Votre mandant vient de résilier votre contrat d’agent commercial, avec ou sans préavis, et vous vous demandez ce que vous pouvez réclamer : indemnité de rupture, commissions restantes, préavis non respecté. Ou, à l’inverse, vous êtes le mandant et votre ancien agent vous réclame deux ans de commissions alors que vous estimez qu’il a commis une faute grave. Dans les deux cas, le droit français protège fortement l’agent commercial, mais cette protection a des limites précises que la jurisprudence récente vient de rappeler. Le 29 janvier 2025, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait réduit l’indemnité d’un agent au motif qu’il avait retrouvé un emploi après la rupture. Et la presse juridique se fait l’écho d’un mouvement de fond : la faute grave invoquée par le mandant pour priver l’agent de son indemnité est examinée de façon de plus en plus stricte, jusque dans la rédaction de la lettre de rupture. Cet article explique qui a droit à l’indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale, comment se calcule le préavis, comment les juges fixent le montant de l’indemnité, dans quels délais agir et quelles pièces réunir, avec les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.
I. Obtenir l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial : qui y a droit et quand elle peut être refusée
A. Le droit à indemnité et les trois cas où la réparation n’est pas due
L’article L. 134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ». Trois critères cumulatifs ressortent de ce texte : l’indépendance (aucun lien de subordination, à la différence du salarié et du VRP), la permanence de la mission et la négociation ou la conclusion de contrats pour le compte du mandant. Avant tout litige sur l’indemnité, la première bataille porte souvent sur cette qualification : un « apporteur d’affaires » occasionnel, un distributeur qui achète pour revendre ou un salarié déguisé ne relèvent pas du statut. Le mandant qui conteste la qualité d’agent commercial doit démontrer qu’un de ces critères manque, tandis que l’agent a intérêt à produire son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux, ses contrats écrits et ses relevés de commissions pour établir la permanence et la nature de sa mission. Chaque partie peut exiger un écrit : l’article L. 134-2 du code de commerce dispose que chaque partie a le droit d’obtenir de l’autre un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, avenants compris. En pratique, réclamez cet écrit dès la conclusion du contrat, car son absence complique ensuite la preuve des taux de commission, du secteur confié et des causes de rupture.
Une fois la qualité d’agent commercial établie, le principe est simple et protecteur. L’article L. 134-12 du code de commerce prévoit qu’« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ». Ce droit naît quelle que soit la cause de la cessation : résiliation par le mandant, arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée non renouvelé, ou même départ à la retraite, décès ou maladie de l’agent. Les ayants droit de l’agent bénéficient du même droit lorsque la cessation résulte du décès de l’agent. Retenez ce point, car il surprend beaucoup de mandants : même quand le contrat s’arrête « naturellement » à son terme sans faute de personne, l’indemnité reste due. Seule la renonciation encadrée de l’article L. 134-15 du code de commerce, pour une activité d’agence exercée à titre accessoire dans un contrat écrit conclu pour un autre objet principal, permet d’écarter le statut, et cette renonciation est nulle si l’activité d’agence est en réalité principale ou déterminante. Les clauses qui tentent de supprimer l’indemnité par avance sont quant à elles neutralisées : l’article L. 134-16 du code de commerce répute non écrite toute clause qui déroge, au détriment de l’agent, aux articles L. 134-12 et L. 134-13. Un mandant ne peut donc pas faire signer à son agent une renonciation anticipée à l’indemnité de rupture.
Le même code organise toutefois trois exceptions, et trois seulement. L’article L. 134-13 du code de commerce énonce que « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence ». Chacun de ces cas mérite un examen concret. La faute grave, d’abord, est la notion la plus plaidée et la plus délicate : manquements à l’obligation de loyauté, représentation d’un concurrent sans accord, détournements de clientèle, abandon de secteur, dissimulation d’informations essentielles. Les rapports des parties sont en effet régis par une exigence légale de loyauté, puisque l’article L. 134-4 du code de commerce dispose que « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information » et que « L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ». La démission de l’agent, ensuite, ne le prive de l’indemnité que si elle n’est justifiée ni par un manquement du mandant (commissions impayées, modification unilatérale du secteur ou des taux, entrave à l’exécution du mandat) ni par l’âge, l’infirmité ou la maladie. Un agent qui démissionne parce que son mandant ne lui fournit plus les tarifs, les échantillons ou les documents nécessaires à la prospection conserve son droit à réparation, à condition de prouver ces circonstances. La cession du contrat à un tiers, enfin, suppose un véritable accord tripartite avec le mandant : une simple présentation d’un successeur ne suffit pas.
