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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et assurance impayée résiliée (auto, habitation) : l’assureur coupe la garantie, l’huissier réclame — déclarer, suspendre, se réassurer et contester devant le juge, que faire ?

La prime d’assurance auto n’a pas été payée depuis trois mois, la mise en demeure est arrivée, puis une lettre qui annonce la suspension de la garantie et enfin la résiliation du contrat. Quelques semaines plus tard, un commissaire de justice réclame l’arriéré de primes avec des frais, pendant que la voiture reste indispensable pour aller travailler et que le bailleur ou la banque réclame une attestation d’assurance habitation à jour. La personne s’interroge : faut-il payer l’assureur en priorité pour garder la garantie, peut-on déposer un dossier de surendettement avec cette dette, et comment circuler ou se loger sans assurance pendant la procédure. La réponse tient en trois mouvements : la dette de primes se déclare à la commission de la Banque de France comme les autres dettes, la recevabilité du dossier suspend les poursuites de l’assureur mais interdit dans le même temps de payer l’arriéré de sa propre initiative, et la protection durable passe par le plan ou le rétablissement personnel combiné à une réassurance effective, y compris par le bureau central de tarification en cas de refus répétés. Cet article décrit d’abord comment la dette d’assurance entre dans le dossier et bloque les poursuites, puis comment sortir de la spirale résiliation, frais et absence de garantie, avec les recours devant le juge des contentieux de la protection et les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Assurance impayée et résiliée : déclarer la dette de primes et suspendre les poursuites de l’assureur

A. Mise en demeure, suspension de la garantie puis résiliation : déclarer l’arriéré au dossier de surendettement

L’assuré est tenu de payer la prime aux échéances convenues. Le code des assurances dispose que « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues » (article L. 113-2 du code des assurances). Quand le paiement manque, la loi organise une séquence précise avant toute coupure de garantie : « A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré » (article L. 113-3 du code des assurances). Le même texte ajoute que « L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article », et que le contrat non résilié reprend ses effets à midi le lendemain du jour où l’arriéré a été payé. Concrètement, entre l’échéance impayée et la résiliation, il s’écoule au minimum une cinquantaine de jours, à condition que la mise en demeure ait été régulièrement envoyée. La première vérification utile porte donc sur ces courriers : date d’échéance, date de la mise en demeure, point de départ du délai de trente jours, puis date de la résiliation. Une résiliation prononcée trop tôt ou sans mise en demeure régulière se conteste, et le dossier de surendettement n’empêche pas cette contestation.

Pour l’automobile, l’enjeu dépasse la relation contractuelle car l’assurance est obligatoire. La loi prévoit que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité » (article L. 211-1 du code des assurances). Circuler avec un véhicule non assuré expose à des sanctions pénales et, en cas d’accident, à une dette de réparation qui pèsera durablement sur le budget. Pour l’habitation, l’obligation pèse sur le locataire et la banque qui finance un bien exige une assurance du bien et souvent une assurance emprunteur. La résiliation pour non-paiement fragilise donc à la fois le logement et le crédit. Déposer un dossier ne dispense pas de ces obligations pour l’avenir : les primes à échoir après le dépôt correspondent à une couverture courante et doivent être intégrées au budget mensuel, tandis que l’arriéré antérieur se déclare à la commission.

Le dossier de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui ne parviennent manifestement plus à faire face à l’ensemble de leurs dettes. Le code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » (article L. 711-1 du code de la consommation). Les primes d’assurance impayées, auto ou habitation, constituent des dettes de la vie courante qui figurent dans l’état d’endettement au même titre que les crédits, les loyers ou les factures. Elles ne relèvent d’aucune exclusion légale : la liste des dettes insusceptibles de remise, de rééchelonnement ou d’effacement commence par les seules dettes alimentaires, ainsi que le rappelle le texte selon lequel « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » (article L. 711-4 du code de la consommation). L’arriéré de primes peut donc être rééchelonné, et dans les situations les plus dégradées, effacé dans le cadre d’un rétablissement personnel. Le dépôt doit être complet : contrats concernés, montants en principal, frais réclamés, mises en demeure, commandements de payer, lettres de résiliation et échanges avec l’assureur. Un arriéré oublié dans la déclaration reste hors du traitement et continue d’être poursuivi.

