Votre gérant a vidé la trésorerie, signé un contrat avec lui-même ou laissé passer une dette que la société ne reverra jamais. Vous demandez une action en justice à l’assemblée générale. Les majoritaires lèvent la main contre vous, donnent quitus au gérant et ferment le dossier. Le réflexe consiste à croire que le vote a tout éteint. Le droit des sociétés prévoit l’inverse pour ce cas précis : un associé peut agir seul, au nom et pour le compte de la société, afin de réclamer au dirigeant la réparation de l’entier préjudice subi par la société. Les dommages-intérêts reviennent alors à la société, pas à votre poche personnelle, avec une part possible pour votre préjudice propre si vous prouvez une lésion distincte. Ce mécanisme porte un nom latin que les juges utilisent chaque semaine : l’action sociale ut singuli. Il fonctionne en SARL, en SAS et en SA, avec des seuils différents pour agir en groupe. Il survit au quitus, à la renonciation anticipée des statuts et au refus de l’assemblée. Il se perd en revanche par la prescription de trois ans, par un défaut de qualité d’associé au jour de l’assignation ou par une procédure mal construite où la société n’est pas valablement représentée. La Cour de cassation l’a rappelé deux fois avec sévérité, le 24 juin 2020 puis le 9 novembre 2022. Cet article décrit qui peut agir, contre qui, pour quelle faute, dans quel délai, avec quelles pièces et devant quel tribunal à Paris, afin de transformer un vote bloqué en condamnation utile pour la société.
I. L’assemblée refuse de poursuivre le gérant : pourquoi un associé peut agir seul malgré le vote
A. Qui peut agir seul pour réparer le préjudice de la société et obtenir des dommages-intérêts pour elle
En SARL, le texte de base tient en quatre phrases que tout associé minoritaire devrait conserver. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose d’abord que les gérants répondent envers la société ou envers les tiers des infractions aux règles des SARL, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Le même article ajoute : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » La phrase suivante fixe le bénéficiaire : « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Autrement dit, vous demandez cent mille euros pour la société, le tribunal les alloue à la société, même si vous détenez seulement dix pour cent du capital. Votre intérêt à agir ne se mesure pas à votre quote-part, il se mesure à votre qualité d’associé et à l’existence d’une faute qui a appauvri la personne morale.
En SA, la logique reste identique avec un autre texte. L’article L. 225-252 du code de commerce prévoit : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. » Puis : « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » En SAS, il n’existe pas de régime autonome de responsabilité dans le chapitre VII, mais l’article L. 227-8 du code de commerce renvoie aux règles des sociétés anonymes : « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Un associé de SAS vise donc le président ou le dirigeant désigné par les statuts, sur le fondement des textes SA, avec les mêmes effets sur le bénéficiaire des dommages-intérêts.
La qualité d’associé au jour où vous agissez conditionne tout. La chambre commerciale l’a jugé le 24 juin 2020 dans une affaire de SELARL d’avocats, pourvoi n° 18-17.338, arrêt du 24 juin 2020 n° 349 F-D. Un ancien exerçant avait conservé ses parts après son départ en 2006, mais les statuts liaient la qualité d’associé à l’exercice de la profession au sein de la société. La Cour approuve la cour d’appel d’Angers : le demandeur avait perdu la qualité d’associé à la date de son départ, malgré la conservation des titres. La formule mérite une citation exacte car elle ferme de nombreux dossiers : « l’action sociale ut singuli étant réservée aux associés, la demande de M. G… devait être déclarée irrecevable. » Vérifiez donc vos statuts avant d’assigner : clause d’exclusion liée à la perte d’une qualité professionnelle, cession déjà signée mais non encore inscrite, promesse déjà levée, indivision sans mandataire désigné. Si vous avez déjà vendu ou perdu la qualité, l’action tombe, même avec des parts encore entre vos mains sur le papier. Si vous restez associé, même minoritaire à une part, la porte reste ouverte.
L’action en groupe obéit à des seuils chiffrés que les praticiens oublient souvent. En SARL, le groupement se forme dans les conditions du décret, avec mise en cause obligatoire de la société et possibilité de mandataire ad hoc, comme décrit plus loin. En SA et, par renvoi, en SAS, l’article R. 225-169 du code de commerce fixe le seuil : « S’ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu’en défense, l’action sociale soit contre les administrateurs, soit contre le directeur général, soit contre les membres du directoire. » Le texte réduit ensuite le pourcentage pour les gros capitaux : 4 % pour les 750 000 premiers euros, 2,50 % pour la tranche entre 750 000 et 7 500 000 euros, 1 % entre 7 500 000 et 15 000 000 euros, 0,50 % au-delà. Le retrait d’un membre en cours d’instance reste sans effet sur la poursuite. En pratique, un porteur isolé en SAS peut agir seul sans seuil, tandis qu’un collectif d’actionnaires de SA veille à réunir le vingtième ou le pourcentage réduit, pièces de détention du capital à l’appui. Cette distinction évite une fin de non-recevoir stupide le jour de l’audience.
