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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et arnaque au faux trading ou aux cryptos : la plateforme bloque le retrait, les crédits restent dus — déclarer, porter plainte, suspendre l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Une publicité promet des gains rapides sur le trading ou les cryptomonnaies, un faux conseiller appelle chaque jour, une plateforme aux graphiques flatteurs affiche des profits qui grossissent à chaque versement. Puis vient le moment du retrait : la plateforme exige de nouveaux paiements pour des frais de déblocage, des taxes ou une prétendue régularisation, avant de se taire définitivement. Restent les crédits à la consommation souscrits pour alimenter ces versements, le découvert qui se creuse et parfois un commissaire de justice qui annonce une saisie. La honte pousse au silence, alors que le silence aggrave tout : les échéances impayées s’accumulent, les relances deviennent des mises en demeure, et le foyer bascule vers une situation de surendettement caractérisée par l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. La réponse du droit est sobre et concrète : les crédits souscrits pour verser des fonds à une fausse plateforme se déclarent dans le dossier de surendettement comme toute autre dette, la qualité de victime d’une escroquerie, établie par une plainte et des signalements précis, protège la bonne foi devant la commission et le juge, la recevabilité suspend les poursuites, et la procédure peut aboutir à un rééchelonnement, à des mesures imposées ou à un effacement. Cet article décrit pas à pas ce chemin : porter plainte et figer la preuve, déclarer chaque dette sans rien dissimuler, cesser tout versement à la plateforme, suspendre l’huissier, puis défendre la bonne foi et obtenir le traitement jusqu’à l’effacement devant le juge des contentieux de la protection.

I. Faire reconnaître la qualité de victime et mettre les crédits détournés dans le dossier de surendettement

A. Porter plainte contre la fausse plateforme, signaler l’arnaque et figer la preuve de l’escroquerie

La première urgence consiste à donner un nom juridique exact à ce qui s’est passé : l’escroquerie. L’article 313-1 du code pénal dispose que : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. » Le texte ajoute que : « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. » La fausse plateforme de trading ou de cryptomonnaies entre précisément dans cette définition : usage d’un faux nom de société ou d’une fausse qualité de conseiller agréé, manoeuvres telles que les faux relevés de gains, les pressions téléphoniques quotidiennes et les demandes de frais inventés pour obtenir chaque versement. Déposer plainte n’est donc pas une démarche honteuse ou facultative, c’est l’acte qui transforme un récit de pertes en une infraction constatée par l’autorité judiciaire, avec un récépissé de dépôt de plainte qui servira dans tout le dossier de surendettement. Le dépôt se fait au commissariat ou à la gendarmerie du domicile, y compris à Paris où les services reçoivent chaque semaine des victimes de ces plateformes, avec la possibilité complémentaire d’un signalement sur la plateforme officielle de signalement des contenus illicites et d’un signalement auprès de l’Autorité des marchés financiers lorsque la plateforme usurpe l’apparence d’un prestataire agréé. La plainte doit décrire la chronologie complète : premier contact et publicité vue, nom du prétendu conseiller et numéros utilisés, montants et dates de chaque versement avec les relevés bancaires correspondants, captures d’écran des soldes fictifs affichés, demandes de frais de déblocage, puis rupture du contact. Chaque pièce compte : relevés de virements vers des comptes parfois situés à l’étranger, échanges de messages, faux documents d’identité de société, conditions générales jamais reçues. La commission de surendettement et le juge examinent ces éléments avec attention, car ils distinguent la victime trompée par des manoeuvres du parieur qui assumait un risque de marché. Parallèlement, il faut vérifier si le nom de la plateforme figure sur les listes noires publiées par l’Autorité des marchés financiers, qui recensent les sites proposant illégalement des placements en France : une inscription sur ces listes constitue un indice puissant de l’escroquerie et se joint au dossier. Deux mises en garde s’imposent dans cette phase. D’abord, ne plus verser un seul euro à la plateforme, même quand elle promet que ce dernier paiement débloquera les fonds : chaque nouveau versement postérieur à la prise de conscience aggrave l’insolvabilité et fragilise la bonne foi, comme l’interdiction légale de tout acte aggravant l’insolvabilité après la recevabilité le confirme. Ensuite, se méfier des prétendus cabinets de récupération de fonds qui contactent les victimes en promettant de récupérer les sommes contre des honoraires avancés : il s’agit fréquemment d’une seconde escroquerie greffée sur la première, qui ajoute une dette nouvelle à des dettes existantes. La victime qui porte plainte vite, signale partout et cesse tout versement se place dans la posture la plus solide pour la suite : celle d’une personne de bonne foi qui subit des dettes nées d’une tromperie, et non d’une spéculation assumée.

