Le solde d’un voyage réservé auprès d’une agence reste impayé, l’agence menace d’annuler le départ puis assigne en paiement, et un commissaire de justice fait délivrer une injonction ou pratique une saisie pendant que le dossier de surendettement vient d’être déposé à la Banque de France. La situation mêle le droit de la consommation, le Code du tourisme et la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Le réflexe utile consiste à déclarer la dette et les avoirs dans le dossier, à faire constater la suspension des poursuites dès la recevabilité, puis à contester le montant réclamé et à demander l’effacement du reliquat devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit la méthode complète, les pièces à réunir et les recours effectifs.
I. Déclarer le solde du voyage et sécuriser la recevabilité du dossier de surendettement
A. Pourquoi le solde impayé et l’avoir de l’agence doivent figurer dans le dossier ?
Le traitement du surendettement s’adresse aux personnes physiques dont la situation répond à une définition légale précise. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte ajoute que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le solde d’un voyage, qu’il s’agisse d’un forfait, d’un billet d’avion, d’une location ou d’un séjour, entre dans cet ensemble dès lors qu’il constitue une dette exigible ou à échoir. Le fait que la créancière soit une agence de voyages plutôt qu’une banque ne change rien à la qualification. La commission de surendettement examine la totalité du passif, et c’est cette vision d’ensemble qui permet de construire un plan réaliste ou de prononcer un effacement.
La demande se dépose devant la commission compétente, qui dispose de plusieurs orientations possibles. L’article L. 712-2 du Code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Le débiteur qui doit encore le solde d’un voyage a donc intérêt à déposer sans attendre l’assignation de l’agence, car la commission peut orienter le dossier vers un plan ou vers un effacement selon la gravité de l’endettement. Les ressources prises en compte incluent les salaires, les allocations et les aides, tandis que le passif doit recenser chaque dette avec son montant, son échéancier et les frais déjà appliqués par le créancier.
La bonne foi conditionne l’accès à la procédure, et son appréciation appartient au juge du fond. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » Cette solution, rendue le 2 juillet 2020 dans un pourvoi dirigé contre un jugement qui avait retenu la mauvaise foi d’une débitrice, rappelle que le juge examine l’ensemble des éléments soumis à son appréciation au jour où il statue. Concrètement, le voyageur surendetté établit sa bonne foi en déposant un dossier complet et sincère, en cessant de souscrire de nouveaux engagements qu’il sait ne pas pouvoir honorer, et en conservant les preuves de ses démarches amiables auprès de l’agence. Réserver un nouveau séjour à crédit après le dépôt du dossier, ou dissimuler un avoir émis par l’agence, fragiliserait cette démonstration. À l’inverse, produire le contrat de voyage, les factures, les échanges avec l’agence et les justificatifs de revenus montre une attitude transparente que la commission et le juge prennent en compte.
Le dossier doit mentionner les deux faces de la relation avec l’agence. D’un côté, le passif comprend le solde restant dû, les frais de résolution réclamés et les pénalités contractuelles. De l’autre, l’actif doit faire apparaître tout avoir émis par l’agence, tout remboursement partiel en attente et toute somme que l’agence reste devoir au voyageur après l’annulation d’un séjour. Cette symétrie n’est pas théorique. Lorsqu’un voyage a été annulé par l’organisateur, le voyageur détient une créance de remboursement qui augmente ses ressources apparentes et que la commission doit connaître pour calculer la capacité de remboursement. Lorsqu’un avoir a été proposé en remplacement d’un remboursement, le document doit être joint avec sa date d’expiration et ses conditions d’utilisation. Omettre une créance expose à la même sanction qu’omettre une dette. L’article L. 761-1 du Code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens », et vise également celle qui aggrave son endettement sans autorisation pendant la procédure. Déclarer le solde et l’avoir avec le même soin protège donc le bénéfice de la procédure.
