Vous avez signé le contrat de la salle, versé l’acompte au traiteur, réservé le photographe, puis les échéances se sont accumulées et le solde du mariage est devenu impayable. Le prestataire envoie une mise en demeure, dépose une requête en injonction de payer ou confie le dossier à un commissaire de justice qui menace de saisir vos comptes et vos meubles. Pendant ce temps, les crédits à la consommation, le loyer et les factures courantes continuent de tomber. Faut-il intégrer ces dettes de mariage au dossier de surendettement déposé à la Banque de France, comment arrêter les poursuites du prestataire, et le solde peut-il être réduit puis effacé par le juge des contentieux de la protection ? La réponse tient en trois réflexes : déclarer chaque dette du mariage dès le dépôt du dossier, obtenir la suspension des voies d’exécution dès la recevabilité, puis faire vérifier chaque créance avant de solliciter un rééchelonnement ou un effacement. Ce dossier décrit chaque étape, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. Dossier de surendettement et mariage impayé : comment déclarer le solde et stopper les poursuites du prestataire ?
A. Que déclarer dans le dossier : salle, traiteur, photographe, acompte et clause pénale ?
Le point de départ ne change pas avec la nature festive de la dépense. Le Code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La même disposition précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les dettes nées du mariage entrent dans cet ensemble dès lors qu’elles sont personnelles, même si la cérémonie a déjà eu lieu ou si elle vient d’être annulée. Le juge apprécie la bonne foi au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments du dossier. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Dans cet arrêt du 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213), la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi d’une débitrice dont l’endettement trouvait son origine dans des infractions pénales et des engagements de caution, en retenant notamment l’absence de revenus et de recherche d’emploi. L’enseignement vaut pour les jeunes mariés : une dépense de mariage élevée n’entraîne pas à elle seule la mauvaise foi, mais le dossier doit montrer des revenus déclarés, des charges réelles et une démarche sincère de règlement. Des pièces qui attestent d’une organisation sérieuse du budget après la cérémonie pèsent dans l’appréciation, tandis que des dissimulations de ressources ou de nouveaux crédits souscrits après le dépôt fragilisent la recevabilité.
Concrètement, chaque dette liée au mariage doit figurer dans la rubrique du passif, avec son justificatif. La liste utile comprend le solde de la location de la salle de réception, le solde du traiteur calculé au nombre définitif de convives, les honoraires du photographe et du vidéaste, les factures du fleuriste, du décorateur, du disc-jockey et du pâtissier pour la pièce montée, les frais de location de costumes et de robe, les faire-part et les frais d’impression, ainsi que les dettes envers l’organisateur ou la décoratrice quand la prestation a été confiée à un professionnel. Quand la cérémonie a été annulée, les sommes réclamées au titre de l’annulation doivent aussi être déclarées, avec le contrat et les conditions générales qui prévoient la retenue de l’acompte ou une indemnité. Il faut joindre pour chaque créance le contrat signé, le devis accepté, les factures, les relevés des acomptes déjà versés, les mises en demeure reçues et, le cas échéant, l’ordonnance d’injonction de payer ou l’assignation. La commission établit ensuite l’état du passif à partir de ces éléments, car « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cet état est notifié au débiteur et aux créanciers, et chacun peut le contester dans les délais fixés par les textes. Un prestataire oublié dans la déclaration reste en dehors de la procédure et conserve son droit de poursuite, ce qui justifie un inventaire complet dès le dépôt. Quand les deux époux ont signé le bon de commande, la dette est commune et doit apparaître dans les deux dossiers si chacun dépose séparément ; quand un seul a signé, l’autre n’est tenu que s’il s’est porté codébiteur ou caution, et la solidarité entre époux pour les dettes ménagères ne couvre pas toutes les dépenses de prestige, de sorte que la lecture attentive des signatures portées sur chaque contrat détermine qui déclare quoi.