La constitution du dossier de preuve mérite une méthode rigoureuse, car la commission statue sur pièces et le juge des contentieux de la protection fait de même en cas de recours. Le classeur de la victime doit réunir le récépissé de plainte, les signalements effectués avec leurs références, l’historique bancaire complet des versements avec les bénéficiaires exacts, les captures datées de la plateforme et des échanges, la copie des pièces d’identité et des faux contrats reçus, ainsi que le tableau des crédits souscrits pour financer ces versements avec leurs échéanciers. Les crédits concernés sont variés : prêts personnels dont le capital a été viré en une fois vers la plateforme, crédits renouvelables tirés par tranches successives au rythme des appels du faux conseiller, découverts devenus permanents, parfois emprunts familiaux qu’il faudra également déclarer. Il faut aussi rassembler les documents de revenus et de charges du foyer, car la commission apprécie l’impossibilité de faire face aux dettes au regard de la situation réelle : bulletins de salaire, avis d’imposition, quittances de loyer, factures courantes, attestations de prestations sociales. Les victimes domiciliées à Paris et en Île-de-France déposent leur dossier auprès de la commission du département de leur domicile, avec les mêmes pièces que partout en France, mais disposent d’un tissu d’aide dense : associations d’aide aux victimes, permanences juridiques des mairies d’arrondissement et accueil de la Banque de France pour le montage du dossier. Un point souvent ignoré mérite d’être souligné : les sommes encore visibles sur la plateforme, même bloquées, doivent être mentionnées dans la déclaration de patrimoine, avec l’explication que le retrait est impossible et la copie des demandes de retrait restées sans réponse. Cette transparence totale sur l’actif comme sur le passif est la marque de la bonne foi : la commission pardonne une dette née d’une crédulité exploitée par des escrocs, elle ne pardonne pas une dissimulation. Le faux trader qui cache un portefeuille de cryptomonnaies bien garni pendant qu’il demande l’effacement de ses crédits prend le risque d’une irrecevabilité pour mauvaise foi et, en cas de fraude avérée, d’une exclusion de l’effacement pour les dettes concernées. La règle d’or de cette première partie tient donc en une phrase : tout dire, tout prouver, ne plus rien verser, et laisser la plainte pénale cheminer en parallèle de la procédure de surendettement, chacune nourrissant l’autre.

B. Déclarer chaque crédit dans le dossier et faire suspendre les poursuites de l’huissier

Le dépôt du dossier de surendettement obéit à une logique simple : toutes les dettes y figurent, y compris celles dont l’origine est une escroquerie subie. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les crédits souscrits pour alimenter la fausse plateforme, qu’il s’agisse de prêts personnels, de crédits renouvelables ou de découverts, sont des dettes non professionnelles ordinaires qui entrent dans ce cadre dès lors que l’emprunteur est un particulier et que les fonds servaient un prétendu placement personnel et non une activité indépendante déclarée. La déclaration doit mentionner chaque créancier avec le solde exact, les mensualités, les taux et les garanties éventuelles, en joignant les offres de crédit et les derniers décomptes. Les dettes familiales nées de l’arnaque, comme l’argent avancé par un parent pour tenter de récupérer les fonds bloqués, se déclarent également : les taire expose à une révision douloureuse du plan quand elles resurgissent, et leur présence sincère dans le dossier renforce la crédibilité de l’ensemble. Une fois le dossier déposé, la commission dresse l’état du passif et en informe le débiteur, car l’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cette étape est précieuse pour la victime : les relevés bancaires confus, les intérêts de retard et les frais de recouvrement gonflent les soldes réclamés, et la vérification du passif permet de contester les montants inexacts avant qu’ils ne figent le plan. Le débiteur dispose d’un délai bref pour contester cet état, ce qui suppose de comparer ligne à ligne les créances retenues avec ses propres décomptes et de signaler sans attendre toute erreur à la commission.