Les pièces à réunir avant le dépôt forment un ensemble précis. Le contrat de voyage ou le forfait souscrit, les conditions générales en vigueur au jour de la réservation, la facture détaillant l’acompte versé et le solde réclamé, les courriels et courriers échangés avec l’agence, l’avoir éventuel, les preuves des paiements déjà effectués et les actes du commissaire de justice déjà reçus constituent le socle. S’y ajoutent les pièces communes à tout dossier de surendettement, relevés de comptes, bulletins de salaire, avis d’imposition et tableau des autres dettes. Un dossier de voyage bien documenté permet à la commission de distinguer le principal des frais annexes, et au juge de vérifier chaque ligne en cas de contestation. Pour situer cette étape dans l’ensemble de la procédure, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement et au logement, le lecteur peut se reporter à la page de référence du cabinet qui présente le dossier de surendettement Banque de France, de la recevabilité à l’effacement et au logement.
B. Comment la recevabilité suspend les poursuites de l’agence et de l’huissier ?
La décision de recevabilité produit un effet immédiat sur les poursuites engagées par l’agence de voyages et par le commissaire de justice qu’elle a mandaté. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Le solde d’un voyage est une dette de consommation ordinaire, distincte des dettes alimentaires, de sorte que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire, la saisie-vente mobilière ou la cession de rémunération mise en place pour recouvrer ce solde se trouvent suspendues et interdites à compter de la recevabilité. L’agence ne peut plus confier de nouvelles mesures d’exécution à son commissaire de justice pour cette créance, et les mesures déjà engagées ne peuvent plus progresser tant que la suspension dure. Le débiteur qui reçoit néanmoins un acte d’exécution postérieur à la recevabilité doit le transmettre sans délai à la commission et au juge, car la poursuite d’une voie d’exécution en violation de l’interdiction légale peut être contestée et sanctionnée.
Cette protection s’accompagne d’obligations strictes pour le débiteur. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prévoit que « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité », et interdit notamment de payer, en tout ou partie, une créance non alimentaire née avant la suspension. Concrètement, une fois le dossier déclaré recevable, le voyageur ne doit plus verser directement à l’agence le solde du voyage, même sous la pression d’un appel téléphonique du service de recouvrement ou d’une relance menaçant d’annuler le départ. Tout paiement direct fausserait l’égalité entre les créanciers et pourrait être regardé comme un acte aggravant l’insolvabilité. La seule voie régulière consiste à laisser la commission intégrer la créance de l’agence dans le plan ou dans les mesures, et à saisir le juge des contentieux de la protection si un paiement ponctuel apparaît indispensable. Cette discipline vaut aussi pour les prélèvements automatiques liés au voyage. Le débiteur fait révoquer les mandats de prélèvement donnés à l’agence et informe sa banque de la recevabilité, afin que les sommes disponibles soient préservées pour l’exécution du futur plan plutôt qu’absorbées par un créancier plus pressant que les autres.
La méthode pratique, dès la notification de la recevabilité, tient en quatre gestes. Le premier consiste à adresser à l’agence et à son service de recouvrement une lettre recommandée avec accusé de réception rappelant la date de la recevabilité et demandant l’arrêt de toute mesure d’exécution et de tout prélèvement sur le solde déclaré. Le deuxième consiste à transmettre la même information au commissaire de justice instrumentaire, en joignant la copie de la décision de recevabilité, afin que la saisie-attribution ou la procédure en cours soit gelée. Le troisième consiste à vérifier le relevé bancaire des trente jours suivants pour repérer tout prélèvement passé malgré l’interdiction et à en demander le reversement à la banque. Le quatrième consiste à signaler à la commission tout acte de poursuite postérieur, en conservant les enveloppes et les accusés de réception qui établissent les dates. Ces diligences créent un dossier de preuve qui sera décisif si l’agence conteste ensuite la recevabilité ou si le juge doit arbitrer sur les mesures. Les assignations en paiement déjà délivrées avant la recevabilité suivent leur cours devant le juge saisi, mais le recouvrement forcé reste paralysé, et le jugement à intervenir devra être déclaré à la commission pour être intégré au passif définitif.
