Vous découvrez que le gérant de votre SARL a immatriculé une seconde société qui exerce exactement la même activité, avec les mêmes clients en ligne de mire, pendant qu’il dirige toujours la vôtre. Il n’a rien dit en assemblée, n’a demandé aucune autorisation et continue de signer vos contrats comme si de rien n’était. Jusqu’à une décision très récente, beaucoup d’associés hésitaient à agir dans cette situation : fallait-il prouver un détournement de clientèle, une perte chiffrée, un acte positif de concurrence déloyale pour obtenir la condamnation du dirigeant ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 17 juin 2026, dans un arrêt publié au Bulletin : la seule création d’une société concurrente par le gérant pendant l’exercice de ses fonctions constitue en soi un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un acte de concurrence déloyale. Cette décision durcit nettement le régime applicable aux dirigeants de SARL et, par extension, aux présidents de SAS. Elle ouvre aux associés minoritaires et aux sociétés elles-mêmes des actions concrètes : révocation du dirigeant, action sociale en responsabilité, demande d’expertise et réparation du préjudice moral de la société. Encore faut-il respecter les procédures, réunir les preuves exactes et saisir le bon juge dans les bons délais, en particulier à Paris et en Île-de-France où le contentieux des sociétés suit des circuits précis. Pour une première présentation d’ensemble des recours contre le dirigeant qui capte la clientèle, les lecteurs peuvent aussi se reporter à l’analyse consacrée au gérant révoqué pour déloyauté et aux dommages-intérêts, que le présent article complète sur le terrain de la SAS, de l’autorisation unanime et de la procédure parisienne.
I. Votre gérant a créé une société concurrente : ce que l’arrêt du 17 juin 2026 change pour les associés
A. Créer une société concurrente pendant son mandat : une faute du gérant même sans détournement de clientèle
L’affaire jugée le 17 juin 2026 part d’une configuration fréquente dans les petites structures. Une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens se trouvait dirigée par un gérant associé. Celui-ci avait été autorisé par l’assemblée générale à acquérir personnellement un terrain de la société, puis avait constitué deux autres sociétés dont l’une intervenait dans le même secteur immobilier, sans en informer la société ni ses coassociés, avant de démissionner quelques semaines plus tard. Saisie de demandes de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté et de communication des comptes de la nouvelle structure, la cour d’appel de Rennes avait tout rejeté : selon elle, le seul fait d’avoir créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, et aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Elle énonce désormais le principe suivant : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » Puis elle constate que la cour d’appel, en retenant que la création des sociétés ne constituait pas un manquement et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était établi, n’a pas tiré les conséquences du texte : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La cassation est partielle mais lourde de sens : elle porte sur le rejet de la demande de 200 000 euros au titre du manquement au devoir de loyauté et, par dépendance nécessaire, sur le rejet de la demande de 50 000 euros en réparation du préjudice moral de la société, avec renvoi devant la cour d’appel d’Angers.
La portée pratique de cette solution dépasse largement le dossier d’espèce. Avant cet arrêt, la jurisprudence sanctionnait le dirigeant déloyal à partir d’actes positifs de captation : négociation d’un marché pour le compte d’une autre société, détournement d’une opportunité d’affaires, utilisation des moyens de la société au profit d’une structure personnelle. La faute supposait un comportement de prédation démontré. Désormais, le seuil de la faute recule d’un cran : la mise en situation de conflit d’intérêts suffit. Le gérant qui immatricule une société exerçant une activité identique ou directement substituable, pendant son mandat et à l’insu de ses associés, manque à son obligation de loyauté par ce seul fait, quand bien même la nouvelle société n’aurait pas encore facturé un euro ni démarché un seul client. Le fondement de cette obligation reste pour l’essentiel jurisprudentiel, adossé à la responsabilité pour faute de gestion de l’article L. 223-22 du code de commerce et à l’exigence générale de bonne foi : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le dirigeant social, mandataire de la société et dépositaire de ses informations, ne peut servir deux intérêts opposés sans avertir. La dissimulation joue ici un rôle central : c’est la création occulte, sans information ni autorisation, qui caractérise la déloyauté. Un dirigeant qui expose son projet en assemblée, sollicite l’accord unanime des associés ou démissionne avant d’immatriculer la nouvelle structure se place dans une situation différente, dont l’appréciation relève du juge du fond au cas par cas.
