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Maître Reda KOHEN
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Sodexo, septembre 2026 : transmettre la présidence sans perdre le contrôle, ce que vote l’assemblée

Le 27 septembre 2026, le groupe Sodexo annonce que son conseil d’administration propose la nomination de Nathalie Bellon-Szabo à la présidence du conseil, sous réserve du renouvellement de son mandat d’administratrice par l’assemblée générale du 16 décembre 2026. Elle succéderait alors à sa soeur Sophie Bellon, présidente du conseil depuis 2016, qui a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de présidente. L’information, reprise par la presse économique le 29 septembre 2026, mérite mieux qu’une lecture mondaine : elle concentre en un seul épisode trois mécanismes que tout associé d’une entreprise familiale devrait comprendre avant de transmettre le pouvoir.

La réponse tient en une phrase : transmettre la présidence sans perdre le contrôle suppose de dissocier la présidence de la direction générale, de faire voter l’assemblée sur le mandat d’administrateur, et d’organiser le repli du sortant vers la holding de contrôle. Aucun de ces trois gestes n’est automatique, et chacun obéit à des règles précises du code de commerce.

Deux réserves s’imposent d’emblée, car elles conditionnent tout le raisonnement. D’abord, la nomination annoncée reste une proposition : selon le communiqué de la société, elle ne prendra effet que si l’assemblée générale du 16 décembre 2026 renouvelle le mandat d’administratrice de Nathalie Bellon-Szabo. Écrire aujourd’hui qu’elle est présidente serait inexact. Ensuite, les éléments de parcours, les chiffres et les intentions rapportés ici proviennent du communiqué officiel de Sodexo : le spin-off et la cotation de Pluxee, la cession des titres de la holding Sofinsod, le quadruplement du chiffre d’affaires de Sodexo Live! en dix ans, ou le plan Shift & Grow 2030 lancé en juillet 2026. Ce que le communiqué ne dit pas — les accords familiaux, le contenu exact des statuts, les discussions du conseil — ne sera pas supposé.

I. Ce que l’épisode Sodexo enseigne sur le pouvoir dans une société anonyme

A. Une présidente non exécutive face à un directeur général : la dissociation en actes

Le point le plus net du communiqué tient en une formule : Nathalie Bellon-Szabo deviendra présidente non exécutive et quittera ses fonctions opérationnelles, selon le communiqué officiel de la société. Elle siège au comité exécutif depuis 2018, elle a développé Sodexo Live! jusqu’à en faire l’un des moteurs de croissance du groupe, et elle devra pourtant abandonner ses fonctions opérationnelles pour présider. Pendant ce temps, la direction générale reste aux mains de Thierry Delaporte, qui a présenté en juillet 2026 la feuille de route Shift & Grow 2030. Deux têtes, deux fonctions, deux légitimités : c’est la dissociation entre la présidence du conseil et la direction générale, appliquée sous les yeux du marché.

Le droit français des sociétés anonymes organise cette dissociation avec précision. L’article L225-51-1 du code de commerce dispose : « La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. » Le même article ajoute que « Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa » et que « Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Autrement dit, le cumul ou la séparation des fonctions n’est ni un usage ni une habitude : c’est un choix du conseil, encadré par les statuts, qui doit être porté à la connaissance des actionnaires et des tiers. Quand Sodexo installe une présidente non exécutive aux côtés d’un directeur général extérieur à la famille, elle rend ce choix lisible : le conseil contrôle et oriente, la direction exécute.

Le partage des rôles se comprend en lisant les deux articles qui le bordent. D’un côté, l’article L225-51 du code de commerce confie au président une mission d’animation et de surveillance interne : « Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. » Le communiqué reprend presque mot pour mot cette définition quand il assigne à la future présidente la mission d’animer les travaux du conseil, de veiller à la qualité de la gouvernance et de permettre au conseil d’accompagner la direction générale (voir le communiqué de presse officiel). De l’autre côté, l’article L225-56 du code de commerce donne au directeur général les moyens d’agir : « Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration. » Et le texte verrouille la sécurité des tiers : « Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. » Une présidente non exécutive ne signe pas les contrats à la place du directeur général ; elle garantit que le conseil qui le contrôle fonctionne correctement.