Le périmètre des fautes visées dépasse la simple erreur de gestion. Les juges retiennent les infractions aux dispositions légales, les violations des statuts et les fautes de gestion au sens large : distribution sans bénéfice distribuable, convention avec soi-même non autorisée et préjudiciable, usage des biens sociaux pour un intérêt personnel, négligence ayant laissé filer un débiteur important, dissimulation d’une information décisive pour la société. L’exemple jugé le 9 novembre 2022 illustre la faute de loyauté : la gérante d’une SARL exploitant un café avait dissimulé que l’immeuble loué par la société était à vendre, puis l’avait acquis via sa propre SCI. La cour d’appel de Douai avait retenu une réticence dolosive et un manquement au devoir de loyauté, avec 50 000 euros au profit de la société. La cassation partielle prononcée ensuite ne porte pas sur l’idée de faute, elle porte sur la représentation de la société, comme expliqué dans la seconde partie. Gardez ce point : une faute de loyauté documentée, avec un flux financier traçable entre la société et le dirigeant ou sa société interposée, donne une base solide. Une simple divergence stratégique, sans violation ni déloyauté, donne une base fragile. Pour situer ce contentieux parmi les recours contre un dirigeant qui vide la trésorerie, la lecture du dossier sur la faute de gestion et l’insuffisance d’actif aide à choisir entre action sociale et action du liquidateur : gérant qui vide la société, faute de gestion et insuffisance d’actif. Pour cadrer la stratégie parisienne d’ensemble, le pôle dédié décrit les voies d’action : avocats en droit des sociétés à Paris.
B. Ce que le vote de l’assemblée ne peut pas vous interdire : quitus, renonciation anticipée et refus de poursuivre
Le quitus donné au gérant ne bloque pas l’action sociale engagée ensuite par un associé. Le quitus vaut approbation de la gestion apparente sur la base des informations fournies à l’assemblée. Il ne purge ni la dissimulation ni la faute révélée après coup, et il n’éteint pas le droit propre que la loi donne à chaque associé d’agir pour la société. Si l’assemblée vote contre les poursuites à 70 % des voix, ce vote engage la société en tant que demandeur ut universi, il ne prive pas le minoritaire de son droit ut singuli. La loi verrouille ce point avec deux phrases que les majoritaires découvrent souvent à l’audience. L’article L. 223-22 du code de commerce énonce : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » Puis : « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. » Une clause qui exigerait un feu vert préalable tombe. Un vote qui prétend amnistier une faute de mandat tombe aussi.
La transaction votée par la majorité après la faute mérite une lecture prudente. Une transaction régulière, avec concessions réciproques et information complète des associés, peut éteindre un litige précis entre la société et le dirigeant pour les faits qu’elle vise. Elle ne peut pas organiser une impunité générale et anticipée. Si la majorité fait voter une renonciation globale sans exposer les faits, sans chiffrage et sans contrepartie réelle, le minoritaire soutient que la décision n’avait pas pour objet licite d’éteindre une action pour faute de mandat au sens du texte, ou qu’elle repose sur une information tronquée. Les juges examinent alors le rapport présenté, les pièces jointes à la convocation, les questions posées en séance et les réponses apportées. Un dossier où le gérant a fait voter sa propre décharge sans dire qu’il avait acheté l’immeuble via sa SCI ne résiste pas à cet examen. Un dossier où tout était sur la table, avec un rapport du commissaire aux comptes et une contrepartie chiffrée, résiste beaucoup mieux. La préparation de l’assemblée fait donc la moitié du procès : demandez par écrit avant la réunion la communication des contrats litigieux, des relevés bancaires utiles et du rapport sur les conventions, puis faites consigner vos questions au procès-verbal.
