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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Traiteur à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et sanitaire, comment contester le redressement ?

Vous êtes traiteur à Paris, vous cuisinez dans un laboratoire du 11e arrondissement, vous livrez des mariages à Saint-Germain et des cocktails d’entreprise à La Défense, et une agence d’expatriation vous propose de facturer tout cela depuis une société créée à Dubaï pour ne payer presque aucun impôt. Le montage tient sur une plaquette commerciale, il ne tient pas devant l’administration fiscale française. Dès lors que les plats sont préparés en France, que les clients sont servis en France et que les décisions se prennent depuis Paris, le droit fiscal français dispose de trois armes redoutables : l’imposition de la société étrangère à l’impôt sur les sociétés en France parce que son siège de direction effective s’y trouve, l’imposition des sommes facturées directement au nom du traiteur sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, et la taxe sur la valeur ajoutée française sur des prestations matériellement localisées en France. Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont validé ces redressements à de nombreuses reprises, y compris dans des affaires où la société étrangère disposait de salariés et de locaux à l’étranger. Cet article explique, decisions et textes à l’appui, pourquoi le traiteur parisien facturé via Dubaï reste imposable en France, ce que la société émiratie ne règle ni sur la qualification artisanale ni sur les règles sanitaires, et comment contester un redressement sans aggraver sa situation.

I. Pourquoi le fisc français rattrape la société à Dubaï du traiteur resté à Paris

A. Le siège de direction effective : quand la société de Dubaï devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France

Le premier raisonnement de l’administration ne porte pas sur le traiteur personne physique, il porte sur la société elle-même. Une société immatriculée à Dubaï mais dirigée depuis Paris peut être regardée comme résidente fiscale française et imposée à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats. Le fondement se trouve à l’article 209 du code général des impôts, dont les règles s’appliquent en tenant compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, et la jurisprudence y ajoute le critère du siège de direction effective : quand les décisions stratégiques sont prises en France, la société est imposable en France, même si son siège statutaire est à l’étranger. Le texte de l’article 209 du code général des impôts est consultable sur Légifrance à l’adresse suivante : article 209 du code général des impôts.

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 11 décembre 2024 dans l’affaire Anotech Energy Global Solutions Ltd, société de droit britannique contrôlée depuis la France, illustre la méthode du juge avec une netteté qui vaut pour le traiteur parisien. La société soutenait que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni, qu’elle y disposait de salariés, qu’elle y déclarait ses résultats et que l’administration confondait siège de direction effective et établissement stable. La cour a écarté l’ensemble de ces moyens après examen des pièces saisies : le directeur de la société et ses cadres étaient résidents français, des réunions de direction s’étaient tenues au siège français à Labège, et surtout la totalité de la stratégie commerciale de la société requérante, laquelle exerce une activité de prestation de services, ainsi que la gestion de ses rapports avec ses fournisseurs et les établissements bancaires, était déterminée depuis la France, le siège situé à l’étranger n’ayant à cet égard qu’une fonction de pure forme. La cour en a déduit que l’administration avait pu à bon droit, et sans confusion entre les deux notions, retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats. Elle a ajouté que la liberté d’établissement invoquée par la société ne faisait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance. L’arrêt est publié sur Légifrance : cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2024, 23PA01641.

Transposée au traiteur, la démonstration est encore plus directe. Un traiteur ne vend pas des fichiers numériques qu’il pourrait prétendre concevoir à distance : il achète des denrées auprès de fournisseurs, souvent au marché de Rungis, il les transforme dans un laboratoire, il organise des équipes pour des événements datés et il facture des clients parisiens. Chacune de ces étapes laisse des traces matérielles en France : bons de commande, plannings d’équipe, contrats de location de salle, échanges de messages avec les mariés, relevés de connexion et géolocalisation du dirigeant. Quand le dirigeant de la société de Dubaï habite à Paris, cuisine à Paris et décide de tout depuis Paris, le siège de direction effective est à Paris et la société émiratie devient une société française au regard de l’impôt, avec toutes les obligations déclaratives qui en découlent.

Le dirigeant personne physique est rattrapé par le même mouvement. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Le texte exact figure sur Légifrance : article 4 B du code général des impôts. Le traiteur qui prépare et livre ses prestations à Paris exerce son activité professionnelle en France à titre principal, même s’il détient un visa de résident aux Émirats et même s’il passe quelques semaines par an à Dubaï. Comme le relève un confrère fiscaliste parisien dans une analyse consacrée à ces schémas, travailler, gérer, produire ou facturer depuis la France suffit souvent à justifier une imposition intégrale en France, et la réalité économique prime toujours sur les apparences juridiques ou administratives (analyse du cabinet Sassi avocats, Domiciliation à Dubaï et activité en France, juin 2026).

