Deux salaires de la nounou sont restés impayés, l’assistante maternelle a saisi le conseil de prud’hommes et un commissaire de justice menace désormais de saisir le compte bancaire pour récupérer l’arriéré. Pour un parent qui emploie une assistante maternelle à domicile et qui ne parvient plus à faire face à l’ensemble de ses dettes, la question se pose vite : le salaire impayé de la nounou doit-il être déclaré dans le dossier de surendettement déposé à la Banque de France, la recevabilité suspend-elle les poursuites de la nounou comme celles des autres créanciers, et la dette de salaire peut-elle être rééchelonnée puis effacée. La réponse tient en trois gestes : déclarer l’arriéré de salaire avec les pièces du contrat de travail, faire constater la suspension des voies d’exécution dès la recevabilité, puis traiter la créance dans le plan ou les mesures imposées et contester utilement son montant devant le juge. Cet article décrit cette méthode pas à pas, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Pour situer la procédure dans son ensemble, le guide de référence du cabinet sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes reste le point d’entrée utile avant d’entrer dans le cas particulier du salaire de la nounou.
I. Dossier de surendettement et salaire de nounou impayé : déclarer l’arriéré à la Banque de France et suspendre l’huissier, que faire ?
A. Comment déclarer le salaire impayé de l’assistante maternelle : contrat de travail, bulletins, déclarations CESU et instance prud’homale
Le point de départ ne change pas parce que la créancière est la personne qui garde les enfants : toute dette doit figurer dans le dossier, y compris l’arriéré de salaire dû à l’assistante maternelle, avec son montant, son origine et les pièces qui l’établissent. Le livre VII du code de la consommation ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi, et la loi dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La même disposition précise le critère d’entrée dans le dispositif : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). Le salaire d’une employée à domicile entre dans cet ensemble : il s’agit d’une dette personnelle du particulier employeur, exigible mois après mois, qui participe de l’impossibilité manifeste dès lors que le budget ne permet plus de payer à la fois les charges courantes, les crédits et cet arriéré.
Concrètement, la déclaration doit être complète et chiffrée. La commission dresse elle-même l’état des dettes à partir des éléments fournis, car « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » (article L723-1 du code de la consommation), et « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation). Pour que la créance de la nounou y figure au bon montant, le dossier doit réunir le contrat de travail écrit, les derniers bulletins de salaire ou relevés Pajemploi, les déclarations du chèque emploi-service universel, la mise en demeure adressée par la salariée, l’assignation devant le conseil de prud’hommes si elle a déjà été délivrée, et un décompte précis distinguant les salaires nets, les congés payés, les heures complémentaires et les éventuelles indemnités de rupture. Le chèque emploi-service universel mérite une attention particulière : « Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement. » (article L1271-1 du code du travail), et les déclarations effectuées par son intermédiaire fournissent à la commission une trace datée des rémunérations versées puis interrompues, ce qui permet de dater l’arriéré et d’en justifier le montant sans reconstitution approximative.
L’instance prud’homale en cours doit être signalée dans le dossier, avec la date de l’audience et les sommes réclamées, même si aucun jugement n’a encore été rendu. Le conseil de prud’hommes est en effet le juge naturel du litige salarial : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. » (article L1411-1 du code du travail), et « Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. » (article L1411-1 du code du travail). La phase de conciliation mérite d’être tentée de bonne foi : un procès-verbal de conciliation partielle réduit le périmètre du litige et donne à la commission un montant stabilisé à intégrer au passif. À l’inverse, passer sous silence la procédure prud’homale ou minorer l’arriéré expose à la sanction la plus lourde du dispositif, car « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; » (article L761-1 du code de la consommation). La même exigence vaut pour les ressources : aide au mode de garde, allocations familiales et revenus du foyer doivent être déclarés exactement, puisque la commission calcule la capacité de remboursement sur cette base et que toute omission fragilise ensuite le plan.
Un dernier point de méthode concerne les cotisations sociales liées à l’emploi de la nounou. Les cotisations dues à l’URSSAF en qualité de particulier employeur suivent un circuit propre, avec une contrainte et des voies de recours spécifiques, distinctes du salaire net réclamé par la salariée devant les prud’hommes. Le cabinet a consacré un développement à cette articulation dans son article sur les cotisations URSSAF de particulier employeur déclarées dans un dossier de surendettement, qu’il faut lire en complément pour ne pas confondre les deux dettes : le salaire net appartient à la nounou et se discute devant les prud’hommes, les cotisations appartiennent à l’organisme et se contestent selon ses propres délais.