Plusieurs limites doivent rester présentes à l’esprit pour éviter les actions vouées à l’échec. D’abord, la nouvelle société doit être réellement concurrente : même secteur d’activité, même zone géographique, clientèle substituable. La création d’une société exerçant sur un marché distinct, d’une holding purement patrimoniale ou d’une structure dormante sans activité ne tombe pas sous le coup du principe. Ensuite, la concomitance avec le mandat est déterminante : une société créée après la fin effective des fonctions, une fois la démission ou la révocation publiée au registre, relève d’un autre régime, celui de la concurrence déloyale de droit commun et des éventuelles clauses de non-concurrence statutaires ou extrastatutaires. Enfin, la faute ne dispense pas de prouver un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts : l’arrêt du 17 juin 2026 facilite la caractérisation de la faute, mais la réparation suppose toujours un dommage. Dans le même arrêt, d’ailleurs, la Cour approuve la cour d’appel d’avoir rejeté une autre demande indemnitaire relative à la vente du terrain, faute de préjudice démontré, retenant que la vente d’un bien à sa valeur estimée restait aléatoire et qu’aucune perte de chance de vendre à un prix supérieur n’était justifiée. La leçon est double : la faute de déloyauté se prouve désormais par la seule création occulte d’une structure concurrente, tandis que chaque chef de préjudice financier doit être chiffré et documenté séparément. Les associés qui se contentent d’invoquer la création de la société sans évaluer le préjudice de la société obtiennent la reconnaissance de la faute mais une indemnisation réduite. Ceux qui font établir par expertise la captation de marge, la perte de contrats ou l’atteinte à l’image obtiennent une réparation complète. Pour les dirigeants de fait comme pour les gérants statutaires, pour les SARL comme, nous le verrons, pour les SAS, la période qui s’ouvre impose une discipline nouvelle : informer avant de créer, ou s’abstenir pendant le mandat.
B. Prouver la société concurrente : Kbis, Bodacc, comptabilité et expertise de gestion
La faute se prouvant par la création elle-même, l’enjeu probatoire se déplace vers trois objets : l’existence et l’activité réelle de la nouvelle société, sa concomitance avec le mandat du dirigeant, et l’absence d’information des associés. Chacun de ces points se démontre par des pièces précises qu’il faut réunir avant toute assignation. Le premier réflexe consiste à obtenir l’extrait Kbis de la nouvelle société et ses statuts : dénomination, objet social, date d’immatriculation, identité des associés et du dirigeant, adresse du siège. L’objet social statutaire ne suffit pas toujours, car une société peut afficher un objet large et n’exercer qu’une activité restreinte, ou inversement exercer en fait une activité concurrente sous couvert d’un objet vague. Il faut donc croiser le Kbis avec les publications au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les factures et contrats obtenus, le site internet et les profils commerciaux de la nouvelle structure, les avis clients et les réponses à des appels d’offres communs. Les constats d’huissier, devenus constats de commissaire de justice, restent l’outil le plus solide pour figer un site internet, une plaquette ou une présence sur un salon professionnel. Les attestations de clients démarchés par les deux structures, rédigées dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile avec pièce d’identité jointe, complètent utilement le dossier.
