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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Comptes annuels non déposés au greffe : injonction, astreinte et comment régulariser en 2026

Votre société a clôturé son exercice le 31 décembre 2025, l’assemblée d’approbation ne s’est jamais tenue ou les comptes approuvés n’ont jamais pris le chemin du greffe, et voici qu’en octobre 2026 le greffe du tribunal de commerce vous écrit, puis le président du tribunal vous enjoint de déposer sous astreinte. Du côté des associés minoritaires, le scénario est inverse mais tout aussi tendu : aucun rapport de gestion, aucun bilan, aucune convocation, et un gérant qui répond de moins en moins. Les deux situations relèvent du même manquement et des mêmes textes, et elles se traitent avec méthode : vérifier le délai applicable, déposer vite pour stopper l’astreinte, puis, côté associé, exiger les documents par écrit avant de saisir le juge des référés. Cet article expose les délais, les sanctions illustrées par des décisions rendues en 2025 et 2026, et les recours concrets du dirigeant comme de l’associé, avec les particularités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. Le greffe vous réclame les comptes annuels : qui doit déposer, dans quel délai, et que risque le dirigeant ?

A. Quelles sociétés doivent déposer leurs comptes annuels au greffe et dans quel délai ?

L’obligation pèse sur la quasi-totalité des sociétés commerciales. Pour les sociétés à responsabilité limitée, le texte est direct : « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique » (article L. 232-22 du code de commerce). Le dossier comprend les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications votées par l’assemblée, ainsi que la proposition d’affectation du résultat et la résolution votée. Quand l’assemblée refuse d’approuver, une copie de la délibération de refus se dépose dans le même délai : le refus ne dispense pas de déposer.

Pour les sociétés par actions, SAS et SA, la règle est symétrique : « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique » (article L. 232-23 du code de commerce). S’y ajoutent le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels complété de leurs observations, les comptes consolidés et les rapports afférents. Les petites structures bénéficient d’allégements de publicité, notamment l’option de confidentialité du compte de résultat, mais le dépôt lui-même reste dû.

Le point de départ du délai suppose une assemblée tenue à temps. Or l’assemblée d’approbation obéit elle-même à un calendrier strict. En SARL, « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice » (article L. 223-26 du code de commerce). En société anonyme, « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice » (article L. 225-100 du code de commerce). Pour un exercice clos le 31 décembre 2025, l’assemblée devait donc se tenir au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation obtenue du président du tribunal de commerce avant l’échéance, puis le dépôt intervenir dans le mois de l’approbation, ou dans les deux mois en cas de dépôt électronique. Le décret précise la mécanique : « Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 » puis, pour le dépôt électronique, « Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois » lorsque le dépôt est électronique (article R. 123-111 du code de commerce).

Concrètement, en octobre 2026, une société clôturant au 31 décembre dont les comptes 2025 ne sont ni approuvés ni déposés cumule deux retards : assemblée hors délai et dépôt manquant. La régularisation suit un ordre logique : convoquer ou faire convoquer l’assemblée d’approbation, voter sur les comptes et l’affectation du résultat, puis déposer au greffe sans attendre, de préférence par voie électronique. Chaque semaine compte, car l’astreinte court jour après jour une fois l’injonction prononcée. Le dirigeant qui attend la lettre du greffe pour agir paie plus cher que celui qui régularise de lui-même, comme le montrent les décisions récentes.

B. Injonction du président du tribunal, astreinte et sanctions : comment régulariser et contester le montant ?

Quand le dépôt n’intervient pas, le président du tribunal de commerce dispose d’une arme rapide. D’abord, le dispositif de prévention des difficultés : lorsqu’une société commerciale ne dépose pas ses comptes annuels dans les délais, le président du tribunal peut adresser aux dirigeants une injonction de déposer à bref délai sous astreinte, en application du II de l’article L. 611-2 du code de commerce, tel que rappelé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 21 mai 2026 : « Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut […] leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 21 mai 2026, RG 25/04414). Le décret d’application verrouille la procédure : « Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels […] dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte » (article R. 611-13 du code de commerce). L’ordonnance fixe le taux de l’astreinte, mentionne les lieu, jour et heure de l’audience d’examen, et n’est pas susceptible de recours : la seule porte de sortie consiste à déposer vite, puis à discuter la liquidation.