Les conventions avec soi-même illustrent le lien entre vote et action sociale. L’article L. 223-19 du code de commerce impose un rapport sur les conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé, avec vote de l’assemblée sans la participation de l’intéressé. Le texte précise : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Autrement dit, le refus d’approbation ne suffit pas à annuler le contrat, il ouvre la réparation du préjudice causé à la société. C’est exactement le terrain de l’action ut singuli : contrat de prestation surfacturé avec la société du gérant, loyer versé à sa SCI sans autorisation, cession d’un actif à prix minoré à un proche. Vous n’avez pas besoin de faire annuler chaque contrat pour obtenir de l’argent pour la société, vous devez prouver le caractère préjudiciable et le lien avec la faute. Si le contrat reste en vigueur, le tribunal chiffre la différence entre le prix payé et le prix normal, ou la perte subie, et condamne le dirigeant à la verser à la société.
Deux fins de non-recevoir reviennent dans presque tous les dossiers et doivent être anticipées dès l’assignation. La première vise votre qualité : défaut d’associé, cession déjà réalisée, perte statutaire de la qualité, parts en indivision sans pouvoir d’agir seul. La réponse consiste à joindre les statuts à jour, le registre des mouvements de titres ou l’état des inscriptions en compte pour la SAS, et la preuve de la détention au jour de l’assignation et au jour où le juge statue. La seconde vise la société : défaut de mise en cause régulière, absence de mandataire ad hoc en cas de conflit, demande formulée uniquement à votre profit personnel. La réponse consiste à mettre la société en cause par son représentant légal, à solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc quand le dirigeant attaqué représente encore la société, et à formuler des demandes au profit de la société pour l’entier préjudice social, plus une demande distincte et chiffrée pour votre préjudice personnel si vous en subissez un propre, par exemple une décote de vos titres directement liée à la faute. Cette architecture en deux étages, réparation sociale d’un côté, réparation personnelle de l’autre, évite la confusion que les défendeurs exploitent.
Le choix entre action sociale et action personnelle détermine qui touche l’argent. L’action sociale répare la société : les sommes reviennent dans la trésorerie sociale, profitent à tous les associés au prorata de leurs droits et renforcent les capitaux propres. L’action personnelle répare votre poche : perte de dividendes précis, décote de cession directement imputable à la faute, frais exposés pour défendre vos droits. Les juges exigent pour la seconde un préjudice distinct du simple reflet de l’appauvrissement social. Un associé qui réclame à titre personnel la même somme que celle réclamée pour la société, sans expliquer la lésion propre, se voit renvoyer vers l’action sociale. Un associé qui prouve qu’il a vendu ses titres à vil prix parce que les comptes dissimulaient la faute, avec une expertise de valorisation avant et après révélation, obtient une indemnisation personnelle en plus. Rédigez vos demandes en deux blocs séparés, avec deux chiffrages et deux jeux de pièces, afin que le tribunal puisse allouer l’un sans l’autre.
II. Comment agir seul, dans quel délai et devant quel tribunal pour faire payer utilement
A. Mise en cause de la société, mandataire ad hoc et preuve de la faute : la procédure qui tient après la cassation du 9 novembre 2022
La procédure tient à trois verrous : assigner les bonnes personnes, faire représenter la société sans conflit, prouver la faute avec des pièces bancaires et contractuelles. L’article R. 223-32 du code de commerce pose le cadre en SARL : « Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. » Puis : « Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. » Concrètement, vous assignez le dirigeant fautif et la société prise en la personne de son représentant légal. Si le dirigeant attaqué représente toujours la société, vous demandez par écrit au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc pour la société, afin qu’un tiers indépendant reçoive les actes et prenne position sans conflit. Cette demande se formule dans l’assignation ou par conclusions d’incident, avec l’exposé du conflit : le gérant défendeur ne peut pas à la fois défendre ses intérêts personnels et ceux de la société qui réclame de l’argent.
L’arrêt du 9 novembre 2022 montre le prix d’une erreur sur ce point, pourvoi n° Z 20-19.077, arrêt du 9 novembre 2022 n° 658 F-B. La cour d’appel de Douai avait jugé que « l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action » et avait condamné la gérante à verser 50 000 euros à la société. La chambre commerciale casse sur ce point avec une formule nette : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il écarte la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V] et en ce qu’il dit que Mme [V] s’est rendue coupable de réticence dolosive et a manqué au devoir de loyauté à l’égard de la société HEP et la condamne à verser à la société HEP la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, l’arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ». L’affaire repart devant une autre cour d’appel. La leçon opérationnelle ne consiste pas à renoncer quand le conflit existe, elle consiste à le traiter avant tout débat au fond : mise en cause régulière, demande de mandataire ad hoc, actes signifiés au mandataire une fois désigné. Une fois la représentation purgée, le débat sur la loyauté reprend sur des bases saines.