Deux dispositifs complètent le tableau pour l’associé du montage. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 pour cent au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices de cette entité sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique, dans la proportion de sa détention. Le texte figure ici : article 123 bis du code général des impôts. Le traiteur associé unique de sa société de Dubaï entre directement dans ce champ. D’autre part, s’il finit par transférer réellement son domicile hors de France après des années d’activité parisienne, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts impose lors du transfert les plus-values latentes des contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédentes (article 167 bis du code général des impôts). Rester à Paris rend l’exit tax sans objet, mais partir pour de bon ne fait pas disparaître l’addition.

B. L’article 155 A : quand les factures émises à Dubaï sont imposées au nom du traiteur parisien

Même si la société de Dubaï échappait à la qualification de résidente fiscale française, le traiteur serait imposé personnellement en France sur les sommes qu’elle facture, grâce à l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, soit lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes, soit lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes, soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le texte en vigueur est ici : article 155 A du code général des impôts. Le traiteur parisien associé unique de sa société émiratie remplit le premier cas par le contrôle, et le plus souvent le troisième par le régime fiscal des Émirats.

Le Conseil d’État a précisé la portée du texte dans trois décisions que le traiteur a intérêt à connaître. Dans une décision du 22 mars 2023, le Conseil d’État a jugé que les sommes perçues par une entité étrangère en rémunération de services rendus par un contribuable domicilié en France sont imposables au nom de ce dernier lorsque celui-ci contrôle directement ou indirectement cette entité, validant ainsi l’imposition du dirigeant associé unique d’une société britannique qui présidait une holding française (Conseil d’État, 22 mars 2023, 455084). Dans une décision du 12 octobre 2018, il a confirmé l’application du texte à des prestations d’assistance technique et commerciale facturées par une société suisse à une société française dont le contribuable était le dirigeant et l’associé majoritaire, en relevant que les prestations en cause étaient réalisées par l’intéressé et ne pouvaient être regardées comme des services rendus pour le compte de la société suisse, et en s’appuyant sur sa présence deux jours par semaine dans les locaux de la société cliente (Conseil d’État, 12 octobre 2018, 414383). Surtout, dans une décision récente du 12 mars 2026, le Conseil d’État a formulé le test applicable : les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte (Conseil d’État, 12 mars 2026, 501298).

Pour un traiteur, ce test est presque toujours fatal au montage. Qui découpe, qui cuit, qui dresse, qui livre ? Le traiteur lui-même, à Paris. Que fait la société de Dubaï en propre, de réel et de distinct, qui permettrait de dire que le cocktail dînatoire a été rendu pour son compte ? Éditer la facture et encaisser le prix ne constitue pas une intervention propre. La cuisine ne se délocalise pas par écriture comptable. Dès lors que le service est rendu pour l’essentiel par le traiteur parisien et que la société émiratie n’apporte aucune contrepartie réelle, les sommes facturées à Dubaï sont imposées au nom du traiteur en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

La décision du 12 octobre 2018 apporte une précision utile sur le cumul avec les conventions fiscales : le Conseil d’État a combiné l’article 155 A avec les stipulations de la convention fiscale franco-suisse, ce qui montre que l’existence d’une convention ne fait pas échec au texte français lorsque ses conditions sont remplies. La même décision rappelle la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 novembre 2010 : dans le cas où la personne établie hors de France reverse au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt. Concrètement, les sommes déjà taxées entre les mains du traiteur au titre de l’article 155 A ne peuvent pas être taxées une seconde fois au même titre quand la société les lui reverse, mais cette garantie contre la double imposition ne réduit pas d’un euro le premier redressement.

Le risque n’est pas seulement fiscal, il est pénal. Dans l’affaire dite Puressentiel, les fondateurs avaient cédé les marques et brevets de leur gamme à une société de droit anglais qui les leur relouait ensuite, et l’administration avait considéré que les redevances versées à la société anglaise rémunéraient en réalité les prestations réalisées par la dirigeante, imposable à ce titre en application de l’article 155 A. Poursuivis pour fraude fiscale, les prévenus ont été jugés par la justice pénale, et la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi le 8 avril 2021 (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905). Le montage du traiteur facturant depuis Dubaï expose au même enchaînement : redressement fiscal sur le fondement de l’article 155 A, majorations pour manquement, puis poursuites correctionnelles pour fraude fiscale si l’administration démontre le caractère délibéré de la soustraction à l’impôt.