La concomitance avec le mandat se prouve par les pièces de la société d’origine : procès-verbal de nomination du gérant, extrait Kbis historique, registre des décisions, et surtout date de publication de la cessation de fonctions. Tant que la cessation n’est pas publiée, le dirigeant reste exposé au grief de déloyauté pour toute création intervenue avant cette date. La dissimulation, troisième élément, se démontre de manière négative : absence de toute mention du projet dans les procès-verbaux d’assemblée, absence de convocation portant sur une autorisation d’activité concurrente, correspondances dans lesquelles le dirigeant nie ou tait son projet. Les courriels et messages dans lesquels les associés interrogent le gérant sur des rumeurs de double activité, et les réponses évasives reçues, constituent des pièces redoutables devant le juge. À l’inverse, le dirigeant qui produit un procès-verbal l’autorisant expressément à exercer une activité parallèle, ou la preuve de sa démission préalable, renverse la perspective. Les associés doivent donc, dès le soupçon né, adresser au gérant une demande écrite d’explications par lettre recommandée avec accusé de réception, convoquer une assemblée pour l’entendre et faire consigner ses réponses au procès-verbal. Cette phase précontentieuse remplit deux fonctions : elle constitue la preuve de la dissimulation si le dirigeant se tait, et elle satisfait à l’exigence de loyauté procédurale qui pèse aussi sur les demandeurs.
Lorsque l’accès aux informations est bloqué, parce que le gérant refuse de communiquer les documents ou contrôle la comptabilité, la loi offre aux associés minoritaires un levier puissant : l’expertise de gestion. L’article L. 223-37 du code de commerce prévoit : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » La demande se porte devant le président du tribunal statuant en référé, et la décision détermine l’étendue de la mission. Le rapport est adressé au demandeur, au gérant, au commissaire aux comptes et doit être annexé au rapport présenté à la prochaine assemblée générale. L’expertise de gestion permet d’obtenir la communication des comptes de la nouvelle société lorsqu’ils sont détenus par la société d’origine, de faire vérifier les flux financiers entre les deux structures, les abandons de créances suspects, les facturations croisées et les transferts de salariés ou de fichiers clients. Elle présente toutefois des conditions strictes que les juges contrôlent : détention du dixième du capital, question précise portant sur une opération de gestion déterminée, et absence de détournement de la procédure à des fins d’investigation générale. Une demande formulée en termes vagues, tendant à faire auditer l’ensemble de la gestion sur plusieurs exercices sans viser d’opération précise, est rejetée. Les associés doivent donc cibler la requête : création de la société concurrente à telle date, transferts de fonds identifiés, contrats perdus au profit de la nouvelle structure. L’expert désigné n’a pas les pouvoirs d’un juge : il constate, il ne condamne pas. Mais son rapport, versé ensuite au débat dans l’action en responsabilité, fait souvent basculer l’issue du procès. Les dirigeants qui pressentent une telle demande ont intérêt à régulariser spontanément la communication des pièces, car le refus systématique alimente la conviction du juge sur la déloyauté. Pour une analyse d’ensemble des recours ouverts aux associés face à un dirigeant qui outrepassent ses pouvoirs, notamment l’articulation entre conventions réglementées et action sociale, les lecteurs peuvent consulter le guide consacré aux avocats en droit des sociétés à Paris et aux contentieux entre associés.
II. Gérant déloyal d’une SARL ou président de SAS : le révoquer, agir en responsabilité et obtenir réparation
A. Révoquer le gérant déloyal et exercer l’action sociale en responsabilité contre lui
La première mesure à prendre contre un gérant qui a créé une société concurrente consiste à le priver de ses fonctions, pour stopper l’hémorragie d’informations et d’opportunités. En SARL, l’article L. 223-25 du code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 », sauf majorité plus forte prévue par les statuts. La majorité de principe est celle de l’article L. 223-29 du code de commerce : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Concrètement, tout associé peut demander la convocation d’une assemblée ayant la révocation à son ordre du jour ; si le gérant, qui convoque en principe l’assemblée, s’y refuse ou fait traîner, les associés représentant une fraction suffisante du capital peuvent le mettre en demeure puis saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d’un mandataire chargé de convoquer. La révocation pour création d’une société concurrente occulte constitue par nature un juste motif : le texte ajoute que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts », ce qui signifie, a contrario, que la révocation motivée par une déloyauté établie n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du gérant révoqué. Le dirigeant révoqué reste tenu de restituer sans délai les biens, fichiers, accès et documents de la société, et toute rétention postérieure engage sa responsabilité personnelle. Lorsque la majorité requise ne peut être réunie parce que le gérant déloyal détient lui-même la minorité de blocage ou parce que les statuts exigent une majorité renforcée, le même article offre une voie judiciaire : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Un seul associé, même très minoritaire, peut donc saisir le tribunal pour faire révoquer judiciairement le gérant dont la création d’une société concurrente constitue une cause légitime. Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, cette cause légitime se démontre par la seule création occulte, sans avoir à établir des actes de concurrence déloyale, ce qui simplifie considérablement ces demandes.