La bonne foi du déposant s’apprécie avec attention, surtout quand le ménage dépose à deux ou quand l’endettement comporte des crédits récents. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 21 mai 2026 un arrêt de cassation partielle, pourvoi numéro 23-20.970, dans une affaire où des époux avaient contesté une décision d’irrecevabilité : « M. [I] [N] et Mme [Y] [F] épouse [N] qui avaient saisi une commission de surendettement d’une demande de traitement de leur situation financière, ont contesté la décision d’irrecevabilité prise à leur égard » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, numéro 23-20.970). La Cour rappelle à cette occasion que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur et qu’il ne peut écarter un dossier commun en examinant la seule situation de l’un des époux. Pour un couple dont l’un conduisait sans assurance ou accumulait les primes impayées pendant que l’autre ignorait la situation, cette exigence d’examen individualisé protège le conjoint de bonne foi. Un autre arrêt, rendu le 2 juillet 2020 par la même chambre en rejet du pourvoi numéro 18-26.213, illustre le contentieux de la recevabilité : « deux créanciers, dont la société CNH Industrial Financial Services, ont chacun formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de Mme N… tendant au traitement de sa situation financière » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, numéro 18-26.213). L’assureur, comme tout créancier, peut contester la recevabilité devant le juge des contentieux de la protection, et le débiteur doit être prêt à justifier sa bonne foi au jour où le juge statue. Pour un panorama d’ensemble de la procédure, le lecteur peut se reporter au guide du dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.

B. Recevabilité du dossier : suspension des poursuites de l’assureur et interdiction de payer l’arriéré soi-même

Dès que la commission déclare le dossier recevable, les poursuites s’arrêtent. Le code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). La saisie sur compte bancaire, la saisie sur salaire ou la saisie du véhicule diligentée par l’assureur ou par l’huissier pour recouvrer l’arriéré de primes se trouvent suspendues pour les dettes nées avant la recevabilité. La suspension couvre aussi les frais de recouvrement qui se rattachent à ces créances. Elle ne joue en revanche ni pour les dettes alimentaires ni pour les dettes nées après la recevabilité, ce qui confirme que les primes courantes postérieures au dépôt doivent continuer d’être réglées dans la limite des capacités du budget. Quand la commission n’a pas encore statué, le débiteur menacé d’une saisie imminente peut demander au juge des contentieux de la protection la suspension provisoire des voies d’exécution, en justifiant du dépôt et de l’urgence.

La contrepartie de cette protection surprend souvent : une fois le dossier déclaré recevable, le débiteur ne peut plus payer lui-même l’arriéré d’assurance pour récupérer la garantie. La loi dispose que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » (article L. 722-5 du code de la consommation). Régler en priorité l’assureur alors que la banque, le bailleur et le Trésor attendent romprait l’égalité entre les créanciers et peut être analysé comme un remboursement préférentiel. La seule voie régulière consiste à saisir le juge des contentieux de la protection pour solliciter l’autorisation de payer tel arriéré, par exemple quand le maintien du contrat d’assurance conditionne la conservation du logement ou l’usage professionnel du véhicule. Sans autorisation, le paiement spontané expose à des difficultés dans la suite de la procédure, jusqu’à la remise en cause du plan. La tentation est pourtant forte quand l’assureur conditionne la reprise des effets du contrat au règlement de l’arriéré, puisque le code des assurances prévoit la reprise de la garantie à midi le lendemain du paiement. Cette reprise ne joue que pour un contrat non résilié ; une fois la résiliation acquise, payer l’arriéré n’efface pas la résiliation et ne restaure pas la garantie.

Pendant la phase d’instruction, la conduite à tenir se résume en gestes simples. D’abord, transmettre à la commission et au besoin au juge l’intégralité des pièces d’assurance : contrats, avis d’échéance, mises en demeure, lettres de suspension et de résiliation, décomptes distinguant le principal des frais. Ensuite, informer par écrit le commissaire de justice chargé du recouvrement de la recevabilité du dossier, en joignant l’attestation, afin qu’il suspende les poursuites ; conserver la preuve de cet envoi. Puis, ne procéder à aucun paiement de l’arriéré sans autorisation judiciaire, tout en provisionnant les primes courantes indispensables, assurance auto obligatoire et assurance habitation du logement occupé. Enfin, préparer la suite : si aucun contrat ne subsiste, engager sans attendre la recherche d’une nouvelle assurance, car les délais de souscription et les surprimes pour conducteur résilié pour non-paiement allongent la période sans garantie. Rouler pendant cette période reste à proscrire, et le véhicule doit être stationné hors de la voie publique si possible, afin de limiter les risques.