B. Dossier recevable : la suspension des saisies de l’huissier s’applique-t-elle à la nounou créancière, et que faire s’il poursuit ?
Dès que la commission déclare le dossier recevable, les poursuites sur les biens du débiteur sont suspendues, et la nounou créancière n’échappe pas à cette règle. Le texte applicable ne distingue pas selon la qualité du créancier : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Le salaire dû à l’assistante maternelle est une créance salariale, non une créance alimentaire au sens de ce texte, de sorte que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution s’appliquent aux poursuites engagées pour le recouvrer : saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie-vente du mobilier ou saisie des rémunérations du parent débiteur doivent s’interrompre à compter de la recevabilité. Seules les dettes alimentaires, comme une pension due au titre de l’entretien d’un enfant, restent en dehors de ce gel, ce qui n’est pas le cas du salaire de la personne qui garde l’enfant.
La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée concrète que les parents employeurs doivent connaître. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui retenait que la banque créancière s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, entre la décision de recevabilité et le jugement d’irrecevabilité, sans qu’on puisse lui imposer d’introduire une action au fond pour interrompre la prescription ni lui permettre de l’interrompre en délivrant un commandement à fins de saisie-vente (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481, publié au Bulletin). La solution a été confirmée par une cassation du 8 février 2024 : il résulte du texte alors applicable que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, de sorte que le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une exécution et qu’on ne saurait lui imposer d’introduire une action au fond pour y parvenir (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528). Enfin, un arrêt du 28 mars 2024 ajoute qu’il résulte de la combinaison des articles L722-2 et L722-5, alinéa premier, que la décision de recevabilité fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Pour la nounou créancière, la portée pratique est directe : après la recevabilité, elle ne peut ni faire saisir le compte du parent, ni inscrire une sûreté, ni pratiquer une mesure conservatoire pour garantir son arriéré de salaire, et l’huissier qui instrumente pour elle doit suspendre.
L’instance prud’homale elle-même appelle une distinction soigneuse. La suspension de l’article L722-2 vise les procédures d’exécution dirigées contre les biens du débiteur, non la fixation judiciaire du montant de la créance. Autrement dit, le conseil de prud’hommes peut être amené à trancher le montant exact de l’arriéré, et cette décision servira ensuite à la commission pour arrêter l’état du passif, tandis que l’exécution forcée du jugement sur les biens du parent reste suspendue tant que dure l’effet de la recevabilité. En pratique, le parent ne doit donc pas demander le dessaisissement des prud’hommes, mais signaler la recevabilité au conseil et à la salariée, transmettre l’attestation de recevabilité à l’huissier en lui demandant par écrit l’arrêt des mesures d’exécution et la mainlevée des saisies pratiquées après la recevabilité, et conserver la preuve de cet envoi. Si l’huissier passe outre et saisit malgré la recevabilité, la contestation se porte devant le juge de l’exécution ou devant le juge des contentieux de la protection selon la mesure pratiquée, en joignant l’attestation de recevabilité, le procès-verbal de saisie et le décompte. La lecture des décisions citées montre que les juges prennent au sérieux l’interdiction : une mesure d’exécution diligentée après la recevabilité pour une dette non alimentaire est exposée à l’annulation, et les sommes appréhendées à la restitution.
Pendant cette période, deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à payer la nounou en priorité, en espèces ou par virement, pour apaiser le conflit de garde, alors que les autres créanciers ne reçoivent rien : un tel paiement préférentiel effectué sans l’accord de la commission ou du juge fragilise le dossier et peut alimenter une déchéance, puisque la loi sanctionne celui qui, « sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts » ou a disposé de son patrimoine en cours de procédure (article L761-1 du code de la consommation). La seconde consiste à cesser toute déclaration CESU pour effacer la trace de l’emploi : outre que la salariée perdrait ses droits, la dissimulation caractériserait une déloyauté incompatible avec la bonne foi exigée à l’entrée du dispositif. La bonne attitude est inverse : maintenir des déclarations exactes, payer le salaire courant du mois si la garde se poursuit et que les ressources le permettent, et laisser l’arriéré suivre le sort collectif de la procédure.
