Un associé de SARL veut donner ses parts à son enfant, sans vendre et sans faire entrer un inconnu dans la société. La réponse tient en deux verrous cumulatifs : la donation doit être passée devant notaire, à peine de nullité, et l’enfant ne devient associé que si les coassociés l’agréent lorsque les statuts l’exigent. Sans notaire, l’enfant n’est pas associé du tout, comme la Cour de cassation l’a jugé le 11 février 2026. Sans agrément, l’enfant reste à la porte et devient créancier de la valeur des droits. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, les contrats et statuts signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que les décisions citées ont jugé, et seul le juge décide des litiges qui lui sont soumis. Cet article ne traite pas la fiscalité de la donation, qui relève d’un conseil distinct.
Le mécanisme part d’une opposition d’intérêts simple. Le donateur veut transmettre à son enfant, souvent pour préparer sa succession en conservant la paix familiale. L’enfant veut entrer dans la société et y exercer les droits de l’associé : voter, percevoir les dividendes, participer aux décisions. Les coassociés, eux, ont choisi leur partenaire et pas son héritier : une SARL est une société fermée, et l’arrivée d’un enfant qu’ils n’ont pas choisi peut changer l’équilibre des votes, la distribution des bénéfices et la gouvernance quotidienne. La loi organise ce triangle en deux temps : la forme de la donation, qui décide si l’enfant a un titre, puis l’agrément, qui décide s’il entre. Reste à comprendre comment ces deux verrous s’articulent, ce que le refus d’agrément coûte à ceux qui le votent, et où sont les limites de la transposition à une petite société.
I. Sans notaire, l’enfant n’est pas associé
A. Le don manuel de parts de SARL est impossible depuis l’arrêt du 11 février 2026
En février 2002, un associé d’une SARL cède à titre gratuit, par simple acte sous seing privé, un certain nombre de ses parts à un tiers. Des années plus tard, le bénéficiaire assigne les anciens gérants en responsabilité, en se présentant comme associé. Les cédants lui opposent une fin de non-recevoir : la donation serait nulle, faute d’acte authentique, et le demandeur n’aurait donc pas qualité pour agir. La cour d’appel de Papeete rejette cette fin de non-recevoir le 11 avril 2024, en retenant que les parts sociales peuvent faire l’objet d’un don manuel et que les parts ont été transmises par l’exercice des droits sociaux. La chambre commerciale censure ce raisonnement par son arrêt du 11 février 2026, pourvois n° 24-18.103 et 24-19.661 joints, arrêt n° 72 F-B, au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce.
La motivation tient en trois paragraphes qui méritent la citation exacte. D’abord, la Cour rappelle que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » (article 931 du code civil, en vigueur au 8 octobre 2026), tout en précisant que « si tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, il est fait exception en cas de don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». Ensuite, elle vise le second texte : « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. » (article L. 223-12 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). Enfin, elle en déduit la règle : « Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. » La cassation est prononcée sans renvoi, et le dispositif est sans appel : « Déclare irrecevable l’action de M. [A] », condamné aux dépens et à 2 000 euros par adversaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Trois enseignements pratiques découlent de cet arrêt pour le donateur et sa famille. Premièrement, la remise symbolique ne vaut rien : faire voter l’enfant en assemblée, lui verser des dividendes ou le présenter comme associé pendant des années ne purge pas la nullité de la donation, puisque le titre lui-même est nul. Deuxièmement, la nullité profite aux coassociés et aux cédants qui veulent contester la qualité du donataire, y compris vingt ans après l’acte, comme dans cette affaire où l’acte datait de 2002 et l’arrêt de 2026. Troisièmement, la sanction frappe l’action en justice elle-même : sans qualité d’associé, le donataire ne peut ni agir en responsabilité contre les gérants au nom de cette qualité, ni exercer les droits sociaux. Le réflexe du dirigeant de PME qui donne ses parts à son fils par un papier signé à la maison, en pensant régulariser plus tard, est donc l’erreur la plus coûteuse du dossier : elle ne transmet rien et fabrique un litige.