La jurisprudence illustre avec netteté ce que les juges acceptent comme faute grave. Dans un arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-17.423, société Acopal contre société Paniers Terdis), la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé l’analyse d’une cour d’appel qui avait retenu une faute grave contre un agent exerçant pour une entreprise concurrente de son mandant. Le contrat d’agence stipulait que l’agent « ne peut accepter la représentation de produits susceptibles de concurrencer ceux faisant l’objet du présent contrat », et l’agent reconnaissait avoir exercé pour la société concurrente. L’agent soutenait que le mandant avait connu et toléré cette double activité depuis des années. La Cour a jugé que la cour d’appel avait pu déduire la faute grave de ses constatations, dès lors que « l’insertion dans le contrat de la clause interdisant toute représentation d’une entreprise concurrente remettait en cause la tolérance que la société Terdis avait pu antérieurement consentir ». Consultez la décision sur le site officiel de la Cour : Cass. com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423. La leçon pratique est double. Côté mandant, si vous tolérez une double représentation, formalisez par écrit soit votre accord, soit votre interdiction : une clause claire insérée dans le contrat efface toute tolérance antérieure. Côté agent, l’article L. 134-3 du code de commerce vous autorise à accepter librement de nouveaux mandants, mais il précise que vous ne pouvez accepter « la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants sans accord de ce dernier ». Demandez cet accord par écrit avant toute double représentation, même si votre mandant semble l’accepter tacitement depuis longtemps.
Un dernier point de vigilance, d’actualité brûlante, concerne la manière dont le mandant invoque la faute grave. La presse juridique (Dalloz, LexisNexis) signale un durcissement : la faute de l’agent, pour le priver de son indemnité, devrait être mentionnée dans la lettre de rupture elle-même, et un manquement découvert seulement après la résiliation, qui n’y figure pas, ne permettrait plus de faire échec à la demande d’indemnité. Sans préjuger des espèces à venir, la prudence commande d’en tirer dès aujourd’hui une règle de rédaction : côté mandant, motivez la lettre de rupture avec précision, visez chaque grief (dates, faits, pièces) et notifiez-la de façon à en prouver la réception. Côté agent, conservez la lettre de rupture et tous les échanges qui l’entourent : si le mandant n’y vise aucune faute et invoque des manquements des mois plus tard devant le tribunal, ces pièces serviront votre contestation. Dans les deux cas, faites dater et signer tout constat (huissier-commissaire de justice, attestations conformes aux exigences de forme) dès la rupture, car la mémoire des faits s’efface vite et les juges tranchent sur pièces.
B. Le préavis de rupture : durée légale, calcul concret et cas de dispense
Quand le contrat d’agence est à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis, et la durée de ce préavis est fixée par la loi de façon impérative. L’article L. 134-11 du code de commerce prévoit que « La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ». Concrètement, un contrat qui dure depuis quatre ans impose trois mois de préavis, et ce plafond de trois mois ne grandit plus avec l’ancienneté. Deux précisions complètent le dispositif. D’abord, un contrat à durée déterminée qui continue d’être exécuté après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée, et le calcul du préavis tient alors compte de la période déterminée qui précède : un contrat d’un an reconduit tacitement puis exécuté six mois de plus ouvre un préavis de deux mois, car la deuxième année est commencée. Ensuite, sauf convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil : une notification adressée le 14 octobre pour un préavis d’un mois fait courir le délai jusqu’à la fin du mois de novembre, selon la computation retenue par les juges du fond dans la plupart des espèces.
Les parties peuvent aménager ces durées, mais dans un seul sens. Le texte précise que les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts, tandis que des délais plus longs sont possibles à condition que le délai prévu pour le mandant ne soit pas plus court que celui prévu pour l’agent. Autrement dit, une clause qui imposerait six mois de préavis à l’agent et un seul mois au mandant serait écartée, alors que la symétrie inverse (délai plus long pour le mandant) est admise. Vérifiez donc vos clauses de préavis : toute clause qui raccourcit le préavis légal au détriment de l’agent est inefficace, et l’agent peut réclamer l’indemnité compensatrice du préavis non respecté calculée sur les commissions qu’il aurait perçues pendant la durée légale. Pendant le préavis, le contrat continue de s’exécuter normalement : l’agent prospecte et apporte des ordres, le mandant lui transmet informations et commissions. Le mandant qui dispense l’agent d’exécuter son préavis reste tenu de lui verser les commissions correspondantes, sauf à démontrer une faute grave qui l’autoriserait à rompre sans préavis.