Le calcul de la capacité de remboursement intègre ces dettes comme les autres. La commission compare les ressources durables du ménage, salaires, allocations, pensions et revenus d’activité, aux charges incompressibles, loyer, énergie, alimentation, transport, santé et frais liés aux enfants. Le solde disponible fixe la mensualité globale de désendettement, répartie ensuite entre tous les créanciers déclarés, y compris la salle et le traiteur. Les dettes du mariage ne bénéficient d’aucun privilège : elles sont chirographaires et suivent le sort commun du plan. Dès le dépôt, une règle de conduite s’impose avec rigueur : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Verser au photographe un acompte complémentaire après le dépôt pour obtenir les albums, régler en priorité la salle pour apaiser le conflit ou contracter un nouveau crédit pour solder le traiteur avant la commission constituent des paiements préférentiels qui exposent à la déchéance. La bonne attitude consiste à cesser tout paiement direct aux prestataires du mariage dès le dépôt, à conserver les fonds disponibles pour les charges courantes et à laisser la commission répartir la capacité de remboursement entre tous les créanciers. Les acomptes déjà versés avant le dépôt restent acquis dans les conditions du contrat et sont pris en compte dans le solde réclamé, sans régularisation spontanée de la part du débiteur.
B. Comment suspendre l’assignation, l’injonction de payer et la saisie du prestataire ?
La recevabilité du dossier produit un effet immédiat sur les poursuites. Le Code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le commissaire de justice mandaté par la salle ou le traiteur ne peut plus pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire, ni une saisie-vente des meubles, ni une saisie des rémunérations pour ces créances. Les saisies déjà pratiquées avant la recevabilité sont gelées dans leur effet, et les fonds saisis suivent le sort fixé par la procédure. La suspension court dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le débiteur dispose ainsi d’une période protégée pendant laquelle la commission instruit, vérifie les créances et propose un traitement, sans craindre une exécution forcée du prestataire le plus pressant.
La procédure d’injonction de payer mérite une attention particulière car elle avance vite et surprend les débiteurs. Le prestataire impayé dépose une requête auprès du juge, qui rend une ordonnance sans audience si la créance paraît fondée. Cette ordonnance doit être signifiée dans un délai de six mois, et le débiteur peut former opposition dans le mois de la signification, ce qui renvoie l’affaire devant le juge en procédure contradictoire. Quand le dossier de surendettement est déjà déclaré recevable, la signification d’une ordonnance postérieure n’autorise aucune mesure d’exécution, et le débiteur signale la recevabilité au commissaire de justice par lettre recommandée avec copie de la notification de la commission. Quand l’ordonnance est antérieure à la recevabilité et qu’une opposition reste possible, l’opposition doit être formée dans le délai pour préserver le droit de discuter le montant devant le juge, indépendamment de la suspension des exécutions. À Paris et en Île-de-France, le réflexe pratique consiste à adresser sans attendre la copie de l’attestation de recevabilité à chaque prestataire poursuivant et à son commissaire de justice, à conserver les preuves de ces envois et à saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en cas de poursuite malgré la suspension. La juridiction parisienne traite un volume important de contestations, de sorte qu’un dossier ordonné, contrat, factures, décompte des acomptes, mises en demeure, ordonnance éventuelle et tableau des ressources et charges, accélère l’examen et crédibilise la demande. Les débiteurs franciliens joignent aussi les justificatifs de loyer parisien et de transport, dont les montants élevés influencent directement la capacité de remboursement retenue par la commission du département de dépôt.
Certaines manœuvres du prestataire doivent être connues pour être désamorcées. La menace de révéler l’impayé aux invités ou de publier des messages sur les réseaux sociaux ne constitue pas une voie d’exécution et ne crée aucun droit au paiement immédiat ; elle peut être documentée et signalée. La compensation alléguée entre l’acompte versé et des frais supplémentaires inventés après la cérémonie doit être justifiée facture par facture. La cession de la créance à une société de recouvrement ne change rien : le cessionnaire reprend la créance dans l’état où elle se trouvait, avec la suspension attachée à la recevabilité. Enfin, la clause du contrat qui stipulerait la déchéance du terme ou une pénalité automatique en cas de dépôt d’un dossier de surendettement ne peut pas priver le débiteur du bénéfice de la suspension légale. Chaque incident est tracé par écrit, avec dates et pièces, car le juge des contentieux de la protection statue sur pièces et apprécie la chronologie des poursuites au regard de la date de recevabilité. Pour un éclairage d’ensemble sur le dépôt, la recevabilité et l’effacement, la lecture du dossier consacré à la recevabilité du dossier Banque de France et à l’effacement des dettes replace ces réflexes dans la procédure complète.