Ensuite, le ministère public et tout intéressé disposent d’un second levier, plus large : « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires » (article L. 123-5-1 du code de commerce). C’est sur ce fondement que le tribunal de commerce de Narbonne, saisi par le procureur de la République, a statué le 7 octobre 2025 contre le président d’une SAS qui n’avait déposé ni les comptes 2020 ni les comptes 2021 : « Enjoignons à Monsieur [H] [C], président de la SAS ATOUT PAYSAGE de déposer les comptes annuels des exercices sociaux […] clos au 31 décembre 2020 et 2021 au greffe du Tribunal de Commerce de Narbonne dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance », ajoutant que « une astreinte de 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour de retard sera due par lui au Trésor Public » (TC Narbonne, ord. réf. 7 octobre 2025, RG 2025001539). Le jugement relève que l’obligation de dépôt n’était pas sérieusement contestable : face au ministère public, nier l’évidence aggrave la facture au lieu de la réduire.

L’arrêt d’Aix-en-Provence du 21 mai 2026 montre aussi comment faire baisser une astreinte déjà liquidée. Le président du tribunal de commerce de Manosque avait enjoint au dirigeant de déposer les comptes 2023 sous astreinte de 100 euros par jour, puis avait liquidé l’astreinte à 5 200 euros pour la période du 21 janvier au 13 mars 2025. Le dirigeant, qui avait déposé le 5 mars 2025 comme l’attestait le récépissé du greffe du 20 mars 2025, demandait une réduction. La cour a appliqué la règle de liquidation des astreintes et jugé que « il y a lieu de ramener le montant de l’astreinte à la somme de 1 500 euros », puis a « Liquide l’astreinte dont M. [T] [P] est redevable à la somme de 1 500 euros » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 21 mai 2026, RG 25/04414). L’enseignement est net : le dépôt effectif, prouvé par le récépissé du greffe, et la bonne foi documentée permettent de réduire, mais le principe de l’astreinte demeure et les dépens restent à la charge du dirigeant. Autrement dit, on ne fait pas annuler l’injonction après coup ; on limite son coût en déposant immédiatement et en justifiant des difficultés rencontrées.

Au-delà de l’astreinte, deux risques planent. Sur le plan pénal, le dirigeant de société anonyme qui ne dresse pas l’inventaire et n’établit pas les comptes annuels et le rapport de gestion encourt une amende : « Est puni d’une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion » (article L. 242-8 du code de commerce). Sur le plan civil, le défaut persistant de dépôt et d’approbation peut nourrir une faute de gestion si la société bascule en liquidation judiciaire avec une insuffisance d’actif : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du code de commerce). La non-tenue des comptes et l’absence de dépôt privent les associés et les créanciers de toute visibilité et caractérisent une gestion défaillante que le tribunal retient fréquemment. Le dirigeant avisé régularise donc pour trois motifs cumulés : stopper l’astreinte, écarter le volet pénal et se prémunir contre une mise en cause personnelle en cas de procédure collective. Les questions de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, traitées dans notre analyse des délais de reconstitution après pertes, montrent d’ailleurs que des comptes non déposés masquent souvent des difficultés plus profondes qu’il faut traiter ensemble.

II. Associé sans comptes annuels : comment obtenir les documents et faire sanctionner le blocage ?

A. Quels documents le gérant doit-il vous communiquer avant l’assemblée et à tout moment ?

L’associé n’est pas condamné à attendre le bon vouloir du gérant. En SARL, la loi organise une communication préalable obligatoire : le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais fixés par décret, et « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » (article L. 223-26 du code de commerce). À compter de cette communication, tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant doit répondre en assemblée. L’associé peut en outre, à toute époque, obtenir communication des documents sociaux des trois derniers exercices, et toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Une assemblée votée sans envoi préalable des comptes est donc annulable, ce qui donne à l’associé un levier réel : soit il reçoit les documents et vote en connaissance de cause, soit il fait juger l’irrégularité.

En société par actions, le droit est tout aussi structuré : « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication : 1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés », outre les rapports du conseil et des commissaires aux comptes, le texte des résolutions et les informations sur les rémunérations les plus élevées (article L. 225-115 du code de commerce). Quand ces documents ne viennent pas, la loi ouvre le référé : Quand ces documents ne viennent pas, « elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication » (article L. 238-1 du code de commerce). L’astreinte et les frais sont alors à la charge de la personne qui a fait obstacle à la communication.

La jurisprudence récente confirme l’efficacité du recours. La cour d’appel de Poitiers, le 9 décembre 2025, a rappelé les fondements du droit d’agir de l’associé qui réclame les documents sociaux : « Selon l’article L. 223-26 du code de commerce, applicable au droit de communication des associés d’une société à responsabilité limitée », le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’approbation des associés, et « Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder » (CA Poitiers, 2e ch. civ., 9 décembre 2025, RG 25/00784). Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé que « la représentation des indivisaires par un mandataire ne privait pas les copropriétaires indivis de parts sociales, qui ont la qualité d’associé, du droit d’obtenir la communication de documents en application de l’article 1855 du code civil » (Cass. 3e civ., 27 juin 2019, n° 18-17.662). Ni l’écran d’un mandataire commun, ni l’inertie du gérant ne font donc perdre à l’associé son droit propre à voir les comptes. Pour un associé de SARL parisienne tenu à l’écart, la marche à suivre est écrite : réclamer les documents par lettre recommandée en visant l’article L. 223-26, laisser un délai bref de huit à quinze jours, puis assigner en référé sur le fondement de l’article L. 238-1 en demandant l’injonction sous astreinte et la désignation d’un mandataire chargé de la communication.