Une fois le dirigeant révoqué ou parallèlement à la procédure de révocation, la société et les associés disposent de l’action en responsabilité. L’article L. 223-22 du code de commerce ouvre deux voies : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » L’action sociale exercée par un associé minoritaire, dite ut singuli, permet de réclamer au dirigeant la réparation de l’entier dommage causé à la société, les sommes revenant à la société elle-même. Elle contourne le blocage d’une majorité complice ou passive. Le texte verrouille en outre toute tentative d’amnistie : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Une assemblée contrôlée par le dirigeant ou ses alliés ne peut donc ni interdire ni éteindre l’action. Les chefs de préjudice à chiffrer comprennent la marge perdue sur les contrats captés par la société concurrente, les surcoûts exposés pour remplacer le dirigeant et reconquérir la clientèle, les frais d’expertise et de constat, et le préjudice moral de la société résultant de la trahison de son dirigeant, poste que la Cour de cassation a pris soin de préserver dans l’arrêt du 17 juin 2026 en cassant aussi le rejet des 50 000 euros demandés à ce titre. La prescription de ces actions obéit à l’article L. 223-23 du code de commerce : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » La dissimulation, fréquente en matière de société concurrente occulte, reporte donc le point de départ au jour où les associés ont découvert la création, par exemple lors de la publication au Bulletin officiel ou de la réception du rapport d’expertise. Parallèlement à l’action sociale, la société victime d’actes positifs de détournement, démarchage déloyal de sa clientèle, dénigrement, désorganisation, peut agir en concurrence déloyale sur le fondement du droit commun : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Les deux actions se cumulent utilement : la faute de déloyauté sanctionne la création elle-même, tandis que la concurrence déloyale sanctionne l’exploitation prédatrice qui a suivi. Les dirigeants de SAS sont exposés au même risque : l’article L. 227-8 du code de commerce prévoit que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée », et l’article L. 225-251 du code de commerce rend ces dirigeants responsables « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La doctrine et les analyses publiées depuis juin 2026 estiment que le principe posé pour le gérant de SARL a vocation à s’étendre au président de SAS, dont le devoir de loyauté est déjà reconnu par la jurisprudence sur ce même fondement. Les statuts de SAS, souvent très libres, peuvent organiser une autorisation préalable d’activité concurrente ; à défaut d’une telle clause, le président qui crée une structure rivale à l’insu de ses associés court le même risque de révocation et de condamnation.
B. À Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir, quelles pièces réunir et dans quels délais agir
À Paris et dans les départements d’Île-de-France, le contentieux du dirigeant déloyal suit des circuits juridictionnels précis qu’il faut identifier dès l’ouverture du dossier. L’action sociale en responsabilité contre le gérant et la demande de révocation judiciaire relèvent du tribunal compétent pour les litiges entre associés et dirigeants : le tribunal judiciaire de Paris pour les contestations de nature civile, statuant au fond avec représentation obligatoire par avocat, ou le tribunal des activités économiques de Paris pour les actes de commerce et la concurrence déloyale entre sociétés commerciales. La demande d’expertise de gestion se porte devant le président de la juridiction compétente statuant en référé, avec des audiences rapprochées qui permettent d’obtenir une désignation d’expert en quelques semaines lorsque le dossier est complet. Les associés parisiens disposent d’un atout probatoire : la proximité des greffes et des registres permet d’obtenir rapidement les extraits Kbis historiques, les comptes annuels déposés et les publications au Bulletin officiel des deux sociétés, et de faire dresser des constats par des commissaires de justice parisiens sur les locaux, les salons professionnels et les sites internet. Les juridictions franciliennes exigent des dossiers chiffrés : bordereau de pièces numéroté, tableau comparatif des activités, chronologie datée de la création occulte et du mandat, évaluation comptable du préjudice. Une assignation lancée sans expertise préalable ni chiffrage sérieux expose à des délais de renvoi et à une condamnation aux dépens.