La jurisprudence récente rappelle que passer d’un mode de gouvernance à l’autre n’est pas un geste anodin pour les personnes en place. Dans un arrêt du 4 avril 2024 concernant la société Fermentalg, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « La décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social » (Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991). En l’espèce, le directeur général dont le mandat dissocié avait été supprimé par la réunion des fonctions entre les mains du président demandait des dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ; la Cour a rejeté son pourvoi après avoir constaté qu’il n’avait pas été révoqué pour être remplacé, mais que son mandat, qui n’existait que du fait de la gouvernance dualiste votée précédemment, avait été supprimé. L’enseignement vaut dans les deux sens : la réunion comme la dissociation des fonctions suppriment et créent des mandats, et le dirigeant qui perd son titre dans l’opération ne peut pas automatiquement en réclamer le prix. Quand Nathalie Bellon-Szabo quittera ses fonctions opérationnelles pour une présidence non exécutive, elle vivra la version apaisée de ce mécanisme : un mandat exécutif s’éteint, un mandat de surveillance commence, et chacun doit être nommé, rémunéré et révoqué selon ses propres règles.

Le pendant de cette protection, c’est la révocabilité permanente du directeur général. L’article L225-55 du code de commerce prévient : « Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. » Si la révocation intervient sans juste motif, « elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration ». Le conseil qui choisit la dissociation choisit donc aussi un directeur général exposé : il peut le révoquer à tout moment, au prix éventuel d’une indemnisation. Pour les associés d’une PME, la leçon est directe : séparer la présidence de la direction, c’est donner au conseil — donc indirectement aux associés qui le composent — un levier de contrôle réel sur l’exécutif, à condition d’assumer le coût d’une révocation mal préparée.

B. Rien n’est acquis avant le vote : administrateurs, présidence et assemblée générale

Le communiqué de Sodexo multiplie les formules conditionnelles, et c’est sa principale qualité juridique. La nomination de la future présidente est proposée sous réserve du renouvellement de son mandat d’administratrice par l’assemblée générale du 16 décembre 2026. Sophie Bellon continuera pour sa part à siéger au conseil, sous la même réserve de renouvellement de son mandat d’administratrice, précise le communiqué officiel. Chaque phrase rappelle la même évidence : on ne préside un conseil que si l’on y siège, et l’on n’y siège que si l’assemblée le veut.

Le principe est posé par l’article L225-18 du code de commerce : « les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée générale ordinaire ». La durée de leurs fonctions « est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans », ils « sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts » et « Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire ». Le pouvoir des associés s’exerce donc à deux moments : en nommant et en renouvelant, mais aussi en révoquant, à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif. La succession Sodexo illustre la voie ordinaire : plutôt qu’une révocation, un non-renouvellement de la présidence combiné à un renouvellement du mandat d’administratrice, ce qui permet à la sortante de rester dans le jeu sans le diriger.

Car la présidence elle-même ne se vote pas en assemblée : elle s’élit au conseil, parmi des administrateurs déjà nommés. L’article L225-47 du code de commerce dispose que « Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique », que « Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur », qu’« Il est rééligible » et que « Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment », toute disposition contraire étant « réputée non écrite ». La séquence est donc à deux étages : l’assemblée du 16 décembre 2026 décidera qui siège, puis le conseil élira qui préside. Un associé qui voudrait contester la succession devrait viser le bon étage : contester la présidence devant l’assemblée serait frapper à la mauvaise porte, puisque l’assemblée ne vote que sur les mandats d’administrateurs.

Entre deux assemblées, le droit prévoit des rustines, pas des raccourcis. L’article L225-24 du code de commerce permet au conseil, « En cas de vacance par décès ou par démission d’un ou plusieurs sièges d’administrateur, le conseil d’administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire », mais ces cooptations « sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire », faute de quoi, si elles ne sont pas ratifiées, « les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables ». Sodexo n’a pas utilisé cette voie : aucune vacance n’est invoquée, aucun siège n’est vacant, et la société attend patiemment l’assemblée du 16 décembre. C’est un choix de gouvernance qui mérite d’être remarqué : quand le calendrier le permet, la nomination par l’assemblée vaut mieux que la cooptation provisoire, parce qu’elle purge d’avance tout débat sur la légitimité du nouvel administrateur.