II. Facture de mariage contestée : comment faire vérifier, réduire et effacer le solde devant le juge ?
A. Contester le montant réclamé : acompte conservé, prestations non réalisées et créance vérifiée par la commission
Le montant réclamé par un prestataire de mariage se discute presque toujours, et la procédure de surendettement offre deux guichets pour cette discussion : la vérification des créances par la commission, puis la contestation devant le juge des contentieux de la protection. Le premier terrain concerne l’acompte. Le contrat qualifie parfois le versement initial d’arrhes, parfois d’acompte, et les conséquences diffèrent : les arrhes permettent à chaque partie de se dédire dans certaines conditions tandis que l’acompte engage définitivement. La lecture du contrat et des conditions générales détermine la somme que le prestataire pouvait conserver en cas d’annulation et celle qu’il doit restituer ou imputer sur le solde. Le décompte doit faire apparaître le prix total convenu, les acomptes versés avec leurs dates, les prestations effectivement réalisées et le solde restant, chaque ligne étant adossée à une facture ou à un bon d’intervention. Les frais ajoutés après la fête, heures supplémentaires du disc-jockey non convenues, casse facturée sans inventaire contradictoire, supplément de convives calculé sur une base contestée, ne s’imposent que s’ils sont prouvés et conformes au contrat. Quand le photographe n’a livré ni les fichiers ni l’album, quand le vidéaste a manqué la cérémonie, quand le traiteur a servi un menu différent de celui commandé ou quand la salle n’était pas disponible aux horaires promis, l’inexécution partielle ouvre une contestation sur le prix, avec photos, témoignages écrits, échanges de messages et constat éventuel à l’appui.
Le deuxième terrain est la vérification conduite dans le cadre du surendettement. Après l’état du passif, chaque créancier déclare sa créance et le débiteur peut la contester ; la commission tranche les contestations simples et le juge des contentieux de la protection statue sur les contestations sérieuses, avec pouvoir de réduire ou d’écarter une créance non justifiée. La prescription extinctive joue ici un rôle concret : l’action d’un professionnel pour le paiement de ses prestations se prescrit par un délai biennal, de sorte qu’une facture de mariage ancienne, restée sans poursuite pendant plus de deux ans, peut être déclarée prescrite si aucune cause d’interruption n’est établie. La charge de la preuve du contrat, de la réalisation de la prestation et du décompte pèse sur le prestataire qui réclame. Les pénalités de retard et les clauses pénales insérées dans les conditions générales sont relues par le juge, qui peut les réduire quand elles sont manifestement excessives au regard du préjudice subi. Les intérêts de retard ne courent que dans les conditions du contrat et de la mise en demeure. Chaque euro contesté avec succès réduit d’autant la mensualité globale ou le solde soumis à effacement, ce qui justifie de joindre systématiquement le contrat complet, et pas seulement la facture, au dossier de surendettement. Un tableau comparant pour chaque prestataire le montant réclamé, le montant reconnu et le motif de la différence donne au juge une vision immédiate du litige et accélère la décision.
La jurisprudence récente éclaire les pouvoirs du juge sur le montant et le réaménagement. Dans un arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° Y 23-10.900), la deuxième chambre civile a jugé que « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » figure au nombre des mesures que le juge peut prévoir, et elle a précisé les conditions dans lesquelles un tel effacement peut être subordonné ou non à la vente préalable du bien immobilier du débiteur. L’arrêt confirme plus largement que le juge dispose d’une palette graduée, rééchelonner, imputer, réduire le taux, effacer partiellement, et qu’il doit motiver l’articulation retenue au regard des ressources et des charges. Par contraste, les dettes du mariage ne relèvent d’aucune cause d’exclusion légale : elles ne sont ni alimentaires, ni indemnitaires pénales, ni frauduleuses par nature. La cour d’appel de Versailles a rappelé dans un arrêt du 6 janvier 2023 relatif à un indu de prestations familiales que « Il n’appartient pas au juge chargé du surendettement d’apprécier le caractère frauduleux de la dette définitivement acquis en l’absence de recours ou de recours jugé bien fondé. » La leçon pour les dettes de mariage est symétrique : une facture de salle ou de traiteur, née d’un contrat civil ordinaire et sans fraude, entre pleinement dans l’assiette des mesures de traitement et peut être rééchelonnée puis partiellement effacée. Seule une fraude caractérisée, par exemple de fausses pièces produites à la commission, ferait sortir une créance du traitement, et le juge du surendettement ne rejuge pas une fraude déjà définitivement établie par ailleurs.