La dispense de préavis constitue en effet l’exception majeure. Le dernier alinéa de l’article L. 134-11 dispose que « Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure ». La faute grave de l’agent autorise donc le mandant à rompre avec effet immédiat, sans préavis, et la faute grave du mandant autorise symétriquement l’agent à cesser son activité sur-le-champ tout en conservant son droit à l’indemnité de l’article L. 134-12. La force majeure, notion strictement entendue (événement imprévisible, irrésistible et extérieur), reste rarement admise dans ce contentieux : une baisse d’activité, une réorganisation ou des difficultés financières du mandant ne constituent pas un cas de force majeure et n’autorisent pas à supprimer le préavis. En pratique, le mandant qui rompt sans préavis en invoquant une faute grave prend un double risque : si les juges écartent la faute grave, il devra à la fois l’indemnité de rupture et l’indemnité de préavis, outre les commissions dues. Avant de notifier une rupture immédiate, faites vérifier le dossier (mises en demeure préalables, gravité et preuve des manquements, proportionnalité) et motivez la lettre avec précision, comme indiqué plus haut. L’agent qui reçoit une rupture sans préavis motivée par une prétendue faute grave doit contester par écrit sans délai, poursuivre si possible l’exécution pendant la période de préavis qu’il revendique, et chiffrer ses commissions manquées mois par mois.
Ajoutez à ce tableau la question des commissions en cours à la rupture. L’agent a droit aux commissions sur les opérations conclues pendant le contrat grâce à son intervention, y compris lorsque l’opération est conclue après la fin du contrat si elle résulte principalement de son activité pendant le contrat et intervient dans un délai raisonnable. Recensez dès la rupture le portefeuille d’affaires en cours : devis transmis, négociations avancées, bons de commande en attente. Demandez au mandant, par lettre recommandée, le relevé des commissions dues et des opérations conclues avec les clients que vous avez apportés, en visant votre droit d’information découlant de l’obligation réciproque d’information de l’article L. 134-4. Ce relevé servira à la fois au calcul du préavis et à celui de l’indemnité de rupture.
II. Calculer le montant de l’indemnité et agir dans les délais, à Paris comme ailleurs
A. Comment les juges fixent le montant : la perte pour l’avenir et la méthode des deux années de commissions
Le principe de calcul fixé par la Cour de cassation tient en une formule : l’indemnité répare la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Dans son arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-21.527), la chambre commerciale a rappelé que, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi », et elle en a déduit que « la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ». Consultez la décision sur le site officiel de la Cour : Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-21.527. En l’espèce, un agent rémunéré à la commission avait vu son indemnité limitée à 10 000 euros par la cour d’appel de Saint-Denis au motif que son contrat ne comportait pas de clause de non-concurrence, qu’il avait retrouvé un emploi presque immédiatement et qu’il ne justifiait pas de ses nouvelles rémunérations. La Cour de cassation censure ce raisonnement et pose une règle nette : « Il n’y a donc pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant. » Ni l’absence de clause de non-concurrence, ni la reconversion rapide de l’agent, ni le silence sur ses revenus postérieurs ne peuvent donc justifier une indemnité symbolique. L’indemnité se mesure à l’aune du contrat rompu et de la clientèle apportée, non de la situation ultérieure de l’agent.
En pratique judiciaire, les cours d’appel accordent très souvent une indemnité égale à deux années de commissions brutes, calculées sur la moyenne des dernières années d’exécution (généralement les trois dernières années, ou toute la durée du contrat s’il est plus court). Cette méthode dite des deux ans n’est pas inscrite dans la loi : c’est un usage juridictionnel, une sorte de plancher de fait que les juges modulent selon les circonstances. Ils l’augmentent lorsque l’agent a créé le réseau de toutes pièces, lorsque les commissions progressaient fortement, lorsque le secteur exigeait des investissements lourds (véhicule, local, personnel, échantillonnage) ou lorsque le mandant conserve durablement la clientèle apportée. Ils la réduisent lorsque le contrat était récent et la clientèle à peine constituée, lorsque l’activité déclinait déjà avant la rupture, ou lorsque l’agent percevait des rémunérations fixes importantes qui atténuent la perte. Pour chiffrer votre demande, constituez un tableau année par année des commissions brutes perçues, en distinguant commissions sur ordres apportés, primes et indemnités accessoires, et calculez la moyenne des trois dernières années complètes. Joignez les avis d’imposition, les relevés de commissions adressés par le mandant et, si possible, une attestation d’expert-comptable. Si vous êtes le mandant et que vous contestez le montant, attaquez la méthode sur son propre terrain : démontrez la part de la clientèle préexistante que vous aviez apportée vous-même, la baisse tendancielle des ordres, ou le caractère récent et peu rentable du secteur confié, avec des pièces comptables et commerciales précises.