II. Sortir de la spirale : plan de traitement, réassurance effective et recours devant le juge à Paris et en Île-de-France

A. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : comment l’arriéré d’assurance se règle durablement

Après la recevabilité, la commission cherche d’abord un plan conventionnel de redressement négocié avec les créanciers, dont l’assureur. Quand la conciliation échoue, elle peut imposer des mesures. La loi prévoit qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (article L. 733-1 du code de la consommation). Ces mesures comprennent le rééchelonnement des dettes sur une durée qui ne peut excéder sept ans, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». L’arriéré de primes d’assurance, dette ordinaire non alimentaire, entre dans ce cadre. La commission peut donc étaler la dette d’assurance, suspendre son exigibilité pendant deux ans au plus, ou combiner ces outils avec le traitement des autres dettes. Les frais de recouvrement et les pénalités réclamés par l’assureur sont examinés avec exigence : leur montant doit être justifié, et la médiation de l’assurance a eu l’occasion de rappeler l’encadrement des frais sollicités après une résiliation pour non-paiement. Tout frais disproportionné ou non prévu au contrat se conteste devant la commission puis devant le juge.

Quand les ressources et l’actif réalisable le permettent, ces mesures suffisent à résorber l’arriéré tout en maintenant les primes courantes dans le budget. La capacité de remboursement se calcule après déduction des charges de la vie courante, dont les assurances indispensables. C’est un point que les débiteurs négligent : souscrire une nouvelle assurance auto au tiers ou une assurance habitation de base représente une charge contrainte qui réduit d’autant la mensualité disponible pour apurer le passé. La commission intègre cette charge dans le reste à vivre, et le plan doit rester tenable. Si le véhicule n’est pas indispensable, la vente du véhicule endetté ou coûteux à assurer peut être envisagée pour supprimer à la fois la dette et la charge future ; si le véhicule sert à travailler, sa conservation se justifie et l’assurance correspondante devient une dépense prioritaire du budget mensuel. Le plan peut aussi prévoir la suspension de l’exigibilité de l’arriéré d’assurance pendant que le débiteur régularise sa situation professionnelle, sans que cette suspension dépasse deux ans.

Quand la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. La loi vise le cas où « le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » (article L. 724-1 du code de la consommation). Sans liquidation, la commission peut imposer l’effacement des dettes non exclues quand le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables : « Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ». L’arriéré de primes d’assurance, qui ne figure pas parmi les dettes exclues, peut alors être effacé. Avec liquidation, le juge des contentieux de la protection ouvre la procédure avec l’accord du débiteur et un liquidateur réalise l’actif avant clôture et effacement du solde. Dans les deux cas, l’effacement ne porte que sur les dettes nées avant l’orientation et déclarées ; les primes postérieures restent dues. Le débiteur qui a continué à rouler sans assurance pendant la procédure doit aussi mesurer le risque d’une dette de réparation née d’un accident non couvert, qui compliquerait l’effacement.

La contestation de la créance d’assurance elle-même garde toute sa place dans ce parcours. Devant la commission, le débiteur peut discuter le décompte : principal exact, imputation des versements partiels, frais de mise en demeure, frais de recouvrement, indemnités de résiliation. Devant le juge des contentieux de la protection, saisi d’un recours contre la décision de la commission ou d’une demande d’autorisation, il peut soulever l’irrégularité de la mise en demeure ou de la résiliation, la prescription biennale propre au contrat d’assurance pour les actions dérivant du contrat, ou encore la compensation avec des sommes que l’assureur lui devrait, par exemple un trop-perçu de prime après résiliation calculé au prorata. Chaque contestation doit être documentée : relevés bancaires prouvant les prélèvements honorés, attestations de garantie, échanges de courriers, calculs de prorata. Une contestation sérieuse peut réduire l’arriéré admis au plan et, dans certains dossiers, faire basculer l’orientation du plan vers le rétablissement. Le juge tranche au vu des pièces produites au jour où il statue, d’où l’importance d’un dossier actualisé jusqu’à l’audience.

B. Se réassurer après une résiliation pour non-paiement et agir vite devant les juridictions franciliennes

Une fois le passé traité, l’avenir commence par une assurance effective, car rouler sans assurance ou occuper un logement sans garantie expose à des risques juridiques et financiers majeurs. Le conducteur résilié pour non-paiement reste assurable, mais il doit déclarer loyalement la résiliation antérieure lors de la souscription : toute fausse déclaration sur les antécédents peut entraîner la nullité du nouveau contrat ou la réduction des indemnités. Les surprimes appliquées aux profils résiliés se comparent, et une garantie au tiers peut suffire dans un premier temps pour respecter l’obligation légale à moindre coût. Pour le logement, une formule de base couvrant les risques locatifs répond à l’exigence du bailleur sans grever le budget du plan. Les attestations obtenues doivent être transmises au bailleur, à la banque et, le cas échéant, à la commission ou au juge, afin de lever les menaces de résiliation du bail ou de déchéance du prêt liées au défaut d’assurance.