L’effet le plus concret du dépôt réside dans la suspension des poursuites. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la notification de la recevabilité, le commissaire de justice mandaté par la banque pour recouvrer le crédit impayé doit suspendre la saisie du compte ou des rémunérations, et aucune nouvelle voie d’exécution ne peut être engagée pour ces dettes. La victime doit transmettre sans délai l’attestation de recevabilité à chaque créancier et à chaque commissaire de justice qui la poursuit, par écrit en conservant la preuve de l’envoi, car la suspension ne joue efficacement que si les poursuivants sont informés. En contrepartie de cette protection, la loi impose une discipline stricte : l’article L. 722-5 du code de la consommation dispose que : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Pour la victime du faux trading, cette interdiction se traduit par trois consignes impératives : ne plus verser un euro à la plateforme sous aucun prétexte, ne rembourser aucun créancier par préférence même sous la pression d’un parent qui s’est porté caution, et ne souscrire aucun nouveau crédit pour tenter de se refaire sur les marchés. Le débiteur qui souhaite accomplir malgré tout un acte interdit peut saisir le juge des contentieux de la protection pour y être autorisé, comme le même texte le prévoit, mais l’autorisation reste l’exception. Pendant la procédure, les mesures sont inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et l’article L. 752-3 du code de la consommation dispose que : « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Cette inscription, souvent redoutée, est en réalité la contrepartie normale de la protection obtenue et s’efface avec le temps : elle ne doit jamais dissuader une victime de déposer, car l’alternative est la poursuite des saisies sans horizon. Pour un panorama complet des étapes de la procédure, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement, la lecture de la présentation générale du dossier de surendettement, de la recevabilité à l’effacement permet de situer chaque démarche dans son calendrier.

II. Défendre la bonne foi de la victime et obtenir le traitement jusqu’à l’effacement des crédits

A. La victime trompée par des manoeuvres n’est pas l’auteur d’une fraude : comment la bonne foi s’apprécie et se prouve

Le noeud du dossier de la victime se situe dans l’examen de sa bonne foi, car les créanciers contestent parfois la recevabilité en soutenant que l’endettement résulterait d’une spéculation imprudente assumée. La réponse du droit distingue avec netteté la spéculation volontaire de la tromperie subie. La Cour de cassation juge que : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Ce pouvoir souverain signifie que le juge examine l’ensemble du comportement : circonstances des versements, pressions subies, démarches de vérification tentées, rapidité de la plainte, arrêt des versements, sincérité des déclarations. Dans l’affaire jugée en 2020, la Cour approuve les juges du fond qui avaient déduit l’absence de bonne foi d’une débitrice qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi et dont l’endettement provenait d’actes délictueux, en retenant que : « ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement, c’est sans encourir les griefs du moyen que le juge du tribunal d’instance en a déduit, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’absence de bonne foi de la débitrice. » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). La leçon se lit aussi à l’envers pour la victime du faux trading : quand les actes délictueux sont ceux des escrocs et non ceux du débiteur, quand la plainte est déposée sans attendre, quand les versements ont cessé dès la découverte de la tromperie et quand le dossier est sincère, le faisceau d’indices penche vers la bonne foi. Les exclusions légales de l’effacement confirment cette lecture, car l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; » Le texte vise les dettes dont le débiteur lui-même est l’auteur frauduleux, notamment au préjudice des organismes sociaux : la victime qui a remis des fonds à des escrocs se situe à l’opposé de cette figure, puisqu’elle a subi les manoeuvres au lieu de les commettre. De même, les dettes issues de prêts sur gage, que l’article L. 711-5 du code de la consommation soustrait à certains effacements, ne concernent pas les crédits ordinaires souscrits pour alimenter la fausse plateforme. La démonstration de la bonne foi repose donc sur des preuves positives : récépissé de plainte, signalements à l’Autorité des marchés financiers et aux plateformes officielles avec leurs numéros de dossier, captures des pressions et des faux relevés, attestations de l’entourage sur le changement de comportement, justificatifs d’une activité professionnelle maintenue ou recherchée, et historique bancaire montrant l’arrêt net des versements après la découverte. À l’inverse, quatre fautes fragilisent gravement le dossier : continuer à verser à la plateforme après avoir compris l’arnaque, dissimuler un portefeuille de cryptomonnaies ou un compte conservé à l’étranger, organiser son insolvabilité en donnant des biens à des proches, et souscrire de nouveaux crédits pour rejouer les pertes sur les marchés. Chacune de ces fautes peut être lue comme un acte aggravant l’insolvabilité ou comme une dissimulation incompatible avec la bonne foi. Les victimes les plus jeunes, parfois démarchées sur les réseaux sociaux par des influenceurs douteux ou de faux groupes d’entraide, doivent apporter les mêmes preuves avec la même rigueur : captures des conversations, identifiants des démarcheurs, historique des applications installées à leur demande, car les escrocs exploitent la confiance propre à ces canaux. Quand la commission déclare néanmoins le dossier irrecevable au motif d’une spéculation fautive, le recours devant le juge des contentieux de la protection permet de faire réexaminer l’ensemble de ces éléments, le juge statuant au vu de la situation complète et des pièces produites. Pour les lecteurs confrontés à d’autres formes d’escroquerie, l’analyse des démarches de la victime d’arnaque en surendettement, entre plainte pénale et déclaration des dettes complète utilement ce raisonnement par la comparaison des modes opératoires.

