Les premières fraîcheurs d’octobre ramènent chaque année le même rituel : on dépoussière la cheminée ou le poêle, on rachète des bûches ou des granulés, et l’on craque la première flambée sans toujours savoir si le conduit a été ramoné, par qui, et avec quel papier à l’appui. La question paraît domestique, presque anodine. Elle devient redoutablement juridique le jour où le conduit s’enflamme : l’assureur qui a indemnisé cherche un responsable, le bailleur et le locataire se renvoient la facture de l’entretien, et le ramoneur, pourtant muni de son hérisson, se retrouve assigné en responsabilité.
La réponse du droit tient en trois constats simples. D’abord, le ramonage est obligatoire, au minimum une fois par an et le plus souvent deux fois, selon le règlement sanitaire de chaque département. Ensuite, dans une location, cet entretien courant incombe en principe au locataire, tandis que le bailleur conserve la charge du gros œuvre et des vices de construction, et que les conduits collectifs d’une copropriété relèvent du syndic. Enfin, et c’est le point que trois décisions récentes illustrent avec netteté, ni le certificat de ramonage ni son absence ne décident à eux seuls de l’issue d’un procès : après un incendie, tout se joue sur la preuve de la cause du sinistre et sur le lien entre la faute alléguée et le feu.
Deux réserves avant d’entrer dans le détail. D’une part, la fréquence exacte du ramonage et les éventuelles restrictions sur les foyers ouverts varient selon les départements et les communes : les règles rappelées ici doivent être confrontées au règlement sanitaire applicable et, en pratique, vérifiées auprès de la mairie ou de la préfecture. D’autre part, les montants et les situations cités sont ceux d’affaires réellement jugées, rapportés pour illustrer l’échelle des litiges et non pour prédire l’issue d’un autre dossier, et les stipulations du bail comme les clauses de la police d’assurance priment toujours sur les principes généraux.
I. Ramoner avant le premier feu : une obligation locale et un papier à garder
A. Une fois par an au minimum, deux fois le plus souvent, et une attestation à conserver
Contrairement à une idée répandue, le ramonage des conduits de cheminée et de poêle n’est pas une simple recommandation d’assureur : c’est une obligation réglementaire, fixée par les règlements sanitaires départementaux. La fiche officielle de service-public.fr, qui fait le point sur les conditions pour faire un feu chez soi, fixe un minimum d’un ramonage par an, porté à deux dans la majorité des départements, dont un pendant la période d’utilisation, et renvoie à la mairie ou à la préfecture pour connaître la fréquence exacte applicable. Le réflexe d’octobre est donc le bon : l’un des deux ramonages doit intervenir pendant la période de chauffe, et l’automne, juste avant le rallumage, est le moment naturel pour s’en acquitter. Le manquement expose à une amende de 450 euros prévue pour la contravention, et surtout il fragilise la position de l’occupant si un sinistre survient.
La même fiche officielle rappelle l’autre geste essentiel, celui que beaucoup d’occupants négligent : le ramoneur remet une attestation à la fin de son intervention, et ce document doit être conservé. Ce certificat, parfois appelé attestation ou certificat de ramonage, est la seule preuve de l’entretien en cas de litige avec le bailleur, le syndic ou l’assureur. En pratique, il faut vérifier qu’y figurent la date de l’intervention, l’adresse du logement, la nature exacte de la prestation et l’identité de l’entreprise, et le conserver avec les factures aussi longtemps que l’installation est en service. Les décisions rapportées plus loin montrent que les juges examinent ce document en premier : un certificat sans observation ne garantit pas tout, mais son absence rend toute contestation bien plus difficile.
Reste à choisir le bon professionnel, car le mot de ramoneur recouvre des réalités inégales. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes met en garde contre les sociétés d’entretien qui vendent des prestations sous le nom de ramonage sans toujours disposer de personnel ayant la qualification professionnelle de ramoneur. Le conseil vaut pour les cheminées et les poêles : un artisan inscrit au répertoire des métiers pour l’activité de ramonage, assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle, qui délivre une attestation circonstanciée et signale par écrit les non-conformités qu’il constate, comme l’absence de tubage ou un conduit dégradé. Ce signalement écrit protège les deux parties : l’occupant est averti du danger, et le ramoneur prouve qu’il a rempli son devoir de conseil, dont les juges font, on le verra, un examen attentif.