Plusieurs éléments complémentaires entrent dans l’évaluation et doivent être plaidés distinctement. La durée du contrat et l’ancienneté de la relation jouent dans les deux sens : une longue collaboration fait présumer une clientèle commune substantielle, mais elle peut aussi signifier que l’agent a déjà amorti ses investissements. Les investissements spécifiques non amortis (aménagement d’un showroom, recrutement d’un sous-agent, campagnes de prospection financées par l’agent) ouvrent droit à indemnisation complémentaire s’ils sont prouvés par factures. La clause de non-concurrence post-contractuelle mérite une attention particulière : l’article L. 134-14 du code de commerce exige qu’elle soit établie par écrit, limitée au secteur géographique, au groupe de personnes confié et au type de biens ou services concernés, et précise qu’elle « n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat ». Une clause de non-concurrence valable qui prive l’agent de revenus pendant deux ans justifie une indemnité majorée, car elle aggrave la perte pour l’avenir. À l’inverse, une clause nulle (trop large, non écrite, excessive dans sa durée) ne peut être opposée à l’agent, qui reste libre de prospecter la même clientèle pour un autre mandant, comme le confirme l’arrêt du 29 janvier 2025. Faites vérifier la validité de votre clause avant d’en tenir compte dans le chiffrage.
Enfin, distinguez soigneusement l’indemnité de rupture des autres sommes dues à la cessation. L’indemnité compensatrice de l’article L. 134-12 répare la perte d’avenir ; s’y ajoutent, le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis, les commissions dues sur les opérations en cours, le solde des frais et avances, et, en cas de résistance abusive du mandant, des dommages et intérêts complémentaires ainsi que l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. Présentez ces postes séparément dans votre mise en demeure puis dans votre assignation : les juges écartent les demandes globales et forfaitaires qui mélangent la perte d’avenir, le préavis et les arriérés de commissions. Un décompte poste par poste, adossé aux relevés de commissions et au contrat, donne à votre demande une crédibilité décisive.
B. Délais pour agir, pièces à réunir et procédure devant le tribunal, avec les repères parisiens
Le délai le plus dangereux pour l’agent est celui d’un an prévu par l’article L. 134-12 : « L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. » Ce délai d’un an n’est pas un délai de prescription au sens classique mais un délai de forclusion : son expiration éteint le droit lui-même, et le juge peut le relever même si le mandant ne l’invoque pas. La notification doit être non équivoque et prouvée : une lettre recommandée avec accusé de réception qui indique expressément que vous entendez faire valoir vos droits à l’indemnité de cessation suffit, sans qu’il soit nécessaire d’assigner dans l’année. Mais ne vous contentez pas du minimum : adressez cette notification dans les semaines qui suivent la rupture, chiffrez déjà votre demande même approximativement, et conservez-en une copie avec l’accusé de réception. Le point de départ du délai est la cessation effective du contrat, c’est-à-dire la fin du préavis lorsqu’un préavis a été exécuté, ou la date de la rupture immédiate dans le cas contraire. En cas de litige sur cette date, produisez la lettre de rupture, les derniers relevés de commissions et tout écrit qui établit jusqu’à quand la relation s’est poursuivie.
Au-delà de cette notification d’un an, l’action en paiement de l’indemnité se prescrit par cinq ans. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Assignez donc dans les cinq ans de la cessation, et interrompez la prescription en temps utile par une assignation ou un acte interruptif reconnu (commandement, reconnaissance de dette). La mise en demeure, même recommandée, n’interrompt pas la prescription : elle est utile pour faire courir les intérêts et démontrer la résistance du débiteur, mais elle ne remplace jamais l’assignation. Côté mandant, vérifiez systématiquement ces deux délais dès réception d’une réclamation : une demande notifiée plus d’un an après la cessation est éteinte, et une assignation délivrée plus de cinq ans après la rupture se heurte à la prescription, que vous devrez toutefois invoquer expressément, car le juge ne la relève pas d’office en matière commerciale.