Reste le rôle du conseil dans son ensemble, que le communiqué met en scène avec soin : remercier la sortante, saluer dix ans de transformation, citer le spin-off et la cotation de Pluxee, la cession des titres Sofinsod, le renforcement de l’indépendance du conseil. L’article L225-35 du code de commerce donne à cette mise en scène son fondement : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Et il ajoute une garantie d’information souvent oubliée : « Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » Une succession de présidence réussie, c’est aussi cela : un conseil qui a été informé, qui a délibéré, et dont la sortante peut dire qu’elle a « renforcé l’indépendance et la qualité des travaux », selon les mots du communiqué. Quand ce travail n’a pas été fait, la contestation trouve son terrain : un administrateur qui n’a pas reçu l’information nécessaire, une orientation stratégique décidée hors du conseil, et c’est la validité des délibérations qui se discute.

II. Transposer l’épisode à une PME familiale : ce qui marche et ce qui coince

A. Les quatre verrous à écrire avant de transmettre la présidence

Le premier verrou, c’est le choix du mode de direction, écrit noir sur blanc dans les statuts. Dans une société anonyme, l’article L225-51-1 impose que ce choix se fasse « dans les conditions définies par les statuts ». Dans une SAS, la liberté statutaire est plus grande encore : les associés définissent librement les organes de direction, leurs pouvoirs et leur mode de désignation. Dans une SARL, le gérant tient ses pouvoirs de la loi et des statuts, et c’est l’assemblée qui le nomme et le révoque. Chaque forme sociale a sa grammaire, mais la question est partout la même : qui décide de la stratégie, qui signe au quotidien, et qui contrôle qui. Une PME familiale qui prépare la succession de son fondateur devrait donc commencer par écrire, avant tout nom, la réponse à cette question : la direction sera-t-elle réunie entre les mains du successeur, comme un président-directeur général, ou dissociée entre un président issu de la famille et un directeur général opérationnel, éventuellement extérieur à la famille. Le modèle Sodexo — présidence familiale non exécutive et direction générale professionnalisée — n’est pas le seul possible, mais il a l’avantage de séparer la légitimité du contrôle, confiée à la famille, de la légitimité de la gestion, confiée au dirigeant opérationnel. L’écrire dans les statuts, c’est obliger chaque génération à redélibérer du mode de direction au lieu de le subir.

Le deuxième verrou, c’est le calendrier des mandats. Sophie Bellon présidait depuis 2016, soit dix ans ; sa soeur est administratrice depuis 1989, soit près de quarante ans de présence au conseil. Ces durées, qui étonnent le profane, sont l’effet ordinaire de mandats renouvelés dans la limite légale de six ans par l’article L225-18. Pour une PME, la leçon est pratique : alignez les échéances. Si le mandat d’administrateur ou de président expire à une date différente de l’échéance prévue pour la transmission, la succession butera sur un obstacle de calendrier. Prévoyez dans les statuts des durées de mandat qui permettent une transmission ordonnée — trois ou quatre ans plutôt que six, par exemple — et organisez la succession à l’échéance d’un mandat plutôt qu’en cours de mandat, car une révocation en cours de mandat, même juridiquement possible à tout moment, se paie en indemnités et en contentieux. Sodexo a choisi la voie la plus propre : attendre l’assemblée ordinaire du 16 décembre 2026 et y proposer le renouvellement, plutôt que de bricoler une cooptation ou une révocation anticipée. Quand le dirigeant d’une PME sait qu’il partira dans deux ans, la sagesse consiste à caler son départ sur la fin de son mandat et à faire voter son successeur à cette occasion, après une période de tuilage organisée.