La preuve suit un ordre simple : faute, préjudice social, lien direct, chiffrage. Pour la faute, rassemblez les statuts, le procès-verbal qui refuse les poursuites, le rapport sur les conventions ou son absence, le contrat litigieux avec la société du dirigeant, les factures et les relevés bancaires montrant les flux, les courriels où vous avez alerté, les comptes annuels avant et après. Pour le préjudice social, faites chiffrer par un expert-comptable la surfacturation, la perte de marge, le loyer excessif, le manque à gagner locatif ou la dépréciation d’actif. Pour le lien, montrez que sans la faute, la trésorerie aurait conservé la somme : devis concurrents, prix de marché, attestation d’un professionnel, rapport d’expertise de gestion si vous l’avez obtenu. Les demandes d’expertise de gestion, les questions écrites avant l’assemblée et les constats d’huissier sur les documents refusés renforcent la crédibilité. Évitez les affirmations générales sur la mauvaise gestion, les juges paient sur des écarts chiffrés, mois par mois, facture par facture.
Le référé et l’expertise judiciaire servent de béquilles utiles sans remplacer le fond. Une expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile permet de faire désigner un expert avant tout procès pour conserver une preuve menacée, par exemple l’accès aux pièces comptables que le gérant refuse de montrer. Un référé-provision permet d’obtenir une avance quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais il suppose un dossier déjà solide et ne purge pas le débat sur la faute dissimulée. La voie normale reste l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire ou le tribunal des activités économiques selon la nature du litige et les montants, avec mise en cause de la société et demande de mandataire ad hoc. Si la société tombe en procédure collective pendant votre action, articulez avec le liquidateur : l’action sociale exercée pour la société profite à la collectivité des créanciers via la trésorerie, tandis que votre action personnelle suit son propre sort. Informez le juge de l’ouverture d’une procédure pour ajuster la représentation et les demandes.
Les frais et le risque financier doivent être chiffrés avant d’assigner. En SARL et en SAS à action individuelle, vous avancez les frais : assignation, timbre quand il s’applique, expert-comptable privé, consignation d’expertise judiciaire, honoraires. En SA avec groupement au vingtième, le texte précise que les représentants agissent à leurs frais. Si vous gagnez pour la société, le tribunal condamne le dirigeant aux dépens et alloue souvent une indemnité de procédure à la société ou aux demandeurs, sans garantir le remboursement intégral des honoraires. Si vous perdez, vous supportez vos frais et exposez une condamnation au titre de l’article 700. Le calcul rationnel compare le montant espéré pour la société, corrigé de la solvabilité du dirigeant, au coût total sur dix-huit à trente mois. Une condamnation de 80 000 euros contre un dirigeant insolvable vaut moins qu’une transaction de 35 000 euros payée en trois fois avec une garantie. Demandez tôt un état du patrimoine du dirigeant, une interrogation des privilèges et une analyse de ses revenus, afin de ne pas gagner sur le papier et perdre en exécution.
B. Délais de trois ans, chiffrage du préjudice et réflexe Paris et Île-de-France : tribunal compétent, pièces et suite pratique
Le délai se compte à partir du fait dommageable, sauf dissimulation. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » En SA et SAS par renvoi, l’article L. 225-254 du code de commerce reprend la même règle : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » La dissimulation ne se présume pas, elle se prouve : comptes présentés sans mentionner le contrat avec soi-même, absence de rapport sur les conventions alors qu’il était obligatoire, information donnée en assemblée qui omet l’essentiel. Le point de départ glisse alors au jour où vous avez connu les faits dans des conditions permettant d’agir, par exemple la remise de pièces lors d’une expertise ou la découverte d’un relevé bancaire. Agissez vite après la révélation : mise en demeure détaillée, demande de pièces, assignation avant l’échéance. Une lettre vague qui ne vise aucun fait précis interrompt mal, une assignation ciblée interrompt utilement.
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit un schéma stable que les dossiers bien tenus respectent. Pour une SARL parisienne, l’assignation vise le gérant et la société, avec signification au siège parisien et au domicile du dirigeant en région parisienne quand il y réside. Le tribunal judiciaire de Paris connaît des litiges sociétaires civils et commerciaux selon la répartition locale, tandis que le tribunal des activités économiques de Paris traite le contentieux commercial courant des sociétés immatriculées dans son ressort. Vérifiez la clause statutaire d’attribution et les règles de compétence matérielle avant de choisir, une erreur d’aiguillage coûte quatre mois. Joignez dès l’assignation : statuts à jour et extrait d’immatriculation de moins de trois mois, registre des assemblées avec le vote refusant les poursuites, rapport sur les conventions ou attestation de son absence, contrat litigieux et factures, relevés bancaires des flux contestés, échanges écrits avec le dirigeant, chiffrage d’expert-comptable avec méthode et pièces sources. Prévoyez la demande de mandataire ad hoc dans le même acte quand le gérant représente encore la société, avec un paragraphe distinct exposant le conflit d’intérêts et la mission sollicitée.