La fiche officielle de Service Public Entreprendre consacrée à la donation de parts de SARL, vérifiée le 09 septembre 2026 par la Direction de l’information légale et administrative, dit la même chose en langage courant : une donation de parts sociales doit obligatoirement être réalisée par acte notarié et ne peut pas être consentie au moyen d’un don manuel. Cette convergence entre la jurisprudence la plus récente et l’information administrative donne au praticien un point d’appui solide : quand le notaire explique à la famille que son intervention est obligatoire, il ne vend pas une formalité, il applique l’article 931 sous le contrôle de la Cour de cassation. L’acte notarié n’est pourtant que le premier verrou. Une fois la donation valablement passée, il reste à faire entrer le donataire dans la société, et c’est là que les coassociés reprennent la main.
B. L’acte notarié ne suffit pas : notification, statuts et cas de la société immobilière
Une donation valable transfère la propriété des parts entre donateur et donataire, mais la société n’est pas un spectateur indifférent : elle a ses statuts, ses associés et son registre. La première vérification porte donc sur les statuts, avant même la signature chez le notaire. Si l’enfant est déjà associé de la SARL, la question de l’agrément ne se pose en principe pas, puisque « Les parts sont librement cessibles entre les associés. » (article L. 223-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026), sauf clause statutaire limitant la cessibilité même entre associés. Si l’enfant n’est pas associé, il est un tiers au sens du droit des sociétés, même s’il est le fils du donateur, même s’il travaille déjà dans l’entreprise comme salarié ou comme gérant non associé : la qualité familiale ne confère aucune qualité sociale. La fiche officielle précitée le confirme, en précisant que toute personne non associée est considérée comme un tiers, fût-elle salariée ou gérante, et que seuls le conjoint du donateur et, sauf clause contraire, les transmissions entre ascendants et descendants échappent à la procédure de droit commun.
La deuxième vérification porte sur la nature de la société dont les parts sont données. Depuis le 27 juin 2026, la cession des parts ou des actions d’une personne morale à prépondérance immobilière obéit à une forme spéciale, à peine de nullité. L’article 1865-1 du code civil, créé par la loi du 25 juin 2026 et en vigueur au 8 octobre 2026, dispose en effet que « A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière » doit être constatée par acte authentique, par acte contresigné par avocat au sens de l’article 1374 du code civil ou, dans les seuls cas où il y est légalement habilité, par acte rédigé par un expert-comptable, le troisième cas visant l’acte rédigé par un expert-comptable dans les seuls cas où il y est légalement habilité. Pour la donation des parts d’une société civile immobilière familiale ou d’une SARL de famille à prépondérance immobilière, le notaire reste donc le passage obligé, et le donateur ne peut pas contourner l’acte authentique en faisant contresigner un simple papier par son avocat lorsque la société entre dans le champ du texte. Les placements collectifs mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier sont exclus du dispositif, ce qui écarte les parts de SCPI du débat.
La troisième vérification porte sur le régime matrimonial du donateur. Lorsque le donateur est marié sous la communauté légale ou pacsé sous l’indivision, la donation des parts peut être annulée dans un délai de deux ans si le conjoint ou le partenaire ne l’a pas autorisée, et l’autorisation est en pratique donnée directement dans l’acte de donation. Ce point, rappelé par la fiche officielle, explique pourquoi le notaire interroge systématiquement la famille sur le mariage, le Pacs et le contrat qui les accompagne : une donation de parts communes sans l’accord de l’épouse expose l’enfant à une action en nullité exercée dans les deux ans, et les coassociés à l’arrivée puis au départ brutal d’un associé. La méthode du donateur avisé tient donc en trois rendez-vous préalables : relecture des statuts avec l’avocat pour repérer la clause d’agrément, inventaire du patrimoine transmis pour détecter la prépondérance immobilière, et mise à plat du régime matrimonial avec le notaire. Chacune de ces vérifications relève de l’accompagnement en droit des sociétés pour sécuriser la transmission des titres entre associés, car elles se traitent avant la signature, jamais après la contestation.