Le troisième verrou, c’est le sort du sortant. Sophie Bellon ne disparaît pas : selon le communiqué, elle deviendra présidente du directoire de la holding familiale Bellon SA tout en restant administratrice de Sodexo. Ce double repli — vers le haut, vers la holding de contrôle, et vers l’intérieur, vers un siège d’administratrice sans présidence — est la clé la plus transposable de l’épisode. Dans une PME familiale, le fondateur qui transmet la direction redoute deux choses : perdre toute influence et se retrouver sans revenus. Lui conserver un siège au conseil ou un poste dans la holding, avec une rémunération d’administrateur ou de président de holding votée en connaissance de cause, répond aux deux craintes à la fois. Mais ce repli doit être écrit et voté, pas supposé : la rémunération du président est déterminée par le conseil en vertu de l’article L225-47, le mandat d’administrateur doit être renouvelé par l’assemblée, et toute convention entre le sortant et la société peut relever du contrôle des conventions réglementées. Le lecteur qui prépare ce type de montage consultera utilement un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris pour écrire la dissociation des fonctions, le calendrier des mandats et le statut du sortant sans laisser de zone grise. Un pacte d’associés complétera utilement les statuts : promesse de voter le renouvellement, engagement de non-concurrence du sortant, droit de consultation sur les décisions stratégiques, autant de clauses qui donnent au repli sa solidité contractuelle.

Le quatrième verrou, c’est la holding. Bellon SA, la holding familiale, est l’instrument qui permet à la famille de transmettre la présidence opérationnelle sans transmettre le contrôle capitalistique : Sophie Bellon quitte la présidence de la filiale cotée mais prend la présidence du directoire de la holding qui contrôle. Pour une PME, le montage équivalent consiste à loger les titres de la société d’exploitation dans une holding familiale, puis à organiser la direction de l’exploitation indépendamment de la détention du capital. Les enfants peuvent ainsi diriger à tour de rôle, ou laisser diriger un tiers, pendant que la holding — dont les statuts verrouillent l’entrée des tiers par l’agrément et la sortie par la préemption — garde le contrôle. Mais la holding n’est pas une baguette magique : elle a son propre coût, ses propres assemblées, ses propres conflits entre associés familiaux, et les décisions de la filiale restent soumises aux règles de la filiale. Transmettre la présidence en gardant la holding, c’est déplacer le lieu du pouvoir, pas supprimer la nécessité de voter.

B. Les limites de la transposition : ce que la PME ne doit pas copier

La première limite tient à la forme sociale. Sodexo est une société anonyme cotée, dotée d’un conseil d’administration, d’un règlement intérieur, de comités spécialisés — la future présidente siège au comité des nominations et au comité durabilité — et d’un marché qui sanctionne les approximations. Une SARL de dix salariés ou une SAS familiale n’a ni comité des nominations ni administrateurs indépendants, et c’est très bien ainsi : importer le décorum du CAC 40 dans une PME, c’est fabriquer du contentieux avec des instruments que personne ne sait manier. Dans une SARL, le gérant est révocable par les associés représentant plus de la moitié des parts, et la révocation sans juste motif ouvre droit à dommages-intérêts ; dans une SAS, le président est nommé et révoqué dans les conditions prévues par les statuts, que les associés rédigent librement, au risque d’écrire des clauses incomplètes ou contradictoires. La transposition doit donc passer par une traduction : à la dissociation président-directeur général de la SA correspond, en SAS, la distinction entre le président statutaire et les directeurs généraux délégués librement créés ; en SARL, la distinction entre le gérant qui signe et l’associé majoritaire qui décide. Le vocabulaire change, la question demeure : qui peut engager la société vis-à-vis des tiers, et qui peut le défaire.

