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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Prix de cession sous séquestre : qui garde les fonds pendant la garantie de passif et quand sont-ils libérés

Quand une société change de mains, le prix payé le jour de la signature n’est presque jamais le prix définitif. Une partie est souvent mise de côté, entre les mains d’un tiers, pendant toute la durée de la garantie d’actif et de passif : c’est le séquestre du prix de cession. La réponse pratique tient en trois points : les parties peuvent organiser ce séquestre par contrat, le juge peut aussi l’ordonner en référé quand un différend naît, et les fonds ne sont libérés que selon ce que le contrat prévoit ou ce que le juge décide. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent la situation d’aucune des sociétés citées, sur lesquelles l’article ne formule aucun constat. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que les décisions citées ont jugé, et seul le juge décide des litiges qui lui sont soumis.

Le mécanisme répond à une opposition d’intérêts simple. Le vendeur veut être payé vite et intégralement ; l’acheteur, qui découvre parfois après la vente un passif né avant la cession, veut garder un gage pour faire jouer la garantie. Le séquestre tranche ce désaccord en confiant une fraction du prix, généralement entre 5 et 15 % selon la pratique décrite par les guides professionnels, à un tiers — le plus souvent un notaire ou un avocat via une caisse de règlement — jusqu’à l’issue de la période de garantie. Selon la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 10 novembre 2023 (RG 23/05196), ce cantonnement peut porter sur la totalité du solde du prix payable à crédit, versé à chaque échéance sur un compte séquestre en attendant la décision du juge du fond sur la garantie. Et selon la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 8 septembre 2026 (RG 23/07961), la libération des fonds consignés obéit aux stipulations du contrat de cession, appliquées à la lettre : un délai de trente mois expiré sans récupération des sommes a justifié la remise de l’intégralité de la somme au cessionnaire. Reste à comprendre qui décide du séquestre, à quelles conditions, et ce qui permet d’en sortir.

I. Mettre une partie du prix sous séquestre pendant la garantie

A. Le séquestre prévu par le contrat, choisi avant tout litige

Le séquestre conventionnel est défini par le code civil : « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. » (article 1956 du code civil, en vigueur depuis 1804). Le texte qui précède rappelle le cadre : « Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. » (article 1955 du code civil). Autrement dit, les associés qui se séparent peuvent décider eux-mêmes, dans l’acte de cession, qu’une partie du prix dormira chez un tiers jusqu’à un événement convenu : expiration d’un délai, apurement d’un litige identifié, décision d’un expert ou du tribunal.

Cette liberté contractuelle est la règle en matière de cession : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » (article 1103 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016). Concrètement, la clause de séquestre doit donc régler au moins cinq points pour être utile à une petite ou moyenne entreprise : le montant consigné et son assiette (fraction du prix comptant, échéances d’un crédit vendeur, ou somme forfaitaire adossée à un risque précis comme une indemnité d’éviction), l’identité du tiers et le compte employé, la durée de la consignation alignée sur celle de la garantie de passif, le sort des intérêts produits par les fonds pendant la consignation, et les conditions exactes de libération ou de restitution (à qui, quand, sur quelles pièces). Faute de ces précisions, le séquestre protège mal : un délai trop court laisse l’acheteur sans gage quand le passif se révèle, un montant symbolique ne couvre rien, et une clause de libération ambiguë alimente le litige qu’elle devait prévenir.

La pratique professionnelle, telle que la décrivent les guides consacrés à la garantie d’actif et de passif, consigne généralement 5 à 15 % du prix entre les mains d’un avocat, via la caisse de règlement de la profession, ou d’un notaire. Ce choix du tiers n’est pas neutre : le séquestre n’est ni le mandataire du vendeur ni celui de l’acheteur, il est le dépositaire de la somme litigieuse et ne la remet qu’à la personne désignée par la convention ou par le juge. Pour une PME, trois vérifications s’imposent avant de signer : exiger que la convention de séquestre soit écrite et annexée à l’acte de cession, vérifier que le tiers pressenti accepte la mission et ses conditions (frais, rémunération, sort des intérêts), et s’assurer que la durée du séquestre couvre toute la période pendant laquelle la garantie peut être appelée, y compris les délais de notification et d’expertise. Un séquestre qui expire six mois avant la fin de la garantie laisse l’acheteur sans filet au moment où il en a le plus besoin.

