assigner la bonne société, celle dont la gestion est en cause. Les deux décisions parisiennes récentes illustrent l’application concrète de ces principes. Le 4 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance de référé qui avait rejeté la demande et a statué ainsi : « Ordonne une expertise de gestion en application des dispositions de l’article L 225-231 du code de commerce » (CA Paris, pôle 1, chambre 2, 4 décembre 2025, RG 25/04939, affaire Sylq contre Synalcom, décision consultable sur le portail officiel Judilibre). En l’espèce, la société mère détenait tout le capital de sa filiale et contestait la réalité de prestations facturées au titre de deux conventions d’assistance administrative et commerciale conclues pour quarante-huit mois : la cour a estimé que la demande présentait un caractère sérieux et a confié à l’expert une mission détaillée comprenant la remise de l’ensemble des factures émises depuis le 1er janvier 2023, du grand livre journal et du descriptif précis des prestations avec le détail du temps passé et du coût horaire. Le rapport devait être déposé au greffe dans un délai de quatre mois et adressé au demandeur, au ministère public et au commissaire aux comptes, avec annexion au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée. Sur le coût, la cour a précisé : « La rémunération de l’expert sera à la charge de la société Sylq, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée. » Quelques mois plus tard, le 3 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a retenu la même logique dans un conflit entre associés d’une SAS (TAE de Paris, ordonnance de référé du 3 juillet 2026, RG 2026043411). Le demandeur détenait la moitié du capital et avait présidé la société jusqu’à sa démission en septembre 2024. Le tribunal a d’abord rappelé le texte applicable, puis a relevé : « Nous relevons que Monsieur [U] [R] [D], est associé à hauteur de 50% du capital de la société [Etablissement 1] dont il a été le président jusqu’en septembre 2024, date de sa démission. » Il a ensuite tranché : « Nous ordonnerons en conséquence une expertise de gestion, statuant dans les termes ci-après. » Ces deux décisions montrent que le statut d’ancien dirigeant ou d’associé égalitaire ne prive pas du droit de demander l’expertise, dès lors que les seuils sont remplis et que les opérations visées relèvent bien de la gestion. Pour les praticiens du ressort parisien, le tribunal compétent est le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé, et la mission doit rester resserrée sur des pièces identifiables : factures, grands livres, contrats, relevés de comptes. Sollicitez une astreinte pour la remise des pièces à l’expert et demandez que le juge du contrôle des expertises suive la mesure, afin d’éviter l’enlisement quand la société contrôlée tarde à communiquer.
B. Comment transformer le rapport d’expert en action et que faire à Paris et en Île-de-France
Le rapport d’expertise de gestion n’est pas une fin en soi : c’est une pièce probatoire qui doit alimenter une action précise. Le texte de l’article L225-231 du code de commerce organise sa diffusion : « Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. » Il ajoute que « Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. » Concrètement, exigez cette annexion et cette publicité : le rapport porté à la connaissance de tous les associés avant l’assemblée change le rapport de force, car le dirigeant ne peut plus soutenir que personne n’était informé. Plusieurs suites sont alors envisageables selon ce que l’expert a constaté. Si le rapport établit que des dividendes ont été distribués sans bénéfice distribuable ou que des conventions ont été conclues à des conditions déséquilibrées, l’associé peut demander en justice l’annulation des résolutions concernées et la restitution des sommes, en visant les textes sur les distributions et sur les conventions réglementées. Si le rapport révèle des fautes de gestion caractérisées, il fonde une action en responsabilité contre le dirigeant, exercée par la société elle-même ou, à défaut, par l’associé dans le cadre de l’action sociale exercée individuellement. Si la confiance est irrémédiablement rompue, le rapport étaye une demande de révocation du gérant ou, dans les cas les plus graves où le fonctionnement est paralysé, une demande de dissolution pour juste motif ou de désignation d’un administrateur provisoire. Chacune de ces actions obéit à ses propres délais et conditions, et le rapport d’expert ne les remplace pas : il les rend crédibles en apportant des chiffres vérifiés par un technicien indépendant. C’est pourquoi la mission initiale doit être rédigée en pensant déjà à l’action suivante : faites chiffrer les préjudices, faites dater les flux, faites décrire les circuits de facturation, car un rapport purement descriptif sans chiffrage complique la phase indemnitaire. À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques méritent d’être connus. La juridiction compétente pour l’expertise est le président du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés dont le siège se trouve dans le ressort, statuant en référé par assignation délivrée par commissaire de justice ; prévoyez des délais de délivrance et de mise en état propres à cette juridiction, ainsi qu’une consignation rapide de la provision d’expertise pour éviter la cadence de la désignation. Les audiences de référé parisiennes exigent un dossier cantonné à l’essentiel : seuils de détention prouvés, questions écrites avec accusés de réception, tableau des opérations visées avec montants et dates, projet de mission en cinq à huit chefs précis. Joignez les derniers comptes disponibles et, pour les groupes, l’organigramme qui rattache chaque opération à la société dont la gestion est examinée, afin d’éviter l’irrecevabilité sanctionnée en 2013 quand la demande visait la mauvaise entité. Après le dépôt du rapport au greffe, demandez sans attendre la convocation d’une assemblée pour en débattre et faites constater par écrit les engagements pris par la direction : remboursement des avances, résiliation ou renégociation des conventions litigieuses, mise en place d’un reporting trimestriel. Si la direction refuse tout correctif, l’associé parisien dispose d’un atout procédural : le rapport, déjà annexé au rapport du commissaire aux comptes et donc public dans la société, peut être produit dans l’action en responsabilité ou en nullité sans débat sur sa recevabilité, et les juridictions du ressort connaissent bien cette mécanique. Pour un accompagnement sur l’ensemble de cette chaîne, de la question écrite jusqu’à l’action en responsabilité, les associés peuvent s’appuyer sur une pratique dédiée au droit des sociétés à Paris qui traite ces contentieux d’associés au quotidien. Enfin, gardez à l’esprit les garde-fous : l’expertise de gestion ne suspend pas les décisions sociales, elle n’autorise pas l’associé à s’immiscer dans la gestion courante et son rapport ne vaut pas jugement. Un associé qui diffuse le rapport en dehors de la société ou qui l’utilise pour faire pression sur des partenaires commerciaux s’expose à voir sa propre responsabilité engagée. La mesure réussit quand elle reste ce qu’elle est : un éclairage technique ordonné par le juge sur des opérations précises, au service d’une contestation juridique ciblée et chiffrée.
Conclusion
Face à un dirigeant qui refuse de montrer les comptes, la méthode qui obtient des résultats suit un ordre rigoureux : d’abord poser par écrit des questions précises et exiger la communication des documents, au besoin sous astreinte du juge des référés ; ensuite, à défaut de réponse satisfaisante dans le délai légal, demander en référé la désignation d’un expert de gestion sur des opérations déterminées présentant un risque caractérisé pour l’intérêt social ; enfin, utiliser le rapport annexé aux documents de l’assemblée pour faire annuler les résolutions irrégulières, obtenir le remboursement des sommes indûment versées ou engager la responsabilité du dirigeant. Les décisions rendues à Paris en décembre 2025 et en juillet 2026 confirment que cette voie fonctionne quand le dossier est précis, les seuils de détention établis et la mission de l’expert resserrée sur des pièces identifiables. Constituez dès aujourd’hui la trace écrite de vos demandes, faites vérifier vos seuils de capital et cadrez la mission autour des opérations chiffrées : c’est ce dossier qui décidera du succès de l’expertise et de l’action qui suivra.