Un cas frontière mérite une attention particulière : celui où la victime, avant de comprendre l’arnaque, a elle-même parrainé des proches vers la plateforme contre des bonus affichés, ou a perçu des commissions de parrainage. Les créanciers peuvent tenter d’en déduire une participation active au système. La défense consiste à démontrer que ce parrainage résultait de la même tromperie, sans connaissance du caractère frauduleux, avec des montants dérisoires ou purement fictifs, et que la victime a alerté ses proches dès la découverte. Les attestations des proches parrainés, eux-mêmes victimes, et la chronologie des versements étayent cette présentation. Autre situation délicate : la victime exerçait une activité de trading réel en parallèle sur un compte régulé, avec des pertes authentiques de marché mêlées aux versements vers la fausse plateforme. Il faut alors séparer nettement les deux compartiments dans le dossier : relevés du compte régulé d’un côté, avec les moins-values de marché assumées, et preuves de l’escroquerie de l’autre, en expliquant que seule la seconde relève de la tromperie. Cette transparence analytique aide la commission à comprendre que l’endettement ne provient pas d’une frénésie spéculative globale mais pour l’essentiel d’une captation frauduleuse. Enfin, la question des cryptomonnaies détenues doit être traitée sans détour : les actifs numériques existants figurent au patrimoine déclaré pour leur valeur réelle, avec les clés de preuve de détention et les historiques de transactions, car leur dissimulation constituerait une fraude qui ferait perdre le bénéfice de la procédure. La commission apprécie ensuite si ces actifs, compte tenu de leur volatilité et de leurs frais de cession, justifient une réalisation partielle ou s’ils restent compatibles avec un plan de remboursement : l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Les cryptomonnaies font partie de cet actif réalisable examiné au cas par cas, sans automatisme de vente totale quand leur cession précipitée aggraverait la situation. Une page d’information sur les contentieux financiers et bancaires accompagnés par le cabinet à Paris rappelle au demeurant que ces dossiers mêlent souvent le civil, le pénal et la régulation, ce qui justifie une stratégie coordonnée plutôt qu’une succession de démarches isolées.

B. Du plan de remboursement aux mesures imposées et à l’effacement : faire aboutir le dossier et contester utilement à Paris et en Île-de-France

Une fois la recevabilité acquise et la bonne foi reconnue, la procédure suit son cours vers le traitement. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures dans les conditions prévues par l’article L. 724-1 du code de la consommation déjà cité, en recherchant d’abord un plan conventionnel négocié avec les créanciers. À défaut d’accord, la commission peut imposer des mesures, et l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; » Le même article permet d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal, et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Pour la victime du faux trading, ces mesures ont un sens très concret : le rééchelonnement ramène les mensualités des crédits détournés à un niveau compatible avec le reste à vivre, l’imputation sur le capital stoppe l’effet boule de neige des intérêts de retard, et la suspension de deux ans offre un répit quand la situation professionnelle est fragilisée par le choc subi. La commission tient compte des efforts déjà engagés, comme la reprise d’un emploi, la réduction des charges ou la vente volontaire d’un bien non indispensable, qui démontrent une volonté de redressement. Si la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand l’actif et les ressources ne permettent aucune mesure de traitement réaliste, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens indispensables à son activité, ou un actif sans valeur marchande. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les crédits détournés vers la fausse plateforme, dettes non professionnelles ordinaires nées avant la décision et étrangères aux exclusions légales, entrent dans cet effacement quand la victime est de bonne foi. C’est l’issue la plus complète : le solde des crédits s’éteint, les poursuites des banques cessent définitivement, et le foyer repart sur des bases assainies, sous réserve des inscriptions au fichier qui s’effacent avec le temps.