Un dernier point mérite d’être vérifié avant de commander du bois : selon la région, le type de foyer et le logement, des restrictions locales peuvent limiter l’usage des cheminées à foyer ouvert, notamment dans les zones couvertes par un plan de protection de l’atmosphère. La page officielle rappelle que la réglementation varie selon les caractéristiques de l’installation, la région et le type de logement, maison ou appartement. À Paris et en petite couronne comme ailleurs, le réflexe reste le même : consulter le site de la mairie ou de la préfecture avant d’installer un poêle ou de rallumer un foyer resté longtemps inutilisé, car un appareil interdit ou non déclaré complique ensuite toute demande d’indemnisation.
B. Locataire, bailleur, copropriété : qui commande et qui paie
Dans une location soumise à la loi du 6 juillet 1989, le partage de principe est clair. Le locataire prend en charge l’entretien courant : « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. » Le ramonage périodique de l’appareil dont il se sert relève de cet entretien courant : c’est au locataire de le faire exécuter, d’en payer le coût et d’en garder l’attestation. S’il ne le fait pas, il s’expose, en cas d’incendie, à la présomption de responsabilité que le code civil fait peser sur lui, examinée plus loin. Le bailleur avisé le lui rappelle par écrit à l’entrée dans les lieux et, chaque automne, par un simple courrier : cette diligence ne coûte rien et pèse lourd devant le juge.
Mais la charge du locataire s’arrête là où commence la structure. Le bailleur est tenu, par la nature même du contrat, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage convenu : « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». Concrètement, le tubage d’un conduit vétuste, la réfection d’un conduit fissuré, la mise en conformité d’une installation dangereuse ou la réparation d’un vice de construction appartiennent au bailleur, et le locataire peut exiger ces travaux puis, à défaut, saisir le juge. La frontière se trace ainsi : au locataire le ramonage régulier et le bon usage de l’appareil, au bailleur l’ouvrage et sa conformité. Lorsque le conduit n’a pas été ramoné depuis plus d’un an mais que l’expert attribue l’incendie à un défaut de l’immeuble, c’est le bailleur qui succombe, comme l’a jugé la cour d’appel de Toulouse le 8 avril 2026 dans une affaire où la propriétaire imputait le sinistre à ses locataires.
En copropriété, un troisième acteur entre en scène : le syndicat des copropriétaires, dès lors que le conduit dessert l’immeuble ou traverse des parties communes. Nul ne peut s’approprier un conduit collectif, le modifier ou y raccorder un appareil sans l’autorisation de l’assemblée générale, et le juge des référés n’hésite pas à ordonner la remise en état sous astreinte. Le 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné à une société de restauration « de remettre en état le local, en mettant fin au raccordement illicite de l’extraction de fumée du four au conduit de fumée intérieur de l’immeuble », dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec une provision de 2 500 euros au profit du syndicat. L’enseignement vaut pour les logements : créer un conduit, tuber un conduit collectif ou installer un poêle avec sortie en façade exige le vote de l’assemblée et, souvent, une autorisation d’urbanisme. Le copropriétaire qui s’en dispense s’expose à la dépose et aux dommages et intérêts, même si l’installation fonctionne sans incident apparent.
Le dernier gardien du partage, c’est l’assureur, qui lira le bail et le procès-verbal d’assemblée avant de lire le certificat de ramonage. Conserver l’attestation ne suffit pas toujours : encore faut-il pouvoir démontrer qui devait faire ramoner, que l’appareil était autorisé et que l’installation était conforme. Le dossier idéal de l’occupant, locataire ou propriétaire, tient dans une chemise : bail et état des lieux mentionnant l’appareil, autorisations de la copropriété et de la mairie le cas échéant, attestations annuelles de ramonage, factures d’entretien et photographies du conduit et de l’appareil. C’est cette chemise, plus que n’importe quel discours, qui fera la différence lors de l’expertise qui suit un incendie.