II. TVA, qualification et règles sanitaires : ce que l’écran étranger ne règle pas

A. TVA française des prestations et qualification artisanale exigée pour exercer à Paris

La taxe sur la valeur ajoutée frappe les prestations du traiteur en France quel que soit le lieu d’immatriculation de la société qui facture. En matière de prestations de services, l’article 259 du code général des impôts dispose que le lieu des prestations est situé en France lorsque le preneur est un assujetti qui y a le siège de son activité économique ou un établissement stable, et, lorsque le preneur n’est pas assujetti, si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique (article 259 du code général des impôts). Les mariés parisiens, les entreprises clientes de La Défense et les particuliers qui commandent un buffet relèvent de ces cas : la prestation de traiteur est matériellement exécutée à Paris, consommée à Paris, et la TVA française s’applique. Le taux réduit de 10 pour cent prévu à l’article 279 du code général des impôts couvre les ventes à consommer sur place, à l’exclusion des boissons alcooliques, ainsi que les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate (article 279 du code général des impôts). Facturer hors TVA depuis Dubaï des cocktails servis dans le 8e arrondissement expose donc à un rappel de TVA, assorti des intérêts et des majorations, en plus des rappels d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés.

La société émiratie ne dispense pas davantage des conditions d’exercice du métier de traiteur en France. L’activité de traiteur se rattache à la charcuterie artisanale : aux termes de l’article L121-1 du code de l’artisanat, « ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci les activités suivantes », au nombre desquelles figure la préparation ou la fabrication de produits frais de charcuterie (article L121-1 du code de l’artisanat). En pratique, cela signifie détenir un CAP ou un BEP de charcutier-traiteur, justifier de trois années d’expérience professionnelle dans le domaine, ou employer un salarié qui possède lui-même le diplôme ou l’expérience requise, comme le rappellent les fiches pratiques consacrées à l’installation (fiches pratiques Devenir traiteur, 2026). Une société enregistrée à Dubaï ne confère aucune qualification au cuisinier qui opère à Paris, et l’administration comme le juge répressif apprécient la situation de l’exploitant réel, pas celle de l’écran sociétaire.

S’y ajoutent les règles sanitaires, qui s’appliquent au lieu de fabrication et de service. Le traiteur doit respecter la réglementation d’hygiène alimentaire, déclarer son activité auprès de la direction départementale en charge de la protection des populations, appliquer une méthode fondée sur les principes de l’analyse des risques et, lorsqu’il fournit des intermédiaires plutôt que le consommateur final, disposer de l’agrément sanitaire européen. Il est civilement et pénalement responsable des troubles subis par ses clients après consommation des denrées qu’il a préparées. Aucun de ces impératifs ne disparaît parce que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï : un contrôle sanitaire dans le laboratoire parisien ou une intoxication lors d’un mariage conduit aux mêmes sanctions, et la société étrangère ajoute alors une couche de soupçon sur l’organisation dans son ensemble. Pour une présentation d’ensemble du cadre applicable aux sociétés étrangères qui facturent des clients français, on peut se reporter à l’article de synthèse du cabinet (facturer des clients en France depuis une société étrangère : risques et contestation).

Le particularisme parisien renforce encore l’ancrage français du dossier. Les prestations sont exécutées dans des salles et des lieux de réception situés à Paris et en Île-de-France, les denrées transitent par des circuits franciliens, le personnel est recruté et dirigé depuis Paris, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris puis de la cour administrative d’appel de Paris. Chaque contrat de mariage, chaque bon de livraison et chaque avis laissé par un client documente l’exercice français de l’activité. C’est cette matérialité que le vérificateur reconstitue en premier, avant même d’ouvrir le chapitre juridique du siège de direction effective ou de l’article 155 A.

B. Contrôle fiscal, preuves de l’administration et comment contester le redressement

Le contrôle commence en général par une demande d’éclaircissements ou un examen de la situation fiscale personnelle du traiteur, suivi d’une vérification de comptabilité quand une structure est identifiée. L’administration dispose d’un atout que les agences d’expatriation passent sous silence : l’échange automatique d’informations bancaires et fiscales, auquel participent les Émirats arabes unis. Les relevés bancaires de la société de Dubaï, les virements vers le compte personnel du traiteur et les contrats avec les clients français sont donc accessibles au vérificateur. Quand les indices sont réunis, le service peut aussi solliciter du juge l’autorisation de procéder à des visites et saisies. La Cour de cassation a validé ce recours dans un cadre comparable : une société de droit étranger qui exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable est tenue aux obligations comptables et déclaratives des articles 54, 209 et 286 du code général des impôts, et lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer des écritures, ce qui justifie les visites de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, 21-13.288).