À Paris et en Île-de-France, ce calendrier procédural présente des particularités utiles à connaître. La commission de surendettement de Paris, adossée à la Banque de France, instruit un volume élevé de dossiers et notifie la recevabilité par courrier, tandis que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations et sur les demandes de suspension des mesures d’expulsion lorsque le logement est également menacé. Le voyageur domicilié dans le ressort prépare donc deux jeux de pièces, l’un pour la commission, l’autre pour une éventuelle audience devant le juge, et conserve les originaux des contrats de voyage pour les produire à l’audience. Les délais d’audiencement varient selon l’encombrement des rôles, de sorte que la lettre de suspension adressée à l’agence protège efficacement la période intermédiaire. Lorsque le départ approche et que l’agence menace d’annuler le séjour faute de paiement du solde, la réponse juridique reste identique dans tous les départements. Aucun paiement direct ne doit intervenir après la recevabilité, et la question du maintien ou de l’annulation du voyage se règle dans le cadre du plan ou des mesures, après examen de la capacité de remboursement et des conséquences financières de l’annulation.
L’erreur la plus fréquente à ce stade consiste à croire que la recevabilité efface la dette de voyage. Elle ne l’efface pas. Elle la gèle, l’intègre dans une procédure collective amiable ou imposée, et prépare soit son rééchelonnement, soit son effacement partiel ou total selon l’issue de la procédure. L’agence reste créancière déclarée, elle est convoquée à la procédure, elle peut contester la recevabilité dans le délai légal et elle participera aux mesures. Le débiteur qui comprend cette logique cesse de négocier seul avec le service de recouvrement et concentre ses efforts sur la qualité de son dossier. Chaque relance de l’agence reçoit la même réponse écrite, la copie de la recevabilité, et chaque acte d’huissier est transmis à la commission. Cette constance transforme une situation subie en procédure maîtrisée, et elle conditionne l’accès aux mesures de traitement décrites dans la seconde partie.
II. Contester la facture de l’agence et obtenir le traitement de la dette devant le juge
A. Comment vérifier les frais de résolution et récupérer l’avoir ou le remboursement ?
Le montant réclamé par l’agence se décompose souvent en plusieurs lignes qu’il faut contrôler séparément. Le principal correspond au solde du prix du voyage. S’y ajoutent fréquemment des frais de résolution lorsque le voyageur a annulé avant le départ, des frais de dossier, des pénalités de retard et parfois le coût d’une assurance annulation. Chacune de ces lignes doit être justifiée par le contrat et par les textes applicables. Le Code du tourisme encadre strictement les frais facturés au voyageur qui résout le contrat avant le départ. L’article L. 211-14 de ce code prévoit que « le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables », et impose une exigence de transparence puisque « A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution. » Le voyageur surendetté demande donc par écrit le détail des économies réalisées par l’agence grâce à la remise à disposition des prestations, car le montant des frais doit correspondre au prix diminué de ces économies et des revenus tirés de la revente des services. Un barème standard inséré dans les conditions générales ne dispense pas l’agence de cette justification lorsqu’elle est exigée. Les frais forfaitaires manifestement déconnectés du préjudice réel peuvent être discutés devant la commission puis devant le juge, qui apprécie l’ensemble du passif et peut écarter les lignes non justifiées.
Lorsque l’annulation résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables survenues au lieu de destination, le régime change radicalement. Le même article L. 211-14 ouvre au voyageur le droit de résoudre le contrat avant le départ sans supporter de frais de résolution, et précise que « le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués ». Les troubles graves affectant la destination, les catastrophes naturelles, les conflits armés ou les interdictions de voyager décidées par les autorités entrent dans ce champ. Le voyageur qui se trouve dans ce cas adresse à l’agence une résolution motivée, joint les justificatifs officiels relatifs à la situation de la destination, et réclame le remboursement intégral des sommes versées. Si l’agence oppose un avoir unilatéral alors que le texte ouvre droit à un remboursement, la contestation porte sur la nature même du règlement proposé. L’avoir non accepté ne vaut pas paiement, et la créance de remboursement subsiste à l’actif du dossier de surendettement. Symétriquement, lorsque l’organisateur modifie un élément essentiel du contrat avant le départ, l’article L. 211-13 du Code du tourisme impose qu’« celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur » et l’informer de ses droits, ce qui ouvre au voyageur le choix entre accepter la modification et résoudre le contrat. Chaque modification substantielle d’hôtel, de dates ou de prestations essentielles doit donc être examinée comme une source potentielle de créance au profit du voyageur.