Le chiffrage parisien gagne à être présenté en deux tableaux lisibles par le tribunal. Premier tableau, préjudice social : pour chaque opération, date, montant payé, prix normal de marché, écart, référence de la pièce. Exemple : loyer annuel de 48 000 euros versé à la SCI du gérant alors que trois avis de valeur situent le loyer de marché entre 30 000 et 33 000 euros, écart annuel de 15 000 à 18 000 euros sur trois ans, soit 45 000 à 54 000 euros. Deuxième tableau, préjudice personnel si vous en alléguez un : dividendes non versés sur un exercice précis, décote de cession attestée par une valorisation, frais de procédure antérieure. Les juges parisiens sanctionnent les tableaux sans pièces et récompensent les tableaux où chaque ligne renvoie à une cote du bordereau. Faites certifier la méthode par un professionnel indépendant, indiquez les limites de l’estimation et proposez une fourchette basse que vous demandez fermement, plutôt qu’un chiffre rond sans démonstration.
La suite pratique après le jugement conditionne le bénéfice réel pour la société. Si le tribunal condamne le dirigeant à payer la société, faites signifier vite, puis engagez l’exécution : saisie-attribution sur les comptes, saisie des rémunérations, sûretés sur un bien quand une hypothèque judiciaire s’impose. Si le dirigeant interjette appel, l’exécution provisoire de droit attache souvent la condamnation au paiement, sauf aménagement motivé, ce qui permet des mesures conservatoires rapides. Si la société reste dirigée par le condamné pendant l’appel, le mandataire ad hoc conserve un rôle utile pour recevoir les fonds et éviter que la somme ne reparte en prestations avec la société du dirigeant. Quand la trésorerie revient, faites voter l’affectation en assemblée : comblement des capitaux propres si le bilan était dégradé, réserve pour travaux ou remboursement d’un compte courant, distribution seulement si la situation le permet et si les règles sur les dividendes sont respectées. Cette discipline évite que l’argent récupéré ne finance une nouvelle opération avec le même dirigeant.
La voie amiable garde sa place même après un vote hostile, à condition de rester écrite et chiffrée. Une mise en demeure avec rappel des textes, description des faits, chiffrage et délai de quinze jours pour proposer un protocole rouvre souvent la discussion quand le dirigeant mesure le risque d’une condamnation publique et d’une inscription au casier judiciaire des sociétés via la publicité du jugement. Un protocole sérieux comporte la reconnaissance des flux, le montant remboursé à la société avec échéancier garanti, la résiliation ou la mise au prix normal du contrat litigieux, la démission ou le non-renouvellement du mandat litigieux quand la confiance est rompue, et une clause de déchéance du terme en cas d’impayé. Faites homologuer si besoin pour donner force exécutoire. Si la réponse reste un silence ou une fin de non-recevoir, l’assignation déjà prête part sans nouveau délai, avec la mise en demeure et l’accusé de réception en première cote. Les tribunaux parisiens lisent ces antécédents comme un indice de loyauté procédurale, ce qui pèse dans les dépens et l’indemnité de procédure.
Conclusion
Le refus de l’assemblée de poursuivre le gérant ne clôt pas le dossier, il change de demandeur. Un associé resté en qualité peut agir seul pour la société, réclamer l’entier préjudice social et faire allouer les dommages-intérêts à la personne morale, avec une action personnelle en plus quand une lésion propre est prouvée. Les statuts ne peuvent pas exiger une autorisation préalable, l’assemblée ne peut pas amnistier une faute de mandat par un simple vote, et le quitus ne purge pas la dissimulation. La réussite tient à trois disciplines : agir dans les trois ans de la révélation quand les faits étaient cachés, mettre la société en cause par un représentant sans conflit avec un mandataire ad hoc quand le dirigeant la représente encore, et chiffrer chaque ligne de préjudice avec une pièce bancaire ou contractuelle. Les arrêts du 24 juin 2020 et du 9 novembre 2022 rappellent les deux écueils qui font tomber les dossiers les mieux indignés : agir sans qualité d’associé, agir sans représentation régulière de la société. Un dossier parisien bien ordonné, avec statuts à jour, vote contesté au procès-verbal, rapport sur les conventions, flux tracés et tableaux chiffrés, transforme un vote bloqué en remboursement effectif pour la société.