II. Plan, effacement et contestation : que devient la dette de salaire de la nounou devant la commission et le juge
A. Rééchelonner, réviser ou effacer le salaire impayé : plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel, comment ça marche ?
Une fois le passif arrêté, la créance salariale de l’assistante maternelle suit le sort commun des dettes non alimentaires : elle peut être rééchelonnée dans un plan conventionnel, puis dans des mesures imposées si la conciliation échoue. La commission dispose à cet effet d’une palette étendue, car « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; » (article L733-1 du code de la consommation). L’expression de dettes de toute nature inclut l’arriéré de salaire : la commission peut l’étaler sur plusieurs années, imputer les paiements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt applicable aux échéances reportées et suspendre l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus, selon la suite du même article. Pour le parent, l’enjeu est de proposer une mensualité globale compatible avec le reste à vivre du foyer, en intégrant le coût de la garde à venir si l’emploi de la nounou se poursuit, plutôt que de promettre à la salariée un remboursement accéléré que le plan ne pourrait pas tenir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, ces mesures de traitement s’appliquent dans le cadre des articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa » (article L724-1 du code de la consommation), la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation si le débiteur ne détient que des biens sans valeur marchande, ou saisir le juge des contentieux de la protection pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas. Le rétablissement sans liquidation est précisé par le texte suivant : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (article L741-1 du code de la consommation). Dans ce cadre, les dettes non alimentaires antérieures, dont l’arriéré de salaire de la nounou régulièrement déclaré, peuvent être effacées, tandis que les dettes exclues par la loi, comme les réparations pécuniaires des victimes ou les amendes pénales, ne le sont pas. Le parent doit donc vérifier avec la commission le périmètre exact de l’effacement plutôt que de supposer que tout s’efface ou que rien ne s’efface.
La vie du dossier ne s’arrête pas à l’adoption des mesures : tout changement de ressources doit être signalé pour révision. Reprise d’emploi, augmentation du temps de garde, perception d’une aide au mode de garde ou, à l’inverse, perte d’un revenu modifient la capacité de remboursement et justifient une révision des mensualités. Cette discipline protège le plan : une amélioration tue et dissimulée, découverte plus tard, caractériserait une déloyauté, et une dégradation tue priverait le débiteur d’une révision à la baisse ou d’un moratoire qu’il aurait pu obtenir. Parallèlement, le parent doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait la situation sans autorisation, et la mise en garde légale est explicite pour celui qui, « sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts » (article L761-1 du code de la consommation). Emprunter pour solder la nounou en dehors du plan, vendre un véhicule pour la désintéresser seule ou contracter un nouveau crédit pour maintenir la garde entrent dans ce périmètre à risque. Si la garde doit absolument continuer, la solution passe par la commission : intégrer le coût mensuel de la garde dans le budget du plan et, si nécessaire, demander une révision pour l’y faire figurer, plutôt que d’agir seul.
Le sort du contrat de travail lui-même mérite un mot. Le surendettement du parent n’éteint pas le contrat de l’assistante maternelle et n’autorise pas le parent à cesser de payer le salaire courant sous prétexte que l’arriéré est gelé. Si la relation de travail devient intenable, la rupture doit suivre les règles du droit du travail des particuliers employeurs, avec préavis, solde de tout compte et attestation destinée à France Travail, faute de quoi de nouvelles indemnités viendraient grossir le passif. Les sites spécialisés rappellent d’ailleurs que lorsque le contrat est toujours en cours et que l’employeur ne donne pas suite, la salariée peut prendre acte de la rupture et saisir les prud’hommes pour la faire requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec préavis et dommages et intérêts à la clé (le site d’information des assistants maternels Lassmat, dans sa page consacrée aux impayés de salaire). Chaque mois de retard supplémentaire alourdit donc potentiellement la dette : traiter vite le dossier de surendettement, c’est aussi limiter la casse sur ce front.
B. Contester le décompte de la nounou et les mesures de la commission : prud’hommes, état du passif et juge des contentieux de la protection, dans quels délais agir ?