B. Obtenir l’effacement du solde : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel
Quand la capacité de remboursement permet un apurement, la commission recherche d’abord un plan conventionnel de redressement, amiable, signé par le débiteur et ses principaux créanciers. Les prestataires du mariage y figurent au même rang que les autres créanciers chirographaires, et le plan organise le remboursement sur une durée compatible avec les ressources, avec un taux d’intérêt éventuellement réduit. La loi permet notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; » et d’« Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; ». L’imputation sur le capital protège le débiteur contre les plans qui ne rembourseraient que des intérêts et frais, et elle s’applique aux soldes des prestataires comme aux crédits. À défaut d’accord amiable, la commission peut imposer ces mesures aux créanciers, y compris aux prestataires récalcitrants, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. La décision imposée s’applique à tous les créanciers déclarés, et le prestataire qui refuse de signer un plan conventionnel se voit appliquer les mesures imposées dans les mêmes conditions.
Quand les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent seulement en partie, la commission prescrit des mesures de traitement adaptées, car « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le solde des dettes de mariage peut alors être partiellement effacé à l’issue du rééchelonnement, dans les conditions fixées par la commission ou par le juge saisi d’une contestation. L’arrêt du 22 mai 2025 précité sécurise ce mécanisme : l’effacement partiel combiné au rééchelonnement constitue une mesure autonome, distincte de la vente du logement, et le juge motive son recours en fonction de la situation personnelle et professionnelle du débiteur. Quand la situation est irrémédiablement compromise, sans capacité de remboursement et sans actif réalisable, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui produit un effet radical : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les soldes de salle, traiteur, photographe et autres prestataires sont effacés avec les autres dettes, seules les dettes exclues par la loi subsistant. À cet égard, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » et « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Les dettes du mariage n’appartiennent à aucune de ces catégories et suivent donc le sort commun de l’effacement.
Quand le débiteur possède des biens autres que les meubles nécessaires à la vie courante, la commission ne peut pas imposer seule le rétablissement avec liquidation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le juge ordonne alors la vente des biens réalisables, répartit le prix entre les créanciers, y compris les prestataires du mariage déclarés, et prononce la clôture avec effacement du solde restant, hors dettes exclues. Un point de vigilance mérite d’être souligné : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Le prestataire régulièrement avisé qui ne conteste pas dans le délai perd le droit de réclamer son solde, tandis que le prestataire oublié de la déclaration conserve ses droits. L’exhaustivité de la déclaration initiale conditionne donc l’ampleur de l’effacement final. Après l’effacement, le débiteur reste inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant la durée légale, et toute nouvelle demande de crédit suppose une situation stabilisée ; la priorité reste la reconstitution d’une épargne de précaution et le paiement régulier des charges courantes, pour éviter qu’une nouvelle cérémonie familiale ne rouvre le cycle de l’endettement.
Conclusion
Le solde impayé d’un mariage se traite comme toute dette civile dans un dossier de surendettement : déclaration exhaustive de chaque prestataire avec contrat et décompte, suspension des poursuites dès la recevabilité, vérification du montant réclamé ligne par ligne, puis rééchelonnement ou effacement selon la capacité de remboursement. Les factures de salle, de traiteur et de photographe n’entrent dans aucune exclusion légale et peuvent être réduites par la contestation avant d’être réaménagées ou effacées par la commission ou le juge. La rigueur documentaire fait la différence : un état du passif complet, des oppositions formées dans les délais contre les injonctions de payer et des contestations chiffrées devant le juge des contentieux de la protection transforment une situation subie en procédure maîtrisée.