Le calendrier d’action doit être tenu avec rigueur. Dès la découverte des faits, les associés adressent au dirigeant une mise en demeure écrite de s’expliquer et de cesser toute activité concurrente, puis convoquent une assemblée dans le mois pour statuer sur la révocation. En parallèle, ils font établir les constats et réunissent les pièces relatives à la nouvelle société, car chaque semaine d’exploitation concurrente aggrave le préjudice et complique la preuve de la concomitance. La demande d’expertise de gestion doit être formée avant que les documents ne disparaissent : les juges des référés parisiens y font droit lorsque la requête vise des opérations déterminées et que les demandeurs détiennent le dixième du capital. L’assignation au fond en responsabilité intervient ensuite, dans le délai de trois ans courant de la révélation de la dissimulation, avec des demandes provisionnelles possibles en référé pour les préjudices urgents. Les dirigeants mis en cause à Paris invoquent souvent l’autorisation tacite des associés, la différence d’activité ou la postériorité de la création par rapport à la fin du mandat : chacune de ces défenses se neutralise par des pièces, procès-verbaux muets sur toute autorisation, comparatif d’activité précis, extrait d’immatriculation antérieur à la publication de la cessation de fonctions. Les sociétés dont les statuts autorisent expressément le dirigeant à exercer une activité concurrente, ou dont l’assemblée unanime a validé le projet en connaissance de cause, échappent en revanche au grief, ce qui souligne l’importance d’un pacte d’associés et de statuts rédigés avec soin. À tous les stades, la traçabilité des échanges écrits avec le dirigeant conditionne l’issue : une société qui a toléré en connaissance de cause la double activité pendant des mois avant d’agir s’expose à voir sa demande relativisée, tandis que des associés qui ont protesté dès la découverte obtiennent plus facilement la révocation et la réparation.
Conclusion
L’arrêt du 17 juin 2026 marque un durcissement net et assumé du devoir de loyauté des dirigeants : le gérant de SARL qui crée une société concurrente pendant son mandat, à l’insu de ses associés, commet une faute par ce seul fait, sans que la société ait à démontrer un acte de concurrence déloyale. La solution, rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce et publiée au Bulletin, a vocation à irriguer l’ensemble du contentieux des sociétés, y compris celui des présidents de SAS dont la responsabilité obéit aux mêmes principes. Pour les associés, elle simplifie la caractérisation de la faute et renforce trois leviers : la révocation pour juste motif ou cause légitime, y compris par voie judiciaire à la demande d’un seul associé, l’expertise de gestion pour percer l’opacité comptable, et l’action sociale en responsabilité pour obtenir la réparation de l’entier préjudice de la société, préjudice moral compris, dans le délai de trois ans courant de la révélation de la dissimulation. Pour les dirigeants, elle impose une règle de conduite claire : informer et faire autoriser avant de créer, ou attendre la fin effective et publiée des fonctions. La faute se prouve désormais facilement, mais le préjudice se chiffre toujours : les demandes indemnitaires documentées par expertise prospèrent, les réclamations forfaitaires échouent. Dans les deux camps, la victoire appartient au dossier le mieux constitué, avec des pièces datées, des constats précis et des comptes vérifiés. Les associés qui découvrent une société concurrente doivent donc agir vite, écrire au dirigeant, convoquer l’assemblée, sécuriser les preuves et saisir le bon juge parisien ou francilien sans laisser la prescription courir. Les dirigeants qui portent un projet parallèle doivent l’annoncer en assemblée, le faire consigner au procès-verbal et, en cas de doute, démissionner avant d’immatriculer. Entre ces deux disciplines, il n’existe plus de zone grise : créer en secret une société rivale pendant son mandat est une faute, et cette faute se paie.