La deuxième limite tient aux intérêts opposés que l’épisode Sodexo met en sourdine. Le communiqué est un texte de consensus : il remercie, il salue, il projette. Derrière le consensus, il y a pourtant des intérêts qui ne coïncident pas spontanément. La sortante veut un repli honorable et rémunéré ; la successeuse veut l’autorité réelle et pas seulement le titre ; le directeur général veut un conseil qui l’accompagne sans l’entraver ; les actionnaires minoritaires veulent une présidence indépendante et pas une chambre d’enregistrement familiale ; les salariés veulent une direction stable pendant le plan Shift & Grow 2030. Dans une PME, ces tensions prennent des visages connus : l’enfant qui reprend et celui qui ne reprend pas, le conjoint associé qui n’a jamais travaillé dans l’entreprise, le cadre non familial qui faisait tourner la boutique et se voit coiffer par l’héritier. Aucune clause ne supprime ces tensions, mais certaines les rendent gérables : une évaluation indépendante de l’entreprise avant la transmission, pour que le prix des parts cédées ne soit pas contesté ; une période de direction conjointe limitée dans le temps, pour que le tuilage ne devienne pas une cohabitation durable ; une sortie offerte au minoritaire familial qui ne croit pas au projet, par une promesse de rachat à dire d’expert, pour que le désaccord ne devienne pas un blocage. L’épisode Sodexo montre la voie apaisée — une sortante qui part d’elle-même, une successeuse préparée depuis des années, un directeur général en place — mais une PME ne doit pas supposer qu’elle aura la même chance : elle doit écrire le scénario du désaccord avant d’en avoir besoin.

La troisième limite tient au vote à venir. Au jour du communiqué, rien n’est voté : l’assemblée du 16 décembre 2026 peut théoriquement refuser le renouvellement du mandat d’administratrice, et le conseil peut théoriquement élire un autre président. En pratique, dans une société contrôlée par une holding familiale majoritaire, ce risque est mince. Dans une PME aux parts dispersées entre frères et soeurs, il est réel : un renouvellement de mandat peut échouer, une assemblée peut se diviser, et la succession préparée pendant des mois peut capoter sur un vote. C’est pourquoi la préparation d’une succession en PME ne s’arrête pas à la rédaction des statuts : elle passe par le décompte des voix, la convocation régulière de l’assemblée, l’information préalable des associés, et parfois la négociation d’un pacte qui promet le vote. Le droit donne aux associés le pouvoir de nommer et de révoquer à tout moment ; il ne leur donne pas le devoir de voter sagement. Celui qui prépare sa succession doit donc compter ses voix avant de convoquer, expliquer son projet avant de le soumettre, et prévoir le plan B — maintien en fonctions, direction intérimaire, report à une assemblée ultérieure — si le vote manque.

Enfin, la transposition a une limite de méthode : Sodexo communique après que le conseil a délibéré, sur un calendrier maîtrisé, avec des conseils rompus à l’exercice. Une PME qui annoncerait la succession du fondateur avant que les statuts, le pacte et le calendrier des mandats soient écrits commettrait l’erreur inverse : créer des attentes irréversibles sur une base juridique fragile. L’ordre des opérations compte : d’abord écrire le mode de direction et le sort du sortant, ensuite sécuriser les voix nécessaires, puis seulement annoncer. L’épisode Sodexo, lu de près, respecte cet ordre : le conseil propose, l’assemblée disposera, et la communication intervient entre les deux pour éclairer le vote sans le préempter.

En conclusion, la succession annoncée à la présidence de Sodexo n’est pas une anecdote mondaine : c’est une leçon de gouvernance en trois actes — dissocier les fonctions pour séparer le contrôle de la gestion, faire voter l’assemblée sur les mandats pour fonder la légitimité, et replier le sortant vers la holding pour transmettre sans déposséder. Chacun de ces actes repose sur des textes précis : les articles L225-51-1, L225-51 et L225-56 pour la dissociation, les articles L225-18, L225-47 et L225-24 pour le vote et les mandats, l’article L225-35 pour le rôle du conseil, et la jurisprudence du 4 avril 2024 pour le prix des mandats supprimés. Pour l’associé d’une PME familiale, l’enseignement se traduit en un programme concret : écrire le mode de direction dans les statuts avant de choisir les noms, aligner les échéances de mandats sur le calendrier de la transmission, donner au sortant un statut voté plutôt qu’une influence supposée, et loger le contrôle dans une holding dont les verrous protègent la famille sans paralyser l’exploitation. Et garder, comme Sodexo, la modestie du conditionnel tant que l’assemblée n’a pas voté : une succession n’existe que le jour où les associés l’ont décidée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».