Le cas jugé par la cour d’appel de Paris le 8 septembre 2026 illustre cette logique convenue à l’avance. Selon l’arrêt (RG 23/07961), une société anonyme de droit luxembourgeois, associée majoritaire d’une société, avait cédé ses titres à une société civile de placement immobilier, et une somme de 286 435 euros prélevée sur le prix provisoire de cession avait été consignée entre les mains du notaire à titre de séquestre conventionnel d’indemnité d’éviction. Le contrat de cession prévoyait un délai de trente mois : à son expiration, faute pour la cédante d’avoir récupéré une somme de 211 320 euros qu’elle avait elle-même consignée dans un autre litige, le notaire a remis l’intégralité de la somme à la société cessionnaire le 6 novembre 2019. La cédante a ensuite demandé en justice le remboursement de cette somme. Le tribunal puis la cour ont validé la remise des fonds : l’article du contrat invoqué par la cédante n’était pas applicable, la libération intervenue plus de trente mois après la date de réalisation respectait l’article du contrat qui l’organisait, et cet article ne nécessitait aucune interprétation. La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. La leçon pour les associés d’une PME est directe : ce qui est écrit précisément dans la clause de séquestre s’applique à la lettre, dans un sens comme dans l’autre, et une clause claire profite à celui qu’elle désigne, vendeur ou acheteur.

B. Le séquestre ordonné par le juge quand le contrat n’a rien prévu

Quand l’acte de cession ne prévoit aucun séquestre et qu’un différend éclate sur la garantie, l’acheteur n’est pas démuni : il peut demander au juge d’ordonner le séquestre du solde du prix. Le fondement est double. D’une part, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » (article 872 du code de procédure civile, en vigueur depuis 1976). D’autre part, « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. » (article 1961 du code civil). Le prix de cession dont le paiement est disputé entre dans ce cadre : l’acheteur offre de payer, mais entre les mains d’un tiers, jusqu’à ce que le juge du fond tranche la garantie.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 2023 (RG 23/05196) montre comment ce mécanisme fonctionne dans une cession à crédit. Selon l’arrêt, une société avait cédé les actions d’une société exploitant une activité de vente et de livraison de colis, et le solde du prix, d’un montant de 1 500 000 euros, était payable en quatre échéances (750 000 euros le 31 décembre 2022, 250 000 euros le 31 mars 2023, puis deux échéances de 250 000 euros fin 2024 et fin 2025). Le paiement du solde était garanti par une garantie bancaire à première demande. Après le non-paiement de la première échéance, motivé par la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif pour un préjudice global allégué de 1 621 069,06 euros au titre de plusieurs litiges (dont un contentieux fiscal et des litiges commerciaux de la société cédée), la cédante a appelé la garantie bancaire. L’acheteuse a alors saisi le juge des référés. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge a autorisé l’acheteuse à verser et à cantonner chaque échéance, à sa date, sur le compte séquestre d’un cabinet d’avocats, en attendant la décision du tribunal statuant au fond sur la garantie, en précisant que ces versements vaudraient paiement, de sorte que la cédante ne pourrait plus appeler la garantie à première demande pour obtenir le solde du prix. La cour d’appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Trois enseignements se dégagent de cette décision pour les associés. D’abord, l’urgence exigée par l’article 872 a été caractérisée par l’appel de la garantie bancaire consécutif au non-paiement de l’échéance : quand le vendeur exige le prix pendant que l’acheteur dénonce un passif, le risque de paiement irréversible justifie la mesure provisoire. Ensuite, le séquestre ordonné ne prive le vendeur de rien de définitif : les sommes cantonnées valent paiement à leur échéance, ce qui neutralise le crédit vendeur et la garantie bancaire sans effacer la dette. Enfin, la mesure est strictement provisoire : elle fige les fonds jusqu’au jugement au fond sur la garantie, sans préjuger de qui, du vendeur ou de l’acheteur, obtiendra finalement les sommes. Pour le dirigeant de PME qui vend à crédit, la conséquence est claire : même sans clause de séquestre dans l’acte, l’acheteur peut obtenir en référé le cantonnement des échéances dès lors qu’il justifie d’un différend sérieux sur la garantie. Celui qui veut éviter cette issue a intérêt à prévoir lui-même, dans l’acte, un séquestre conventionnel calibré, plutôt que de subir un séquestre judiciaire dont le juge fixera les termes. Les associés qui préparent une cession à crédit gagnent à faire auditer ce risque en amont avec un avocat en droit des affaires à Paris pour sécuriser une cession de société, avant que le premier impayé ne transforme la négociation en référé.