Les contestations jalonnent la procédure et chacune obéit à des délais stricts qu’il faut connaître pour agir à temps devant le juge des contentieux de la protection. Le créancier qui conteste la recevabilité, par exemple une banque qui soutient que l’emprunteur aurait sciemment spéculé, porte son recours devant ce juge, qui réexamine la bonne foi au vu de l’ensemble des pièces, y compris la plainte pénale et les signalements. Le débiteur conteste lui aussi quand l’état du passif retient des montants inexacts ou quand il refuse les mesures proposées : chaque notification de la commission indique les voies et délais de recours, qu’il faut respecter sous peine de forclusion. Les créanciers non avisés de la recommandation de rétablissement personnel disposent, après les mesures de publicité accomplies par le greffe, d’un délai pour former tierce opposition, puis les créances non contestées s’éteignent. En parallèle de la procédure civile, la plainte pénale suit son cours : l’enquête peut identifier les auteurs, retracer les flux et aboutir à des poursuites pour escroquerie, voire à des mesures de saisie pénale des avoirs criminels. La victime a intérêt à se constituer partie civile devant la juridiction répressive pour demander réparation de son préjudice, en produisant le chiffrage exact des fonds versés et des frais engagés. Les deux procédures se complètent : une condamnation pénale des escrocs conforte rétrospectivement la qualité de victime dans le dossier civil, tandis que l’effacement civil des crédits n’éteint pas l’action pénale contre les auteurs. À Paris et en Île-de-France, les repères pratiques sont les suivants : dépôt du dossier auprès de la commission du département du domicile avec l’attestation de dépôt conservée précieusement, envoi immédiat de la recevabilité à chaque poursuivant, recours portés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, plainte déposée au commissariat de l’arrondissement ou de la commune avec demande expresse de récépissé, et signalements effectués sans attendre auprès des plateformes officielles. Les délais pratiques constatés imposent la célérité : agir dans les jours qui suivent la découverte de l’arnaque pour la plainte, contester chaque acte de poursuite dès sa signification, et répondre à chaque courrier de la commission dans les délais indiqués. Les pièces à préparer forment un dossier en trois volets : volet pénal avec plainte et signalements, volet bancaire avec relevés et échéanciers de crédits, volet social avec revenus, charges et composition du foyer. Les points d’attention du ressort parisien tiennent à la densité des poursuites, avec des banques et des sociétés de recouvrement très actives, et à l’encombrement des juridictions, qui rend chaque délai encore plus impératif. La victime qui respecte cette discipline transforme une situation subie en un dossier maîtrisé : l’escroquerie est établie, les crédits sont déclarés, les poursuites sont suspendues, la bonne foi est démontrée, et le traitement va du rééchelonnement supportable jusqu’à l’effacement complet quand la situation l’exige.

Conclusion

L’arnaque au faux trading ou aux fausses cryptomonnaies laisse des traces bancaires bien réelles : des crédits à rembourser, un découvert à combler, parfois un huissier à la porte. Le droit du surendettement apporte une réponse adaptée à la victime qui agit avec méthode : porter plainte pour escroquerie et signaler la plateforme pour établir la tromperie, figer la preuve de chaque versement et de chaque pression, déclarer l’ensemble des crédits sans rien dissimuler, transmettre la recevabilité pour suspendre les poursuites, puis défendre la bonne foi en démontrant que les dettes proviennent de manoeuvres subies et non d’une fraude commise. La commission et le juge disposent alors des instruments nécessaires, du rééchelonnement des dettes sur plusieurs années jusqu’à l’effacement du solde en rétablissement personnel, tandis que la plainte pénale ouvre la voie à la poursuite des auteurs et à la réparation. Le temps joue contre la victime qui hésite et pour celle qui documente : chaque jour de versements supplémentaires aggrave l’insolvabilité, chaque semaine sans plainte affaiblit la démonstration, chaque acte de poursuite non contesté se consolide. Constituer dès maintenant le classeur en trois volets, cesser tout paiement vers la plateforme, déposer le dossier complet et répondre à chaque étape dans les délais, c’est se donner les moyens juridiques de sortir d’une escroquerie qui n’aurait jamais dû prospérer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».