Quand chaque assureur sollicité oppose un refus pour l’assurance auto obligatoire, la loi ouvre une voie spécifique. Le code des assurances prévoit que « Toute personne assujettie à l’obligation d’assurance qui, ayant sollicité la souscription d’un contrat auprès d’une entreprise d’assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification » (article L. 212-1 du code des assurances). Le refus de l’assureur doit mentionner cette possibilité et les modalités de saisine. Le bureau fixe alors le montant de la prime moyennant laquelle l’assureur est tenu de garantir le risque, et il statue dans un délai de trois mois. En pratique, le conducteur en surendettement joint à sa demande les refus écrits, la carte grise, le relevé d’information et les justificatifs de ressources. Pendant l’instruction de la demande, le véhicule ne doit pas circuler sans garantie. Cette procédure, ouverte à toute personne qui s’est vu opposer un refus écrit, constitue souvent l’unique issue pour un conducteur cumulant résiliation pour non-paiement et inscription au fichier des résiliés.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs repères pratiques méritent l’attention. La commission de surendettement compétente est celle du domicile du débiteur, saisie auprès de la Banque de France du département, avec un secrétariat qui reçoit les dossiers des Parisiens comme des habitants de la petite et de la grande couronne. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile statue sur les recours contre les décisions de recevabilité, d’orientation ou de mesures, ainsi que sur les demandes d’autorisation de payer un arriéré ou de suspension provisoire des poursuites. Les délais parisiens d’audiencement peuvent s’étirer sur plusieurs mois, ce qui renforce l’intérêt des demandes de suspension provisoire quand une saisie du véhicule ou une mesure d’expulsion liée au défaut d’assurance menace à court terme. Les pièces à préparer pour l’audience reprennent le dossier déposé à la commission, actualisé : derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, relevés bancaires des trois derniers mois, nouveaux avis d’échéance d’assurance, attestations de souscription d’un nouveau contrat, preuves des démarches auprès du bureau central de tarification en cas de refus. Le stationnement du véhicule non assuré mérite une attention particulière dans la capitale, où les contrôles sont fréquents et où un véhicule en stationnement prolongé sur la voie publique sans assurance peut être verbalisé puis mis en fourrière, avec des frais qui s’ajoutent à l’endettement.

Le calendrier d’action, dès la résiliation connue, s’ordonne ainsi : vérifier la régularité de la mise en demeure et de la résiliation, cesser toute circulation sans garantie, déclarer l’intégralité de l’arriéré à la commission de surendettement avec les pièces, solliciter si nécessaire la suspension provisoire des poursuites, ne payer aucun arriéré sans autorisation du juge, souscrire une nouvelle assurance compatible avec le budget ou saisir le bureau central de tarification après des refus écrits, puis contester méthodiquement tout décompte injustifié. Les délais de recours contre les décisions de la commission sont brefs, quinze jours à compter de la notification pour la recevabilité, et le moindre retard ferme la voie du recours. Chaque envoi se fait en recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, et chaque décision se conserve avec son enveloppe ou sa notification électronique. La rigueur procédurale conditionne souvent l’issue autant que le fond du dossier.

Conclusion

La dette d’assurance impayée et résiliée entre pleinement dans le dossier de surendettement : elle se déclare à la commission, sa poursuite se suspend avec la recevabilité, son arriéré se rééchelonne ou s’efface selon l’orientation, et sa contestation reste possible devant le juge. Le débiteur ne doit ni payer l’assureur en priorité de sa propre initiative après la recevabilité, ni continuer à rouler sans garantie, ni laisser la résiliation le priver durablement d’assurance. Le chemin passe par un budget qui intègre les primes courantes indispensables, une nouvelle souscription loyale ou la saisine du bureau central de tarification, et des recours exercés dans les délais devant le juge des contentieux de la protection. À Paris comme ailleurs, la sortie de la spirale repose sur des pièces complètes, des décomptes vérifiés et des décisions demandées à temps, afin que l’assurance redevienne une protection au lieu de rester une dette.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».