La solidité financière de l’agence conditionne le recouvrement effectif des sommes dues au voyageur. L’article L. 211-18 du Code du tourisme exige des professionnels qu’ils justifient « d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques », fournie par un organisme de garantie collective, un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une société de financement. En cas de défaillance de l’agence, le voyageur déclare sa créance auprès de l’organisme garant et joint l’attestation de garantie au dossier de surendettement. Cette créance, même conditionnelle, figure à l’actif et améliore la présentation du dossier, car elle montre que le débiteur recense ses droits avec le même sérieux que ses dettes. Lorsque l’agence reste solvable mais refuse le remboursement, la voie amiable passe par la réclamation écrite puis par la médiation. L’article L. 612-1 du Code de la consommation rappelle que « le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation », et le secteur du tourisme dispose d’un médiateur dédié que l’agence doit désigner dans ses conditions générales. La saisine du médiateur suspend rarement les poursuites à elle seule, mais elle produit un avis motivé qui éclaire la commission et le juge sur le bien-fondé des frais contestés. Les pages généralistes des administrations décrivent ces droits au remboursement et les démarches auprès des agences, avec leurs titres, leurs questions fréquentes et leurs formulaires. L’apport du présent article se situe ailleurs. Il explique comment articuler ces droits avec la procédure de surendettement, comment déclarer la créance à l’actif, comment faire suspendre les poursuites de l’agence et comment obtenir l’effacement du reliquat, ce que les pages d’information générale ne traitent pas.
La contestation du passif devant le juge obéit à une logique d’ensemble que la Cour de cassation a fixée. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile juge, au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Cette solution présente un intérêt direct pour le voyageur. Si le solde de l’agence n’a pas été déclaré devant la commission, par oubli ou parce que la facture est parvenue après l’orientation du dossier, le débiteur peut le révéler au stade de la contestation des mesures, et le juge doit l’examiner en appelant le créancier à la cause. La même logique vaut pour les frais de résolution dont le montant exact n’était pas connu au dépôt. Le débiteur qui découvre une ligne nouvelle la déclare sans attendre, produit le justificatif et demande au juge de l’intégrer. Cette possibilité ne doit jamais servir de prétexte à une déclaration initiale incomplète, car la déchéance sanctionne les omissions volontaires, mais elle sécurise le débiteur de bonne foi confronté à une facturation évolutive de l’agence.
B. Quel plan, quelles mesures imposées et quel effacement pour le solde du voyage ?
Lorsque la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer des mesures qui s’appliquent au solde du voyage comme aux autres dettes. L’article L. 733-1 du Code de la consommation énumère ces mesures, dont la première consiste à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Le solde de l’agence peut ainsi être étalé sur plusieurs années, avec imputation prioritaire des versements sur le capital et réduction du taux d’intérêt lorsque la situation du débiteur l’exige. La commission peut également ordonner de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Cette suspension de deux ans maximum offre un répit lorsque les revenus doivent d’abord absorber les charges courantes du logement et de la vie quotidienne. Pendant cette période, seuls les intérêts sur le capital peuvent courir dans la limite du taux légal, sauf décision contraire de la commission. Pour le voyageur, ces mesures signifient que la dette de l’agence suit le sort commun du passif. Elle n’est ni prioritaire ni exclue. Elle est traitée au même rang que les autres dettes de consommation, au prorata des capacités réelles de remboursement.