II. Sortir du séquestre : libération, restitution et limites

A. La libération obéit à la clause, appliquée à la lettre

Le séquestre conventionnel ne vit que par la convention qui l’a créé. C’est elle qui dit quand les fonds sortent, au profit de qui, et sur la production de quelles pièces. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 septembre 2026 (RG 23/07961) en offre une démonstration complète. Selon l’arrêt, le contrat de cession organisait deux mécanismes distincts : d’un côté, un article prévoyant la libération du séquestre notarié au bout de trente mois dans certaines conditions, de l’autre, un article invoqué par la cédante pour obtenir la restitution des sommes. Le tribunal a jugé que l’article invoqué par la cédante n’était pas applicable aux faits, que la libération intervenue plus de trente mois après la date de réalisation respectait l’article qui l’organisait, que cet article ne nécessitait aucune interprétation et qu’il ne pouvait être qualifié de clause pénale. La cour a confirmé, condamné la cédante aux dépens d’appel et rejeté les demandes d’indemnités procédurales en appel.

Ce point sur la clause pénale mérite l’attention des rédacteurs de pactes. La cédante soutenait, en substance, que la remise automatique de la somme au cessionnaire à l’expiration du délai constituait une peine privée disproportionnée. Les juges ont écarté l’argument : la clause organisait la libération d’une somme consignée en garantie d’un risque identifié, elle ne sanctionnait pas une inexécution. La distinction est structurante pour une PME : une clause qui fait sortir les fonds au profit de l’acheteur parce qu’un risque s’est réalisé ou qu’un délai a expiré sans justification du vendeur n’est pas une clause pénale, c’est l’exécution du séquestre. En revanche, une clause qui ajouterait une somme supplémentaire, supérieure au préjudice garanti, à titre de sanction du retard ou du défaut de justification, s’exposerait à la révision du juge. D’où une règle de rédaction simple : le séquestre doit remettre ce qui a été consigné, à celui que la convention désigne, quand les conditions sont réunies — ni plus, ni moins, ni à un autre.

En pratique, la sortie du séquestre prend trois formes. La libération au profit de l’acheteur, à titre de réduction du prix ou d’indemnisation, quand la garantie est établie ou que le délai expire sans que le vendeur ait justifié de ses droits. La restitution au vendeur, quand la période de garantie s’achève sans appel en garantie ou quand le litige identifié se dénoue en sa faveur. Et la répartition ordonnée par le juge, quand les parties ne s’accordent pas et que le séquestre saisit le tribunal ou que l’une d’elles l’assigne. Dans les trois cas, le tiers séquestre ne tranche rien lui-même : il exécute la convention ou la décision. C’est pourquoi la convention doit prévoir le cas du désaccord — qui saisit le juge, dans quel délai, et qui supporte les frais de consignation prolongée — sous peine de laisser les fonds dormir pendant que les intérêts et les frais s’accumulent.

B. Ni la procédure collective du séquestre ni la pression du vendeur n’effacent le séquestre

Le séquestre protège les fonds contre deux dangers : la tentation du vendeur de les réclamer directement, et les difficultés du tiers qui les détient. Sur le second point, la Cour de cassation a tranché par un arrêt de principe : chambre commerciale, 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.122, cassation. Dans cette affaire, des acquéreurs avaient consigné un dépôt de garantie de 10 000 euros entre les mains d’une société d’immobilier en qualité de séquestre choisi par les parties, et cette société avait ensuite été mise en liquidation judiciaire. La cour d’appel avait déclaré irrecevable leur demande en restitution, au motif qu’il s’agissait d’une créance antérieure au jugement d’ouverture. La Cour de cassation a censuré cette analyse : « le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, sans qu’il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire », de sorte que la demande de restitution ne se heurtait ni à l’interdiction de payer une créance antérieure, ni à l’interdiction des procédures de distribution sans effet attributif avant le jugement d’ouverture, et qu’elle était recevable.