II. Quand le conduit s’enflamme : assurances, preuves et responsabilités
A. L’assureur qui a payé doit prouver la faute du tiers et son lien avec le feu
Après un incendie de cheminée ou de poêle, le scénario contentieux le plus fréquent n’oppose pas directement la victime à l’artisan, mais l’assureur de la victime au ramoneur, par le mécanisme de la subrogation. Le code des assurances l’autorise expressément : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Mais ce recours n’est pas un chèque en blanc : l’assureur doit établir la faute du tiers, le dommage et le lien de causalité entre les deux, exactement comme l’aurait dû faire son assuré. Deux décisions récentes, dans lesquelles des assureurs réclamaient des centaines de milliers d’euros à des ramoneurs, montrent combien cette preuve est exigeante.
La première affaire, jugée par le tribunal judiciaire d’Évreux le 7 mai 2025, concernait la locataire d’une maison communale, équipée d’un poêle à bois, dont le conduit avait été ramoné en décembre 2018 avant un incendie survenu le 7 mars 2019. L’expertise désignait un nid de frelons asiatiques enflammé dans le conduit, et l’assureur de la locataire, qui avait versé plus de 25 000 euros au propriétaire et près de 13 000 euros à son assurée, soutenait que le ramonage aurait dû extraire cet essaim et que l’artisan aurait dû signaler l’absence de tubage. Le tribunal a écarté les deux reproches : rien n’établissait avec certitude que le nid s’était formé avant l’intervention du ramoneur, et le manquement au devoir de conseil restait une affirmation sans preuve. Le jugement se termine par une formule nette : « DEBOUTE la société d’assurance Matmut de ses demandes de paiement formées à l’égard de M. [G] [V] et de la société Mma Iard au titre du remboursement des indemnités d’assurance qu’elle a payées à Mme [N] et à la commune de [Localité 8], » l’assureur étant en outre condamné aux dépens et à 2 000 euros au profit de chacun des défendeurs au titre des frais de justice. Un certificat de ramonage sans observation, délivré quelques semaines avant le sinistre, avait suffi à faire échec au recours, faute pour l’assureur de démontrer que l’obstacle se trouvait déjà dans le conduit au jour de l’intervention.
La seconde affaire, jugée par la cour d’appel de Chambéry le 13 mai 2025, portait sur un chalet détruit par un incendie le 3 octobre 2016, après fonctionnement de la cheminée, alors qu’un certificat de ramonage avait été dressé le 14 janvier 2016 pour un montant de 197,80 euros. L’assureur, qui avait versé 646 601,11 euros aux propriétaires, reprochait au ramoneur un manquement à son devoir de conseil, faute d’avoir signalé l’absence de grilles sur la hotte. La cour a bien retenu l’existence de ce manquement, mais elle a jugé qu’il n’était aucunement établi qu’il soit en lien causal avec l’incendie, le professionnel n’étant intervenu qu’en dehors de la période de chauffe. En conséquence, « Déboute la société Suravenir Assurances de toutes ses demandes, » l’assureur conservant la charge des 646 601,11 euros déjà versés et étant condamné à 5 000 euros de frais au profit du ramoneur et de son assureur. La leçon est double : le devoir de conseil du ramoneur existe et les juges le sanctionnent, mais seules les non-conformités en rapport avec le sinistre engagent sa responsabilité, et c’est à l’assureur de le démontrer.
Pour l’occupant, la morale de ces deux procès est pratique. D’abord, exiger du ramoneur une attestation mentionnant les observations éventuelles, et lui demander par écrit de signaler toute non-conformité : ce document protège l’occupant contre son propre assureur comme contre celui du voisin. Ensuite, en cas de sinistre, participer activement à l’expertise contradictoire, avec son propre expert si les enjeux le justifient, car c’est le rapport d’expertise qui fixera la cause du feu et départagera le défaut d’entretien, le vice de construction et le cas fortuit. Enfin, ne jamais accepter une retenue ou une déchéance de garantie présentée comme automatique : l’assureur qui se prévaut d’un défaut de ramonage doit en rapporter la preuve et démontrer son rôle causal, et les tribunaux appliquent cette exigence avec rigueur.
B. Le locataire présumé responsable n’est pas condamné d’avance, et l’assuré n’est pas privé de garantie pour un simple retard d’entretien
En droit de la location, l’incendie fait peser sur le locataire une présomption redoutable. Le code civil dispose qu’il répond des dégradations survenues pendant sa jouissance : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » Et pour l’incendie spécialement : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » À première lecture, le locataire dont la cheminée n’a pas été ramonée depuis plus d’un an semble perdu d’avance. La cour d’appel de Toulouse, le 8 avril 2026, montre qu’il n’en est rien lorsque l’expertise ne suit pas le bailleur.