II. Les coassociés peuvent dire non, mais ils doivent payer
A. La clause familiale : qui est dispensé, qui vote et le silence qui vaut oui
En SARL, la loi pose un principe de liberté tempéré par les statuts. L’article L. 223-13 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 » Autrement dit, donner ses parts à son enfant est libre par défaut, mais les statuts peuvent exiger l’agrément même pour l’enfant, même pour le conjoint, même pour l’héritier. Et cette clause extensive n’est pas un blanc-seing : à peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer ne peuvent être plus longs que ceux de l’article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle de cet article. La fiche officielle ajoute que les statuts peuvent même prévoir une majorité plus faible pour ces hypothèses familiales, ce qui permet aux fondateurs d’organiser une transmission douce : agrément de principe, majorité simple, délai bref.
Quand les statuts exigent l’agrément, la procédure est celle de l’article L. 223-14, et elle commence par une notification : le projet de donation est notifié à la société et à chacun des associés. Le texte impose le silence comme sanction de l’inertie : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » (article L. 223-14 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). L’agrément tacite est donc une arme du donateur diligent : notifier proprement, faire courir le délai, conserver les preuves de réception, et constater le défaut de réponse à l’échéance. La fiche officielle précise que l’agrément doit être donné dans des termes clairs, sans ambiguïté et de manière inconditionnelle, qu’il doit porter sur la totalité des parts dont la donation est envisagée, et que la décision doit être conservée, généralement dans un procès-verbal d’assemblée. Les coassociés ne peuvent pas agréer sous condition que l’enfant ne vote pas pendant deux ans ni pour la moitié des parts seulement sans l’accord du donateur et du donataire : l’agrément conditionnel ou partiel imposé unilatéralement ne vaut pas agrément.
En SAS, la logique est inverse : aucune liberté légale par défaut, tout dépend des statuts. L’article L. 227-14 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, prévoit que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Et la sanction est radicale : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L. 227-15 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026). La clause d’agrément d’une SAS peut viser tout type de donation, y compris au conjoint, à un descendant ou à un associé, et sa violation annule la donation elle-même, pas seulement l’entrée dans la société. Le donateur d’actions de SAS doit donc lire les statuts avant le notaire : organe compétent, majorité, délai, notification au président le plus souvent. A défaut de clause, la donation est libre et l’enfant entre sans vote ; avec une clause, le régime est plus sévère qu’en SARL, car aucun texte ne plafonne les délais ni les majorités, et aucun rachat forcé légal ne garantit la sortie en cas de refus.
La jurisprudence donne à cette opposition d’intérêts un visage concret. Le 2 avril 2025, la première chambre civile de la cour d’appel de Colmar, dans l’affaire de la SARL CREA (RG 23/03588), confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 août 2023 : l’article 14 des statuts, qui soumet l’entrée des héritiers à l’agrément, est licite et opposable aux trois enfants du défunt, et leur dénie la qualité d’associés : « DIT que Madame [P] [W], Monsieur [S] [W] et Monsieur [U] [H] n’ont pas la qualité d’associé de la SARL Conception et Réalisation Electrotechnique et Automatismes » (cour d’appel de Colmar, première chambre civile section A, 2 avril 2025, RG 23/03588, confirmant le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 août 2023). La cour ajoute que les héritiers non agréés ne peuvent invoquer le bénéfice des articles L. 223-13 et L. 223-14 du code de commerce, réservés aux seuls associés, ni cèder eux-mêmes les parts à un repreneur suisse en contournant la société. Mais elle ne les laisse pas sans rien : la valeur de leurs droits doit être déterminée au jour du décès conformément à l’article 1843-4 du code civil, comme l’article L. 223-13 l’impose, et la cour donne acte à la société de sa disposition à les indemniser, avec une somme de 199 572 euros déclarée consignée sur le compte CARPA du barreau de Mulhouse. Refuser l’enfant a donc un prix, et ce prix se paie en argent.
B. Le refus se paie : rachat forcé, prix d’expert et limites de la PME
En SARL, le refus d’agrément n’est pas sans coût : il déclenche une obligation de rachat. L’article L. 223-14 dispose que « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. » Les coassociés qui votent non doivent donc, dans les trois mois, acheter eux-mêmes, trouver un tiers acheteur, ou faire racheter les parts par la société avec réduction du capital, cette dernière solution exigeant le consentement du cédant. A défaut de solution dans le délai, éventuellement prolongé par le juge sans excéder six mois à la demande du gérant, le donateur peut réaliser la donation initialement prévue : le refus non suivi d’effet vaut laissez-passer. Et le prix n’est pas celui que les coassociés décrètent : en cas de contestation, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible » (article 1843-4 du code civil, en vigueur au 8 octobre 2026), tenu d’appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions liant les parties.