Ce principe s’appuie sur les textes des procédures collectives. D’un côté, « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » (article L. 622-7 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er octobre 2021). De l’autre, la Cour juge que la restitution d’une chose séquestrée n’est pas le paiement d’une créance : le dépositaire ne doit rien à titre personnel, il détient pour autrui et rend à qui de droit. Il n’y a donc aucun concours entre les créanciers du séquestre sur la somme consignée. Pour les associés d’une PME, la portée est concrète : confier le prix à un tiers solide ne suffit pas, il faut un tiers dont la mission de séquestre est écrite, car c’est cette qualification qui met les fonds à l’abri si le tiers fait faillite. Un simple compte courant ou une avance entre les mains d’un intermédiaire sans convention de séquestre n’offre pas cette protection : les fonds se confondent avec le patrimoine du détenteur et tombent dans la procédure.

Sur le premier danger — la pression du vendeur pour être payé malgré la garantie — l’arrêt du 10 novembre 2023 répond par le cantonnement valant paiement : dès lors que l’acheteur verse les échéances sur le compte séquestre, le vendeur ne peut plus appeler la garantie bancaire ni soutenir qu’il n’est pas payé. Symétriquement, l’acheteur ne peut pas non plus garder les fonds sans passer par la procédure : le séquestre n’est pas une consignation punitive, il fige les sommes jusqu’à la décision au fond. Chaque camp doit donc documenter sa position pendant la consignation : l’acheteur établit le passif et son rattachement à la période garantie, le vendeur établit que le passif est postérieur, exclu par une clause (franchise, plafond, exclusions sectorielles comme les subventions dans l’affaire de 2023) ou prescrit. Dans l’affaire jugée en 2023, la garantie prévoyait ainsi une franchise de 20 000 euros, de sorte qu’une créance de 7 576,30 euros ne pouvait pas être couverte : le détail des seuils compte autant que le principe de la garantie.

Transposée à une PME, la méthode tient en cinq vérifications avant de signer. Premièrement, adosser chaque risque identifié (litige en cours, contrôle fiscal, contentieux social) à une somme séquestrée propre, plutôt qu’à une enveloppe globale aveugle. Deuxièmement, aligner la durée du séquestre sur la durée réelle d’apurement du risque, avec une marge pour les délais de notification et d’expertise. Troisièmement, écrire noir sur blanc le sort des intérêts, des frais du tiers et des impôts éventuels sur les sommes consignées. Quatrièmement, prévoir la procédure de sortie du désaccord : expertise indépendante, médiation ou saisine du tribunal, avec un délai butoir pour éviter la consignation perpétuelle. Cinquièmement, choisir un tiers dont la défaillance n’emportera pas les fonds — notaire, avocat via la caisse de règlement, établissement bancaire — et formaliser sa mission dans une convention de séquestre distincte de l’acte de cession. Ces précautions ne suppriment pas le litige, elles choisissent le terrain où il se jouera : sur des pièces et des délais écrits, pas sur des promesses orales.

Le séquestre du prix de cession est donc un levier de pouvoir équilibré : il donne à l’acheteur le temps de vérifier ce qu’il a acheté, et au vendeur l’assurance que le prix existe et sera payé si la garantie ne joue pas. Organisé par contrat, il évite le référé ; ordonné par le juge, il fige la situation en attendant le fond ; protégé par la jurisprudence, il survit à la faillite du tiers qui détient les fonds. Mais il ne vaut que par sa rédaction : montant, durée, tiers, intérêts, conditions de sortie et procédure de désaccord doivent être écrits avant la signature, car après, c’est le juge qui écrira à la place des parties. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà des décisions citées, et seul le juge décide des contestations qui lui sont soumises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».