B. Référé, mandataire ad hoc et annulation de l’assemblée : quel recours saisir à Paris ?

Le choix du juge dépend de l’objectif. Pour obtenir les documents ou la convocation d’une assemblée, le président du tribunal statuant en référé est le juge naturel, saisi rapidement et sans avoir à démontrer l’urgence dès lors que la loi organise l’injonction sous astreinte. L’assignation doit viser précisément les documents réclamés exercice par exercice, rappeler la demande amiable restée vaine et chiffrer l’astreinte journalière demandée. Le dirigeant qui régularise avant l’audience limite les dégâts, mais supporte en principe les dépens ; l’associé qui obtient gain de cause fait peser l’astreinte et les frais sur le dirigeant récalcitrant. Quand l’assemblée s’est déjà tenue sans communication préalable, l’action en annulation de la délibération devant le tribunal au fond prend le relais, sur le fondement de l’article L. 223-26 en SARL. Les deux actions se combinent : le référé pour obtenir les pièces, le fond pour effacer une décision prise dans l’opacité. Les associés qui découvrent à cette occasion des actes suspects du gérant disposent en outre de l’action sociale pour lui faire rendre gorge, décrite dans notre dossier sur l’assemblée qui refuse de poursuivre le gérant.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques structurent la démarche. Le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, connaît des référés et des injonctions de déposer ; son greffe reçoit les dépôts électroniques et délivre le récépissé qui fera foi devant la cour en cas de débat sur l’astreinte, comme celui du 20 mars 2025 qui a permis au dirigeant manosquin de faire ramener son astreinte de 5 200 à 1 500 euros. La signification de l’ordonnance d’injonction fait courir le délai d’un mois : le dirigeant parisien assigné a donc intérêt à déposer dans les jours qui suivent plutôt qu’à attendre la fin du délai, car chaque jour de retard documenté renchérit la liquidation. Pour l’associé parisien, la lettre recommandée préalable gagne à être adressée au siège social avec copie au domicile du gérant, et la requête en prorogation du délai d’assemblée, si elle est encore envisageable, se porte devant le même président du tribunal. Les pièces à réunir sont les mêmes qu’ailleurs, mais leur collecte est plus rapide à Paris : statuts à jour, derniers comptes déposés consultables au greffe, preuve de la qualité d’associé, échanges écrits avec le gérant, convocation litigieuse et procès-verbal contesté. Un dossier complet déposé en référé à Paris aboutit généralement en quelques semaines à une injonction sous astreinte, là où une demande vague et non chiffrée s’enlise.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers et coûtent cher. La première consiste à croire que l’absence de commissaire aux comptes dispense de tout : même sans commissaire, les comptes doivent être établis, approuvés et déposés, et l’associé conserve son droit de communication. La seconde consiste à déposer des comptes non approuvés pour « gagner du temps » : le greffe attend des comptes approuvés, et le dépôt de documents non votés n’arrête ni l’injonction ni l’astreinte, tout en créant une incohérence que l’adversaire exploitera. La bonne séquence reste invariable : établir, convoquer régulièrement, communiquer avant l’assemblée, voter, puis déposer avec le récépissé conservé. Pour approfondir les ressorts contentieux du droit des sociétés à Paris, la page de notre cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris présente les interventions courantes en matière d’assemblées, de responsabilité des dirigeants et de conflits entre associés.

Conclusion

En octobre 2026, le dirigeant dont les comptes 2025 ne sont pas déposés doit traiter l’injonction du greffe comme une urgence de trésorerie : l’astreinte court chaque jour et se liquide au Trésor public, comme l’ont montré 80 euros par jour à Narbonne et 100 euros par jour à Manosque, ramenés à 1 500 euros seulement grâce à un dépôt prouvé par récépissé. L’associé tenu à l’écart dispose du miroir de cette arme : mise en demeure visant l’article L. 223-26 ou L. 225-115, puis référé sur l’article L. 238-1 pour obtenir communication sous astreinte ou désignation d’un mandataire, et annulation des délibérations votées sans documents. Des deux côtés, la preuve écrite décide de tout : récépissé de dépôt pour le dirigeant, lettre recommandée préalable pour l’associé. Les comptes annuels ne sont pas une formalité que l’on rattrape quand on y pense ; ils sont le thermomètre public de la société, et le juge sanctionne ceux qui le cassent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».