Le dossier de preuves se constitue dès la rupture et conditionne tout le litige. L’agent doit réunir le contrat d’agence et ses avenants (ou, à défaut d’écrit, tous les éléments qui établissent la relation : relevés de commissions, correspondances, cartes de visite, immatriculation au registre spécial), les relevés de commissions des trois à cinq dernières années, les avis d’imposition correspondants, la lettre de rupture et la preuve de sa réception, la notification d’un an avec son accusé de réception, le relevé des affaires en cours et des commissions restant dues, les factures d’investissements spécifiques non amortis, et, en cas de faute alléguée par le mandant, tous les éléments qui la réfutent (autorisations écrites de double représentation, échanges montrant l’exécution loyale du mandat, attestations de clients). Le mandant qui invoque la faute grave doit produire des preuves d’une gravité suffisante : constats, correspondances, relevés comparatifs d’activité, témoignages circonstanciés conformes aux exigences de forme. Les attestations vagues ou les simples affirmations du dirigeant ne suffisent pas. Dans les deux camps, organisez les pièces en un bordereau numéroté dès la mise en demeure : un dossier ordonné impressionne favorablement et évite les oublis devant le tribunal.
La procédure relève en principe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon la qualité des parties, le contentieux de l’agence commerciale étant un contentieux commercial par nature, avec possibilité de recourir au référé provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La tentative de règlement amiable reste toutefois recommandée avant toute assignation : une médiation ou une négociation structurée, sur la base d’un chiffrage documenté, aboutit souvent en quelques mois quand une procédure au fond dure un à deux ans, voire davantage en cas d’appel et d’expertise. Adressez une mise en demeure détaillée, poste par poste, avec un délai de paiement raisonnable (quinze jours à un mois), et proposez une discussion chiffrée. Si le désaccord persiste, l’assignation devra articuler précisément chaque chef de demande avec son fondement : indemnité de l’article L. 134-12 avec le calcul proposé, indemnité de préavis avec la durée revendiquée, commissions dues avec le relevé correspondant, intérêts et frais.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques méritent d’être connus. Les agents commerciaux parisiens travaillent souvent pour des mandants dont le siège est à Paris ou à La Défense, avec des secteurs qui couvrent la région parisienne, la province ou l’international : conservez les documents qui délimitent votre secteur (contrat, avenants, plans de tournée, correspondances fixant les zones), car les litiges parisiens portent fréquemment sur l’empiètement allégué d’un autre agent ou d’une vente directe du mandant sur votre secteur, laquelle ouvre droit à commission. Le tribunal de commerce de Paris, juridiction saisie de nombreux litiges d’agence commerciale en raison de la concentration des sièges sociaux, statue régulièrement sur ces dossiers : la représentation par avocat y est obligatoire et les audiences exigent un dossier strictement organisé. Prévoyez aussi la question du coût : outre les honoraires, une expertise comptable peut être ordonnée pour vérifier les commissions dues, et la partie qui succombe supporte en principe les dépens. Intégrez ces paramètres dans votre calcul du risque avant d’assigner : une demande de 150 000 euros fondée sur deux ans de commissions mérite une procédure au fond complète, tandis qu’un différend de quelques milliers d’euros sur un reliquat de commissions se prête mieux à une négociation ferme ou à une procédure rapide.
Conclusion
La rupture d’un contrat d’agent commercial obéit à un régime à la fois protecteur et exigeant. Protecteur, car l’indemnité de cessation est due en principe à toute fin de relation, se mesure à la perte pour l’avenir des revenus tirés de la clientèle commune sans tenir compte de la reconversion ultérieure de l’agent, et ne peut être supprimée par avance par aucune clause. Exigeant, car l’agent perd tout s’il ne notifie pas ses droits dans l’année, car la faute grave et la démission injustifiée font échec à la réparation, et car le montant réclamé doit être démontré poste par poste, commissions à l’appui. L’arrêt du 29 janvier 2025 renforce le premier versant en interdisant aux juges de réduire l’indemnité pour des motifs étrangers à la perte d’avenir, tandis que l’arrêt Acopal du 16 novembre 2022 illustre le second en validant une privation d’indemnité fondée sur une double représentation interdite par le contrat. Agents comme mandants ont donc intérêt à soigner l’écrit à chaque étape : contrat initial et avenants, accord ou interdiction de double représentation, lettre de rupture motivée avec précision, notification des droits dans l’année, mise en demeure chiffrée. Devant un contrat rompu ou une réclamation reçue, faites vérifier sans attendre la qualification d’agent commercial, les délais en cours et le chiffrage de l’indemnité : en ce contentieux, le temps perdu se paie comptant, et un dossier constitué tôt vaut toujours mieux qu’une régularisation tardive.