Sur le fond, les preuves retenues par les juges dans l’affaire Anotech dessinent la liste de ce que le traiteur doit s’attendre à voir exploiter contre lui : résidence française des dirigeants, réunions de direction tenues en France, décisions de distribution et d’augmentation de capital signées en France, stratégie commerciale et gestion des fournisseurs et des banques déterminées depuis la France, adresse étrangère de pure domiciliation dépourvue de substance. Pour un traiteur, l’équivalent est immédiat : bail du laboratoire à Paris, contrats de travail des cuisiniers et des serveurs, factures des fournisseurs du marché de Rungis, contrats avec les salles de réception parisiennes, correspondances avec les clients, données de connexion. La cour a précisé que l’adresse étrangère de domiciliation, lorsqu’elle est dépourvue de substance, ne fait pas obstacle à la notification des actes de procédure à l’adresse française où se trouvent le lieu d’exercice de l’activité et le lieu de la direction effective. Le montage ne protège ni sur le fond ni sur la procédure.

La contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter vite et dans l’ordre. La proposition de rectification doit recevoir une réponse écrite, argumentée et accompagnée des pièces qui contredisent la thèse du service : c’est le moment de démontrer, si c’est la réalité, que la société de Dubaï exerce une activité propre distincte des prestations parisiennes, avec des moyens humains et matériels réels sur place, ou que les sommes en cause rémunèrent autre chose que les services du traiteur. Après la mise en recouvrement, la réclamation préalable auprès de l’administration est obligatoire avant tout recours juridictionnel, puis le litige relève du tribunal administratif et, en appel, de la cour administrative d’appel. Chaque étape est enfermée dans des délais stricts, et les arguments présentés tardivement sont durement sanctionnés.

Sur le terrain juridique, plusieurs lignes de défense existent, à manier avec prudence. On peut discuter la réalité du contrôle de la société étrangère, démontrer qu’elle exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre distincte des prestations parisiennes, établir que les services ont été rendus pour le compte de la société et non directement par le traiteur, ou invoquer utilement les stipulations d’une convention fiscale quand elles font obstacle à l’imposition française. La réserve constitutionnelle contre la double imposition rappelée en 2018 permet d’écarter une seconde taxation des sommes déjà imposées au nom du traiteur. En revanche, trois moyens ne fonctionnent pas : soutenir que la société dispose de salariés ou de locaux à l’étranger ne suffit pas quand la direction effective est en France, comme l’a montré l’affaire Anotech ; invoquer la liberté d’établissement ne fait pas obstacle à la qualification de résident français d’une entreprise dirigée depuis la France ; et contester la constitutionnalité de l’article 155 A se heurte à la décision du Conseil constitutionnel du 26 novembre 2010 et au refus de renvoi confirmé par le Conseil d’État en 2023.

Le volet pénal mérite une vigilance particulière. La chambre criminelle admet que le juge pénal puisse surseoir à statuer quand une procédure est pendante devant le juge de l’impôt et qu’il existe un risque sérieux de contrariété de décisions, mais elle a refusé ce sursis dans l’affaire Puressentiel où les juridictions administratives avaient déjà débouté les contribuables. Autrement dit, perdre vite devant le juge fiscal aggrave la position devant le juge pénal. La défense doit donc articuler les deux fronts dès l’ouverture du contrôle : ne jamais produire d’écrit mensonger sur la réalité de l’activité, ne pas organiser son insolvabilité, et faire vérifier par un avocat chaque pièce avant sa communication au service. Les majorations pour manœuvres frauduleuses et les poursuites pour fraude fiscale se jouent autant sur les documents que sur le montage lui-même.

Conclusion

Le traiteur qui cuisine à Paris, livre à Paris et décide à Paris est imposable en France, et la société de Dubaï qui facture ses prestations n’y change rien : soit elle est elle-même imposée à l’impôt sur les sociétés en France parce que son siège de direction effective s’y trouve, soit les sommes qu’elle encaisse sont imposées au nom du traiteur sur le fondement de l’article 155 A, et dans les deux cas la TVA française s’applique aux prestations servies en France. La jurisprudence du Conseil d’État de 2018, 2023 et 2026 et celle de la Cour de cassation en matière commerciale et pénale forment un ensemble convergent qui ne laisse subsister que des défenses étroites, fondées sur la preuve d’une activité réelle et distincte de la société étrangère. Avant de signer avec une agence d’expatriation, le traiteur parisien a donc intérêt à faire vérifier son projet, à régulariser sa situation déclarative s’il a déjà facturé depuis l’étranger, et à préparer sa contestation avec méthode s’il reçoit une proposition de rectification : en matière de direction effective et d’article 155 A, les faits priment toujours sur les papiers, et les faits d’un traiteur parisien sont à Paris.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».