La commission et le juge peuvent subordonner ces mesures à des actes destinés à garantir le désendettement. L’article L. 733-7 du Code de la consommation prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La Cour de cassation en déduit une conséquence forte. Dans un arrêt du 9 juin 2022, la deuxième chambre civile juge que « la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » Le voyageur propriétaire doit donc anticiper cette hypothèse. Si le patrimoine comprend un bien immobilier dont la vente permettrait d’apurer le passif, y compris le solde de l’agence, la commission peut conditionner le plan à une vente amiable dans un délai déterminé. Refuser par principe toute vente expose au rejet des mesures demandées, tandis que proposer un calendrier de vente réaliste, avec estimation actualisée et démarches engagées, renforce la crédibilité du dossier. Cette exigence ne vise pas à priver le débiteur de son logement par principe. Elle traduit l’idée que l’effacement, total ou partiel, suppose que le débiteur ait mobilisé ses actifs disponibles avant de demander aux créanciers un sacrifice.
Lorsque la situation apparaît irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède aucun bien réalisable, la procédure s’oriente vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du Code de la consommation dispose que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Le solde du voyage, dette de consommation ordinaire, entre dans le champ de cet effacement. Seules les dettes exclues par la loi y échappent. L’article L. 711-4 du Code de la consommation précise que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». La facture de l’agence ne relève d’aucune de ces catégories, de sorte que le voyageur dont le rétablissement est prononcé voit cette dette effacée avec le reste du passif. L’agence, dûment appelée à la procédure, peut former opposition et contester l’orientation, mais elle doit démontrer que les conditions légales ne sont pas réunies, par exemple en établissant l’existence d’un actif dissimulé ou d’une capacité de remboursement sous-évaluée. Le débat se tient devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie l’état du passif, la valeur des biens et la sincérité des déclarations avant de confirmer ou d’infirmer l’effacement.
Le bénéfice des mesures se perd lorsque le débiteur aggrave lui-même sa situation pendant la procédure. Le troisième cas de déchéance prévu par l’article L. 761-1 vise « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ». Réserver un nouveau voyage à crédit, souscrire un crédit affecté pour financer un départ ou céder un véhicule à vil prix pour payer l’agence en dehors du plan caractérisent de telles aggravations. La règle pratique est simple. Pendant toute la durée de la procédure et de l’exécution des mesures, aucun nouvel engagement lié aux loisirs ne doit être souscrit sans l’accord préalable de la commission ou du juge. Le voyageur qui souhaite malgré tout partir doit en parler d’abord à la commission, justifier le financement par des ressources disponibles et obtenir une autorisation écrite. À défaut, il s’expose à la déchéance de l’ensemble des mesures, y compris pour les dettes antérieures qui auraient pu être effacées. Cette rigueur protège aussi le débiteur contre les décisions impulsives prises sous la pression du recouvrement, et elle garantit aux créanciers, dont l’agence, que les efforts demandés profitent à un désendettement réel.
Conclusion
Le solde de voyage impayé se traite comme toute dette de consommation dans le dossier de surendettement, avec trois réflexes qui commandent tout le reste. Déclarer la dette et la créance avec les mêmes exigences, en joignant le contrat, les factures, les avoirs et les actes du commissaire de justice. Faire respecter la suspension des poursuites dès la recevabilité, sans verser directement à l’agence et en signalant tout acte postérieur à la commission. Contester le montant devant la commission puis devant le juge, en exigeant la justification des frais de résolution, en réclamant le remboursement intégral lorsque les textes l’ouvrent et en sollicitant la garantie financière ou la médiation lorsque l’agence refuse. Le plan rééchelonne, les mesures imposées cadrent, et le rétablissement personnel efface le reliquat lorsque la situation l’exige et que les déclarations sont sincères. Le voyageur qui suit cette méthode transforme une assignation anxiogène en procédure ordonnée, protège son logement et ses revenus, et donne au juge les éléments nécessaires pour trancher en sa faveur.