Contester ne signifie pas refuser de payer, mais vérifier ce qui est réellement dû avant que la commission ne fige les montants. Le décompte présenté par la nounou doit être contrôlé ligne par ligne : heures d’accueil réellement effectuées, heures complémentaires majorées selon le contrat, indemnités de congés payés, régularisation de fin de contrat, indemnité de rupture et frais d’entretien. Les relevés Pajemploi et les déclarations CESU servent de référence, et tout écart doit être documenté : calendriers d’accueil, messages échangés, avenants d’horaires. Si le désaccord persiste, c’est devant le conseil de prud’hommes qu’il se tranche, puisque « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail » (article L1411-1 du code du travail). L’employeur surendetté a toute sa place dans cette contestation : la décision prud’homale fixera la créance exacte que la commission inscrira au passif, et un décompte ramené à son juste montant allège ensuite les mensualités du plan. Les fiches pratiques destinées aux assistantes maternelles confirment d’ailleurs la démarche symétrique côté salariée, avec mise en demeure écrite puis tentative amiable avant la saisine (les fiches pratiques de saisine des prud’hommes destinées aux assistantes maternelles). Répondre par écrit à la mise en demeure, proposer un échéancier réaliste adossé au dépôt du dossier de surendettement et conserver chaque échange constituent déjà une défense utile.
Devant la commission, la vigilance porte sur l’état du passif notifié au débiteur. Puisque « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation), le parent doit vérifier que la créance de la nounou y figure pour le bon montant, à la bonne date et au bon rang, et signaler toute omission ou erreur avant l’adoption des mesures. Si une créance paraît gonflée, prescrite ou déjà payée, la contestation de l’état des dettes obéit à des délais courts : le cabinet a détaillé la méthode et le délai de vingt jours applicable à la vérification des créances dans son article consacré à la contestation de l’état des dettes et à la vérification des créances dans les vingt jours, dont la lecture est recommandée dès réception de la notification. Laisser passer ce délai, c’est accepter un passif éventuellement inexact qui servira de base au plan pendant des années.
Une fois les mesures imposées adoptées, la contestation change de terrain : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » (article L733-10 du code de la consommation). Le recours se forme par lettre recommandée au greffe du juge, dans le délai porté sur la notification, en exposant précisément le grief : mensualité incompatible avec le reste à vivre, oubli d’une charge de garde, taux appliqué, durée du rééchelonnement ou périmètre de l’effacement. Le juge peut alors confirmer, réformer ou renvoyer à la commission. Pour les parents parisiens et franciliens, quelques repères pratiques aident à agir vite : le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du département de résidence, par exemple la commission de Paris pour les domiciliés dans la capitale, le recours contre les mesures relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, et le litige salarial sur le montant de l’arriéré relève du conseil de prud’hommes du lieu d’emploi. Préparer dès le dépôt un classeur unique, contrat, avenants, calendriers d’accueil, relevés Pajemploi, mises en demeure, assignation prud’homale, attestation de recevabilité et notifications de la commission, permet de répondre dans les délais à chaque étape sans reconstituer le dossier dans l’urgence. Les spécificités locales tiennent surtout aux délais d’audiencement, souvent chargés en Île-de-France : signaler la procédure de surendettement en cours au conseil de prud’hommes et au juge des contentieux de la protection permet parfois une mise en état coordonnée et évite des décisions prises sur des montants que la commission a déjà révisés.
Conclusion
Le salaire impayé de la nounou n’est ni une dette à part, qu’il faudrait régler en cachette pour préserver la garde, ni une dette alimentaire insensible à la procédure : c’est une dette personnelle ordinaire qui se déclare à la Banque de France avec les pièces du contrat de travail, dont les poursuites sont suspendues dès la recevabilité en application de l’article L722-2, qui se rééchelonne dans le plan ou les mesures imposées de l’article L733-1, qui peut être effacée dans un rétablissement personnel sans liquidation, et dont le montant se conteste utilement devant les prud’hommes puis devant le juge des contentieux de la protection. Trois réflexes résument la méthode : déclarer exactement l’arriéré et l’instance en cours, opposer par écrit la recevabilité à tout huissier qui poursuivrait, et ne modifier ni les paiements ni le patrimoine sans l’accord de la commission ou du juge. Menée ainsi, la procédure protège à la fois le budget du foyer et les droits de la salariée, qui sera payée selon l’échéancier collectif plutôt qu’au prix d’un contentieux dont personne ne sortirait gagnant.