L’ampleur de l’enjeu se mesure à l’affaire jugée par la chambre commerciale le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 21-25.416, arrêt n° 38 F-B). Après le décès d’un associé en 2003, l’assemblée extraordinaire refuse en 2004 d’agréer ses deux filles comme associées, en application d’une clause statutaire. Un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 évalue leurs droits à « la somme de 5 905 200 euros », et les héritières, faute d’acquisition dans le délai de l’article L. 223-14, assignent en rachat forcé. S’ensuivent un protocole transactionnel de 2017, des saisies conservatoires de 2019 et une cassation partielle en 2024 sur la transaction et la prescription, la Cour jugeant que « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions » (visa des articles 2044 et 2052 du code civil). Vingt ans de procédure pour un refus d’agrément : l’enseignement vaut pour la donation comme pour la succession, car le mécanisme de rachat est le même et les passions familiales identiques. Voter non sans trésorerie ni acheteur de rechange, c’est s’offrir une expertise, un contentieux et, parfois, une condamnation au prix fort.
La loi adoucit toutefois le dispositif pour la donation familiale sur un point précis, que les praticiens oublient souvent au détriment du donateur. La fiche officielle rappelle que lorsque le donateur détient ses parts depuis moins de deux ans, les associés ou la société ne sont pas tenus de les racheter en cas de refus, sauf disposition contraire des statuts. Le texte applicable, l’article L. 223-14, prévoit en effet que « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. » Le père qui donne à son fils des parts acquises six mois plus tôt bénéficie donc du rachat forcé en cas de refus, là où le cédant à titre onéreux dans la même situation resterait bloqué. Symétriquement, la société peut demander au juge un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, sur justification, avec intérêts au taux légal commercial : le rachat forcé n’est pas toujours un chèque immédiat, et le donateur doit intégrer ce différé dans son calendrier familial.
Deux limites de transposition à la PME doivent être dites clairement. La première est financière : dans une SARL de trois associés au capital de 10 000 euros valorisée 400 000 euros, le refus d’agrément de l’enfant du fondateur oblige les deux autres à trouver 200 000 euros en trois mois ou à faire racheter par la société, ce qui suppose une trésorerie ou un emprunt que la petite structure n’a pas toujours. Le vote négatif sans plan de financement est un chèque en blanc signé à l’expert 1843-4. La seconde limite est relationnelle : agréer l’enfant, c’est accepter un associé pour des décennies, avec son vote, ses dividendes et sa propre succession ; le refuser, c’est payer et fracturer la relation avec le donateur, souvent gérant et financeur. Entre ces deux branches, la pratique des PME avisées privilégie les solutions intermédiaires écrites avant la donation : donation d’une partie seulement des parts avec agrément testé, démembrement avec l’usufruit conservé par le donateur, pacte d’associés organisant la sortie future de l’enfant à un prix formulé, ou donation-partage incluant les titres avec l’accord de tous. Ces montages ne dispensent ni du notaire ni de l’agrément, mais ils transforment un vote binaire en transmission négociée. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà des décisions citées, et seul le juge décide des contestations qui lui sont soumises.
Donner ses parts à son enfant sans vendre est donc possible, à trois conditions cumulatives : un acte notarié qui rend la donation valable, des statuts relus qui disent si l’enfant entre librement ou sur agrément, et une procédure d’agrément notifiée qui fait courir le délai de trois mois. Sans notaire, l’enfant n’est pas associé et son action est irrecevable, comme l’a tranché la Cour de cassation le 11 février 2026. Sans agrément quand les statuts l’exigent, l’enfant n’entre pas, mais les coassociés doivent racheter ses droits au prix de l’expert, comme l’illustrent l’affaire de Mulhouse et ses 199 572 euros consignés et celle de Paris et ses 5 905 200 euros expertisés. Le donateur qui prépare ces trois points transmet en paix ; celui qui les découvre le jour du refus paie l’expertise, le contentieux et, parfois, la famille.