Dans cette affaire, la propriétaire imputait l’incendie à ses locataires, qui n’avaient pas fait ramoner la cheminée depuis plus d’une année et auraient dégradé l’âtre en y brûlant de grosses bûches, laissant un trou par où braises et fumées ne s’évacuaient plus. Elle produisait l’attestation d’un artisan faisant état de restes de chevêtre en bois au niveau du conduit, mesurés à 12 centimètres. La cour a écarté l’ensemble de l’argumentation : l’attestation, établie de manière non contradictoire par un artisan proche de la propriétaire, ne pouvait contrer les déclarations faites par un autre intervenant dans le cadre solennel d’une expertise judiciaire ni l’analyse de l’expert, que la propriétaire n’avait pas fait critiquer par un professionnel. Surtout, « Confirme la décision déférée, » la cour relevant que si le dernier ramonage remontait à quinze mois, l’expert n’avait pas retenu ce manquement comme cause du sinistre, que le bail ne prévoyait aucune interdiction d’utiliser la cheminée et que la propriétaire ne justifiait d’aucune demande de cesser cette utilisation. La propriétaire a été condamnée aux dépens et à 5 000 euros de frais au profit des locataires. Un retard de ramonage, même établi, ne suffit donc pas : encore faut-il qu’il ait causé le feu, et c’est l’expertise contradictoire qui tranche.
Le même esprit gouverne le droit des assurances, qui protège l’assuré contre les déchéances expéditives. Le code dispose que l’assureur prend en charge les dommages causés par la faute non intentionnelle de l’assuré : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » Et il ne s’en libère que dans un cas étroit : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Un simple oubli de ramonage, un retard de quelques mois, une négligence d’entretien ne constituent ni une faute intentionnelle ni, à eux seuls, une exclusion de garantie : pour refuser sa garantie, l’assureur doit invoquer une clause d’exclusion formelle et limitée figurant dans la police, et démontrer qu’elle s’applique au sinistre. Le défaut d’entretien ne devient privatif d’indemnité que s’il est érigé par le contrat en cause de déchéance précise, et le juge interprète ces clauses strictement.
Que doit faire, concrètement, l’occupant qui découvre l’incendie ou qui reçoit une mise en cause ? D’abord déclarer le sinistre à son assureur dans le délai prévu par le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant les faits sans reconnaître de responsabilité. Ensuite conserver toutes les preuves de l’entretien : attestations de ramonage, factures, échanges avec le bailleur ou le syndic sur les travaux du conduit, photographies de l’appareil et du conduit avant déblaiement. Puis participer à chaque expertise, relever les constatations contradictoires et faire consigner ses observations au procès-verbal, en se faisant assister si les montants sont importants. Enfin, relire son bail et son règlement de copropriété avant de répondre à une mise en demeure : beaucoup de conflits naissent d’une répartition des rôles mal comprise, et une réponse précise, pièces à l’appui, éteint la plupart des réclamations. Lorsque le dialogue avec le bailleur, le syndic ou l’assureur se bloque sur les travaux de remise en état ou sur l’indemnisation, le contentieux immobilier suivi par le cabinet à Paris prend le relais de ces premières diligences, sur la base du dossier ainsi constitué.
En conclusion, le ramonage d’automne mérite mieux qu’un appel passé dans l’urgence au premier froid. L’occupant avisé vérifie la fréquence exigée dans son département auprès de la mairie ou de la préfecture, fait intervenir avant le rallumage un professionnel qualifié et assuré, exige une attestation circonstanciée et la classe avec ses factures. Le locataire sait qu’il paie cet entretien courant mais qu’il peut exiger du bailleur la mise en conformité de l’ouvrage ; le bailleur sait qu’un rappel écrit annuel coûte moins cher qu’un procès perdu ; le copropriétaire sait qu’aucun conduit collectif ne se modifie sans vote de l’assemblée. Et chacun sait désormais que, si le feu prend malgré tout, ni le certificat ni son absence ne feront à eux seuls le jugement : l’expertise dira la cause, le contrat dira la garantie, et le juge vérifiera le lien entre les deux. C’est à cette discipline de preuves, renouvelée chaque automne, que tient la tranquillité de l’hiver.